CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/03/2026, 24MA02195, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 24MA02195

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 mars 2026


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Renaud THIELÉ

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

AEDES JURIS;AEDES JURIS;SELARL RACINE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public national à caractère administratif du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum la société par actions simplifiée Travaux du Midi (ci-après " société Travaux du Midi ") venant aux droits et obligations de la société Dumez Méditerranée (" société Dumez "), la société par actions simplifiée A... D... (" société A... D... "), la société par actions simplifiées Carta-Associés, aux droits et obligations de laquelle vient la société par actions simplifiée Carta, Reichen et Robert Associés, Architectes-urbanistes (" société Carta, Reichen et Robert "), la société par actions simplifiée Coordination Économie de la Construction (" société CEC "), la société Freyssinet France région Sud Est (" société Freyssinet "), la société par actions simplifiée Apave Sudeurope SAS aux droits et obligations de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France (" société Apave "), la société à responsabilité limitée Roofmart Sud Est (" société Roofmart ") et la société par actions simplifiée Guillemette et Cie (" société Guillemette ") à lui verser une indemnité de 640 321,99 euros en réparation du préjudice résultant de désordres affectant le bâtiment du MuCEM à Marseille.

Par un jugement n° 2107808 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné in solidum M. D..., la société Carta-Associés, la société CEC, la société Apave, la société Travaux du Midi et la société Freyssinet à verser au MuCEM une indemnité de 512 818,43 euros, et attribué la charge définitive de cette condamnation, à hauteur de 60 % à M. D... et la société Carta-Associés pris ensemble, à hauteur de 20 % à la société Travaux du Midi, à hauteur de 10 % à la société Apave, enfin, à hauteur de 10 % à la société CEC.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 24MA02195 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la société CEC, représentée par Me Bousquet, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il met in solidum à sa charge le versement de la somme de 512 818,43 euros au MuCEM, et en tant qu'il la condamne à relever et garantir les autres intervenants à hauteur de 10 % du montant de cette condamnation, et au rejet des demandes auxquelles ces dispositions font droit ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation au coût de la réfection chiffré par l'expert, et de condamner solidairement les sociétés A... D..., Carta-Associés, Apave, Roofmart, Guillemette, Freyssinet et Travaux du Midi à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du MuCEM, ainsi que tout autre partie succombante, les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a pas participé au choix du bois rétifié qui est à l'origine des désordres ;
- sa responsabilité décennale ne peut dès lors être engagée ;
- subsidiairement, la condamnation doit être réduite ;
- en cas de condamnation, elle est fondée à demander la condamnation solidaire de la société A... D..., de la société Travaux du Midi, de la société Apave, de la société Roofmart et de la société Guillemette à la relever et garantir de toute condamnation ;
- l'appel incident du MuCEM est infondé.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué enregistré le 10 septembre 2024, la société Apave, représentée par Me Martineu, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes présentées à son encontre ;

2°) puis, à titre principal, de rejeter ces demandes ;

3°) ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation au titre de la responsabilité décennale aux sommes de 358 793 euros, 38 976 euros et 13 027,05 euros et de condamner in solidum M. D..., la société A... D..., la société Carta-Associés, la société CEC, la société Roofmart, la société Guillemette, la société Freyssinet et la société Travaux du Midi à la relever et garantir à tout le moins à hauteur de 90 %, en rejetant toute demande de condamnation in solidum présentée à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de mettre les dépens à la charge du MuCEM, et, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 000 euros à la charge in solidum du MuCEM, de M. D..., de la société A... D..., de la société Carta-Associés, de la société CEC, de la société Roofmart, de la société Guillemette, de la société Freyssinet et de la Travaux du Midi.

Elle soutient que :
- le montant de l'indemnité ne peut excéder 358 793 euros hors taxes au titre des travaux de reprise ;
- les frais de maîtrise d'œuvre doivent être ramenés à 9 % de ce montant ;
- les frais de remplacement provisoire des lames de plancher doivent être limités à 13 027,05 euros ;
- elle doit être garantie par les autres parties à hauteur de 90 % ;
- elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres constructeurs.

