CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/03/2026, 24PA02921, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème chambre
N° 24PA02921
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Président
M. BARTHEZ
Rapporteur
Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public
Mme DE PHILY
Avocat(s)
CABINET D'AVOCATS FRAHI-MEGYERI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2111874 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant de 2 223 318 euros, a fixé les bases brutes d'imposition à l'impôt sur le revenu, avant déduction des frais professionnels, à 60 000 euros en 2013 et 3 221 383 euros en 2015, a prononcé la décharge d'impositions correspondante et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 8 novembre 2024, le 24 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Megyeri, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer compte tenu de la procédure amiable engagée auprès des autorités fiscales britanniques ;
2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande au titre de l'année 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 291 092 euros indûment versée au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2015 ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer son assujettissement à l'impôt sur le revenu en France pour l'année 2015 uniquement sur les sommes versées par la société Chanel SAS relatives aux prestations effectivement fournies sur le territoire français et sur la partie des droits correspondant à la quote-part des sommes versées par cette société relatives à l'utilisation en France du matériel publicitaire la présentant en 2015 ;
5°) en tout état de cause, de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 40 % compte tenu de sa bonne foi ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes facturées à Chanel auraient dû être imposées entre les mains des sociétés KCK Boo Ltd et de Ponder Rights Ltd ; ces sociétés non domiciliées en France ne sont pas imposables en France ;
- ces sommes sont imposables au Royaume-Uni en application de la convention du 19 juin 2008 ; la somme de 3 221 383 euros a déjà fait l'objet d'une imposition au Royaume-Uni ;
- ces sommes ont une nature de redevance et pas de salaire dès lors qu'elles ne nécessitent pas la présence physique du mannequin ; elles relèvent donc de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- ces redevances sont imposables au Royaume-Uni en application des articles 13 et 23 de la convention franco-britannique ;
- à titre subsidiaire, il s'agit soit de prestations non imposables en France (facture du 14 juillet 2015) soit de prestations distinctes ou de prestations qui ne pourraient être imposables que pour la quote-part des sommes relatives à l'utilisation en France ;
- le jugement attaqué a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 40 % ;
- elle a fait preuve d'une parfaite bonne foi ; elle n'a reçu aucun des courriers expédiés par l'administration à une adresse erronée, laquelle ne rapporte pas la preuve de présentation des correspondances ; les mises en demeure de déposer des déclarations ont été envoyées à une adresse erronée ;
- la convention franco-britannique fait obstacle aux impositions en litige dès lors que la notion de transparence fiscale n'est pas connue du droit anglais, que le lieu d'imposition d'un revenu est fonction de sa qualification au sens de la convention et que la dualité de qualification est une particularité du droit français qui n'existe pas dans ses stipulations ;
- les sommes en litige constituent des bénéfices au sens de l'article 7 de cette convention, imposables en Angleterre, aux noms des sociétés émettrices de factures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024, le 14 mars 2025 (deux mémoires), le 22 octobre 2025, le 7 novembre 2025 et le 17 novembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 18 novembre 2024, le 16 septembre 2025, et le 6 novembre 2025, les sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd, représentées par Me Lorvo, s'associent à l'ensemble des conclusions présentées par Mme B... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que leur intervention est recevable et reprennent l'ensemble des moyens soulevés par Mme B....
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2025 par une ordonnance du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Megyeri pour Mme B... et de Me Lorvo pour les sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., résidant au Royaume-Uni, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 à 2015. En l'absence de réponse de sa part aux mises en demeure de déposer ses déclarations d'impôt sur les revenus des années 2013, 2014 et 2015, l'administration fiscale lui a, par deux propositions de rectification des 6 décembre 2016 et 19 juin 2017, notifié des rehaussements dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 2 178 273 euros au titre de l'année 2013, 3 176 229 euros au titre de l'année 2014 et de 3 293 605 euros au titre de l'année 2015. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017. La réclamation du 21 mars 2018 formée par Mme B... a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, suite à la prise en compte de la situation et des charges de famille de l'intéressée. Par le jugement attaqué du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant de 2 223 318 euros, a fixé les bases brutes d'imposition à l'impôt sur le revenu, avant déduction des frais professionnels, à 60 000 euros en 2013 et 3 221 383 euros en 2015, a prononcé la décharge d'impositions correspondante et a rejeté le surplus de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande au titre de l'année 2015.
