CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/03/2026, 25MA00824, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 25MA00824
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 mars 2026
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
Mme Célie SIMERAY
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
MCL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aménagement Intérieur Carrelage (AIC BAT) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui verser la somme de 31 483,20 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, au titre du règlement d'un marché public de travaux passé avec la direction interrégionale des service pénitentiaires sud-est, relatif à la construction de locaux sur le domaine pénitentiaire d'Aix-Luynes.
Par un jugement n° 2201556 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, la société AIC BAT, représentée par Me Woimant (MCL avocats), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 31 483,20 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
- la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est est responsable des surcoûts liés au retard d'exécution des prestations en raison des fautes commises dans le contrôle et la direction du marché et au stockage de la céramique ;
- la mise en œuvre, à la demande du maître d'ouvrage, de mesures d'hygiène supplémentaires liées à la pandémie de covid 19, a entraîné un surcoût de 15 % du montant des travaux ;
- la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a indûment mis à sa charge des frais de nettoyage ;
- elle est fondée à demander le paiement de la somme totale de 26 236 euros hors taxes, soit 31 483,20 euros toutes taxes comprises, décomposée comme suit :
. 9 800 euros au titre du surcoût lié aux difficultés d'exécution du marché ;
. 1 440 euros au titre du coût supplémentaire de stockage de la céramique ;
. 9 196 euros au titre du surcoût lié aux mesures d'hygiène supplémentaires ;
. 5 800 euros au titre de la réfaction illégalement opérée au titre des frais de nettoyage.
Par une lettre en date du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit, le 14 octobre 2025, un mémoire en défense qui, l'instruction étant close, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 19 octobre 2018, la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a confié à la société AIC BAT le lot n° 10 " revêtements de sols durs " du marché de travaux relatif à la construction, sur le domaine pénitentiaire d'Aix-Luynes, de locaux destinés à abriter les services de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité et du pôle régional d'extraction judiciaire, pour un montant total de 61 309,36 euros hors taxes. La réception de ce lot est intervenue le 2 juin 2021 avec des réserves qui ont été levées le 7 juin suivant. Par un courrier du 24 décembre 2021, la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a adressé à la société AIC BAT le décompte général de son marché faisant apparaitre une créance de la société requérante de 4 089,56 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 14 janvier 2022, cette société a retourné à la direction de l'administration pénitentiaire le décompte général signé avec réserves, accompagné d'un mémoire en réclamation dans lequel elle sollicitait le paiement de la somme totale de 31 483,20 euros toutes taxes comprises, mémoire auquel le maître d'ouvrage n'a pas répondu. Par le jugement attaqué du 14 février 2025, dont la société AIC BAT relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la société AIC BAT au motif qu'elle ne justifiait par avoir transmis au maître d'ouvrage son mémoire en réclamation contre le décompte général ni une copie de ce dernier au maître d'œuvre, en méconnaissance de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. La société requérante produit cependant, pour la première fois en appel, la preuve de l'envoi de son mémoire en réclamation daté du 14 janvier 2022 au représentant du pouvoir adjudicateur et de sa copie à la maîtrise d'œuvre, réceptionnés par ces derniers le 17 janvier 2022. Par suite, le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal ne peut être maintenu et le jugement doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société AIC BAT devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ". Aux termes de son article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. " Aux termes de son article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 du même cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que la société AIC BAT a transmis au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, le 8 juillet 2021, son projet de décompte final, dans lequel n'étaient pas retracées les sommes dont elle a ultérieurement sollicité le paiement dans le cadre de sa réclamation formée contre le décompte général notifié le 14 décembre 2021 puis devant le juge du contrat. Si elle a ultérieurement transmis à la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est, le 18 octobre 2021, puis de nouveau le 30 novembre 2021, donc avant la notification du décompte général, un mémoire comportant ces sommes, ce dernier, dès lors qu'il a seulement été transmis au maître d'œuvre, ne peut s'analyser comme un nouveau décompte final corrigé. Liée par les mentions de son projet de décompte final transmis le 8 juillet 2021 en vertu de l'article 13.4.3 précité du cahier des clauses générales, la société requérante n'est pas donc recevable à demander le paiement de la somme totale de 9 800 euros hors taxes au titre de l'allongement de la durée du chantier, de 9 196 euros hors taxes au titre de la mise en place de mesures d'hygiène supplémentaires en lien avec la pandémie de covid-19 et de 1 440 euros hors taxes au titre du stockage de revêtements de sol en céramique, cela alors même qu'elle a adressé un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage.
6. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne saurait en revanche être retenue en ce qui concerne la contestation, par la société AIC BAT, de la déduction, opérée dans le décompte général notifié le 14 décembre 2021, d'une somme de 5 800 euros hors taxes au titre de frais de nettoyage non réalisés que l'administration indique avoir dû confier, par un marché de substitution, à une tierce entreprise. S'agissant d'une déduction opérée par le maître d'ouvrage à titre de pénalité, et quand bien même le différend avait déjà donné lieu à réclamation et décision, la société AIC BAT n'avait pas à en faire mention dans son projet de décompte final.
7. Enfin, pour la raison indiquée au point 2, la fin de non-recevoir tirée du défaut de transmission au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, par la société AIC BAT, de sa réclamation datée du 14 janvier 2022 contre le décompte général doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la réfaction afférente aux frais de nettoyage :
8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement, lequel, suivant l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, est prioritaire dans l'ordre des pièces constitutives du marché, que la société AIC BAT est titulaire du lot n° 10 " revêtement des sols ", ce qu'elle ne conteste pas. Toutefois, une erreur de plume a été commise dans la nomenclature des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) figurant sur le CCTP n° 00, laquelle été reprise pour les CCTP, le CCTP " revêtement des sols ", mentionnant le lot n° 9 au lieu du lot n° 10. Aux termes de l'article 2.3.5 du CCTP du " lot n° 9 " lequel doit donc être regardé comme étant celui du lot n° 10, le lot n° 9 étant relatif aux peintures : " [Il sera dû toutes les sujétions d'exécution, notamment] : l'enlèvement de tous déchets, débris, emballages dus aux travaux du présent lot, y compris les couches de protection ". L'article 2.5 de ce CCTP précise également " nettoyage définitif avant livraison des locaux ". Par ailleurs, aux termes de l'article 23.4 du CCTP lot n° 00 commun à tous les lots : " (...) - chaque entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution de ses travaux ; (...) chaque entrepreneur procédera en outre, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations et ouvrages qu'il aura salis ou détériorés / Le maître d'œuvre pourra à tout moment demander un nettoyage d'une zone, d'un local ou d'un ouvrage dont l'état de propreté ne lui conviendrait pas. À défaut, le maître d'œuvre, après simple constat et rappel auprès des entrepreneurs concernés resté sans effet, fera exécuter ces nettoyages par l'entrepreneur titulaire du lot 2 ou par une entreprise extérieure aux frais et torts exclusifs des entrepreneurs défaillants. ".
9. Il résulte des stipulations précitées que la société AIC BAT était tenue de procéder au nettoyage intérieur après l'exécution de ses travaux. Le 3 juin 2021, après constat réalisé le jour même en l'absence de cette société, laquelle n'a pas déféré à la convocation adressée par le maître d'œuvre, ce dernier l'a mise en demeure, en application de l'article 23.4 du CCTP lot n° 00, de procéder au nettoyage du chantier. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le maître d'œuvre était fondé, suivant ces mêmes stipulations, à faire exécuter aux frais et torts exclusifs du titulaire ces nettoyages, dont le montant s'élève à 5 800 euros hors taxes, soit 6 960 euros toutes taxes comprises, suivant lettre de commande du maître d'ouvrage du 21 juin 2021. Le maître d'ouvrage était donc fondé à procéder à une réfaction de ce montant au sein du décompte général du marché. Par suite, la demande de la société AIC BAT à ce titre doit être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société AIC BAT doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AIC BAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201556 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société AIC BAT devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aménagement Intérieur Carrelage (AIC BAT) et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
N° 25MA00824 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aménagement Intérieur Carrelage (AIC BAT) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui verser la somme de 31 483,20 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, au titre du règlement d'un marché public de travaux passé avec la direction interrégionale des service pénitentiaires sud-est, relatif à la construction de locaux sur le domaine pénitentiaire d'Aix-Luynes.
