CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/03/2026, 24PA00363, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 24PA00363
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 mars 2026
Président
Mme JULLIARD
Rapporteur
Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public
Mme DÉGARDIN
Avocat(s)
SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner à titre principal l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), ou à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une indemnité de 180 653,99 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, et en leur nom propre, une indemnité de 2 325 562,32 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de son décès, sommes assorties des intérêts aux taux légal à compter de leur réclamation préalable.
Par un jugement n°2123900 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 45 653,99 euros à verser à Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., en leur qualité d'ayants droit de E... B..., la somme de 275 013 euros à Mme D... B..., la somme de 91 672 euros à Mme A... B..., la somme de 91 672 euros à Mme C... B..., et a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n°24PA00363 le 23 janvier 2024, des mémoires récapitulatifs enregistrés les 3 et 26 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 26 août 2025, 5 septembre 2025 et 7 novembre 2025, Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., représentées par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;
2°) de condamner, à titre principal, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris
(AP-HP), ou à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une indemnité de 180 653,99 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, et en leur nom propre, une indemnité de 2 325 562,32 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de son décès, sommes assorties des intérêts aux taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison du défaut d'organisation du service du fait de la perte du dossier médical de E... B... ; il appartient en conséquence à l'AP-HP d'apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute médicale ;
- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée en raison du défaut d'information sur les risques associés à une laryngectomie sans trachéotomie dès lors que E... B... disposait d'alternatives à cette intervention, soit une radio-chimiothérapie, soit une laryngectomie sus glottique avec curage cervical bilatéral et trachéotomie, qui ne présentent pas le même risque hémorragique ; cette faute est à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est produit ;
- à titre subsidiaire, l'accident subi par E... B... ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que son décès résulte directement de l'acte de soins, que la fréquence de survenue de la complication subie est extrêmement faible et que la condition d'anormalité du dommage est remplie ;
- elles sont fondées à demander réparation des préjudices subis par E... B... à hauteur de 100 000 euros au titre de sa perception de sa mort imminente, de 75 000 euros au titre de ses souffrances endurées, et de leurs préjudices propres à hauteur de 5 653,99 euros au titre des frais d'obsèques acquittés par les ayants droit, 495,20 euros au titre des frais d'obsèques acquittés par Mme D... B..., 2 523 331,76 euros au titre du préjudice économique subi par Mme D... B..., 129 169,06 euros au titre du préjudice subi par Mme A... B..., et 194 722,20 euros au titre du préjudice économique subi par Mme C... B....
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 22 juillet 2024, l'ONIAM représenté par Me Welsch, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de toutes les demandes formulées contre lui et à ce qu'il soit mis hors de cause.
Il soutient que la responsabilité de l'AP-HP est engagée ce qui exclut une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- l'absence de communication de l'entier dossier médical n'est à l'origine que d'une perte d'établir les causes du décès du patient, préjudice distinct de l'atteinte corporelle ;
- en ce qui concerne le défaut d'information, E... B... doit être regardé comme ayant nécessairement été informé des risques encourus puisqu'il a hésité à subir l'intervention et a sollicité un second avis ; en tout état de cause, il n'aurait pu renoncer à cette intervention et n'a perdu aucune chance d'y renoncer ;
- les experts n'ont retenu aucune faute dans la prise en charge médicale de E... B....
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique qui n'ont pas produit d'observations.
II. Par une requête enregistrée sous le n°24PA00374 le 24 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 juillet 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris rectifié par ordonnance du 29 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de Paris et la Cour et de le mettre hors de cause.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée ce qui exclut une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- l'incomplétude du dossier prive les victimes d'une perte de chance d'établir les manquements fautifs dans la prise en charge médicale ; il incombe à l'AP-HP d'établir la conformité des actes prodigués au patient ;
- la complication hémorragique subie par le patient était prévisible et fréquente ce qui nécessitait une surveillance particulière de ce dernier ;
- dans le cadre de la contestation par l'AP-HP du titre exécutoire émis par l'ONIAM, le tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité de l'AP-HP était engagée pour les fautes commises dans la prise en charge de M. B... par un jugement du 26 novembre 2021 dont l'AP-HP n'a pas fait appel et qui a l'autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 8 avril 2024, Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., représentées par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes, de condamner à titre principal l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), ou à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une indemnité de 180 653,99 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, et en leur nom propre, une indemnité de 2 325 562,32 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de son décès, sommes assorties des intérêts aux taux légal et de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison du défaut d'organisation du service du fait de la perte du dossier médical de E... B... ; il appartient en conséquence à l'AP-HP d'apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute médicale ;
- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée en raison du défaut d'information sur les risques associés à une laryngectomie dès lors que E... B... disposait d'alternatives à cette intervention, soit une radio-chimiothérapie, soit une laryngectomie sus glottique avec curage cervical bilatéral et trachéotomie, qui ne présentent pas le même risque hémorragique ; cette faute est à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est produit ;
- à titre subsidiaire, l'accident subi par M. E... B... ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que son décès résulte directement de l'acte de soins, que la fréquence de survenue de la complication subie est extrêmement faible et que la condition d'anormalité du dommage est remplie ;
- elles sont fondées à demander réparation des préjudices subis par E... B... à hauteur de 100 000 euros au titre de sa perception de sa mort imminente, de 75 000 euros au titre de ses souffrances endurées, et de leurs préjudices propres à hauteur de 5 653,99 euros au titre des frais d'obsèques acquittés par les ayants droit, 495,20 euros au titre des frais d'obsèques acquittés par Mme D... B..., 2 523 331,76 euros au titre du préjudice économique subi par Mme D... B..., 129 169,06 euros au titre du préjudice subi par Mme A... B..., et 194 722,20 euros au titre du préjudice économique subi par Mme C... B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jugement du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris relatif au titre exécutoire émis par l'ONIAM, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- l'absence de communication de l'entier dossier médical n'est à l'origine que d'une perte de chance d'établir les causes du décès du patient, préjudice distinct de l'atteinte corporelle ;
- les experts n'ont retenu aucune faute dans la prise en charge médicale de
M. E... B... et la responsabilité de l'AP-HP n'est pas engagée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Grillet, représentant Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B...,
- et les observations de Me Tsouderos, représentant l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. E... B..., qui présentait une tumeur laryngée, a subi une laryngectomie sus-glottique trans-orale, assistée par un robot, associée à un curage cervical, le 17 juin 2015 à l'Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 19 juin 2015, à 9h45, il est décédé suite à une hémorragie brutale extériorisée. Le 9 mars 2017, Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., son épouse et ses filles, ont présenté une demande d'indemnisation devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI) de l'Ile-de-France. Cette dernière a diligenté une expertise et a rendu un avis le 4 mai 2017, aux termes duquel elle a conclu à la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), du fait de la non-production du dossier médical de E... B.... En l'absence d'offre d'indemnisation de l'AP-HP, les ayants droit de E... B... ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande de substitution, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Des offres d'indemnisation partielle présentées par l'ONIAM ont été acceptées, à hauteur de 23 000 euros, au titre du préjudice d'affection des victimes indirectes, les offres d'indemnisation relatives aux souffrances endurées subies par la victime directe, aux frais d'obsèques, aux pertes de revenus et aux frais d'assistance, ayant été en revanche refusées par les intéressées. Ces dernières ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation, à titre principal, de l'AP-HP et, à titre subsidiaire, de l'ONIAM, à les indemniser des postes de préjudice non indemnisés. Par un jugement du
24 novembre 2023, le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 45 653,99 euros à verser à Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., en leur qualité d'ayants droit de E... B..., la somme de 275 013 euros à Mme D... B..., la somme de 91 672 euros à Mme A... B... et la somme de 91 672 euros à Mme C... B..., et a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017. Elles relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes. L'ONIAM demande à la Cour l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de ces dernières présentées devant le tribunal et la Cour.
2. Les deux requêtes précitées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
3. En premier lieu, en l'absence d'identité de cause et d'objet, l'ONIAM ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement n° 2004370 du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2021 retenant la responsabilité fautive de l'AP-HP dans la prise en charge de E... B... dans l'instance relative au titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un montant de 23 000 euros à l'encontre de l'AP-HP dans le cadre de sa subrogation dans les droits de Mme C... B....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ".
5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
7. L'AP-HP soutient que E... B... doit être regardé comme ayant nécessairement été informé du risque hémorragique qu'il encourrait lors de ses deux entretiens oraux au sein du service ORL de l'hôpital Bichat, puis le 15 mai 2015 à l'hôpital européen Georges Pompidou dès lors qu'hésitant à subir l'intervention envisagée, il a sollicité un second avis. Toutefois, par cette seule affirmation, l'AP-HP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir délivré cette information. L'AP-HP fait en outre valoir que, compte tenu du diagnostic de cancer et de la supériorité de l'indication de la laryngectomie par rapport à une simple radio-chimiothérapie et de la convergence des propositions médicales, même parfaitement informé du risque, le patient n'aurait pu renoncer à l'intervention litigieuse. Il résulte toutefois de l'instruction que le risque d'hémorragie associé à ce type de chirurgie s'élève, selon la littérature médicale citée par les experts, à 20 % et peut conduire, dans
3,38 % des cas, au décès du patient. Les experts relèvent en outre que dans l'hypothèse où l'intervention a lieu sans trachéotomie, l'hémorragie est difficilement contrôlable car elle conduit à une inondation de la trachée par le sang qui peut être à l'origine d'une asphyxie secondaire. Il en résulte que compte tenu notamment de l'existence d'alternatives thérapeutiques, informé de l'existence et de la fréquence du risque hémorragique et de ses conséquences potentiellement fatales, E... B... aurait pu renoncer à l'intervention en cause. Le défaut d'information lui a donc fait perdre une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et qui doit être fixée en l'espèce à 40%.
