CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/03/2026, 24PA03826, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème chambre
N° 24PA03826
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Président
M. BARTHEZ
Rapporteur
Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public
Mme DE PHILY
Avocat(s)
TISLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Aubry a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat relevant de la caisse des dépôts et consignations au titre de l'année 2023 a établi la liste d'admission sur laquelle elle ne figure pas.
Par un jugement n° 2301249 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération, enjoint à la caisse des dépôts et des consignations de réunir le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour qu'il réexamine la candidature de Mme Aubry au titre de l'année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la caisse des dépôts et des consignations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 5 décembre 2025, la caisse des dépôts et des consignations, représentée par Me Maury, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Aubry ;
3°) de mettre à la charge de Mme Aubry une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme Aubry en première instance était irrecevable en l'absence de moyen dans la requête enregistrée le 18 janvier 2023 et de régularisation intervenue dans le délai de deux mois ;
- les seules déclarations de l'intéressée sont insuffisantes pour établir l'existence d'une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, Mme Aubry, représentée par Me Tisler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la caisse des dépôts et des consignations.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la caisse des dépôts et des consignations ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2026 par ordonnance du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Maury pour la caisse des dépôts et consignations et de Me Tisler pour Mme Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Aubry, secrétaire d'administration affectée à la caisse des dépôts et consignations, a présenté sa candidature à l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat organisé par la caisse au titre de l'année 2023. Ayant obtenu la note éliminatoire de 7/20 à l'épreuve orale d'admission, son nom ne figurait pas sur la liste des candidats admis, établie par le jury le 17 juin 2022. La caisse des dépôts et consignations relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération au motif que la note qui avait été attribuée à Mme Aubry ne correspondait pas à sa prestation en raison d'une confusion avec la prestation orale d'un autre candidat.
2. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " (...) Les règles d'organisation générale des concours [de recrutement des attachés d'administration de l'Etat], la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé : " L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission obligatoires ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. / Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 minutes, coefficient 3). / Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté ". Aux termes de l'article 8 de ce même arrêté : " En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (...) qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. (...) / Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission ". Enfin, aux termes de l'article 10 de ce même arrêté : " L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier électronique du responsable concours, examens professionnels et projets spécifiques de la caisse des dépôts et des consignations, daté du 22 décembre 2023, que lorsque le candidat, dont l'identité a été préalablement vérifiée, quitte la salle après s'être entretenu avec le jury dans le cadre de l'épreuve orale d'amission, la délibération du jury débute et les membres du secrétariat inscrivent ensuite la note provisoire retenue par le jury pour le candidat ou la candidate. Il est également précisé que " les notes sont toutes systématiquement recontrôlées par (l') équipe (du responsable concours) qui en fait lecture aux membres de jury (les membres contrôlent au regard de leurs notes en ce sens) " et qu'à la suite de la délibération des membres du jury, la liste des candidats admis et le procès-verbal d'admission sont signés après une " relecture commune des noms pour sécuriser une dernière fois avant signature par la présidente ".
4. Mme Aubry soutient que la note de 7/20 qui lui a été attribuée résulterait d'une erreur matérielle dès lors que la restitution que la présidente du jury lui a faite par téléphone de son épreuve d'admission ne correspondrait pas au contenu de sa prestation orale, en particulier de l'exposé de son expérience professionnelle. Toutefois, en dehors de ses seules allégations, Mme Aubry ne produit aucun commencement de preuve permettant de présumer que, malgré les modalités d'organisation des épreuves d'admission qui prévoient la vérification à plusieurs reprises de l'identité des candidats et de la note correspondante attribué par les membres du jury, une confusion aurait pu exister entre sa prestation et celle d'un autre candidat. Si la caisse des dépôts et des consignations ne produit aucun document faisant apparaître la note ou les appréciations portées par les membres du jury sur la prestation de Mme Aubry, il est constant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige la tenue d'un tel document, dont rien ne permet d'ailleurs de faire présumer l'existence, et qui ne pourrait au demeurant faire apparaître les critères de l'appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats sans porter atteinte au principe d'indépendance des jurys d'où découle le secret de leurs délibérations. Dans ces conditions, alors que les modalités d'organisation de l'épreuve orale d'admission sont de nature à éviter un risque de confusion entre deux candidats, l'existence d'une erreur matérielle dans l'appréciation des mérites de la prestation de Mme Aubry ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, la caisse des dépôts et des consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler la délibération litigieuse.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Aubry devant le tribunal administratif de Paris.
6. La seule circonstance tirée de ce que la caisse des dépôts et des consignations refuse de communiquer à Mme Aubry la grille individuelle de notation de son épreuve orale malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, alors qu'un tel document n'est pas nécessairement établi par les membres du jury, n'établit pas, à elle seule, que les mérites de la candidate n'ont pas été appréciés conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse des dépôts et des consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération litigeuse, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance.