Par deux mémoires en défense et en appel incident et provoqué enregistrés le 21 octobre 2024 et le 19 décembre 2024, la société Carta, Reichen et Robert et M. D..., tous deux représentés par Me Charbonneau, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2024 en tant qu'il fait droit aux demandes présentées à leur encontre et rejette en partie leurs propres appels en garantie, et de le confirmer pour le surplus ;

2°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes présentées à leur encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la garantie décennale, et de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société CEC, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Travaux du Midi, la société Freyssinet, la société Roofmart et la société Guillemette à les relever et garantir de toute condamnation ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du MuCEM, de la société Roofmart et de la société Guillemette, respectivement, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les désordres ne leur sont pas imputables ;
- subsidiairement, la part de responsabilité de 60 % retenue par le jugement est excessive ;
- ils doivent être garantis par les autres constructeurs et les sociétés Roofmart et Guillemette ;
- le montant du préjudice retenu, qui inclut à tort la taxe sur la valeur ajoutée et ne retient aucun abattement pour vétusté, est excessif.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, la société Guillemette, représentée par Me Missoty, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement du 11 juillet 2024 en tant qu'il a exclu sa responsabilité, de rejeter les conclusions présentées à son encontre en appel et de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre comme présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à de plus justes proportions, de ne pas prononcer de condamnation in solidum, et de ne lui attribuer la charge définitive de la condamnation qu'à hauteur de 7 % au maximum ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société CEC, de la société Carta, Reichen et Robert et de M. D... les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ;
- les appels en garantie présentés à son encontre relèvent de la juridiction judiciaire ;
- subsidiairement, les désordres ne lui sont pas imputables ;
- plus subsidiairement, le quantum de la condamnation et sa part de responsabilité doivent être limités.

Par une lettre en date du 15 novembre 2024, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 1er décembre 2024.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué enregistré le 16 novembre 2024, la société Travaux du Midi et la société Freyssinet France, toutes deux représentées par Me Bouty, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2024 en tant qu'il a prononcé à leur encontre une condamnation in solidum au titre de la garantie décennale, et en tant qu'il a " jugé qu'il ne pouvait statuer sur les demandes dirigées à l'encontre des sociétés Roofmart et Guillemette " ;

2°) puis, à titre principal, de rejeter toutes les demandes présentées à leur encontre et les mettre hors de cause ;

3°) ou, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation à 410 262 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et à 13 027,05 euros au titre des travaux conservatoires, de limiter leur part de responsabilité à 20 %, de prononcer la mise hors de cause de la société Freyssinet et de condamner in solidum M. D..., la société A... D..., la société Carta-Associés, la société CEC, la société Apave, la société Guillemette et la société Roofmart à les relever et garantir de toute condamnation ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le tribunal administratif était compétent pour statuer sur les actions dirigées contre les sociétés Roofmart et Guillemette ;
- les désordres résultent de défauts de conception ou des choix techniques validés par la maîtrise d'œuvre ;
- elles doivent être garanties par les sociétés Roofmart et Guillemette et par les autres constructeurs, et ne peuvent être condamnées à les garantir ;
- le montant de la condamnation doit être limité.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la société Roofmart, représentée par la SELARL DPR Avocats, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre, et de rejeter toute prétention exposée contre elle en cause d'appel ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2024 en tant qu'il a fixé à 512 818,43 euros le montant de la condamnation prononcée sur un fondement décennal et a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de limiter le montant de la condamnation à 402 480 euros et de mettre à la charge du MuCEM, de la société CEC, de la société Travaux du Midi, de la société Freyssinet, de la société Apave Sudeurope, de la société Apave Infrastructures et Construction, de la société Carta, Reichen et Robert et de M. D... la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;

3°) subsidiairement, de rejeter toute demande présentée à son encontre et de limiter sa part de responsabilité à 10 % des préjudices subis par le MuCEM ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du MuCEM, de la société CEC, de la société Travaux du Midi, de la société Freyssinet, de la société Apave Sudeurope, de la société Apave Infrastructures et Construction France, de la société Carta, Reichen et Robert et de M. D... les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :
- elle n'est pas débitrice de la garantie décennale ni solidaire de ses débiteurs ;
- le coût des travaux de reprise retenu par le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé à cet égard, est excessif ;
- le coût des solutions transitoires n'est pas justifié ;
- les appels en garantie dirigés contre elle sont infondés ;
- elle doit être relevée et garantie de toute condamnation.

Par deux mémoires en défense et en appel incident et provoqué enregistrés le 29 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, le MuCEM, représenté par Me Pignon, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à 469 527,60 euros toutes taxes comprises le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise, de porter cette somme à 572 349,60 euros toutes taxes comprises et de confirmer le jugement pour le surplus ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel des différentes parties et de confirmer le jugement du 11 juillet 2024 ;

3°) plus subsidiairement, de condamner solidairement M. D..., les sociétés Carta-Associés, CEC, Apave Sudeurope, Travaux du Midi, Freyssinet, Roofmart et Guillemette à lui verser une indemnité de 512 818,43 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice subi et 44 391,56 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toutes les parties succombantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les désordres décennaux engagent la responsabilité in solidum des constructeurs ;
- le montant du préjudice doit être porté à 660 031,99 euros.

Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre en date du 16 février 2026, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder l'arrêt à intervenir sur des moyens d'ordre public tirés :
- de ce qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement en ce qu'il condamne la société Carta-Associés, radiée depuis le 12 octobre 2021, au lieu de la société Carta, Reichen et Robert, laquelle, à la date du jugement attaqué, s'était substituée à cette société dans ses droits et obligations ;
- de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il statue au fond sur les appels en garantie présentés à l'encontre des sociétés Guillemette et Roofmart, qui n'ont pas la qualité de participants à l'opération de travaux publics, alors que ces conclusions ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
- de ce que, nul ne plaidant par procureur à l'exception des mandataires désignés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les sociétés Travaux du Midi et Freyssinet ne sont pas recevables à se plaindre, au lieu et place du MuCEM, de ce que les premiers juges n'ont pas condamné les sociétés Guillemette et Roofmart au titre de leur garantie décennale ;
- de ce que, nul ne plaidant par procureur à l'exception des mandataires désignés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la société Roofmart n'est pas recevable à contester la condamnation au titre de la garantie décennale, dont elle n'est pas débitrice.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, la société Carta, Reichen et Robert Associés et M. D... ont répondu à ces moyens d'ordre public.

II. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 24MA02401 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la société Carta, Reichen et Robert et M. D..., représentés par Me Charbonneau, présentent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 24MA02195 visée ci-dessus.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2024, le 15 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, la société Guillemette, représentée par Me Missoty, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 24MA02195 visée ci-dessus, à l'exception des conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société CEC au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens.

Par une lettre en date du 15 novembre 2024, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 1er décembre 2024.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué enregistré le 16 novembre 2024, la société Travaux du Midi et la société Freyssinet France, toutes deux représentées par Me Bouty, présentent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 24MA02195 visée ci-dessus.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué enregistré le 28 novembre 2024, la société CEC, représentée par Me Bousquet, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 24MA02195 visée ci-dessus, en sollicitant la jonction des deux affaires.

Par deux mémoires en défense et en appel incident et provoqué enregistrés le 29 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, le MuCEM, représenté par Me Pignon, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 24MA02195 visée ci-dessus.

Par un mémoire en défense et en appel incident et provoqué enregistré le 10 décembre 2024, la société Apave, représentée par Me Martineu, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 24MA02195 visée ci-dessus, en sollicitant la jonction des deux affaires.

Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre en date du 16 février 2026, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de fonder l'arrêt à intervenir sur les mêmes moyens d'ordre public que dans l'instance n° 24MA02195, énoncés ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, la société Carta, Reichen et Robert Associés et M. D... ont répondu à ces moyens d'ordre public.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Durand pour la société CEC, celles de Me Frostin pour la société Carta, Reichen et Robert Associés et M. D..., celles de Me Bouty-Duparc pour les sociétés Travaux du Midi et Freyssinet France, celles de Me Desjardins pour le MuCEM et celles de Me Pelletier pour la société Guillemette.


Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu au cours de l'année 2009, l'établissement public national du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) a confié à un groupement momentané d'entreprises constitué de la société Dumez Méditerranée, aux droits et obligations de laquelle vient la société Travaux du Midi, et de la société en nom collectif Freyssinet France, un marché public ayant pour objet la réalisation, sur le môle du J4 à Marseille, du MuCEM, sous maîtrise d'œuvre d'un groupement constitué notamment de M. D..., architecte agissant en qualité d'entrepreneur individuel, de la société C+T Architecture, aux droits et obligations de laquelle sont venus successivement la société Carta-Associés puis la société Carta, Reichen et Robert, et de la société Coordination et Economie de la Construction (CEC).

2. Au début de l'année 2015, soit moins de deux ans après la réception des travaux prononcée le 31 mai 2013, des désordres affectant les lames de bois de la grande terrasse sur plots ont été constatés. Le MuCEM a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire et, au vu du rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2018 et d'un rapport complémentaire déposé le 23 avril 2019, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, de la société Travaux du Midi venant aux droits et obligations de la société Dumez Méditerranée, de la société Architectures A... D... (" société A... D... "), de la société Carta-Associés aux droits et obligations de laquelle vient la société Carta, Reichen et Robert, de la société Coordination Economie de la Construction (" société CEC "), de la société Apave Sudeurope SAS (" société Apave "), de la société Roofmart Sud Est (" société Roofmart "), de la société Freyssinet France région Sud Est (" société Freyssinet ") et de la société Guillemette et Cie (" société Guillemette ") à lui verser une indemnité de 640 321,99 euros en réparation du préjudice résultant de ces désordres.

