CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/03/2026, 24PA03821, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 24PA03821
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 mars 2026
Président
M. DELAGE
Rapporteur
Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public
Mme DÉGARDIN
Avocat(s)
SCP UGGC ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de B... de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - hôpitaux de B... (AP-HP) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à lui verser la somme totale de 309 182,61 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 mars 2012 au sein de l'hôpital Bichat.
Par un jugement n° 2209751/6-1 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de B... a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à M. B... une somme de 95 315,75 euros à laquelle s'ajoute le remboursement des dépenses de santé futures, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de B... la somme de 37 744,20 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par la victime, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 168 396,89 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 22 mai 2025,
M. A... B..., représenté par la Selarl Coubris et Associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'infirmer le jugement du tribunal administratif de B... en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été accordée et de condamner en conséquence l'AP-HP à lui verser une somme totale de 418 727,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en qu'il a mis hors de cause l'ONIAM et le condamner en conséquence à lui verser la somme totale de 418 727,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP ou, à titre subsidiaire, de l'ONIAM, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que l'AP-HP avait commis des fautes dans la réalisation de l'analgésie du 23 mars 2012 ; les conditions de réalisation de l'acte anesthésique ne sont pas retranscrites dans son dossier médical ; comme l'a relevé le tribunal, le défaut de bonne tenue de son dossier médical n'est pas conforme aux obligations qui incombent aux établissements hospitaliers ; l'existence d'un manquement dans la réalisation de l'analgésie se déduit, comme l'a relevé le tribunal d'un faisceau de deux indices : l'absence d'état antérieur et les conditions de réalisation de l'intervention telles qu'il les a décrites, trois ponctions ayant dû être réalisées et ont été douloureuses ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater qu'il a été victime d'un aléa thérapeutique qui devrait être pris en charge au titre de la solidarité nationale ; l'ensemble des conditions d'engagement de la solidarité nationale sont remplies : le dommage est imputable à un acte de soins, grave et anormal ;
- des dépenses de santé sont restées à sa charge pour l'acquisition de protections et de caleçons adaptés avant consolidation ; il dispose de très nombreuses factures, mais certaines n'ont pu être retrouvées à la suite de la fermeture de deux sociétés ; une somme de 2 035,50 euros doit lui être versée à ce titre ;
- les pertes de revenus subies entre la date à laquelle il aurait dû reprendre le travail et celle à laquelle il a effectivement pu reprendre s'élèvent à la somme de 3 507 euros ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
- la cour doit faire application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux
de -1% ;
- une somme de 26 322,22 euros lui sera versée en réparation des dépenses de santé futures correspondant à l'acquisition de protections et de caleçons adaptés ainsi qu'une somme de 178,80 euros en remboursement des traitements érectiles qu'il est obligé de prendre ;
- une somme de 100 000 euros lui sera versée en réparation de l'incidence professionnelle ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base de 30 euros par jour ; une somme totale de 21 982,50 euros doit donc lui être versée en réparation de ce poste de préjudice ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur une base de 30 euros par jour ; compte tenu de l'évaluation de son déficit à hauteur de 25%, une somme totale de
131 701,80 euros lui sera versée en réparation de son préjudice ; à défaut, son préjudice sera réparé par le versement d'une somme de 61 625 euros ;
- son préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- son préjudice d'agrément sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- une somme de 50 000 euros lui sera versée en réparation de son préjudice d'établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée contre lui.
L'ONIAM fait valoir que le jugement doit être confirmé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes versées à M. B... soient ramenées à de plus justes proportions.
L'AP-HP fait valoir que :
- elle s'en rapporte à justice concernant l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures et des pertes de gains professionnels ;
- les préjudices patrimoniaux permanents devront être indemnisés sous forme de rente ; en tout état de cause le capital devra être déterminé en application de la Gazette du Palais 2025 ;
- l'indemnisation accordée par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel sera confirmée ;
- le préjudice d'établissement n'est pas établi et l'indemnisation accordée à ce titre devrait, en toute hypothèse, être ramenée à de plus justes proportions ;
- le rejet par le tribunal de la demande visant à réparer le préjudice d'agrément sera confirmée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de B... qui n'a pas produit d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grillet, représentant M. B... et de Me Tsouderos, représentant l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 15 janvier 1978, a été hospitalisé à l'hôpital Bichat, établissement dépendant de l'AP-HP, le 20 février 2012 pour un bilan de pré-transplantation rénale. A cette occasion, il s'est vu diagnostiquer un pneumothorax droit complet pour lequel a été posée une indication de chirurgie thoracique associée à une analgésie péridurale thoracique, réalisée le 23 mars 2012. Dès son réveil, il a présenté une paraplégie des membres inférieurs, en raison d'un hématome épidural dans la zone de la péridurale. Il a été opéré le soir même dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. S'il a récupéré totalement les fonctions motrices, il demeure affecté de troubles sphinctériens.
