CAA de LYON, 5ème chambre, 12/03/2026, 24LY02642, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° 24LY02642

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mars 2026


Président

M. PICARD

Rapporteur

Mme Agathe DUGUIT-LARCHER

Rapporteur public

M. RIVIERE

Avocat(s)

LE BRIERO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les deux arrêtés de permis de construire accordés le 6 juillet 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à la SAS Secalia Châtillonnais en vue de construire une unité de méthanisation respectivement sur le territoire de la commune de Cerilly et sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine, les arrêtés de permis de construire modificatifs accordés les 30 novembre 2022 et 2 mai 2023 pour chacun des deux permis initiaux, l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a accordé à la SAS Secalia Châtillonnais une autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 30 novembre 2022 portant autorisation environnementale d'exploiter l'installation et portant enregistrement de plateformes de stockage décentralisées. Elles ont également demandé au tribunal d'enjoindre à l'État de prescrire la démolition des constructions devenues irrégulières et la remise du site en son état antérieur par suite de l'annulation des permis de construire.

Par un jugement n° 2202311 du 5 juillet 2024, le tribunal a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2024 et 31 octobre 2025, ce dernier non communiqué, l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne, représentées par Me Le Briero, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, outre les différents permis de construire et l'arrêté portant autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public mentionnés ci-dessus, les arrêtés de permis de construire délivrés de façon tacite par le préfet de la Côte-d'Or le 4 janvier 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'État et la SAS Secalia Châtillonnais chacun la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la SAS Secalia Châtillonnais qui n'a pas formé d'appel incident n'est plus recevable en appel à contester la recevabilité de leur demande formulée devant le tribunal ;
- le jugement est irrégulier ; le tribunal a modifié les termes du litige dans sa réponse aux moyens tirés de ce que le représentant de la société désigné dans les permis de construire accordés est différent de celui ayant déposé les demandes et de ce que l'administration a délivré des autorisations distinctes ; il ne pouvait prendre en compte les deux permis de construire modificatifs du 4 janvier 2024 intervenus postérieurement à la clôture d'instruction sans avoir rouvert l'instruction et en leur ayant laissé seulement quinze jours pour présenter des observations, ce qui ne permettait pas de respecter le délai normal de recours de deux mois contre un permis et le délai de cristallisation des moyens ; le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'absence de mesures ERC dans les arrêtés de permis de construire, de ce que les travaux d'affouillement n'ont pas été intégrés dans les demandes de permis de construire et de ce qu'une autorisation unique d'occuper le sol aurait dû être déposée pour les deux ensembles de constructions du méthaniseur mais aussi les constructions liées à la collecte et au stockage des déchets ;
- en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le préfet a accordé deux permis de construire, ainsi que deux séries de permis modificatifs, et une autorisation au titre des établissements recevant du public alors qu'un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire ; les plateformes auraient dû faire l'objet de ce même permis de construire unique ;
- en violation de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, les travaux d'affouillement n'ont pas été intégrés dans les demandes de permis de construire ;
- les arrêtés de permis de construire méconnaissent l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ;
- ils ne prévoient aucune mesure permettant de compenser l'artificialisation des terres agricoles dans l'assiette du projet en violation de l'article 191 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
- ils méconnaissent l'arrêté du 30 novembre 2022 portant autorisation environnementale d'exploiter l'installation de méthanisation qui prescrit en son article 1.5.1. que les installations sont implantées de sorte que le local chaudière " gaz naturel " est à au moins 19 m des digesteurs ;
- l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; ni la SAS Secalia, ni l'État n'ont justifié que l'évaluation environnementale liée à la demande d'autorisation environnementale était jointe aux deux demandes de permis de construire ; à supposer même qu'une telle évaluation environnementale ait été jointe, elle ne comportait pas de volet urbanistique puisqu'elle n'envisage pas les conséquences des constructions ; cette évaluation environnementale n'a pas été mise à jour pour tenir compte des modifications effectuées dans les différents permis modificatifs de sorte que le public n'a pas été correctement informé ;
- le projet architectural méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les avis des gestionnaires de réseau sollicités sur le fondement des articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme sont irréguliers ;
- en méconnaissance de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, l'avis des maires de communes d'implantation n'a pas été recueilli sur les permis de construire du 30 novembre 2022 ;
- l'avis du parc national de forêts devait être sollicité, ce qui n'a pas été fait ;
- le préfet a accordé les permis sans exiger le dépôt d'une demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées ;
- le projet présente des risques pour la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- en application du d de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, le préfet ne pouvait accorder des permis de construire tacites, le projet étant soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la SAS Secalia Châtillonnais, représentée par Me Gelas de Jeantet AARPI, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les associations requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir contre les permis de construire ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot de Jeantet AARPI , pour la SAS Secalia Châtillonnais.