8. Il s'ensuit que les conclusions de Mme Aubry, partie perdante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Aubry une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301249 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Aubry en première instance et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme Aubry versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Aubry et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Aubry a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat relevant de la caisse des dépôts et consignations au titre de l'année 2023 a établi la liste d'admission sur laquelle elle ne figure pas.
Par un jugement n° 2301249 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération, enjoint à la caisse des dépôts et des consignations de réunir le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour qu'il réexamine la candidature de Mme Aubry au titre de l'année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la caisse des dépôts et des consignations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 5 décembre 2025, la caisse des dépôts et des consignations, représentée par Me Maury, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Aubry ;
3°) de mettre à la charge de Mme Aubry une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme Aubry en première instance était irrecevable en l'absence de moyen dans la requête enregistrée le 18 janvier 2023 et de régularisation intervenue dans le délai de deux mois ;
- les seules déclarations de l'intéressée sont insuffisantes pour établir l'existence d'une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, Mme Aubry, représentée par Me Tisler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la caisse des dépôts et des consignations.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la caisse des dépôts et des consignations ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2026 par ordonnance du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Maury pour la caisse des dépôts et consignations et de Me Tisler pour Mme Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Aubry, secrétaire d'administration affectée à la caisse des dépôts et consignations, a présenté sa candidature à l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat organisé par la caisse au titre de l'année 2023. Ayant obtenu la note éliminatoire de 7/20 à l'épreuve orale d'admission, son nom ne figurait pas sur la liste des candidats admis, établie par le jury le 17 juin 2022. La caisse des dépôts et consignations relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération au motif que la note qui avait été attribuée à Mme Aubry ne correspondait pas à sa prestation en raison d'une confusion avec la prestation orale d'un autre candidat.
2. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " (...) Les règles d'organisation générale des concours [de recrutement des attachés d'administration de l'Etat], la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé : " L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission obligatoires ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. / Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 minutes, coefficient 3). / Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté ". Aux termes de l'article 8 de ce même arrêté : " En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (...) qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. (...) / Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission ". Enfin, aux termes de l'article 10 de ce même arrêté : " L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier électronique du responsable concours, examens professionnels et projets spécifiques de la caisse des dépôts et des consignations, daté du 22 décembre 2023, que lorsque le candidat, dont l'identité a été préalablement vérifiée, quitte la salle après s'être entretenu avec le jury dans le cadre de l'épreuve orale d'amission, la délibération du jury débute et les membres du secrétariat inscrivent ensuite la note provisoire retenue par le jury pour le candidat ou la candidate. Il est également précisé que " les notes sont toutes systématiquement recontrôlées par (l') équipe (du responsable concours) qui en fait lecture aux membres de jury (les membres contrôlent au regard de leurs notes en ce sens) " et qu'à la suite de la délibération des membres du jury, la liste des candidats admis et le procès-verbal d'admission sont signés après une " relecture commune des noms pour sécuriser une dernière fois avant signature par la présidente ".
4. Mme Aubry soutient que la note de 7/20 qui lui a été attribuée résulterait d'une erreur matérielle dès lors que la restitution que la présidente du jury lui a faite par téléphone de son épreuve d'admission ne correspondrait pas au contenu de sa prestation orale, en particulier de l'exposé de son expérience professionnelle. Toutefois, en dehors de ses seules allégations, Mme Aubry ne produit aucun commencement de preuve permettant de présumer que, malgré les modalités d'organisation des épreuves d'admission qui prévoient la vérification à plusieurs reprises de l'identité des candidats et de la note correspondante attribué par les membres du jury, une confusion aurait pu exister entre sa prestation et celle d'un autre candidat. Si la caisse des dépôts et des consignations ne produit aucun document faisant apparaître la note ou les appréciations portées par les membres du jury sur la prestation de Mme Aubry, il est constant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige la tenue d'un tel document, dont rien ne permet d'ailleurs de faire présumer l'existence, et qui ne pourrait au demeurant faire apparaître les critères de l'appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats sans porter atteinte au principe d'indépendance des jurys d'où découle le secret de leurs délibérations. Dans ces conditions, alors que les modalités d'organisation de l'épreuve orale d'admission sont de nature à éviter un risque de confusion entre deux candidats, l'existence d'une erreur matérielle dans l'appréciation des mérites de la prestation de Mme Aubry ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, la caisse des dépôts et des consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler la délibération litigieuse.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Aubry devant le tribunal administratif de Paris.
6. La seule circonstance tirée de ce que la caisse des dépôts et des consignations refuse de communiquer à Mme Aubry la grille individuelle de notation de son épreuve orale malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, alors qu'un tel document n'est pas nécessairement établi par les membres du jury, n'établit pas, à elle seule, que les mérites de la candidate n'ont pas été appréciés conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse des dépôts et des consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération litigeuse, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance.
8. Il s'ensuit que les conclusions de Mme Aubry, partie perdante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Aubry une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301249 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Aubry en première instance et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme Aubry versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Aubry et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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