8. En troisième lieu, l'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical, n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs de l'établissement de santé dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.
9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'AP-HP n'a pas communiqué l'intégralité du dossier médical de E... B... relatif à sa prise en charge le 17 juin 2015 à l'hôpital européen Georges Pompidou. Cette perte révèle un défaut d'organisation du service public hospitalier susceptible d'engager la responsabilité de
l'AP-HP. Toutefois, il résulte également de ce rapport que les experts ont pu à la lumière des éléments dont ils disposaient, écarter tant la faute d'indication opératoire que la faute technique dans la réalisation de l'acte, même si l'absence de trachéotomie préventive était susceptible d'être discutée. Si les experts ont indiqué qu'en l'absence d'information sur la surveillance post opératoire du patient, ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur la conformité de cette prise en charge, ni les appelantes ni l'ONIAM n'apportent d'élément de nature à la remettre en cause alors que les experts ont relevé qu'à l'issue de l'intervention qui s'est bien passée, E... B... a été pris en charge dans le service ORL de l'hôpital par les infirmières et les orthophonistes et qu'une reprise alimentaire avait lieu le jour même avec la mention d'une tuméfaction de la langue.
10. En outre, dès lors que les appelantes n'invoquent pas de préjudice moral lié à la perte de ce dossier, elles ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP serait engagée à ce titre.
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
11. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
12. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
13. La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
14. Il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise, que le décès de E... B... par hémorragie le 19 juin 2015 est directement imputable à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 17 juin 2015. Si, en l'absence de traitement, l'extension de sa tumeur sur la totalité du larynx lui aurait été fatale, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été exposé à un décès à court terme. Par suite, l'intervention litigieuse a entraîné pour E... B... un décès prématuré et doit être regardée comme ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Il en résulte que les conséquences de l'aléa thérapeutique dont E... B... a été victime et qui remplit les critères légaux de gravité et d'anormalité, doivent être prises en charge au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, déduction faite de la part de 40% à la charge de l'AP-HP, responsable de la perte de chance de se soustraire à cet aléa.
Sur les préjudices de E... B..., victime directe :
En ce qui concerne les souffrances endurées et la conscience de sa mort imminente :
15. Il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées par E... B... ont été évaluées à 7 sur une échelle de 7. En outre, il résulte de l'instruction que le patient a eu conscience de sa mort imminente puisqu'il a présenté une hémorragie brutale extériorisée qui l'a conduit à prévenir le personnel médical quelques minutes avant son décès. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à ses ayants droit une somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice autonome de conscience de mort imminente, mises à la charge, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 à 60% à la charge de l'ONIAM, soit 30 000 euros et à 40 % à la charge de
l'AP-HP, soit 20 000 euros.
Sur les préjudices de Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., victimes indirectes :
En ce qui concerne les frais d'obsèques :
16. Il y a lieu de confirmer les sommes non contestées de 5 653,99 euros et de 495,20 euros allouées par le tribunal au titre des frais d'obsèques, respectivement aux ayants droit de E... B... et à Mme D... B... à titre personnel. L'ONIAM versera en conséquence une somme de 3 392,40 euros et l'AP-HP une somme de 2 261,60 euros aux ayants droit de E... B... et l'ONIAM versera une somme de 297,12 euros et l'AP-HP une somme de 198,08 euros à Mme D... B....
En ce qui concerne le préjudice économique :
17. L'AP-HP conteste la réalité du préjudice économique des ayants droit de E... B... en raison de la séparation des époux à la date de l'hospitalisation de ce dernier. Mme D... B... reconnaît une séparation d'avec son époux en 2010, mais soutient que le couple s'était reformé à compter de l'année 2011 et produit des courriels faisant état de recherches communes pour l'achat d'une maison en 2011, des justificatifs de location de vacances pour l'ensemble de la famille en 2011 et 2012 ainsi qu'un contrat de bail daté du 25 juillet 2013 portant sur un appartement de 68 m² dans le 12ème arrondissement mentionnant comme locataires M. et Mme B.... Elle se prévaut également d'un courrier du 22 décembre 2017, postérieur au décès, par lequel elle a informé l'administration fiscale que son époux et elle-même avaient pris l'habitude de déclarer leurs impôts séparément à la suite de leur rupture intervenue en 2010 mais que le couple s'était reformé, justifiant ainsi la transmission d'une déclaration de revenus rectificative, aux deux noms, au titre de l'année 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'acte notarié de dévolution successorale du 2 mars 2016 que E... B... habitait le 18eme arrondissement de Paris avec son fils issu d'une première union et que Mme B... résidait dans le 12ème arrondissement avec ses deux filles issues de son mariage avec E... B.... Par ailleurs, les avis d'imposition de ce dernier au titre des années 2013 et 2014 mentionnent le versement de pensions alimentaires d'un montant respectif de 20 300 euros et 16 800 euros. Enfin, Mme D... B... a déclaré lors des opérations d'expertise que son mari ne vivait plus au domicile conjugal, qu'elle n'avait pas assisté aux consultations médicales dont son mari avait bénéficié à l'hôpital européen Georges Pompidou et qu'elle avait appris la date de son opération par sa fille. Il en résulte que la vie commune entre M. et Mme B... n'est pas établie au moment de la survenance de l'aléa thérapeutique subi par E... B... et que son décès n'a pu engendrer de préjudice économique à l'égard de son épouse, qui ne partageait plus son foyer.