3. Par le jugement attaqué, en date du 11 juillet 2024, dont les sociétés CEC et Carta, Reichen et Robert et M. D... relèvent distinctement appel, le tribunal administratif de Marseille a condamné in solidum M. D..., la société Carta-Associés, la société CEC, la société Apave, la société Travaux du Midi et la société Freyssinet à verser au MuCEM une indemnité de 512 818,43 euros. Il a par ailleurs attribué la charge définitive de cette condamnation, à hauteur de 60 %, à M. D... et à la société Carta-Associés pris ensemble, de 20 % à la société Travaux du Midi, de 10 % à la société CEC et de 10 % à la société Apave, et a fait droit dans cette mesure aux appels en garantie présentés par la société Apave, M. D... et la société Carta-Associés, la société CEC, la société Travaux du Midi et la société Freyssinet.

Sur la jonction :

4. Les requêtes nos 24MA02195 et 24MA02401 visées ci-dessus, présentées respectivement par la société CEC et par la société Carta, Reichen et Robert et M. D..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la demande de mise hors de cause de la société Freyssinet :

5. Dès lors que les deux requêtes d'appel présentent des conclusions d'appel en garantie de la société Freyssinet, celle-ci ne saurait être mise d'emblée hors de cause.

Sur l'erreur matérielle affectant le jugement attaqué :

6. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 11 juillet 2024 à laquelle le tribunal administratif de Marseille a statué, la société Carta-Associés, radiée du registre national des entreprises depuis le 12 octobre 2021, n'avait plus d'existence juridique. Le tribunal administratif de Marseille devait donc condamner, en ses lieu et place, la société Carta, Reichen et Robert, qui venait à ses droits et obligations. Cette méprise dans l'identification de la personne concernée par l'instance relevant manifestement d'une simple erreur matérielle demeurée sans incidence sur l'examen de l'affaire, alors qu'aucune des parties au litige n'entendait discuter ce point, il y a lieu pour la cour de rectifier cette erreur en substituant à la mention de la société Carta-Associés, à chaque fois qu'elle est citée dans ceux des motifs et des articles du dispositif du jugement qui ne seront pas annulés ou réformés par le présent arrêt, la mention de la société Carta, Reichen et Robert.

Sur l'appel de la société CEC :

En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société CEC :

S'agissant du cadre juridique :

7. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

S'agissant du caractère décennal des désordres :

8. Il résulte du rapport d'expertise que le platelage en bois de la toiture-terrasse du bâtiment abritant le MuCEM est affecté de désordres, apparus dès le mois de juin 2013, qui tiennent à une fragilisation des lames en bois, avec des éclats en surface, des fissurations et une déformation, à une instabilité des ossatures, qui se traduit par un fléchissement anormal des lames sous le poids des piétons et par une rupture des assemblages mécaniques des clous de fixation des lames, et à un défaut de salubrité de la structure de la terrasse. Ces désordres, qui sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et, en menaçant la sécurité des usagers, à le rendre impropre à sa destination, présentent un caractère décennal.

S'agissant de la responsabilité de la société CEC :

9. Les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché sont solidairement tenues de l'obligation de réparer les désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs.

10. Il ressort de l'article 1er de l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre que ce dernier constitue un groupement solidaire. La circonstance, à la supposer établie, que la société CEC ne serait pas intervenue dans le choix de substituer aux dalles de bois initialement prévues pour la toiture-terrasse un platelage de frêne thermo-traité, qui constitue l'une des causes des désordres, n'est dès lors pas de nature à la décharger, en tout ou partie, de sa responsabilité décennale. Elle doit donc être solidairement tenue à la réparation de la totalité du dommage.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison de désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux. Toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable.

12. En vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Eu égard à ces dispositions, et en l'absence d'élément de nature à établir que le MuCEM aurait été en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de reprise de la toiture-terrasse, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être inclus dans le montant de son préjudice indemnisable. Il ne peut donc être utilement soutenu que, faute pour le MuCEM de justifier du régime fiscal auquel il est assujetti, l'indemnité due à cet établissement public devrait être déterminée hors taxes.

S'agissant du coût de la reprise des désordres :

Quant au coût des travaux de reprise :

13. Il ressort du rapport d'expertise que le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres décennaux a été chiffré par le sapiteur à 370 000 euros hors taxes, montant majoré de 13 % pour tenir compte des honoraires de la maîtrise d'œuvre, soit un total de 418 100 euros hors taxes. Cependant, dès lors que le MuCEM a procédé à ce jour à la réparation du platelage endommagé, il y a lieu de tenir compte des coûts effectivement supportés pour cette opération, cela dans la stricte mesure où les travaux réalisés apparaissent nécessaires à la reprise des désordres de nature décennale.