Considérant ce qui suit :

1. La SAS Secalia Châtillonnais, qui a obtenu le 30 novembre 2022 une autorisation environnementale pour la création d'une usine de méthanisation sur le territoire des communes de Cérilly et de Sainte-Colombe-sur-Seine, avait déposé le 26 novembre 2021, pour le même projet, des demandes de permis de construire auprès des maires de ces deux communes. Par des arrêtés du 6 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la SAS Secalia Châtillonnais un permis de construire pour les travaux prévus à Cérilly, un autre pour les travaux prévus à Sainte-Colombe-sur-Seine ainsi qu'une autorisation de travaux au titre de la législation sur les établissements recevant du public pour les installations prévues à Cérilly. Les associations La Grande Côte Châtillonnaise et Bien Vivre à la Campagne ont alors demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ces trois décisions ainsi que, par voie de conséquence, l'autorisation environnementale. En cours d'instance, la SAS Secalia Châtillonnais a déposé des demandes de permis de construire modificatifs auprès des maires de Cérilly et de Sainte-Colombe-sur-Seine. Deux séries de permis de construire modificatifs lui ont été délivrés les 30 novembre 2022 et 24 mai 2023 par le préfet de la Côte-d'Or et elle a été informée, en ce qui concerne sa dernière demande de modification, qu'en cas de silence sur celle-ci, elle serait titulaire de permis de construire modificatifs tacites le 4 janvier 2024. Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande des deux associations qui avaient, en cours d'instance, également demandé l'annulation des permis modificatifs délivrés les 30 novembre 2022 et 24 mai 2023. Les associations La Grande Côte Châtillonnaise et Bien Vivre à la Campagne relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'annulation des différents permis de construire et de l'autorisation délivrée au titre des établissements recevant du public. Elles demandent également à la cour l'annulation des permis de construire obtenus tacitement le 4 janvier 2024.
Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal a répondu respectivement aux points 3 et 7, 22 et 52 du jugement aux moyens tirés de ce que, premièrement, le représentant de la société désigné dans les permis de construire accordés est différent de celui ayant déposé les demandes, deuxièmement, l'administration a délivré deux permis différents pour un même projet, troisièmement, aucune mesure " éviter réduire compenser " n'a été prévue dans les arrêtés de permis de construire et, enfin, les travaux d'affouillement n'ont pas été intégrés dans les demandes de permis de construire. Si, dans leurs dernières écritures, les requérantes font également valoir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'une autorisation unique d'occuper le sol aurait dû être déposée pour les deux ensembles de constructions du méthaniseur et les constructions liées à la collecte et au stockage des déchets, le tribunal, qui était saisi du moyen tiré de ce que " le dossier de demande des deux permis de construire est entaché de nombreuses insuffisances, imprécisions et inexactitudes, au regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, en l'absence (...) de référence aux plateformes (...) " y a répondu au point 19 de son jugement. Par suite, le tribunal n'a pas omis de statuer sur certains des moyens dont il était saisi.
3. En second lieu, d'une part, lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction.
4. D'autre part, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
5. Il ressort du dossier de première instance que, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 22 novembre 2023, et ainsi qu'il sera détaillé ensuite, deux permis de construire modificatifs ont été tacitement délivrés le 4 janvier 2024. Le tribunal a communiqué aux parties, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les documents s'y rapportant par courrier du 2 février 2024 et a laissé un délai de quinze jours pour présenter des observations. L'audience a eu lieu le 16 mai 2024. Dans ces conditions, le tribunal, qui n'était pas tenu, du fait de l'intervention de ces permis de construire modificatifs, de reporter la clôture d'instruction ni d'accorder un délai au moins égal au délai de deux mois de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, non applicable, ou de cristallisation des moyens après le premier mémoire en défense, mais pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 613-1-1 permettant une réouverture ciblée de celle-ci, n'a pas laissé aux parties un délai insuffisant pour présenter leurs observations.
Sur la légalité des permis de construire :
6. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
7. Aux termes de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (...) d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du même code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception : / - des projets de zone d'aménagement concerté ; /- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ; / - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ; (...) / II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. ". Par ailleurs, l'article R 123-1 prévoit : " I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. ". Enfin, d'après l'article R. 122-2 : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. (...) / III. - Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. "
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux de construction d'une unité de méthanisation relevait d'une évaluation environnementale systématique au titre de la rubrique 1. a) de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et d'une évaluation au cas par cas au titre de la rubrique 39. a), à raison d'une création de surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 10 000 mètres carrés mais inférieure à 40 000 mètres carrés. Il était donc soumis, conformément au III de l'article R. 122-2 précité, à une évaluation environnementale et devait faire l'objet d'une enquête publique. Toutefois, en application du II de ce même article, seules les modifications ayant des incidences négatives notables sur l'environnement, sont soumises à une étude d'impact au cas par cas, cette dernière étant soumise à une enquête publique ou à la participation du public, de telles circonstances faisant obstacle à ce que le projet soit tacitement autorisé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications successives apportées au projet par les trois permis de construire modificatifs auraient eu une incidence négative notable sur l'environnement. Ainsi leur délivrance n'était pas subordonnée à une étude d'impact au cas par cas. Par suite, des permis de construire tacites ont pu naître le 4 janvier 2024 à la suite des dernières demandes de modification des permis, reçues le 4 août 2023 et dont l'accusé de réception faisait état d'un délai d'instruction majoré de cinq mois. Dans ces conditions, les permis de construire litigieux délivrés le 6 juillet 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à la SAS Secalia Châtillonnais ont pu être régulièrement modifiés successivement par les permis délivrés expressément les 30 novembre 2022 et 24 mai 2023, puis tacitement le 4 janvier 2024.