18. En revanche, le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. Il en résulte que le préjudice économique subi par cet enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.
19. Par suite, il y a lieu d'évaluer le préjudice économique subi par Mmes A... et C... B... du fait du décès de leur père jusqu'à leurs 25 ans, compte tenu de la contribution qu'il aurait apportée au financement de leurs études, soit jusqu'en février 2023 pour la première née le 3 février 1998, et jusqu'en janvier 2027 pour la seconde née le 7 janvier 2002, et de la poursuite vraisemblable de son activité de compositeur de films au-delà de l'âge de 65 ans, comme le soutiennent les appelantes sans être contredites.
20. D'une part, il résulte de l'instruction qu'avant la survenue du dommage, E... B... percevait des revenus nets d'un montant de 108 674 euros, déduction faite de la pension alimentaire versée à son épouse. Il y a lieu de tenir compte d'une part d'autoconsommation de 20 %, soit un revenu disponible de 86 939 euros. Il résulte également de l'instruction que Mme D... B... percevait en 2014 un revenu net annuel de 33 890 euros, incluant la pension alimentaire versée par son époux. Compte tenu d'une part d'autoconsommation de
20 %, son revenu disponible s'élevait à 27 112 euros. Il en résulte que le revenu annuel disponible du " foyer " s'élevait à une somme totale 114 051 euros à la date du décès de la victime.
21. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment des avis d'imposition et des autres justificatifs produits au titre des pensions de réversion et des droits d'auteur perçus au titre des années 2016 à 2022, que les revenus de Mme D... B... se sont élevés à un montant total de 369 877 euros. La perte du foyer sur cette période s'élève donc à 542 533 euros. Compte tenu d'une part d'autoconsommation de 15 % pour chaque enfant, le préjudice économique de Mme A... B... au titre de la période de juin 2015 à février 2023, doit être évalué à la somme de 81 380 euros qui sera mise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 60 % soit 48 828 euros et de l'AP-HP à hauteur de 40 %, soit 32 552 euros.
22. Enfin, le préjudice économique de Mme C... B... se compose de la même somme de 81 380 euros au titre de la période de juin 2015 à février 2023. Au titre des années 2023 et 2024, Mme D... B... justifie avoir perçu des revenus d'un montant total de 45 420 euros en 2023 et de 47 797 euros en 2024. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que les revenus de Mme B... devaient être amenés à baisser ou augmenter pour les années 2025 et 2026, il y a lieu de retenir un revenu annuel moyen de 46 609 euros au titre de ces deux années. La perte du foyer sur la période courant de février 2023 à janvier 2027 s'élève donc à la différence entre la perte de revenus du foyer retenue au point 20 et le cumul des revenus de Mme B... au titre de la période considérée, soit la somme de 269 769 euros. Compte tenu d'une part d'autoconsommation de 15 %, le préjudice économique de Mme C... B... doit être évalué à la somme de 40 465 euros pour la même période. Il en résulte que son préjudice économique global s'élève à la somme de 121 845 euros qui sera mise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 60 % soit 73 107 euros et de l'AP-HP à hauteur de 40 % soit 48 738 euros.
Sur les intérêts :
23. Il y a lieu d'assortir les sommes allouées aux appelantes par le présent arrêt de l'intérêt au taux légal à compter du 3 août 2016, date de réception par la Commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France de leur demande indemnitaire préalable.
Sur les frais non compris dans les dépens :
24. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, partie perdante dans la présente instance une somme de 1 500 euros à verser aux consorts B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une somme de 33 392,40 euros.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D... B... une somme de 297,12 euros.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A... B... une somme de 48 828 euros.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C... B... une somme de 73 107 euros.
Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une somme de
22 261,60 euros.
Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme D... B... la somme de 198,08 euros.
Article 7 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A... B... la somme de 32 552 euros.
Article 8 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme C... B... la somme de 48 738 euros.
Article 9 : Les sommes mentionnées aux articles précédents seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016.
