CAA de NANCY, 5ème chambre, 17/03/2026, 24NC00192, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 5ème chambre

N° 24NC00192

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 mars 2026


Président

M. DURUP DE BALEINE

Rapporteur

Mme Nolwenn PETON

Rapporteur public

Mme BOURGUET

Avocat(s)

PERREY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n° 2205046 du 20 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg d'effacer de son dossier toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires engagées à son encontre et d'assortir cette injonction d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée de son droit d'accès à son dossier lors de l'engagement de la procédure disciplinaire et a ensuite été informée tardivement de ce qu'elle pouvait y accéder ;
- la sanction est entachée d'inexactitude matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l'Eurométropole de Strasbourg, représenté par Me Perrey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que la sanction prononcée à l'encontre de Mme B... ne figure pas sur son dossier personnel et que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Perrey, avocat de l'Eurométropole de Strasbourg.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est agent social territorial, exerçant les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, de l'Eurométropole de Strasbourg. Par une décision du 19 mai 2022, la présidente de l'Eurométropole lui a infligé un avertissement. Mme B... relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 19 mai 2022 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement effectué par ses collègues, Mme B... a été invitée à s'expliquer sur les griefs formulés à son encontre par un courrier du 17 janvier 2022. Ce courrier précisait que les explications apportées par Mme B... pourraient donner lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Par un courrier du 1er février 2022, Mme B... a précisé contester les faits qui lui étaient reprochés. Le 8 février 2022, l'Eurométropole a invité Mme B... à un entretien le 4 mars 2022 pour s'expliquer sur ces mêmes griefs en précisant que cet entretien intervenait dans le cadre de la procédure pré-disciplinaire validée en comité technique paritaire le 4 juin 1999 et le 12 juillet 2006. A la suite de cet entretien, le 20 avril 2022, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a informé Mme B... qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'elle envisageait de lui infliger une sanction du premier groupe sous la forme d'un avertissement. Par le même courrier, Mme B... a également été informée de son droit de consulter son dossier personnel et il lui a été proposé de consulter son dossier le 6 mai suivant, ce qu'elle a effectivement fait. Contrairement à ce que soutient Mme B..., l'entretien du 4 mars 2022 ne relevait donc pas de la procédure disciplinaire qui n'a été engagée que par le courrier du 20 avril 2022, et l'administration n'était dès lors pas tenue de l'informer de son droit à consulter son dossier personnel lors de cet entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait produit des observations après avoir consulté son dossier personnel alors qu'elle a disposé d'un délai suffisant entre la réception du courrier du 20 avril 2022 et la sanction du 19 mai suivant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense.

4. En second lieu, l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.

5. Pour prononcer un avertissement à l'encontre de Mme B..., la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a retenu que cette dernière a régulièrement fait preuve d'agressivité verbale et physique vis-à-vis de ses collègues manquant ainsi à son obligation de déférence. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement relatif au comportement de Mme B... effectué le 12 octobre 2021 par la responsable du site de Stoskopf, où était employée la requérante depuis le 20 janvier 2020, le responsable éducatif du territoire a décidé de recueillir les observations des collègues de cette dernière. Des entretiens ont ainsi été menés du 26 octobre 2021 au 9 décembre 2021 afin de recueillir les observations de neuf agents travaillant avec Mme B.... Il ressort du compte-rendu de ces entretiens que deux collègues de Mme B... sont à l'origine de l'alerte lancée par la responsable du site Stoskopf. Ces deux personnes décrivent Mme B... comme impulsive, avec une forte personnalité et ayant des propos qui peuvent être blessants ou humiliants. Elles ont ainsi fait état d'une relation compliquée avec elle et ont mentionné craindre des situations de conflit. Elles rapportent également des tensions avec la hiérarchie et mentionnent que la requérante pouvait faire pression sur ses collègues pour désobéir à la hiérarchie, notamment lorsqu'il a fallu déclarer les congés lors des vacances de la Toussaint en 2021. Enfin, elles mentionnent une attitude violente et agressive de Mme B... en indiquant notamment que cette dernière a renversé le bureau et les affaires d'une collègue. Sur les neuf personnes interrogées, trois collègues ont eu des propos beaucoup plus modérés et n'ont pas dit entretenir des craintes ou de relations compliquées avec Mme B.... Par ailleurs, quatre autres agents ont confirmé le caractère impulsif et colérique de l'intéressée. Certains ont ainsi confié entretenir des relations compliquées avec Mme B... en raison de son comportement, ont fait part de moqueries ou propos blessants tenus à l'égard de collègues et, ont également mentionné les relations difficiles entretenues entre l'agent et sa hiérarchie. Il ressort de l'ensemble de ces témoignages, particulièrement précis et concordants, que Mme B... avait régulièrement un comportement agressif à l'encontre de ses collègues et une attitude inadaptée dans le cadre d'une relation de travail. Mme B... conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, les attestations dont elle se prévaut, établies par deux enseignantes et un coordinateur du service périscolaire, s'ils font état de ses qualités professionnelles, ne suffisent pas à remettre en cause le constat du comportement agressif de Mme B.... Par ailleurs, la simple photo d'un témoignage et les captures d'écran d'échanges de messages n'ont aucune force probante pour attester de la bonne attitude de Mme B.... En conséquence, l'ensemble des faits reprochés à Mme B... sont établis et constituent une faute de nature à justifier une sanction.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par l'Eurométropole de Strasbourg et non compris dans les dépens.















D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Eurométropole de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,



A. Betti
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