14. Il ressort de la décomposition du prix global et forfaitaire annexé au cahier des clauses administratives particulières du lot n° 1 du marché des travaux de remplacement du platelage du bâtiment du J4 que les postes 1, 2, 3, 5 et 8 correspondent respectivement à des prestations d'installation du chantier, de préparation du chantier, de déconstruction du platelage existant, de mise en œuvre du platelage de remplacement et de finition du chantier. Ces prestations étaient nécessaires à la reprise des désordres décennaux. Il y a donc lieu de les retenir, pour des montants respectifs hors taxes de 3 400 euros, 2 200 euros, de 20 424 euros, de 312 732 euros et de 4 329 euros, soit un montant hors taxes total de 343 085 euros.

15. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les autres postes de cette décomposition aient été nécessaires à la reprise des désordres décennaux. Ainsi, en premier lieu, le poste 4, d'un montant de 20 000 euros hors taxes, intitulé " provision pour reprise d'étanchéité à consommer sur attachements ", n'apparaît pas correspondre à des travaux de reprise des désordres de nature décennale identifiés ci-dessus, alors que l'expert a noté, en pages 57 et 63 de son rapport, que le comportement du complexe iso-étanche, support du platelage en bois était convenable et n'avait pas été affecté par les désordres. En outre, en deuxième lieu, le lien entre les désordres relevés au point 6 ci-dessus et les travaux de réalisation d'un " platelage de protection de l'étanchéité au droit de la zone bar " et de réalisation des " ouvrages complémentaires dans la zone bar " n'est pas démontré, de sorte que les postes n° 6 et n° 7, pour des montants hors taxes de 15 708 et 6 048 euros, ne peuvent être intégrés dans le préjudice indemnisable. Enfin, en troisième lieu, n'est pas davantage constitutif d'un préjudice indemnisable le poste n° 9, correspondant à un " stock de réparation ", pour un montant de 6 930 euros hors taxes, alors que le marché initial ne prévoyait pas la fourniture au maître de l'ouvrage d'un stock d'éléments de rechange.

16. Par ailleurs, l'expert a estimé, sans que son rapport soit efficacement contredit sur ce point, que les travaux de reprise n'impliquaient pas la réalisation des travaux de plomberie et d'électricité. S'il a effectivement fait réaliser, pour des montants hors taxes de 21 680 euros et de 14 602 euros, des travaux d'électricité et de plomberie, le MuCEM n'établit pas que ces travaux étaient techniquement nécessaires pour remédier aux désordres décennaux. Il n'établit pas, à ce titre, que les travaux d'électricité correspondraient à des travaux de reprise d'éclairages intégrés au platelage de la terrasse nécessairement impliqués par l'opération de réfection de cette partie d'ouvrage. S'il soutient que les travaux de plomberie auraient été rendus nécessaires par la " déconnexion/reconnexion des équipements électriques du bar " ou " des éléments du bar ", il n'apporte pas de contestation technique de l'appréciation de l'expert, selon lequel la reprise du platelage ne nécessitait pas la dépose du bar. Il n'établit dès lors pas le lien de causalité entre le préjudice dont il demande l'indemnisation et le vice décennal au titre duquel il sollicite une indemnisation.

17. Il résulte de ce qui précède que le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres décennaux s'établit à 343 085 euros (3 400 + 2 200 + 20 424 + 312 732 + 1 380 + 1 749 + 1 200) hors taxes, soit 411 702 euros toutes taxes comprises.

Quant aux honoraires de maîtrise d'œuvre :

18. Il résulte de l'instruction que le MuCEM a payé les honoraires de maîtrise d'œuvre, qui correspondent à des frais annexes au coût des travaux de reprise, pour un montant total, avenants compris, de 48 912 euros hors taxes, correspondant à 11,42 % environ du coût hors taxes du marché de travaux attribué par le MuCEM, coût qui s'élève à 428 053 euros hors taxes. Le montant des travaux indemnisables se limitant à 343 085 euros, il y a donc lieu également de limiter l'indemnisation des coûts de maîtrise d'œuvre à 11,42 % de 343 085 euros, soit 39 203,03 euros hors taxes. La somme due à ce titre s'élève donc au montant toutes taxes comprises de 47 043,63 euros.

S'agissant des travaux effectués à titre conservatoire :

19. Le MuCEM démontre avoir dû supporter, entre l'année 2014 et l'année 2019, des frais de remplacement des éléments détériorés du platelage en bois, pour un montant total de 35 766,88 euros hors taxes, soit 42 919,67 euros toutes taxes comprises. Dès lors qu'il est désormais justifié des dépenses effectivement exposées, il n'y a pas lieu de limiter le montant de la condamnation due à ce titre à la somme de 13 027,05 euros toutes taxes comprises retenue par l'expert au vu des pièces qui lui avaient été produites. La circonstance que l'entretien normal du platelage aurait dû conduire le MuCEM à remplacer une certaine proportion de lames n'est pas de nature à justifier une minoration de cette indemnité, dès lors qu'elle vise à réparer des détériorations causées par les désordres de nature décennale.

