CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/03/2026, 25PA01131, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 25PA01131
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 mars 2026
Président
M. DELAGE
Rapporteur
Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public
Mme DÉGARDIN
Avocat(s)
TERTIO AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404996 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 août 2025, 16 août 2025 et 23 septembre 2025, M. D... C..., représenté par
Me Pereira, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Pereira, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu de sorte que la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est parent d'enfants français ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et son droit à être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- l'accord franco-algérien,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni régulièrement représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 22 février 1988, est entré en France le 10 février 2016. Il a obtenu un certificat de résidence en qualité de parent d'enfants français valable du 3 août 2022 au 2 août 2023. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C... relève appel du jugement susvisé du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02588 du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B... A..., sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses, délégation à l'effet de signer les " décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant les articles dont il fait application et comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de
M. C..., notamment la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants de nationalité française. Il précise les antécédents judiciaires du requérant qui conduisent le préfet à considérer que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi cet arrêté contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour obliger
M. C... à quitter le territoire, lui refuser un délai de départ volontaire et lui interdire le retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière de M. C.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier manquent en fait.
4. En troisième lieu, si M. C... fait valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire méconnaissent son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il a pu apporter à l'administration toutes les précisions utiles au traitement de sa demande lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et pendant l'instruction de sa demande. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ".
6. Les stipulations rappelées au point précédent ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un ou dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement les 4 décembre 2020 et 3 juillet 2022, tous deux souffrant de pathologies nécessitant un suivi ou des soins médicaux importants. Si M. C... se prévaut de la stabilité de sa vie familiale et du fait qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a été poursuivi pour des faits de violences habituelles à compter du 1er janvier 2020 sur un mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours en la personne du fils ainé de sa compagne, et de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été placé en détention provisoire le 23 octobre 2023, avant d'être remis en liberté après que le tribunal judiciaire de Créteil a admis, par jugement correctionnel du lendemain, une exception de nullité de la procédure pénale et constaté qu'il n'était pas régulièrement saisi des faits reprochés au requérant. M. C... a, par ailleurs, été pénalement poursuivi pour des faits de viol commis le 24 août 2016 pour lesquels il a été condamné par un arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en date du 10 février 2023 à une peine d'emprisonnement de huit ans, avec maintien en détention et inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il a été remis en liberté à la suite de l'appel formé à l'encontre de cet arrêt. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des faits en cause lesquels, contrairement à ce que le requérant soutient, ne sont pas anciens, et à leur degré de gravité, son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne a considéré que le comportement de M. C... constituait une menace pour l'ordre public. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, dès lors que le comportement de M. C... est constitutif d'une menace pour l'ordre public, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). "
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article
L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que M. C... a été poursuivi, d'une part, pour des faits de violences habituelles à compter du 1er janvier 2020 sur un mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours en la personne du fils ainé de sa compagne, et de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été placé en détention provisoire le 23 octobre 2023, avant d'être remis en liberté après que le tribunal judiciaire de Créteil a admis, par jugement correctionnel du lendemain, une exception de nullité de la procédure pénale et constaté qu'il n'était pas régulièrement saisi des faits reprochés au requérant, d'autre part, pour des faits de viol commis le 24 août 2016 pour lesquels il a été condamné par un arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en date du 10 février 2023 à une peine d'emprisonnement de huit ans, avec maintien en détention et inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Compte tenu de la gravité de ces faits, et quand bien même il est constant que M. C... est père de deux enfants français mineurs, nés en 2020 et 2022 de son union avec une ressortissante française, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée de cinq ans à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA01131
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404996 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 août 2025, 16 août 2025 et 23 septembre 2025, M. D... C..., représenté par
Me Pereira, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Pereira, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu de sorte que la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est parent d'enfants français ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et son droit à être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- l'accord franco-algérien,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni régulièrement représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 22 février 1988, est entré en France le 10 février 2016. Il a obtenu un certificat de résidence en qualité de parent d'enfants français valable du 3 août 2022 au 2 août 2023. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C... relève appel du jugement susvisé du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02588 du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B... A..., sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses, délégation à l'effet de signer les " décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant les articles dont il fait application et comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de
M. C..., notamment la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants de nationalité française. Il précise les antécédents judiciaires du requérant qui conduisent le préfet à considérer que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi cet arrêté contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour obliger
M. C... à quitter le territoire, lui refuser un délai de départ volontaire et lui interdire le retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière de M. C.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier manquent en fait.
4. En troisième lieu, si M. C... fait valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire méconnaissent son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il a pu apporter à l'administration toutes les précisions utiles au traitement de sa demande lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et pendant l'instruction de sa demande. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ".
6. Les stipulations rappelées au point précédent ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un ou dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement les 4 décembre 2020 et 3 juillet 2022, tous deux souffrant de pathologies nécessitant un suivi ou des soins médicaux importants. Si M. C... se prévaut de la stabilité de sa vie familiale et du fait qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a été poursuivi pour des faits de violences habituelles à compter du 1er janvier 2020 sur un mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours en la personne du fils ainé de sa compagne, et de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été placé en détention provisoire le 23 octobre 2023, avant d'être remis en liberté après que le tribunal judiciaire de Créteil a admis, par jugement correctionnel du lendemain, une exception de nullité de la procédure pénale et constaté qu'il n'était pas régulièrement saisi des faits reprochés au requérant. M. C... a, par ailleurs, été pénalement poursuivi pour des faits de viol commis le 24 août 2016 pour lesquels il a été condamné par un arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en date du 10 février 2023 à une peine d'emprisonnement de huit ans, avec maintien en détention et inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il a été remis en liberté à la suite de l'appel formé à l'encontre de cet arrêt. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des faits en cause lesquels, contrairement à ce que le requérant soutient, ne sont pas anciens, et à leur degré de gravité, son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne a considéré que le comportement de M. C... constituait une menace pour l'ordre public. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, dès lors que le comportement de M. C... est constitutif d'une menace pour l'ordre public, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). "
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article
L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que M. C... a été poursuivi, d'une part, pour des faits de violences habituelles à compter du 1er janvier 2020 sur un mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours en la personne du fils ainé de sa compagne, et de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été placé en détention provisoire le 23 octobre 2023, avant d'être remis en liberté après que le tribunal judiciaire de Créteil a admis, par jugement correctionnel du lendemain, une exception de nullité de la procédure pénale et constaté qu'il n'était pas régulièrement saisi des faits reprochés au requérant, d'autre part, pour des faits de viol commis le 24 août 2016 pour lesquels il a été condamné par un arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en date du 10 février 2023 à une peine d'emprisonnement de huit ans, avec maintien en détention et inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Compte tenu de la gravité de ces faits, et quand bien même il est constant que M. C... est père de deux enfants français mineurs, nés en 2020 et 2022 de son union avec une ressortissante française, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée de cinq ans à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01131