Conseil d'État, 4ème chambre, 19/03/2026, 500326, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 500326

ECLI : FR:CECHS:2026:500326.20260319

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 mars 2026


Rapporteur

M. Hugo Bevort

Rapporteur public

M. Jean-François de Montgolfier

Avocat(s)

SELAS FROGER & ZAJDELA ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. A... F... devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de cet ordre. Par une décision du 9 mars 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à M. F... la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. F... contre cette décision.

Par une décision n° 461090 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du 3 décembre 2021 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires et renvoyé l'affaire devant cette chambre.

Par une décision du 5 novembre 2024, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté l'appel formé par M. F....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 4 avril et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du conseil régional de Nouvelle Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. F..., et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 mars 2020, la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires a infligé à M. F..., président de la société Argos, la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. F.... Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant cette chambre. Par une décision du 5 novembre 2024, contre laquelle M. F... se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a confirmé la décision de première instance seulement en ce qu'elle a déclaré celui-ci coupable de manquements aux articles R. 242-46 et R. 242-47 du code rural et de la pêche maritime et lui a infligé la même sanction qu'en première instance.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

3. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.

4. Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 242-94 du code rural et de la pêche maritime : " Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline [de l'ordre des vétérinaires] accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre (...) / Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie (...) ". Aux termes de l'article R. 242-95 du même code : " I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. / II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République. / Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours. / En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire. / III. - Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige. / (...) / IV. - Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. (...) / Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux ". Le dernier alinéa de cet article prévoit, dans sa rédaction qui était applicable à la procédure qui s'est tenue devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires, que le " rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l'ordre " et, dans sa rédaction applicable à la procédure devant la chambre nationale de discipline ayant conduit au prononcé de la décision du 5 novembre 2024, que le " rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline. Ce rapport est communiqué au président du conseil régional de l'ordre, au plaignant et à la personne poursuivie, en annexe à la convocation à l'audience. Ceux-ci peuvent prendre connaissance des pièces qui l'accompagnent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 242-99 ".

6. Par ailleurs, l'article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime dispose que " Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport " et que " l'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires. / Le président de la chambre régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite toutes auditions et tous témoignages qu'il estime nécessaires. (...) / Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président. / La personne poursuivie a la parole en dernier ".

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le vétérinaire doit, dans le cadre des procédures engagées en vertu des dispositions citées aux points 5 et 6, être informé du droit qu'il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.

8. Il ressort tant des mentions que des motifs mêmes de la décision attaquée que M. F... a comparu devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires lors de l'audience s'étant tenue le 11 septembre 2024 et qu'il y a été entendu, sans qu'il ait été préalablement informé du droit qu'il avait de s'y taire. Or il n'est pas établi qu'il n'y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. F... est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque, qui lui a infligé la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, est entachée d'irrégularité.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. F... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2024 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'il attaque.

10. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur les manquements reprochés à M. F... :

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 242-47 du code rural et de la pêche maritime : " La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. / Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères (...) ". Aux termes du XI de l'article R. 242-33 du même code : " Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit. " Enfin, aux termes du XVIII du même article : " Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce (...) ".

12. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un partenariat avec l'animalerie Patoon, située à proximité d'un des établissements de la société Argos, permettait aux clients de cette animalerie de bénéficier d'une remise sur les achats qui y étaient effectués à condition de justifier être clients des établissements vétérinaires de la société Argos par la présentation du carnet de santé d'un animal avec tampon de cette société datant de moins d'un an, et que la société Argos faisait la promotion de ce partenariat, par le moyen de prospectus publicitaires distribués à ses clients. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que la société Argos proposait une consultation vétérinaire gratuite dans ses établissements dans les huit jours suivant l'adoption d'un animal issu d'un élevage ou d'une association de protection animale partenaire. Ces faits, matériellement établis, sont constitutifs de manquements aux obligations déontologiques des vétérinaires prohibant la tentative de détournement de clientèle, les actes de compérage, la concurrence déloyale vis-à-vis de leurs confrères et la pratique de l'art vétérinaire comme un commerce, découlant du deuxième alinéa de l'article R. 242-47, du XI et du XVIII de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime cités au point 11.

13. En second lieu, aux termes de l'article R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. / Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments. / Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition d'une résistance. " Il résulte de l'instruction que le site internet du réseau de cabinets vétérinaires Argos proposait de pratiquer une réduction de 15 à 20 % sur le prix des médicaments et antiparasitaires, que ces médicaments soient ou non soumis à prescription, en contrepartie de l'abonnement à ce réseau pour le suivi vétérinaire des animaux. Cette offre promotionnelle, entraînant une réduction du prix des médicaments pour récompenser la fidélité des clients du cabinet vétérinaire, caractérise un manquement à l'interdiction d'inciter les clients à une utilisation abusive de médicaments et antiparasitaires fixée par l'article R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime, cité ci-dessus.

Sur la sanction :

14. Aux termes de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire encourt, en cas de manquement aux règles déontologiques de la profession, les sanctions disciplinaires suivantes : " 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ; / 4° La radiation du tableau de l'ordre. / La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans (...) ".

15. Les manquements relevés aux points 12 et 13 justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire. Eu égard, d'une part, à leur nature et à leur gravité, d'autre part, aux antécédents disciplinaires de l'intéressé, il y a lieu de confirmer, sur le seul appel de M. F..., la sanction prononcée à son encontre par la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires consistant en la suspension du droit d'exercer sa profession sur tout le territoire national pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2020 de la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil régional de Nouvelle Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 5 novembre 2024 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : La requête de M. F... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... F... et au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d'Outre-mer de l'ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et au garde des sceaux, ministre de la justice.

ECLI:FR:CECHS:2026:500326.20260319