S'agissant des frais d'huissier :

20. Le MuCEM justifie avoir dû supporter les frais d'un constat d'huissier, pour un montant toutes taxes comprises de 371,16 euros. Cet élément ayant été utile pour déterminer le droit à indemnisation du MuCEM, il y a lieu de le regarder comme un préjudice patrimonial en lien avec les désordres décennaux.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable s'établit à 502 036,47 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne la charge définitive de la condamnation :

S'agissant des appels en garantie dirigés contre la société CEC :

22. Il ne résulte ni du rapport d'expertise ni des autres éléments du dossier que la société CEC, qui agissait en qualité d'économiste de la construction et au titre de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (" OPC "), aurait été amenée à participer, d'une manière ou d'une autre, au choix du platelage en frêne thermo-traité, qui se trouve à l'origine des désordres. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille lui a attribué à hauteur de 10 % la charge définitive de la condamnation.

S'agissant des appels en garantie présentés par la société CEC à l'encontre des autres constructeurs :

Quant aux fautes :

23. La société CEC demande la condamnation solidaire de la " société A... D... ", de la société Travaux du Midi, de la société Apave, de la société Roofmart et de la société Guillemette à la relever et garantir de toute condamnation. Toutefois, dès lors que M. A... D... avait conclu l'acte d'engagement en qualité d'entrepreneur individuel, et non en qualité de dirigeant de la société A... D..., la demande de la société CEC doit être regardée comme appelant en garantie non pas la société A... D... mais M. A... D....

24. Il résulte de l'instruction que les désordres décennaux résultent tout à la fois, d'une part, de vices de conception, tenant au choix d'un platelage en bois de frêne thermo-traité, dont les performances et les qualités structurelles et de durabilité n'étaient pas adaptées en raison de la dégradation des caractéristiques mécaniques résultant du thermo-chauffage, et à des qualités insuffisantes de stabilité et de salubrité des assises et, d'autre part, d'un défaut d'exécution, à une mauvaise durabilité des organes d'assemblage métallique et à une mise en œuvre inadaptée.

25. Ces désordres résultent dès lors, en premier lieu, de la faute résultant de la décision, prise conjointement par les architectes M. D... et la société Carta-Associés, d'opter pour une solution technique inadaptée, en deuxième lieu, d'un manquement de la société SMEI Etanchéité, sous-traitante chargée de la mise en œuvre du platelage à l'obligation de conseil dont elle était débitrice vis-à-vis du maître d'œuvre ainsi que d'un défaut d'exécution dans la mise en œuvre du platelage, en troisième lieu, d'un manquement de la société Guillemette et de la société Roofmart, respectivement importateur et fournisseur du produit en cause, qui se sont abstenues d'émettre la moindre objection quant au caractère adapté du produit à l'usage visé, en quatrième lieu, d'un manquement de la société Dumez Méditerranée, aux droits et obligations de laquelle vient la société Travaux du Midi, à son devoir de contrôle de son sous-traitant la société SMEI alors que lui incombait, en vertu de l'article 6.1 du cahier des clauses techniques particulières, de choisir la provenance des matériaux mis en œuvre, en cinquième lieu, d'un manquement de la société Apave, chargée du contrôle technique, qui a à tort rendu un avis favorable au choix du platelage en frêne thermo-traité. Compte tenu de leurs fautes respectives, il y a lieu de considérer que la responsabilité dans la survenance du dommage incombe, en premier lieu et à hauteur de 17,5 % à M. D..., en deuxième lieu et à hauteur de 17,5 % à la société Carta, Reichen et Robert venant aux droits et obligations de la société Carta-Associés, en troisième lieu et à hauteur de 10 % à la société Travaux du Midi venant aux droits et obligations de la société Dumez Méditerranée, en quatrième lieu et à hauteur de 25 % à la société SMEI Etanchéité, en cinquième lieu et à hauteur de 10 % à la société Guillemette, en sixième à hauteur de 10 % à la société Roofmart, enfin, en septième et dernier lieu et à hauteur de 10 % à la société Apave.

Quant aux appels en garantie présentés à l'encontre des sociétés Roofmart et Guillemette :

26. Tout litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

27. Les sociétés Roofmart et Guillemette, dont le rôle s'est limité à la fourniture de lames de platelage en frêne thermo-traité fabriqué par la société américaine Bingaman, ne peuvent être regardées comme des participants à l'opération de travaux publics. L'action quasi-délictuelle présentée à leur encontre par la société CEC ne ressort donc pas à la compétence de la juridiction administrative.