En ce qui concerne la régularité de la procédure d'instruction des demandes de permis de construire :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les gestionnaires de réseau, qui ont été sollicités sur le fondement des articles R. 423-50 et R. 423-52 du code de l'urbanisme, en particulier les communes de Cérilly et de Sainte-Colombe-sur-Seine, gestionnaires du réseau d'eau, et Enedis, qui ont prévu des modalités de raccordement spécifiques du projet compte tenu de sa particularité, n'auraient pas disposé d'informations suffisantes sur la quantité d'eau consommée et rejetée dans les réseaux publics ou sur le volume électrique nécessaire aux installations et les modalités de raccordement électrique pour donner leur avis en toute connaissance de cause. Par ailleurs, rien ne permet de dire que les avis émis par les collectivités locales et Enedis ne seraient plus pertinents, compte tenu des modifications limitées apportées par le pétitionnaire, au regard du projet tel qu'il a été autorisé le 4 janvier 2024.
10. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ". Aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'État, le maire adresse au chef du service de l'État dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis (...) ".
11. S'il n'apparaît pas que le préfet aurait explicitement demandé aux maires des deux communes concernées d'émettre un avis concernant le permis de construire modificatif du 22 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que leurs mairies ont reçu les formulaires CERFA de demandes de permis de construire de sorte que, en l'espèce, les maires doivent être regardés comme ayant été mis à même d'adresser un avis au chef du service de l'État dans le département, chargé de l'instruction de la demande, sans qu'aucune conclusion puisse être tirée de l'absence d'observations sur ces demandes. Aucune irrégularité ne saurait être retenue à cet égard.
12. En troisième lieu, d'une part, l'article R. 425-6 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire doit faire l'objet de l'accord du directeur de l'établissement public du parc national, du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ou du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national dans trois types de situations distinctes où un projet est situé dans le cœur d'un parc national. En conséquence l'article R. 423-13 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de l'établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt. ". D'autre part, l'article L. 331-4 du code de l'environnement prévoit que : " II. - Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application de l'article L. 214-1 ou de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. ".
13. Si la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine se trouve dans le périmètre du parc national de forêts, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet se situerait dans le cœur de ce parc. Il n'apparaît pas non plus que les travaux projetés seraient de nature à affecter de façon notable le cœur du parc. Par suite, et alors qu'au demeurant l'avis du parc national de forêts a été sollicité dans le cadre de l'instruction de l'autorisation environnementale, le moyen tiré de ce que l'avis du parc national de forêts aurait dû être sollicité dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la composition des dossiers de demandes de permis de construire :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. (...). II.- Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme. III.- Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. (...). Et aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : L'étude d'impact (...). ".
15. Si, conformément à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, le projet de construction en litige était soumis à étude d'impact, il apparaît que cette dernière, comme le mentionnent les formulaires de demandes de permis de construire, était jointe à ces demandes. L'étude a porté sur l'ensemble du projet, notamment sur l'incidence des constructions litigieuses sur l'environnement, sans que la circonstance qu'une partie spécifique n'a pas été consacrée aux permis de construire ait la moindre incidence. Le projet, dans sa globalité, a ainsi donné lieu à une évaluation de ses incidences sur l'environnement et a été soumis à enquête publique, le public ayant pu disposer de l'ensemble des informations utiles sur ce point. Il n'y avait pas lieu, à cet égard, de procéder à une étude d'impact ou à une évaluation distincte, propre aux autorisations contestées, et d'y procéder dans le cadre d'une évaluation " au cas par cas ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, cette étude d'impact n'avait pas à être mise à jour compte tenu des modifications prévues dans les permis modificatifs successifs, dépourvus d'une incidence négative notable sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
16. En second lieu, les parties des dossiers de demande de permis consacrées aux silos, qui sont uniquement constitués, outre d'une surface imperméabilisée et d'un bâchage, de murs de séparation repris sur les plans masse et des façades, apparaissent suffisants. Par ailleurs les plans, qui n'avaient pas à faire figurer les fondations des bâtiments, montrent les modifications des profils des terrains. Par suite et, pour le surplus, par adoption des motifs du tribunal tels qu'ils figurent aux points 17 à 24 du jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le projet architectural méconnaîtrait les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et qu'en violation de l'article R. 431-5 de ce code, les travaux d'affouillement n'auraient pas été intégrés dans les demandes de permis.