Sur l'intervention des sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme B... et les sociétés intervenantes ne font valoir aucun élément susceptible de justifier d'un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l'impôt. Leur intervention ne peut dès lors être admise.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du II de l'article 164 B du même code : " (...) Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ". Relèvent de ces dispositions les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
4. Aux termes de l'article 17 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 : " 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées (...) ".
5. Les sommes en litige payées par la société Chanel SAS pour un montant total de 3 221 883 euros ont été facturées et encaissées par les sociétés britanniques KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd. Il résulte de l'instruction que les rémunérations dont l'imposition est contestée ont été versées dans le cadre, d'une part, d'un contrat portant sur des prestations " services agreement " conclu le 26 juillet 2013 entre la société KCK Boo Ltd et la société de droit américain Chanel Inc. à laquelle s'est substituée, par un avenant daté du 9 juillet 2014, la société de droit français Chanel SAS et, d'autre part, d'un contrat d'égérie " name and frame agreement " portant sur l'autorisation d'utiliser le nom et l'image de la requérante conclu le 26 juillet 2013 entre la société Ponder Rights Ltd et la société de droit américain Chanel Inc., à laquelle s'est substituée, par un avenant en date du 9 juillet 2014, la société de droit français Chanel SAS. L'agence artistique britannique a facturé les prestations considérées auprès de Chanel, pour le compte de ces deux sociétés et il n'est pas contesté que celles-ci ont déclaré ces revenus auprès de l'administration fiscale britannique au titre de leur bénéfice imposable et que les sommes correspondantes, après déduction des frais et impôts payés par chacune des sociétés britanniques, ont ensuite fait l'objet d'une distribution à leur actionnaire, Mme B..., et ont à ce titre été soumises à l'impôt sur le revenu britannique en tant que dividendes.
6. D'une part, les dispositions de l'article 164 B du code général des impôts sur lesquelles sont fondées les impositions en litige ne peuvent justifier l'assujettissement d'une personne à l'impôt sur des revenus dont elle n'est pas directement bénéficiaire. D'autre part, pour justifier l'imposition des revenus en litige dans les mains de Mme B..., alors qu'ils ont été directement versés par la société Chanel SAS aux sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd, l'administration fait valoir que l'intéressée en est le bénéficiaire économique et invoque seulement au soutien de son argumentation les dispositions précitées de l'article 17 de la convention franco-britannique. Toutefois, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces dispositions conventionnelles, qui ne sont au demeurant pas applicables aux mannequins, ne permettent pas d'imposer directement dans ses mains les revenus des activités appréhendés par une société tierce mais déterminent seulement l'Etat dans lequel ces revenus doivent être imposés.
7. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que les rémunérations en litige ne pouvaient légalement être imposée entre ses mains dès lors qu'elles ont été perçues par une société de droit britannique interposée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, ni de surseoir à statuer, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et résultant d'un rehaussement 3 221 383 euros de la base imposable.
9. En application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, cette décharge entraîne le remboursement des sommes déjà perçues par l'Etat au titre du rehaussement de 3 221 383 euros.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention des sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd n'est pas admise.
Article 2 : Mme B... est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et résultant d'un rehaussement de 3 221 383 euros de la base imposable à l'impôt sur le revenu.
Article 3 : Le jugement n° 2111874 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société KCK Boo Ltd et la société Ponder Rights Ltd et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (division des affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHONLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02921
2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2111874 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant de 2 223 318 euros, a fixé les bases brutes d'imposition à l'impôt sur le revenu, avant déduction des frais professionnels, à 60 000 euros en 2013 et 3 221 383 euros en 2015, a prononcé la décharge d'impositions correspondante et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 8 novembre 2024, le 24 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Megyeri, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer compte tenu de la procédure amiable engagée auprès des autorités fiscales britanniques ;
2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande au titre de l'année 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 291 092 euros indûment versée au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 à 2015 ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer son assujettissement à l'impôt sur le revenu en France pour l'année 2015 uniquement sur les sommes versées par la société Chanel SAS relatives aux prestations effectivement fournies sur le territoire français et sur la partie des droits correspondant à la quote-part des sommes versées par cette société relatives à l'utilisation en France du matériel publicitaire la présentant en 2015 ;
