CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/03/2026, 25BX03010, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre

N° 25BX03010

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mars 2026


Président

M. REY-BETHBEDER

Rapporteur

M. Joseph HENRIOT

Rapporteur public

Mme PRUCHE-MAURIN

Avocat(s)

MOURA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du
26 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants.

Par un jugement n° 2302602 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, et un mémoire enregistré le
10 février 2026 qui n'a pas été communiqué, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 novembre 2025 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... en première instance.

Il soutient que :

- M. B... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du regroupement familial dès lors qu'il ne se conforme pas aux principes qui régissent la vie familiale en France aux sens des dispositions du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, M. B..., représenté par Me Moura conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir les mêmes moyens qu'en première instance ;
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant centrafricain né le 3 mars 1992, est entré régulièrement en France le 14 juin 2017 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié depuis lors.
Le 16 septembre 2022, il a sollicité le bénéfice d'un regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".

3. Il est constant que M. B... remplit les conditions énoncées aux 1° et 2° des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de ressources et d'un logement lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été mis en cause pour des faits de violence suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours à l'encontre de sa concubine commis le 11 juin 2022. Ces faits ont donné lieu à une mesure de composition pénale le
28 septembre 2022, M. B... s'étant engagé à accomplir un stage de six mois destinés aux auteurs de violences conjugales. Dès lors, ces faits doivent être considérés comme établis. Par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juge, M. B... ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, au sens des dispositions du 3° de l'article précité.

4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit d'une ressortissante centrafricaine qu'il a épousé le 23 juin 2015 et de leurs deux enfants, nés les 23 septembre 2010 et 9 mars 2023. Néanmoins, M. B... ne conteste pas avoir entretenu en France, au moins durant l'année 2022, une relation intime avec une concubine à l'encontre de laquelle il a, par ailleurs, exercé les violences décrites au point 3. Cette circonstance est de nature à remettre en cause l'intensité et le caractère actuel des liens familiaux dont il se prévaut. Or, si M. B... établit qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par des transferts d'argent réguliers, il ne fait état d'aucun élément qui permettrait d'apprécier la réalité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec ces derniers ou son épouse. Dans ces circonstances, la décision en litige ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 avril 2023.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

7. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ".

11. Il résulte des dispositions précitées que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d'éclairer l'autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d'hébergement de l'étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'absence d'avis explicitement formulé, cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.

12. La décision de refus de regroupement familial en litige n'est pas fondée sur la méconnaissance des conditions tenant aux ressources et d'hébergement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 26 avril 2023. Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.

Le rapporteur,
J. HENRIOT

Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER Le président,



É. Rey-BèthbéderLa greffière,
L. MINDINE La greffière,



V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2
N° 25BX03010