Quant aux appels en garantie présentés à l'encontre des autres intervenants :

28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 25 que la société CEC est fondée à demander à être garantie par M. D... à hauteur de 17,5 %, par la société Carta, Reichen et Robert à hauteur de 17,5 %, par la société Travaux du Midi à hauteur de 10 % et par la société Apave à hauteur de 10 %. Elle ne présente en revanche aucune action en garantie à l'encontre de la société SMEI.

Sur l'appel de la société Carta, Reichen et Robert et de M. D... :

En ce qui concerne la responsabilité décennale des appelants :

29. La responsabilité décennale d'un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l'absence même de faute établie, sauf dans l'hypothèse où les vices à l'origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.

30. La société Carta, Reichen et Robert et M. D... ont participé, en qualité d'architectes du bâtiment du J4, à la conception et au suivi de l'exécution du projet, et, notamment, des travaux affectés par les désordres. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ceux-ci ne leur seraient pas imputables.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

31. La vétusté de l'ouvrage s'apprécie à la date d'apparition des premiers désordres, laquelle est survenue, en l'espèce, peu de temps après la réception définitive de l'ouvrage. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement de vétusté pour évaluer le préjudice subi par le MuCEM. La circonstance que ce dernier a procédé au remplacement provisoire des éléments affectés des désordres et qu'une indemnisation lui est allouée à ce titre n'est pas de nature à modifier les règles de détermination de l'abattement de vétusté.

En ce qui concerne la charge définitive de la condamnation :

32. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 26 et 27, l'appel en garantie dirigé contre les sociétés Guillemette et Roofmart doit être rejeté comme présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

33. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 23 à 25, la société Carta, Reichen et Robert et M. D... sont fondés à soutenir, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges leur ont attribué la charge définitive de la condamnation décennale à hauteur de 60 %, au lieu de ne la retenir qu'à hauteur de 17,5 % et 17,5 %. En revanche, il en résulte également qu'ils ne sont pas fondés à demander à être garantis par les autres constructeurs au-delà des proportions retenues par les premiers juges.

Sur les appels incidents et provoqués du MuCEM :

34. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 21 que le MuCEM n'est pas fondé à solliciter le rehaussement du montant de la condamnation décennale. Ses appels incidents doivent dès lors être rejetés, ainsi que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses appels provoqués.

Sur les appels incidents et provoqués de la société Apave :

En ce qui concerne la recevabilité des appels provoqués :

35. La situation de la société Apave, codébitrice de la condamnation in solidum prononcée par le jugement attaqué, est aggravée par le présent arrêt, qui décharge la société CEC de cette condamnation. Ses appels provoqués sont donc recevables.

En ce qui concerne le caractère in solidum de la condamnation :

36. Les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel " le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans la limite des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage " ne concernent que les litiges opposant le contrôleur technique aux autres constructeurs et ne font pas obstacle à ce qu'il soit condamné, in solidum avec les autres constructeurs, à indemniser le maître d'ouvrage à raison des dommages décennaux qui lui sont imputables.

En ce qui concerne le montant de la condamnation :

37. Pour les raisons indiquées aux points 11 à 21, le montant de la condamnation décennale doit être ramené à 502 036,47 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne la charge définitive de cette condamnation :

38. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 25, que les appels en garantie présentés par la société Apave à l'encontre des sociétés Guillemette et Roofmart doivent être rejetés comme présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

39. Il en résulte par ailleurs qu'il ne peut être fait droit aux appels en garantie présentés à l'encontre de la société Apave qu'à hauteur de 10 %, et qu'à l'inverse, la société Apave doit être garantie de la condamnation prononcée à hauteur de 17,5 % par M. D..., à hauteur de 17,5 % par société Carta, Reichen et Robert et, à hauteur de 10 % par la société Travaux du Midi.

Sur les appels incidents et provoqués des sociétés Travaux du Midi et Freyssinet :

En ce qui concerne le rejet par le tribunal administratif de Marseille de la demande de condamnation des sociétés Roofmart et Guillemette :

40. Nul ne plaidant par procureur à l'exception des mandataires désignés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les sociétés Travaux du Midi et Freyssinet ne sont pas recevables à se plaindre, aux lieu et place du MuCEM, de ce que les premiers juges n'ont pas condamné les sociétés Guillemette et Roofmart au titre de leur garantie décennale.

En ce qui concerne l'imputabilité :

41. Ainsi qu'il a été dit au point 29, la responsabilité décennale d'un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et par suite en l'absence même de faute établie, sauf dans l'hypothèse où les vices à l'origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.

42. Dès lors que la société Dumez Méditerranée, astreinte à un devoir de conseil du maître d'œuvre et donneuse d'ordre de la société SMEI Etanchéité, a participé à la réalisation des travaux en cause, elle ne peut utilement, pour échapper à sa responsabilité décennale, invoquer l'absence de faute de sa part et le fait que les désordres résulteraient de vices de conception ou de méthodes d'exécution approuvées par la maîtrise d'œuvre.