Article 10 : Le jugement n°2123900 du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 11 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux consorts B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., première dénommée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00363, 24PA00374 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner à titre principal l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), ou à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une indemnité de 180 653,99 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, et en leur nom propre, une indemnité de 2 325 562,32 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de son décès, sommes assorties des intérêts aux taux légal à compter de leur réclamation préalable.
Par un jugement n°2123900 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 45 653,99 euros à verser à Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., en leur qualité d'ayants droit de E... B..., la somme de 275 013 euros à Mme D... B..., la somme de 91 672 euros à Mme A... B..., la somme de 91 672 euros à Mme C... B..., et a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n°24PA00363 le 23 janvier 2024, des mémoires récapitulatifs enregistrés les 3 et 26 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 26 août 2025, 5 septembre 2025 et 7 novembre 2025, Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., représentées par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;
2°) de condamner, à titre principal, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris
(AP-HP), ou à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une indemnité de 180 653,99 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, et en leur nom propre, une indemnité de 2 325 562,32 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de son décès, sommes assorties des intérêts aux taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison du défaut d'organisation du service du fait de la perte du dossier médical de E... B... ; il appartient en conséquence à l'AP-HP d'apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute médicale ;
- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée en raison du défaut d'information sur les risques associés à une laryngectomie sans trachéotomie dès lors que E... B... disposait d'alternatives à cette intervention, soit une radio-chimiothérapie, soit une laryngectomie sus glottique avec curage cervical bilatéral et trachéotomie, qui ne présentent pas le même risque hémorragique ; cette faute est à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est produit ;
- à titre subsidiaire, l'accident subi par E... B... ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que son décès résulte directement de l'acte de soins, que la fréquence de survenue de la complication subie est extrêmement faible et que la condition d'anormalité du dommage est remplie ;
- elles sont fondées à demander réparation des préjudices subis par E... B... à hauteur de 100 000 euros au titre de sa perception de sa mort imminente, de 75 000 euros au titre de ses souffrances endurées, et de leurs préjudices propres à hauteur de 5 653,99 euros au titre des frais d'obsèques acquittés par les ayants droit, 495,20 euros au titre des frais d'obsèques acquittés par Mme D... B..., 2 523 331,76 euros au titre du préjudice économique subi par Mme D... B..., 129 169,06 euros au titre du préjudice subi par Mme A... B..., et 194 722,20 euros au titre du préjudice économique subi par Mme C... B....
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 22 juillet 2024, l'ONIAM représenté par Me Welsch, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de toutes les demandes formulées contre lui et à ce qu'il soit mis hors de cause.
Il soutient que la responsabilité de l'AP-HP est engagée ce qui exclut une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- l'absence de communication de l'entier dossier médical n'est à l'origine que d'une perte d'établir les causes du décès du patient, préjudice distinct de l'atteinte corporelle ;
- en ce qui concerne le défaut d'information, E... B... doit être regardé comme ayant nécessairement été informé des risques encourus puisqu'il a hésité à subir l'intervention et a sollicité un second avis ; en tout état de cause, il n'aurait pu renoncer à cette intervention et n'a perdu aucune chance d'y renoncer ;
- les experts n'ont retenu aucune faute dans la prise en charge médicale de E... B....
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique qui n'ont pas produit d'observations.
II. Par une requête enregistrée sous le n°24PA00374 le 24 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 juillet 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris rectifié par ordonnance du 29 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de Paris et la Cour et de le mettre hors de cause.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée ce qui exclut une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- l'incomplétude du dossier prive les victimes d'une perte de chance d'établir les manquements fautifs dans la prise en charge médicale ; il incombe à l'AP-HP d'établir la conformité des actes prodigués au patient ;
- la complication hémorragique subie par le patient était prévisible et fréquente ce qui nécessitait une surveillance particulière de ce dernier ;
- dans le cadre de la contestation par l'AP-HP du titre exécutoire émis par l'ONIAM, le tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité de l'AP-HP était engagée pour les fautes commises dans la prise en charge de M. B... par un jugement du 26 novembre 2021 dont l'AP-HP n'a pas fait appel et qui a l'autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 8 avril 2024, Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., représentées par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes, de condamner à titre principal l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), ou à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une indemnité de 180 653,99 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, et en leur nom propre, une indemnité de 2 325 562,32 euros en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de son décès, sommes assorties des intérêts aux taux légal et de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison du défaut d'organisation du service du fait de la perte du dossier médical de E... B... ; il appartient en conséquence à l'AP-HP d'apporter la preuve qu'elle n'a pas commis de faute médicale ;
- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée en raison du défaut d'information sur les risques associés à une laryngectomie dès lors que E... B... disposait d'alternatives à cette intervention, soit une radio-chimiothérapie, soit une laryngectomie sus glottique avec curage cervical bilatéral et trachéotomie, qui ne présentent pas le même risque hémorragique ; cette faute est à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est produit ;
- à titre subsidiaire, l'accident subi par M. E... B... ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que son décès résulte directement de l'acte de soins, que la fréquence de survenue de la complication subie est extrêmement faible et que la condition d'anormalité du dommage est remplie ;
- elles sont fondées à demander réparation des préjudices subis par E... B... à hauteur de 100 000 euros au titre de sa perception de sa mort imminente, de 75 000 euros au titre de ses souffrances endurées, et de leurs préjudices propres à hauteur de 5 653,99 euros au titre des frais d'obsèques acquittés par les ayants droit, 495,20 euros au titre des frais d'obsèques acquittés par Mme D... B..., 2 523 331,76 euros au titre du préjudice économique subi par Mme D... B..., 129 169,06 euros au titre du préjudice subi par Mme A... B..., et 194 722,20 euros au titre du préjudice économique subi par Mme C... B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jugement du 26 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris relatif au titre exécutoire émis par l'ONIAM, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- l'absence de communication de l'entier dossier médical n'est à l'origine que d'une perte de chance d'établir les causes du décès du patient, préjudice distinct de l'atteinte corporelle ;
- les experts n'ont retenu aucune faute dans la prise en charge médicale de
M. E... B... et la responsabilité de l'AP-HP n'est pas engagée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Grillet, représentant Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B...,
- et les observations de Me Tsouderos, représentant l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. E... B..., qui présentait une tumeur laryngée, a subi une laryngectomie sus-glottique trans-orale, assistée par un robot, associée à un curage cervical, le 17 juin 2015 à l'Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 19 juin 2015, à 9h45, il est décédé suite à une hémorragie brutale extériorisée. Le 9 mars 2017, Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., son épouse et ses filles, ont présenté une demande d'indemnisation devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI) de l'Ile-de-France. Cette dernière a diligenté une expertise et a rendu un avis le 4 mai 2017, aux termes duquel elle a conclu à la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), du fait de la non-production du dossier médical de E... B.... En l'absence d'offre d'indemnisation de l'AP-HP, les ayants droit de E... B... ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande de substitution, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Des offres d'indemnisation partielle présentées par l'ONIAM ont été acceptées, à hauteur de 23 000 euros, au titre du préjudice d'affection des victimes indirectes, les offres d'indemnisation relatives aux souffrances endurées subies par la victime directe, aux frais d'obsèques, aux pertes de revenus et aux frais d'assistance, ayant été en revanche refusées par les intéressées. Ces dernières ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation, à titre principal, de l'AP-HP et, à titre subsidiaire, de l'ONIAM, à les indemniser des postes de préjudice non indemnisés. Par un jugement du
24 novembre 2023, le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM la somme de 45 653,99 euros à verser à Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., en leur qualité d'ayants droit de E... B..., la somme de 275 013 euros à Mme D... B..., la somme de 91 672 euros à Mme A... B... et la somme de 91 672 euros à Mme C... B..., et a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017. Elles relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes. L'ONIAM demande à la Cour l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de ces dernières présentées devant le tribunal et la Cour.
2. Les deux requêtes précitées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
3. En premier lieu, en l'absence d'identité de cause et d'objet, l'ONIAM ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement n° 2004370 du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2021 retenant la responsabilité fautive de l'AP-HP dans la prise en charge de E... B... dans l'instance relative au titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un montant de 23 000 euros à l'encontre de l'AP-HP dans le cadre de sa subrogation dans les droits de Mme C... B....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ".
5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
7. L'AP-HP soutient que E... B... doit être regardé comme ayant nécessairement été informé du risque hémorragique qu'il encourrait lors de ses deux entretiens oraux au sein du service ORL de l'hôpital Bichat, puis le 15 mai 2015 à l'hôpital européen Georges Pompidou dès lors qu'hésitant à subir l'intervention envisagée, il a sollicité un second avis. Toutefois, par cette seule affirmation, l'AP-HP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir délivré cette information. L'AP-HP fait en outre valoir que, compte tenu du diagnostic de cancer et de la supériorité de l'indication de la laryngectomie par rapport à une simple radio-chimiothérapie et de la convergence des propositions médicales, même parfaitement informé du risque, le patient n'aurait pu renoncer à l'intervention litigieuse. Il résulte toutefois de l'instruction que le risque d'hémorragie associé à ce type de chirurgie s'élève, selon la littérature médicale citée par les experts, à 20 % et peut conduire, dans
3,38 % des cas, au décès du patient. Les experts relèvent en outre que dans l'hypothèse où l'intervention a lieu sans trachéotomie, l'hémorragie est difficilement contrôlable car elle conduit à une inondation de la trachée par le sang qui peut être à l'origine d'une asphyxie secondaire. Il en résulte que compte tenu notamment de l'existence d'alternatives thérapeutiques, informé de l'existence et de la fréquence du risque hémorragique et de ses conséquences potentiellement fatales, E... B... aurait pu renoncer à l'intervention en cause. Le défaut d'information lui a donc fait perdre une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et qui doit être fixée en l'espèce à 40%.