2. M. B... a saisi le 22 octobre 2020 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Île-de-France qui a désigné deux experts le 8 janvier 2021. A la suite de la remise de leur rapport le 20 avril 2021, la CCI a rendu un avis le 21 mai suivant concluant à la responsabilité de l'AP-HP et à ce que celle-ci indemnise intégralement M. B... des préjudices en lien avec les conséquences neurologiques de l'hématome épidural. Par un courrier du
22 février 2022, reçu le 28 février suivant, l'AP-HP a refusé de l'indemniser. Par le jugement dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de B... a reconnu que la responsabilité pour faute de l'AP-HP était engagée et l'a condamnée à verser, d'une part, au requérant une somme de 95 315,75 euros à laquelle s'ajoute le remboursement des dépenses de santé futures, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de B... la somme de 37 744,20 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par la victime, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 168 396,89 euros.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés par l'AP-HP, de retenir que cette dernière a commis une faute technique dans la réalisation du geste anesthésique à l'origine d'un hématome épidural lui-même entièrement responsable du dommage neurologique dont demeure affecté M. B....
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B... :
4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B... a été consolidé le 22 juin 2019, date à laquelle l'intéressé était âgé de quarante et un ans.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés tant par M. B... que par l'AP-HP, de retenir que les pertes de revenus subies par l'intéressé s'élèvent à la somme de 3 507 euros qui doit être mise à la charge de l'AP-HP.
Quant aux dépenses de santé avant consolidation :
6. Il résulte de l'instruction que M. B... souffre de troubles sphinctériens qui le contraignent à porter des protections nocturnes et occasionnellement des protections diurnes. Il produit, pour la première fois en appel, des factures et des relevés de comptes bancaires attestant de l'acquisition de protections dont le coût d'achat reste à sa charge. Celui-ci s'est élevé à
166,35 euros en 2012, 324,90 euros en 2013, 232,60 euros en 2014 comme en 2015, à
335,64 euros en 2018 et 174,89 en 2019 jusqu'au 22 juin. Pour les années 2016 et 2017, le besoin de M. B... ayant été le même que pour les années antérieures et postérieures, il y a lieu d'évaluer le coût d'achat des protections resté à sa charge à la moyenne du coût supporté les trois années précédentes soit 263,37 euros par an. Une somme totale de 1 993,71 euros doit donc être mise à la charge de l'AP-HP à ce titre.
Quant aux dépenses de santé post-consolidation :
7. Il résulte de l'instruction que les troubles sphinctériens dont M. B... est affecté sont définitifs et impliquent le port de protections. Il souffre par ailleurs de troubles érectiles pour lesquels il est amené à acquérir des produits pharmaceutiques permettant d'y remédier. D'une part, il ressort des factures et des relevés de comptes bancaires produits par le requérant que
M. B... a dépensé une somme de 3 388,70 euros pour l'acquisition de protections et de produits érectiles entre la date de consolidation de son état de santé et la date du présent arrêt. D'autre part, pour la période postérieure, il y a lieu, ainsi que le demande l'AP-HP, et eu égard en particulier à l'âge de la victime à la date du jugement de première instance, de prévoir un versement sous forme de rente annuelle, et non d'un capital, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant de cette somme à 526,31 euros correspondant à la moyenne annuelle des factures acquittées les trois dernières années (2023-2025) pour l'achet de protections, qui sera versée à M. B... sous forme de rente annuelle viagère, et revalorisée par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à l'incidence professionnelle :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de la CCI, que M. B... a repris l'emploi d'assistant comptable qu'il occupait avant l'intervention. Comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'établit pas, comme il le soutient, avoir été privé d'une promotion, alors que ses avis d'imposition montrent une évolution positive de ses revenus professionnels annuels. Toutefois, il est constant que M. B... doit réaliser plusieurs auto-sondages chaque jour, parfois en urgence et subit parfois des fuites impromptues, qui sont de nature à accroître la pénibilité de son travail. M. B... a, à ce titre, bénéficié d'un aménagement de son poste afin de lui permettre de bénéficier de deux jours de télétravail. Eu égard à l'âge de M. B... à la date de consolidation, il y a lieu de porter l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de
25 000 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
9. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés tant par M. B... que par l'AP-HP, de retenir que le préjudice esthétique temporaire subi par l'intéressé doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros et que cette somme doit être mise à la charge de l'AP-HP.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. D'une part, comme l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations qui ont résulté de l'hématome épidural, déduction faite du mois d'hospitalisation qu'il aurait dû en tout état de cause subir du fait de la chirurgie thoracique, du 26 avril au 23 mai 2012 puis le 3 janvier 2013, le 27 mars 2013, le 9 janvier 2014 et le 17 février 2014, soit un total de 32 jours. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 640 euros en retenant une base d'indemnisation de 20 euros par jour. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis cette somme à la charge de l'AP-HP.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que
M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à des taux variables selon les périodes. Il y a donc lieu d'indemniser le requérant d'un déficit fonctionnel de 50 % du 24 mai 2012 au
2 janvier 2013 lors de la période de rééducation soit un total de 223 jours, et de 25 % du
4 janvier au 26 mars 2013, puis du 28 mars 2013 au 8 janvier 2014, puis du 10 janvier suivant jusqu'à 16 février et, enfin, du 18 février 2014 au 22 juin 2019, soit 2 357 jours. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 14 015 euros en retenant une base d'indemnisation de 20 euros par jour. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis cette somme à la charge de l'AP-HP.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l'instruction que M. B... a enduré des souffrances liées au déficit moteur qui l'a affecté et pour lequel il a bénéficié d'une rééducation, à l'opération de décompression de l'hématome qu'il a dû subir et aux douleurs physiques liées à la prise en charge de ses troubles sphinctériens résultant des auto-sondages et des injections de botox intra-vésicales, outre les souffrances psychologiques consécutives aux fuites urinaires et fécales. Dans ces conditions, les souffrances endurées par M. B... peuvent être indemnisées sur la base d'une évaluation de 4,5 sur une échelle de 7 et être indemnisées à hauteur de 20 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... est affecté d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % du fait, d'une part, des conséquences neurologiques de l'hématome épidural sur ses sphincters et, d'autre part, de la dégradation de sa fonction rénale du fait de la néphrite sur son greffon provoquée par des infections urinaires liées aux auto-sondages fréquents de sa vessie. Eu égard à l'âge de M. B... à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui accorder une somme de 61 625 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice esthétique permanent :
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B... souffre d'un préjudice esthétique permanent, lié à la cicatrice de la chirurgie décompressive et port de protections nocturnes, évalué à 2 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui accordant une somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
15. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B... doit pratiquer chaque jour plusieurs auto-sondages, parfois en urgence, et subit des fuites urinaires et fécales. Ces contraintes importantes rendent impossible les activités de loisir trop longues ou en extérieur, comme le volley ball qu'il pratiquait avant l'intervention. Dans ces conditions, il y a lieu de porter l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. B... à la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... souffre d'un dysfonctionnent érectile imputable aux conséquences neurologiques de l'hématome épidural et qu'il est contraint de prendre un traitement médicamenteux avant un rapport sexuel. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant le montant de sa réparation à 7 000 euros, somme qui sera mise à charge de l'AP-HP.
Quant au préjudice d'établissement :
17. Il résulte de l'instruction que le dommage dont M. B... demeure atteint qui le contraint notamment à porter des protections nocturnes et à limiter ses sorties, est de nature à rendre plus difficile, comme il le fait valoir, de nouer une relation sentimentale et de fonder une famille. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une somme de 8 000 euros à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à obtenir que la somme totale que le tribunal lui a accordée soit portée à 159 669,41 euros. Cette somme restant inférieure à celle demandée en première instance, la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP ne saurait être accueillie.
Sur les intérêts :
19. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, M. B... a droit à ce que la somme de 159 669,41 euros porte intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de B... est condamnée à verser à M. B... une somme de 159 669,41 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 28 juin 2024.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de B... est condamnée à verser à M. B... au titre de ses dépenses de santé une rente annuelle payable à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt, dont le montant fixé à 526,31 euros, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement n°2209751/6-1 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de B... est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de B... versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de B....