Par un jugement n° 2201556 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, la société AIC BAT, représentée par Me Woimant (MCL avocats), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 31 483,20 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
- la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est est responsable des surcoûts liés au retard d'exécution des prestations en raison des fautes commises dans le contrôle et la direction du marché et au stockage de la céramique ;
- la mise en œuvre, à la demande du maître d'ouvrage, de mesures d'hygiène supplémentaires liées à la pandémie de covid 19, a entraîné un surcoût de 15 % du montant des travaux ;
- la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a indûment mis à sa charge des frais de nettoyage ;
- elle est fondée à demander le paiement de la somme totale de 26 236 euros hors taxes, soit 31 483,20 euros toutes taxes comprises, décomposée comme suit :
. 9 800 euros au titre du surcoût lié aux difficultés d'exécution du marché ;
. 1 440 euros au titre du coût supplémentaire de stockage de la céramique ;
. 9 196 euros au titre du surcoût lié aux mesures d'hygiène supplémentaires ;
. 5 800 euros au titre de la réfaction illégalement opérée au titre des frais de nettoyage.
Par une lettre en date du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit, le 14 octobre 2025, un mémoire en défense qui, l'instruction étant close, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 19 octobre 2018, la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a confié à la société AIC BAT le lot n° 10 " revêtements de sols durs " du marché de travaux relatif à la construction, sur le domaine pénitentiaire d'Aix-Luynes, de locaux destinés à abriter les services de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité et du pôle régional d'extraction judiciaire, pour un montant total de 61 309,36 euros hors taxes. La réception de ce lot est intervenue le 2 juin 2021 avec des réserves qui ont été levées le 7 juin suivant. Par un courrier du 24 décembre 2021, la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a adressé à la société AIC BAT le décompte général de son marché faisant apparaitre une créance de la société requérante de 4 089,56 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 14 janvier 2022, cette société a retourné à la direction de l'administration pénitentiaire le décompte général signé avec réserves, accompagné d'un mémoire en réclamation dans lequel elle sollicitait le paiement de la somme totale de 31 483,20 euros toutes taxes comprises, mémoire auquel le maître d'ouvrage n'a pas répondu. Par le jugement attaqué du 14 février 2025, dont la société AIC BAT relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la société AIC BAT au motif qu'elle ne justifiait par avoir transmis au maître d'ouvrage son mémoire en réclamation contre le décompte général ni une copie de ce dernier au maître d'œuvre, en méconnaissance de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. La société requérante produit cependant, pour la première fois en appel, la preuve de l'envoi de son mémoire en réclamation daté du 14 janvier 2022 au représentant du pouvoir adjudicateur et de sa copie à la maîtrise d'œuvre, réceptionnés par ces derniers le 17 janvier 2022. Par suite, le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal ne peut être maintenu et le jugement doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société AIC BAT devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ". Aux termes de son article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. " Aux termes de son article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 du même cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que la société AIC BAT a transmis au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, le 8 juillet 2021, son projet de décompte final, dans lequel n'étaient pas retracées les sommes dont elle a ultérieurement sollicité le paiement dans le cadre de sa réclamation formée contre le décompte général notifié le 14 décembre 2021 puis devant le juge du contrat. Si elle a ultérieurement transmis à la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est, le 18 octobre 2021, puis de nouveau le 30 novembre 2021, donc avant la notification du décompte général, un mémoire comportant ces sommes, ce dernier, dès lors qu'il a seulement été transmis au maître d'œuvre, ne peut s'analyser comme un nouveau décompte final corrigé. Liée par les mentions de son projet de décompte final transmis le 8 juillet 2021 en vertu de l'article 13.4.3 précité du cahier des clauses générales, la société requérante n'est pas donc recevable à demander le paiement de la somme totale de 9 800 euros hors taxes au titre de l'allongement de la durée du chantier, de 9 196 euros hors taxes au titre de la mise en place de mesures d'hygiène supplémentaires en lien avec la pandémie de covid-19 et de 1 440 euros hors taxes au titre du stockage de revêtements de sol en céramique, cela alors même qu'elle a adressé un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage.
6. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne saurait en revanche être retenue en ce qui concerne la contestation, par la société AIC BAT, de la déduction, opérée dans le décompte général notifié le 14 décembre 2021, d'une somme de 5 800 euros hors taxes au titre de frais de nettoyage non réalisés que l'administration indique avoir dû confier, par un marché de substitution, à une tierce entreprise. S'agissant d'une déduction opérée par le maître d'ouvrage à titre de pénalité, et quand bien même le différend avait déjà donné lieu à réclamation et décision, la société AIC BAT n'avait pas à en faire mention dans son projet de décompte final.
7. Enfin, pour la raison indiquée au point 2, la fin de non-recevoir tirée du défaut de transmission au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, par la société AIC BAT, de sa réclamation datée du 14 janvier 2022 contre le décompte général doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la réfaction afférente aux frais de nettoyage :
8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement, lequel, suivant l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, est prioritaire dans l'ordre des pièces constitutives du marché, que la société AIC BAT est titulaire du lot n° 10 " revêtement des sols ", ce qu'elle ne conteste pas. Toutefois, une erreur de plume a été commise dans la nomenclature des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) figurant sur le CCTP n° 00, laquelle été reprise pour les CCTP, le CCTP " revêtement des sols ", mentionnant le lot n° 9 au lieu du lot n° 10. Aux termes de l'article 2.3.5 du CCTP du " lot n° 9 " lequel doit donc être regardé comme étant celui du lot n° 10, le lot n° 9 étant relatif aux peintures : " [Il sera dû toutes les sujétions d'exécution, notamment] : l'enlèvement de tous déchets, débris, emballages dus aux travaux du présent lot, y compris les couches de protection ". L'article 2.5 de ce CCTP précise également " nettoyage définitif avant livraison des locaux ". Par ailleurs, aux termes de l'article 23.4 du CCTP lot n° 00 commun à tous les lots : " (...) - chaque entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution de ses travaux ; (...) chaque entrepreneur procédera en outre, au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations et ouvrages qu'il aura salis ou détériorés / Le maître d'œuvre pourra à tout moment demander un nettoyage d'une zone, d'un local ou d'un ouvrage dont l'état de propreté ne lui conviendrait pas. À défaut, le maître d'œuvre, après simple constat et rappel auprès des entrepreneurs concernés resté sans effet, fera exécuter ces nettoyages par l'entrepreneur titulaire du lot 2 ou par une entreprise extérieure aux frais et torts exclusifs des entrepreneurs défaillants. ".
9. Il résulte des stipulations précitées que la société AIC BAT était tenue de procéder au nettoyage intérieur après l'exécution de ses travaux. Le 3 juin 2021, après constat réalisé le jour même en l'absence de cette société, laquelle n'a pas déféré à la convocation adressée par le maître d'œuvre, ce dernier l'a mise en demeure, en application de l'article 23.4 du CCTP lot n° 00, de procéder au nettoyage du chantier. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le maître d'œuvre était fondé, suivant ces mêmes stipulations, à faire exécuter aux frais et torts exclusifs du titulaire ces nettoyages, dont le montant s'élève à 5 800 euros hors taxes, soit 6 960 euros toutes taxes comprises, suivant lettre de commande du maître d'ouvrage du 21 juin 2021. Le maître d'ouvrage était donc fondé à procéder à une réfaction de ce montant au sein du décompte général du marché. Par suite, la demande de la société AIC BAT à ce titre doit être rejetée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société AIC BAT doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AIC BAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201556 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société AIC BAT devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aménagement Intérieur Carrelage (AIC BAT) et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
N° 25MA00824 2
Analyse
CETAT39-04-01 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Nullité.