CAA de PARIS, 9ème chambre, 20/03/2026, 24PA04839, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 24PA04839

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mars 2026


Président

M. CARRERE

Rapporteur

Mme Cécile LORIN

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

FERRANDINI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Alain Martinière a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, y compris des majorations appliquées, qui lui ont été assignés pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018.

Par un jugement n° 2112644 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 10 octobre 2025, la SA Alain Martinière, représentée par Me Ferrandini, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2024 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- l'administration n'était pas fondée à rejeter la comptabilité comme non sincère et probante ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour insuffisance de déclaration au titre de l'année 2018 sont dépourvus de fondement ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exportations ne sont pas fondés ;
- l'administration a retenu à tort la prescription d'un solde créditeur de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la majoration appliquée de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée .

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Alain Martinière ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SA Alain Martinière, qui exerce une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 au terme de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SA Alain Martinière relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels mis en recouvrement le 31 octobre 2019.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 59 de ce livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ".

3. L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant une rectification ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les rectifications en cause relèvent de la compétence de cette commission.

4. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 4 juillet 2019, la SA Alain Martinière a, par un courrier du 2 août 2019 adressé à l'administration, déclaré contester les rectifications proposées sans autre précision et a sollicité une prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations, ce qu'elle s'est toutefois abstenue de faire à la suite de l'accord donné à cette demande le 6 août 2019. L'administration a mis en recouvrement les impositions correspondantes le 31 octobre 2019, sans avoir préalablement répondu à ce courrier. Si l'absence de réponse de l'administration n'a pas privé la société Alain Martinière de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle l'a en revanche privée, dès lors que la réponse du contribuable manifestait l'existence d'un désaccord, de la garantie découlant de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, les redressements en cause, qui portaient notamment sur la détermination du montant du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, relevant de la compétence de cette commission. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions à fin de décharge de la demande dont ils étaient saisis se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée devaient être rejetées. La SA Alain Martinière est ainsi fondée à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels d'un montant de 21 881 euros au titre de l'exercice clos au 31 août 2018. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SA Alain Martinière à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des autres impositions demeurant en litige.

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

5. En premier lieu, pour rejeter la comptabilité de la société comme non sincère et probante, l'administration a retenu l'absence de détail du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, comptabilisé en une seule écriture mensuelle, assortie de l'absence de justification du détail des opérations dans la mesure où les feuilles de caisse journalières tenues manuellement, retraçant le journal des ventes par article, n'identifiaient que très partiellement les ventes en détaxe. Si la société soutient que le rejet de sa comptabilité n'était pas justifié dès lors que le détail des marchandises exportées figurait dans des listes et bordereaux annexés à la comptabilité conformément aux dispositions de l'article 921-2 du plan comptable général, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les motifs énoncés au point 5 du jugement contesté et qui ne sont pas critiqués par de nouveaux arguments.

6 En deuxième lieu, aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; / 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne (...). ". Aux termes de l'article 24 ter de l'annexe IV au même code : " La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne ".

7. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée au titre d'exportations des marchandises de prêt-à-porter hors de l'Union européenne, au motif que la société n'avait pu justifier le montant des ventes à l'export, inscrit en comptabilité mensuellement de manière globale, sans détail journalier permettant d'identifier les ventes en détaxe après validation par le système de gestion des bordereaux en borne Pablo et les ventes en détaxe immédiate. L'administration a ainsi fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des ventes qui n'étaient pas justifiées par la production de documents visés par les services douaniers de sortie du territoire européen. Si la SA Alain Martinière soutient, d'une part, que certains clients qui résident hors Union européenne, et dont les coordonnées figurent sur les bordereaux de ventes à l'exportation, quittent le territoire européen depuis un autre pays de l'Union sans que les services douaniers de ce pays ne valident le bordereau de détaxe, d'autre part, que certains clients ne retournent pas le bordereau régulièrement visé ou encore que de nombreux incidents surviennent sur les bornes Pablo et ne permettent pas de valider l'exportation avant la sortie du territoire des produits, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalisation d'exportations de marchandises hors de l'Union européenne, en l'absence de toute pièce de nature à établir la réalisation de ces ventes en détaxe à hauteur de 378 866 euros au titre de l'exercice clos en 2016, de 223 801 euros en 2017 et de 186 276 euros en 2018.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) ".

9. Il ressort de la proposition de rectification du 4 juillet 2019 que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a estimée avoir été déduite à tort, au titre de l'exercice clos au 31 août 2018 à hauteur de 48 047 euros, motif pris de corrections apportées au crédit du compte 4456610 " TVA déductible sur biens et services ". Contrairement à ce que soutient la SA Alain Martinière, l'administration a retranché, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, un à-nouveau créditeur dont l'origine remonterait au 1er septembre 2015 pour un montant de 23 945 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que le solde retenu par l'administration ne prendrait pas en compte les règles de prescription doit être écarté.

10. En dernier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, la SA Alain Martinière ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d'erreur de droit pour en obtenir l'annulation.


Sur les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

12. Il résulte de ce qui précède que la SA Alain Martinière, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal de déclaration, a substantiellement majoré ses déclarations de taxe déduite par anticipation et n'a pas été en mesure de justifier des ventes en détaxe réalisées. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant sciemment majoré la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction, alors que les irrégularités comptables révélées par le contrôle (absence de détail du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, absence de justification du détail des opérations) tendent à établir qu'elle ne pouvait ignorer les déductions de taxe pratiquées à tort et qui ont représenté 50 % des ventes à l'exportation réalisées au titre de l'exerce clos en 2016, 39 % en 2017 et 30 % en 2018. Par suite et compte tenu du caractère répété de l'infraction sur l'ensemble de la période vérifiée, c'est à bon droit que l'administration, qui a retenu ces éléments pour justifier l'existence de manquements délibérés, a appliqué des pénalités sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels en litige.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Alain Martinière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie s'élevant à la somme de 21 881 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Alain Martinière d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er: La SA Alain Martinière est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Alain Martinière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Alain Martinière est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Alain Martinière et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).


Délibéré après l'audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.


La rapporteure,
C. LORIN


Le président,
S. CARRERE



La greffière,
C. DABERT



La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04839