Délibéré après l'audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03821
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de B... de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - hôpitaux de B... (AP-HP) ou, à titre subsidiaire, l'ONIAM à lui verser la somme totale de 309 182,61 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 mars 2012 au sein de l'hôpital Bichat.
Par un jugement n° 2209751/6-1 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de B... a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à M. B... une somme de 95 315,75 euros à laquelle s'ajoute le remboursement des dépenses de santé futures, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de B... la somme de 37 744,20 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par la victime, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 168 396,89 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 22 mai 2025,
M. A... B..., représenté par la Selarl Coubris et Associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'infirmer le jugement du tribunal administratif de B... en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été accordée et de condamner en conséquence l'AP-HP à lui verser une somme totale de 418 727,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en qu'il a mis hors de cause l'ONIAM et le condamner en conséquence à lui verser la somme totale de 418 727,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP ou, à titre subsidiaire, de l'ONIAM, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu que l'AP-HP avait commis des fautes dans la réalisation de l'analgésie du 23 mars 2012 ; les conditions de réalisation de l'acte anesthésique ne sont pas retranscrites dans son dossier médical ; comme l'a relevé le tribunal, le défaut de bonne tenue de son dossier médical n'est pas conforme aux obligations qui incombent aux établissements hospitaliers ; l'existence d'un manquement dans la réalisation de l'analgésie se déduit, comme l'a relevé le tribunal d'un faisceau de deux indices : l'absence d'état antérieur et les conditions de réalisation de l'intervention telles qu'il les a décrites, trois ponctions ayant dû être réalisées et ont été douloureuses ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater qu'il a été victime d'un aléa thérapeutique qui devrait être pris en charge au titre de la solidarité nationale ; l'ensemble des conditions d'engagement de la solidarité nationale sont remplies : le dommage est imputable à un acte de soins, grave et anormal ;
- des dépenses de santé sont restées à sa charge pour l'acquisition de protections et de caleçons adaptés avant consolidation ; il dispose de très nombreuses factures, mais certaines n'ont pu être retrouvées à la suite de la fermeture de deux sociétés ; une somme de 2 035,50 euros doit lui être versée à ce titre ;
- les pertes de revenus subies entre la date à laquelle il aurait dû reprendre le travail et celle à laquelle il a effectivement pu reprendre s'élèvent à la somme de 3 507 euros ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
- la cour doit faire application du barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux
de -1% ;
- une somme de 26 322,22 euros lui sera versée en réparation des dépenses de santé futures correspondant à l'acquisition de protections et de caleçons adaptés ainsi qu'une somme de 178,80 euros en remboursement des traitements érectiles qu'il est obligé de prendre ;
- une somme de 100 000 euros lui sera versée en réparation de l'incidence professionnelle ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base de 30 euros par jour ; une somme totale de 21 982,50 euros doit donc lui être versée en réparation de ce poste de préjudice ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur une base de 30 euros par jour ; compte tenu de l'évaluation de son déficit à hauteur de 25%, une somme totale de
131 701,80 euros lui sera versée en réparation de son préjudice ; à défaut, son préjudice sera réparé par le versement d'une somme de 61 625 euros ;
- son préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- son préjudice d'agrément sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- une somme de 50 000 euros lui sera versée en réparation de son préjudice d'établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée contre lui.
L'ONIAM fait valoir que le jugement doit être confirmé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes versées à M. B... soient ramenées à de plus justes proportions.
L'AP-HP fait valoir que :
- elle s'en rapporte à justice concernant l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures et des pertes de gains professionnels ;
- les préjudices patrimoniaux permanents devront être indemnisés sous forme de rente ; en tout état de cause le capital devra être déterminé en application de la Gazette du Palais 2025 ;
- l'indemnisation accordée par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel sera confirmée ;
- le préjudice d'établissement n'est pas établi et l'indemnisation accordée à ce titre devrait, en toute hypothèse, être ramenée à de plus justes proportions ;
- le rejet par le tribunal de la demande visant à réparer le préjudice d'agrément sera confirmée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de B... qui n'a pas produit d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grillet, représentant M. B... et de Me Tsouderos, représentant l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 15 janvier 1978, a été hospitalisé à l'hôpital Bichat, établissement dépendant de l'AP-HP, le 20 février 2012 pour un bilan de pré-transplantation rénale. A cette occasion, il s'est vu diagnostiquer un pneumothorax droit complet pour lequel a été posée une indication de chirurgie thoracique associée à une analgésie péridurale thoracique, réalisée le 23 mars 2012. Dès son réveil, il a présenté une paraplégie des membres inférieurs, en raison d'un hématome épidural dans la zone de la péridurale. Il a été opéré le soir même dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. S'il a récupéré totalement les fonctions motrices, il demeure affecté de troubles sphinctériens.
