CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/03/2026, 24BX00179, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 2ème chambre

N° 24BX00179

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mars 2026


Président

M. REY-BETHBEDER

Rapporteur

M. Joseph HENRIOT

Rapporteur public

Mme PRUCHE-MAURIN

Avocat(s)

FERNANDEZ-BEGAULT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais (CHOG) a prononcé à son encontre une suspension à titre conservatoire.

Par un jugement n° 2200561 du 30 novembre 2023 le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, le CHOG, représenté par Me Fernandez-Bégault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 novembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance ;

3°) de mettre à la charge du M. A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier du fait de l'absence de signature de la minute ;
- M. A... a commis des faits constitutifs de harcèlement sexuel justifiant sa suspension à titre conservatoire sur le fondement des dispositions de l'article de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
- les autres moyens soulevé par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

M. A..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denilauler, représentant le CHOG.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., médecin anesthésiste réanimateur, est affecté au centre hospitalier de l'ouest guyanais (CHOG) depuis 2017. À compter du 1er septembre 2019, il a été nommé .... Par un arrêté du 6 avril 2022, le directeur du CHOG a décidé de prononcer à son encontre une suspension à titre conservatoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Le CHOG relève appel du jugement du
30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. (...) le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. (...) ".

4. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été suspendu de ses fonctions au regard, d'une part, d'un signalement de faits de harcèlement à caractère sexuel émanant d'une médecin qui lui était subordonnée et, d'autre part, en raison de son " état d'alcoolémie supposé ". Le CHOG soutient que M. A..., aurait, de manière récurrente, adressé à sa collègue des propos à connotation sexuelle, qu'il aurait sollicité des rapports sexuels et qu'il l'aurait contactée par téléphone, en dehors des heures de travail, en état d'ébriété avancée. Cependant, de tels faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Par suite, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que le CHOG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du
6 avril 2022 portant suspension de fonctions de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Les conclusions formulées par l'établissement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête du CHOG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l'ouest guyanais et à M. B... A....

Copie sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et à l'agence régionale de santé de Guyane.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.

Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24BX00179