En ce qui concerne l'existence de plusieurs autorisations distinctes accordées pour le même projet :
17. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ".
18. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme.
19. Il s'ensuit qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation, sauf à ce que l'ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En revanche, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent faire l'objet aussi bien de demandes d'autorisation distinctes que d'une demande d'autorisation unique, laquelle présente alors un caractère divisible. Mais dans chacune de ces deux hypothèses, la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par l'autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment.
20. En premier lieu, l'unité de méthanisation est distincte des plateformes de stockage délocalisées. Si l'unité de méthanisation ne peut être exploitée sans les plateformes, un tel lien de dépendance ressortit de considérations d'ordre technique et non des règles d'urbanisme. Dans ces conditions, faute pour ces éléments de former un même ensemble immobilier nécessitant une demande d'autorisation unique, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait autoriser la construction de l'unité de méthanisation sans que soient intégrées dans les demandes les plateformes de stockage délocalisées ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, les requérantes reprennent en appel les moyens tirés de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le préfet a accordé deux permis de construire, ainsi que deux séries de permis modificatifs, correspondants aux territoires respectifs des deux communes concernées par le projet alors qu'un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire et de ce que le préfet ne pouvait pas, en plus des permis, accorder par arrêté distinct une autorisation au titre des établissements recevant du public. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.
En ce qui concerne les aspects environnementaux :
22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. " Aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une évaluation environnementale, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d'une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets.

23. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été d'ores et déjà indiqué, que les dossiers de permis comprenaient l'étude d'impact. Si les arrêtés litigieux n'ont pas prescrit au titre des prescriptions les différentes mesures ERC prévues dans cette étude, reprises pour partie dans l'autorisation environnementale, et dont les associations font état dans leurs dernières écritures, elles ne s'en imposent pas moins au bénéficiaire des permis, qui ont été délivrés en fonction des dossiers dont l'administration était saisie et qu'il s'est nécessairement engagé à respecter. Par suite le moyen tiré de ce que les permis litigieux méconnaîtraient l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement doit être écarté.
24. En deuxième lieu, les associations requérantes se bornent à invoquer, sans autre précision, la méconnaissance de l'article 191 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui, bien que prévoyant que, dans les dix années suivant sa promulgation, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale est inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date, précise que " ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi. ". Leur moyen ne peut qu'être écarté.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 30 novembre 2022 portant autorisation environnementale d'exploiter l'installation de méthanisation prescrit en son article 1.5.1. l'implantation du local chaudière " gaz naturel " à au moins 19 mètres des digesteurs, le permis de construire modificatif du 24 mai 2023 prévoit, en tout état de cause, conformément au plan de masse et aux explications fournies par la bénéficiaire du permis, que la chaudière sera implantée à 20,1 mètres du digesteur. Aucune illégalité du projet à ce titre ne saurait donc être retenue.
26. En quatrième lieu, les requérants font état de la présence ponctuelle du Busard cendré, de la Cigogne noire et de différentes espèces de chiroptères à proximité du site. Il résulte de la liste de l'ensemble des mesures de la séquence " ERC " figurant dans l'étude d'impact qu'avant mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction des risques forts de dérangement et de destruction de l'avifaune en phase chantier et des chiroptères en phase de fonctionnement ont été identifiés. Toutefois, après mise en œuvre de différentes mesures d'évitement et de réduction, lesquelles sont suffisamment précises, telles que l'adaptation du calendrier de travaux afin d'éviter les périodes de nidification des espèces nichant dans les parcelles de cultures de céréales, la limitation de l'éclairage en période nocturne ou encore la mise en place d'une bande de 5 à 10 mètres entre le boisement et les installations afin de permettre les déplacements des espèces, les risques ainsi identifiés sont réduits à un niveau résiduel. Il n'apparaît pas que cette dernière distance ne serait pas respectée, seule la voie d'accès pompiers, dont l'utilisation sera très limitée, se trouvant à une distance inférieure. Par ailleurs, il résulte des plans de masse produits et en particulier du plan de masse des " PCM 3 " que le site de l'installation n'inclut aucun boisement. Il n'apparaît pas plus que l'augmentation de la hauteur des tours aurait un impact sur l'avifaune, ou que les modifications successives entraîneront une augmentation des circulations près de la forêt du parc national. Dès lors que les requérantes ne justifient pas en quoi il y aurait une atteinte au Busard cendré et la Cigogne noire, il ne saurait être fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir plus justifié les mesures à mettre en place. Dans ces conditions, en l'absence de risque suffisamment caractérisé pour le Busard cendré, la Cigogne noire ou les chiroptères, le moyen tiré de ce qu'une dérogation à la destruction d'espèces protégées aurait dû être demandée sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui est inopérant à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
En ce qui concerne les risques pour la sécurité publique :
27. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
28. Il ressort des pièces du dossier que les dossiers initiaux de demandes de permis de construire comprenaient une étude de danger portant notamment sur le risque incendie. Le SDIS a émis le 20 janvier 2022 un avis favorable assorti de recommandations que la bénéficiaire des permis de construire s'est engagée à respecter. S'il n'apparaît pas que les modifications ultérieures du projet auraient été soumises de nouveau au SDIS, ces modifications, qui ont conduit à adjoindre deux nouvelles réserves d'eau, de chacune 240 mètres cubes, réparties sur l'ensemble du site, alors que l'étude de danger n'en prévoyait qu'une seule, respectaient, prises dans leur ensemble, les recommandations formulées. Les associations requérantes affirment que l'implantation de trois réserves d'eau serait insuffisante pour pallier les risques d'incendie eu égard à l'ajout de chaudières supplémentaires. Toutefois, aucune chaudière supplémentaire n'a été ajoutée, seule le structure du bâtiment ayant été modifiée. Par ailleurs, et alors que la pétitionnaire a justifié, dans l'étude de danger, des modes constructifs des bâtiments et de l'usage de matériaux adaptés, il n'apparaît pas que, comme le font valoir les requérantes, les dispositifs de lutte contre les explosions et incendies ne seraient pas implantés de façon sécurisée et construits avec des matériaux adaptés. Enfin, l'étude d'impact a bien pris en compte les risques d'incendie provenant de l'extérieur, notamment les risques de feux de forêt, qualifiés de faibles et il n'apparaît pas, compte tenu des mesures mises en place pour lutter contre les incendies, que le projet pourrait être à l'origine d'un risque spécial d'incendie à l'extérieur. Dans ces conditions, en accordant les permis litigieux, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
29. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les permis de construire tacites, que les associations La Grande Côte Châtillonnaise et Bien Vivre à la Campagne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Secalia Châtillonnais.
DÉCIDE :

Article 1er : La requête des associations La Grande Côte Châtillonnaise et Bien Vivre à la Campagne est rejetée.
Article 2 : Les associations La Grande Côte Châtillonnaise et Bien Vivre à la Campagne verseront à la SAS Secalia Châtillonnais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations La Grande Côte Châtillonnaise et Bien Vivre à la Campagne, à la SAS Secalia Châtillonnais et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02642
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