8. En troisième lieu, l'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical, n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs de l'établissement de santé dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient.
9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'AP-HP n'a pas communiqué l'intégralité du dossier médical de E... B... relatif à sa prise en charge le 17 juin 2015 à l'hôpital européen Georges Pompidou. Cette perte révèle un défaut d'organisation du service public hospitalier susceptible d'engager la responsabilité de
l'AP-HP. Toutefois, il résulte également de ce rapport que les experts ont pu à la lumière des éléments dont ils disposaient, écarter tant la faute d'indication opératoire que la faute technique dans la réalisation de l'acte, même si l'absence de trachéotomie préventive était susceptible d'être discutée. Si les experts ont indiqué qu'en l'absence d'information sur la surveillance post opératoire du patient, ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur la conformité de cette prise en charge, ni les appelantes ni l'ONIAM n'apportent d'élément de nature à la remettre en cause alors que les experts ont relevé qu'à l'issue de l'intervention qui s'est bien passée, E... B... a été pris en charge dans le service ORL de l'hôpital par les infirmières et les orthophonistes et qu'une reprise alimentaire avait lieu le jour même avec la mention d'une tuméfaction de la langue.
10. En outre, dès lors que les appelantes n'invoquent pas de préjudice moral lié à la perte de ce dossier, elles ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP serait engagée à ce titre.
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
11. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
12. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
13. La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
14. Il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise, que le décès de E... B... par hémorragie le 19 juin 2015 est directement imputable à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 17 juin 2015. Si, en l'absence de traitement, l'extension de sa tumeur sur la totalité du larynx lui aurait été fatale, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été exposé à un décès à court terme. Par suite, l'intervention litigieuse a entraîné pour E... B... un décès prématuré et doit être regardée comme ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Il en résulte que les conséquences de l'aléa thérapeutique dont E... B... a été victime et qui remplit les critères légaux de gravité et d'anormalité, doivent être prises en charge au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, déduction faite de la part de 40% à la charge de l'AP-HP, responsable de la perte de chance de se soustraire à cet aléa.
Sur les préjudices de E... B..., victime directe :
En ce qui concerne les souffrances endurées et la conscience de sa mort imminente :
15. Il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées par E... B... ont été évaluées à 7 sur une échelle de 7. En outre, il résulte de l'instruction que le patient a eu conscience de sa mort imminente puisqu'il a présenté une hémorragie brutale extériorisée qui l'a conduit à prévenir le personnel médical quelques minutes avant son décès. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à ses ayants droit une somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice autonome de conscience de mort imminente, mises à la charge, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 à 60% à la charge de l'ONIAM, soit 30 000 euros et à 40 % à la charge de
l'AP-HP, soit 20 000 euros.
Sur les préjudices de Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., victimes indirectes :
En ce qui concerne les frais d'obsèques :
16. Il y a lieu de confirmer les sommes non contestées de 5 653,99 euros et de 495,20 euros allouées par le tribunal au titre des frais d'obsèques, respectivement aux ayants droit de E... B... et à Mme D... B... à titre personnel. L'ONIAM versera en conséquence une somme de 3 392,40 euros et l'AP-HP une somme de 2 261,60 euros aux ayants droit de E... B... et l'ONIAM versera une somme de 297,12 euros et l'AP-HP une somme de 198,08 euros à Mme D... B....
En ce qui concerne le préjudice économique :
17. L'AP-HP conteste la réalité du préjudice économique des ayants droit de E... B... en raison de la séparation des époux à la date de l'hospitalisation de ce dernier. Mme D... B... reconnaît une séparation d'avec son époux en 2010, mais soutient que le couple s'était reformé à compter de l'année 2011 et produit des courriels faisant état de recherches communes pour l'achat d'une maison en 2011, des justificatifs de location de vacances pour l'ensemble de la famille en 2011 et 2012 ainsi qu'un contrat de bail daté du 25 juillet 2013 portant sur un appartement de 68 m² dans le 12ème arrondissement mentionnant comme locataires M. et Mme B.... Elle se prévaut également d'un courrier du 22 décembre 2017, postérieur au décès, par lequel elle a informé l'administration fiscale que son époux et elle-même avaient pris l'habitude de déclarer leurs impôts séparément à la suite de leur rupture intervenue en 2010 mais que le couple s'était reformé, justifiant ainsi la transmission d'une déclaration de revenus rectificative, aux deux noms, au titre de l'année 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'acte notarié de dévolution successorale du 2 mars 2016 que E... B... habitait le 18eme arrondissement de Paris avec son fils issu d'une première union et que Mme B... résidait dans le 12ème arrondissement avec ses deux filles issues de son mariage avec E... B.... Par ailleurs, les avis d'imposition de ce dernier au titre des années 2013 et 2014 mentionnent le versement de pensions alimentaires d'un montant respectif de 20 300 euros et 16 800 euros. Enfin, Mme D... B... a déclaré lors des opérations d'expertise que son mari ne vivait plus au domicile conjugal, qu'elle n'avait pas assisté aux consultations médicales dont son mari avait bénéficié à l'hôpital européen Georges Pompidou et qu'elle avait appris la date de son opération par sa fille. Il en résulte que la vie commune entre M. et Mme B... n'est pas établie au moment de la survenance de l'aléa thérapeutique subi par E... B... et que son décès n'a pu engendrer de préjudice économique à l'égard de son épouse, qui ne partageait plus son foyer.