43. Par ailleurs, la société Freyssinet France était, compte tenu du caractère solidaire du groupement momentané d'entreprises qu'elle forme avec la société Dumez, lequel est stipulé au point B de l'acte d'engagement du lot n° 2, tenue solidairement avec cette dernière à l'obligation de réparer les désordres décennaux. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que ces derniers ne lui sont pas imputables.

En ce qui concerne le préjudice :

44. Pour les raisons exposées aux points 11 à 19, le montant de la condamnation décennale des sociétés Travaux du Midi et Freyssinet doit seulement être ramené de 512 818,43 euros à 502 036,47 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne la charge définitive de la condamnation décennale :

45. D'une part, pour les raisons exposées aux points 26 et 27, les appels en garantie présentés à l'encontre des sociétés Guillemette et Roofmart doivent être rejetés comme présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

46. D'autre part, pour les raisons exposées aux points 23 à 25, les sociétés Travaux du Midi et Freyssinet doivent être garanties, à hauteur de 17,5 % par M. D..., à hauteur de 17,5 % par la société Carta, Reichen et Robert, et à hauteur de 10 % par la société Apave. Pour les mêmes raisons, la société Freyssinet, qui n'a commis aucune faute, ne peut être condamnée à garantir les codébiteurs de l'indemnité décennale, et la société Travaux du Midi ne peut être condamnée à les garantir qu'à hauteur de 10 %.

Sur les conclusions d'appel de la société Roofmart :

47. Nul ne plaidant par procureur à l'exception des mandataires désignés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la société Roofmart n'est pas recevable à contester, aux lieu et place de ses débiteurs, la condamnation prononcée au titre de la garantie décennale.

Sur les dépens :

48. Au regard de ce qui précède, doivent être regardées comme les parties perdantes, dans la présente instance, M. D..., la société Carta, Reichen et Robert, la société Travaux du Midi et la société Apave. Il y a lieu, compte tenu de leurs fautes respectives, de mettre les dépens à la charge de M. D... à hauteur de 30 %, de la société Carta, Reichen et Robert à hauteur de 30 %, de la société Travaux du Midi à hauteur de 20 % et la société Apave à hauteur de 20 %.

Sur les frais liés au litige :

49. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge des parties tenues aux dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :
Article 1er : Les points 26 à 32 et le dispositif du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2107808 du 11 juillet 2024 sont rectifiés de façon à remplacer, à chaque occurrence, les mots " société Carta et Associés " par les mots " société Carta, Reichen et Robert venant aux droits et obligations de la société Carta-Associés ".
Article 2 : Le jugement n° 2107808 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue au fond sur les conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre des sociétés Roofmart et Guillemette.
Article 3 : Ces conclusions sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement est ramené de 512 818,43 euros à 502 036,47 euros toutes taxes comprises.
Article 5 : La société CEC sera garantie de cette condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du 11 juillet 2024, tel que réformé par l'article 4 du présent arrêt, par M. D... à hauteur de 17,5 %, par la société Carta, Reichen et Robert à hauteur de 17,5 %, par la société Travaux du Midi à hauteur de 10 % et par la société Apave à hauteur de 10 %.
Article 6 : La société Apave sera garantie de cette même condamnation, à hauteur de 17,5 % par M. D..., à hauteur de 17,5 % par la société Carta, Reichen et Robert, et, à hauteur de 10 % par la société Travaux du Midi.
Article 7 : La société Carta, Reichen et Robert et M. D... seront garantis de cette même condamnation à hauteur de 10 % par la société Apave et à hauteur de 10 % par la société Travaux du Midi.
Article 8 : Les sociétés Travaux du Midi et Freyssinet seront garanties de cette même condamnation à hauteur de 17,5 % par M. D..., à hauteur de 17,5 % par la société Carta, Reichen et Robert, et à hauteur de 10 % par la société Apave.
Article 9 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 44 391,56 euros, sont mis à la charge de M. D... à hauteur de 30 %, de la société Carta, Reichen et Robert à hauteur de 30 %, de la société Travaux du Midi hauteur de 20 % et de la société Apave à hauteur de 20 %.
Article 10 : L'article 7 du jugement du 11 juillet 2024 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article précédent du présent arrêt.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), à M. A... D..., à la société Carta, Reichen et Robert, à la société Coordination Économie de la Construction (CEC), à la société Apave Infrastructures et Construction, à la société Travaux du Midi, à la société Freyssinet France, à la société Roofmart et à la société Guillemette et Cie.
Copie en sera adressée à M. C... B..., expert.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2026, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Nos 24MA02195, 24MA02401 2