2. M. B... a saisi le 22 octobre 2020 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Île-de-France qui a désigné deux experts le 8 janvier 2021. A la suite de la remise de leur rapport le 20 avril 2021, la CCI a rendu un avis le 21 mai suivant concluant à la responsabilité de l'AP-HP et à ce que celle-ci indemnise intégralement M. B... des préjudices en lien avec les conséquences neurologiques de l'hématome épidural. Par un courrier du
22 février 2022, reçu le 28 février suivant, l'AP-HP a refusé de l'indemniser. Par le jugement dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de B... a reconnu que la responsabilité pour faute de l'AP-HP était engagée et l'a condamnée à verser, d'une part, au requérant une somme de 95 315,75 euros à laquelle s'ajoute le remboursement des dépenses de santé futures, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de B... la somme de 37 744,20 euros et à lui rembourser les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par la victime, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 168 396,89 euros.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés par l'AP-HP, de retenir que cette dernière a commis une faute technique dans la réalisation du geste anesthésique à l'origine d'un hématome épidural lui-même entièrement responsable du dommage neurologique dont demeure affecté M. B....
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B... :
4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B... a été consolidé le 22 juin 2019, date à laquelle l'intéressé était âgé de quarante et un ans.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés tant par M. B... que par l'AP-HP, de retenir que les pertes de revenus subies par l'intéressé s'élèvent à la somme de 3 507 euros qui doit être mise à la charge de l'AP-HP.
Quant aux dépenses de santé avant consolidation :
6. Il résulte de l'instruction que M. B... souffre de troubles sphinctériens qui le contraignent à porter des protections nocturnes et occasionnellement des protections diurnes. Il produit, pour la première fois en appel, des factures et des relevés de comptes bancaires attestant de l'acquisition de protections dont le coût d'achat reste à sa charge. Celui-ci s'est élevé à
166,35 euros en 2012, 324,90 euros en 2013, 232,60 euros en 2014 comme en 2015, à
335,64 euros en 2018 et 174,89 en 2019 jusqu'au 22 juin. Pour les années 2016 et 2017, le besoin de M. B... ayant été le même que pour les années antérieures et postérieures, il y a lieu d'évaluer le coût d'achat des protections resté à sa charge à la moyenne du coût supporté les trois années précédentes soit 263,37 euros par an. Une somme totale de 1 993,71 euros doit donc être mise à la charge de l'AP-HP à ce titre.
Quant aux dépenses de santé post-consolidation :
7. Il résulte de l'instruction que les troubles sphinctériens dont M. B... est affecté sont définitifs et impliquent le port de protections. Il souffre par ailleurs de troubles érectiles pour lesquels il est amené à acquérir des produits pharmaceutiques permettant d'y remédier. D'une part, il ressort des factures et des relevés de comptes bancaires produits par le requérant que
M. B... a dépensé une somme de 3 388,70 euros pour l'acquisition de protections et de produits érectiles entre la date de consolidation de son état de santé et la date du présent arrêt. D'autre part, pour la période postérieure, il y a lieu, ainsi que le demande l'AP-HP, et eu égard en particulier à l'âge de la victime à la date du jugement de première instance, de prévoir un versement sous forme de rente annuelle, et non d'un capital, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant de cette somme à 526,31 euros correspondant à la moyenne annuelle des factures acquittées les trois dernières années (2023-2025) pour l'achet de protections, qui sera versée à M. B... sous forme de rente annuelle viagère, et revalorisée par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à l'incidence professionnelle :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de la CCI, que M. B... a repris l'emploi d'assistant comptable qu'il occupait avant l'intervention. Comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'établit pas, comme il le soutient, avoir été privé d'une promotion, alors que ses avis d'imposition montrent une évolution positive de ses revenus professionnels annuels. Toutefois, il est constant que M. B... doit réaliser plusieurs auto-sondages chaque jour, parfois en urgence et subit parfois des fuites impromptues, qui sont de nature à accroître la pénibilité de son travail. M. B... a, à ce titre, bénéficié d'un aménagement de son poste afin de lui permettre de bénéficier de deux jours de télétravail. Eu égard à l'âge de M. B... à la date de consolidation, il y a lieu de porter l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de
25 000 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
9. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés tant par M. B... que par l'AP-HP, de retenir que le préjudice esthétique temporaire subi par l'intéressé doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros et que cette somme doit être mise à la charge de l'AP-HP.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. D'une part, comme l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations qui ont résulté de l'hématome épidural, déduction faite du mois d'hospitalisation qu'il aurait dû en tout état de cause subir du fait de la chirurgie thoracique, du 26 avril au 23 mai 2012 puis le 3 janvier 2013, le 27 mars 2013, le 9 janvier 2014 et le 17 février 2014, soit un total de 32 jours. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 640 euros en retenant une base d'indemnisation de 20 euros par jour. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis cette somme à la charge de l'AP-HP.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que
M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à des taux variables selon les périodes. Il y a donc lieu d'indemniser le requérant d'un déficit fonctionnel de 50 % du 24 mai 2012 au
2 janvier 2013 lors de la période de rééducation soit un total de 223 jours, et de 25 % du
4 janvier au 26 mars 2013, puis du 28 mars 2013 au 8 janvier 2014, puis du 10 janvier suivant jusqu'à 16 février et, enfin, du 18 février 2014 au 22 juin 2019, soit 2 357 jours. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 14 015 euros en retenant une base d'indemnisation de 20 euros par jour. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis cette somme à la charge de l'AP-HP.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l'instruction que M. B... a enduré des souffrances liées au déficit moteur qui l'a affecté et pour lequel il a bénéficié d'une rééducation, à l'opération de décompression de l'hématome qu'il a dû subir et aux douleurs physiques liées à la prise en charge de ses troubles sphinctériens résultant des auto-sondages et des injections de botox intra-vésicales, outre les souffrances psychologiques consécutives aux fuites urinaires et fécales. Dans ces conditions, les souffrances endurées par M. B... peuvent être indemnisées sur la base d'une évaluation de 4,5 sur une échelle de 7 et être indemnisées à hauteur de 20 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... est affecté d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % du fait, d'une part, des conséquences neurologiques de l'hématome épidural sur ses sphincters et, d'autre part, de la dégradation de sa fonction rénale du fait de la néphrite sur son greffon provoquée par des infections urinaires liées aux auto-sondages fréquents de sa vessie. Eu égard à l'âge de M. B... à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui accorder une somme de 61 625 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice esthétique permanent :
14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B... souffre d'un préjudice esthétique permanent, lié à la cicatrice de la chirurgie décompressive et port de protections nocturnes, évalué à 2 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui accordant une somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
15. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B... doit pratiquer chaque jour plusieurs auto-sondages, parfois en urgence, et subit des fuites urinaires et fécales. Ces contraintes importantes rendent impossible les activités de loisir trop longues ou en extérieur, comme le volley ball qu'il pratiquait avant l'intervention. Dans ces conditions, il y a lieu de porter l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. B... à la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... souffre d'un dysfonctionnent érectile imputable aux conséquences neurologiques de l'hématome épidural et qu'il est contraint de prendre un traitement médicamenteux avant un rapport sexuel. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant le montant de sa réparation à 7 000 euros, somme qui sera mise à charge de l'AP-HP.
Quant au préjudice d'établissement :
17. Il résulte de l'instruction que le dommage dont M. B... demeure atteint qui le contraint notamment à porter des protections nocturnes et à limiter ses sorties, est de nature à rendre plus difficile, comme il le fait valoir, de nouer une relation sentimentale et de fonder une famille. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une somme de 8 000 euros à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à obtenir que la somme totale que le tribunal lui a accordée soit portée à 159 669,41 euros. Cette somme restant inférieure à celle demandée en première instance, la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP ne saurait être accueillie.
Sur les intérêts :
19. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, M. B... a droit à ce que la somme de 159 669,41 euros porte intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de B... est condamnée à verser à M. B... une somme de 159 669,41 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 28 juin 2024.
Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de B... est condamnée à verser à M. B... au titre de ses dépenses de santé une rente annuelle payable à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt, dont le montant fixé à 526,31 euros, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement n°2209751/6-1 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de B... est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de B... versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de B....
Délibéré après l'audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03821