18. En revanche, le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. Il en résulte que le préjudice économique subi par cet enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.
19. Par suite, il y a lieu d'évaluer le préjudice économique subi par Mmes A... et C... B... du fait du décès de leur père jusqu'à leurs 25 ans, compte tenu de la contribution qu'il aurait apportée au financement de leurs études, soit jusqu'en février 2023 pour la première née le 3 février 1998, et jusqu'en janvier 2027 pour la seconde née le 7 janvier 2002, et de la poursuite vraisemblable de son activité de compositeur de films au-delà de l'âge de 65 ans, comme le soutiennent les appelantes sans être contredites.
20. D'une part, il résulte de l'instruction qu'avant la survenue du dommage, E... B... percevait des revenus nets d'un montant de 108 674 euros, déduction faite de la pension alimentaire versée à son épouse. Il y a lieu de tenir compte d'une part d'autoconsommation de 20 %, soit un revenu disponible de 86 939 euros. Il résulte également de l'instruction que Mme D... B... percevait en 2014 un revenu net annuel de 33 890 euros, incluant la pension alimentaire versée par son époux. Compte tenu d'une part d'autoconsommation de
20 %, son revenu disponible s'élevait à 27 112 euros. Il en résulte que le revenu annuel disponible du " foyer " s'élevait à une somme totale 114 051 euros à la date du décès de la victime.
21. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment des avis d'imposition et des autres justificatifs produits au titre des pensions de réversion et des droits d'auteur perçus au titre des années 2016 à 2022, que les revenus de Mme D... B... se sont élevés à un montant total de 369 877 euros. La perte du foyer sur cette période s'élève donc à 542 533 euros. Compte tenu d'une part d'autoconsommation de 15 % pour chaque enfant, le préjudice économique de Mme A... B... au titre de la période de juin 2015 à février 2023, doit être évalué à la somme de 81 380 euros qui sera mise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 60 % soit 48 828 euros et de l'AP-HP à hauteur de 40 %, soit 32 552 euros.
22. Enfin, le préjudice économique de Mme C... B... se compose de la même somme de 81 380 euros au titre de la période de juin 2015 à février 2023. Au titre des années 2023 et 2024, Mme D... B... justifie avoir perçu des revenus d'un montant total de 45 420 euros en 2023 et de 47 797 euros en 2024. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que les revenus de Mme B... devaient être amenés à baisser ou augmenter pour les années 2025 et 2026, il y a lieu de retenir un revenu annuel moyen de 46 609 euros au titre de ces deux années. La perte du foyer sur la période courant de février 2023 à janvier 2027 s'élève donc à la différence entre la perte de revenus du foyer retenue au point 20 et le cumul des revenus de Mme B... au titre de la période considérée, soit la somme de 269 769 euros. Compte tenu d'une part d'autoconsommation de 15 %, le préjudice économique de Mme C... B... doit être évalué à la somme de 40 465 euros pour la même période. Il en résulte que son préjudice économique global s'élève à la somme de 121 845 euros qui sera mise à la charge de l'ONIAM à hauteur de 60 % soit 73 107 euros et de l'AP-HP à hauteur de 40 % soit 48 738 euros.
Sur les intérêts :
23. Il y a lieu d'assortir les sommes allouées aux appelantes par le présent arrêt de l'intérêt au taux légal à compter du 3 août 2016, date de réception par la Commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France de leur demande indemnitaire préalable.
Sur les frais non compris dans les dépens :
24. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, partie perdante dans la présente instance une somme de 1 500 euros à verser aux consorts B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une somme de 33 392,40 euros.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D... B... une somme de 297,12 euros.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A... B... une somme de 48 828 euros.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C... B... une somme de 73 107 euros.
Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme D... B..., Mme A... B... et Mme C... B..., en leur qualité d'ayants droit de E... B..., une somme de
22 261,60 euros.
Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme D... B... la somme de 198,08 euros.
Article 7 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A... B... la somme de 32 552 euros.
Article 8 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme C... B... la somme de 48 738 euros.
Article 9 : Les sommes mentionnées aux articles précédents seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016.
Article 10 : Le jugement n°2123900 du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 11 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux consorts B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., première dénommée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00363, 24PA00374 2