CAA de PARIS, 9ème chambre, 20/03/2026, 24PA03393, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 24PA03393

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mars 2026


Président

M. CARRERE

Rapporteur

M. Olivier LEMAIRE

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

ROUMIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Absoluce a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 à 2017, ainsi que le rétablissement du déficit reportable déclaré au titre de l'exercice clos en 2015.

Par un jugement n° 2208485 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, respectivement réduit de 1 022,38 euros, 675,06 euros et 241,34 euros les bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, par son article 2, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Absoluce a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er, par son article 3, prononcé le rétablissement du déficit reportable déclaré au titre de l'exercice clos en 2015 en conséquence de la réduction des bases définie à l'article 1er, par son article 4, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Absoluce au titre des périodes couvrant les années 2015, 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 68,69 euros, 12,95 euros et 1,66 euros, et, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SAS Absoluce.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet 2024 et 4 février 2025, la SAS Absoluce, représentée par Me Roumier, avocat, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2208485 du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige et de rétablir " les reports déficitaires de 2015 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts à raison des avantages en nature accordés à son président, qui n'est pas lié par un lien de subordination et n'appartient pas à son personnel au sens de ces dispositions ; en tout état de cause, la fonction de président est assurée par l'entreprise individuelle de M. A... ; ainsi, ces avantages ne constituent pas des avantages occultes, au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et ils sont donc déductibles de ses résultats ;
- en tout état de cause, le non-respect de l'article 54 bis du code général des impôts ne fait pas obstacle à la déduction des avantages en nature en litige ;
- les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ne renvoient pas à l'article 54 bis et ne peuvent justifier la remise en cause de la déduction des avantages en nature en litige ;
- l'article 54 quater du code général des impôts n'est pas applicable ; elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 150 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-CHG-40-60-10.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2024 et 17 février 2025, le second n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Absoluce ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Absoluce, qui exerce une activité de conseil pour experts-comptables et commissaires aux comptes et dont le siège est à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 à 2017. Le service vérificateur a par ailleurs rectifié à la hausse le résultat imposable qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos en 2015, avant imputation d'un déficit antérieur, et il l'a assujettie à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 et à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017. Ces impositions, qui ont été majorées des intérêts de retard, résultent notamment de la réintégration aux résultats imposables des exercices vérifiés de sommes déduites au titre des frais généraux et correspondant à des frais supportés à raison de déplacements à Paris de M. A..., qui exerçait les fonctions de président de la SAS Absoluce et dont le domicile est à Toulouse, ainsi que de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. En outre, l'administration fiscale a infligé à la SAS Absoluce, au titre de chacun des exercices vérifiés, des amendes sur le fondement du b du I de l'article 1763 du code général des impôts. La SAS Absoluce relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les articles 209 et 223 du même code, les contribuables visés à l'article 53 A " doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut les soustraire de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, alors même que leur bénéficiaire serait identifié.

3. D'autre part, les frais de transport, d'hôtellerie et de restauration exposés par une société pour les besoins des déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l'exercice de leurs fonctions constituent en principe des charges déductibles de son bénéfice. Il en va de même des charges exposées pour le remboursement au salarié ou au dirigeant de telles dépenses, qui ont la nature de frais professionnels, lorsque celui-ci en a fait l'avance. Dans un tel cas, ces sommes ne sont pas taxables entre les mains de l'intéressé. En revanche les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant depuis son domicile vers le lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d'une dépense personnelle de ce dernier. S'il est loisible à l'employeur d'en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d'un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l'article 62 du code général des impôts. Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l'employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants, soient, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'ils constituent des avantages occultes, au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des résultats de la société.

4. La SAS Absoluce soutient que les frais liés au déplacement à Paris, où se trouve son siège social, de M. A..., qui réside à Toulouse, étaient déductibles de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 19 décembre 2018 et des observations présentées le 6 février 2019 sur les rectifications proposées, que M. A... avait été désigné président de la SAS Absoluce, par les associés de cette société, au moment de sa constitution et qu'il exerçait toujours cette fonction au cours des exercices en litige. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait exercé ces fonctions pour le compte d'une autre société, à laquelle aurait été confié l'exercice de la présidence de la SAS Absoluce dans le cadre d'une convention de prestations de services. Dans ces conditions, il devait être regardé comme appartenant au personnel de la SAS Absoluce, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les circonstances, dont il se prévaut, qu'il n'était pas lié à cette société par un contrat de travail et qu'il aurait été rémunéré par le versement d'honoraires imposés entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Alors qu'il résidait à Toulouse, les sommes dont la déduction a été remise en cause par le service correspondent, ainsi qu'il a été dit, aux frais de déplacement, d'hôtellerie et de restauration engagés à raison des déplacements qu'il a effectués à Paris, lieu du siège social de la SAS Absoluce, pour l'exercice de ses fonctions de président de cette société. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces frais ont ainsi la nature de dépenses personnelles de M. A... et que leur prise en charge par la SAS Absoluce constitue dès lors un avantage en nature. En outre, il résulte de la proposition de rectification du 19 décembre 2018 que la SAS Absoluce a comptabilisé la prise en charge de ces frais indistinctement, dans des comptes de la classe 62, soit des comptes de frais généraux (" 62513000 - Frais dépl Michel A... ", 62572000 - Réception et dépl extérieurs " et " 62810000 - Cotisations diverses "). Dans ces conditions, les avantages en nature ainsi accordés par la SAS Absoluce à M. A... doivent être regardés comme n'ayant pas été explicitement inscrits comme tels en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, et, par suite, comme constituant des avantages occultes, au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 de ce code, non déductibles des résultats de la SAS Absoluce. La société requérante, qui ne saurait utilement soutenir que la qualification d'avantage occulte n'a d'incidence qu'au regard de l'imposition de l'avantage entre les mains du bénéficiaire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dépenses en litige étaient déductibles de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

6. En second lieu, et à supposer que la SAS Absoluce ait entendu s'en prévaloir, les énonciations du paragraphe n° 150 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-CHG-40-60-10 ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt, opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Absoluce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations primitive et supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, en tout état de cause, le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2015 à 2017, au " rétablissement des reports déficitaires de 2015 " et à la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts. Ses conclusions à fins d'annulation et de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SAS Absoluce est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Absoluce et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA03393