5°) en tout état de cause, de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 40 % compte tenu de sa bonne foi ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes facturées à Chanel auraient dû être imposées entre les mains des sociétés KCK Boo Ltd et de Ponder Rights Ltd ; ces sociétés non domiciliées en France ne sont pas imposables en France ;
- ces sommes sont imposables au Royaume-Uni en application de la convention du 19 juin 2008 ; la somme de 3 221 383 euros a déjà fait l'objet d'une imposition au Royaume-Uni ;
- ces sommes ont une nature de redevance et pas de salaire dès lors qu'elles ne nécessitent pas la présence physique du mannequin ; elles relèvent donc de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- ces redevances sont imposables au Royaume-Uni en application des articles 13 et 23 de la convention franco-britannique ;
- à titre subsidiaire, il s'agit soit de prestations non imposables en France (facture du 14 juillet 2015) soit de prestations distinctes ou de prestations qui ne pourraient être imposables que pour la quote-part des sommes relatives à l'utilisation en France ;
- le jugement attaqué a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 40 % ;
- elle a fait preuve d'une parfaite bonne foi ; elle n'a reçu aucun des courriers expédiés par l'administration à une adresse erronée, laquelle ne rapporte pas la preuve de présentation des correspondances ; les mises en demeure de déposer des déclarations ont été envoyées à une adresse erronée ;
- la convention franco-britannique fait obstacle aux impositions en litige dès lors que la notion de transparence fiscale n'est pas connue du droit anglais, que le lieu d'imposition d'un revenu est fonction de sa qualification au sens de la convention et que la dualité de qualification est une particularité du droit français qui n'existe pas dans ses stipulations ;
- les sommes en litige constituent des bénéfices au sens de l'article 7 de cette convention, imposables en Angleterre, aux noms des sociétés émettrices de factures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024, le 14 mars 2025 (deux mémoires), le 22 octobre 2025, le 7 novembre 2025 et le 17 novembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 18 novembre 2024, le 16 septembre 2025, et le 6 novembre 2025, les sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd, représentées par Me Lorvo, s'associent à l'ensemble des conclusions présentées par Mme B... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que leur intervention est recevable et reprennent l'ensemble des moyens soulevés par Mme B....
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2025 par une ordonnance du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Megyeri pour Mme B... et de Me Lorvo pour les sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., résidant au Royaume-Uni, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 à 2015. En l'absence de réponse de sa part aux mises en demeure de déposer ses déclarations d'impôt sur les revenus des années 2013, 2014 et 2015, l'administration fiscale lui a, par deux propositions de rectification des 6 décembre 2016 et 19 juin 2017, notifié des rehaussements dans la catégorie des traitements et salaires pour un montant de 2 178 273 euros au titre de l'année 2013, 3 176 229 euros au titre de l'année 2014 et de 3 293 605 euros au titre de l'année 2015. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017. La réclamation du 21 mars 2018 formée par Mme B... a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, suite à la prise en compte de la situation et des charges de famille de l'intéressée. Par le jugement attaqué du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil l'a déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 pour un montant de 2 223 318 euros, a fixé les bases brutes d'imposition à l'impôt sur le revenu, avant déduction des frais professionnels, à 60 000 euros en 2013 et 3 221 383 euros en 2015, a prononcé la décharge d'impositions correspondante et a rejeté le surplus de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande au titre de l'année 2015.
Sur l'intervention des sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme B... et les sociétés intervenantes ne font valoir aucun élément susceptible de justifier d'un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de l'impôt. Leur intervention ne peut dès lors être admise.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du II de l'article 164 B du même code : " (...) Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ". Relèvent de ces dispositions les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
4. Aux termes de l'article 17 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 : " 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13, 15 et 23, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées (...) ".
5. Les sommes en litige payées par la société Chanel SAS pour un montant total de 3 221 883 euros ont été facturées et encaissées par les sociétés britanniques KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd. Il résulte de l'instruction que les rémunérations dont l'imposition est contestée ont été versées dans le cadre, d'une part, d'un contrat portant sur des prestations " services agreement " conclu le 26 juillet 2013 entre la société KCK Boo Ltd et la société de droit américain Chanel Inc. à laquelle s'est substituée, par un avenant daté du 9 juillet 2014, la société de droit français Chanel SAS et, d'autre part, d'un contrat d'égérie " name and frame agreement " portant sur l'autorisation d'utiliser le nom et l'image de la requérante conclu le 26 juillet 2013 entre la société Ponder Rights Ltd et la société de droit américain Chanel Inc., à laquelle s'est substituée, par un avenant en date du 9 juillet 2014, la société de droit français Chanel SAS. L'agence artistique britannique a facturé les prestations considérées auprès de Chanel, pour le compte de ces deux sociétés et il n'est pas contesté que celles-ci ont déclaré ces revenus auprès de l'administration fiscale britannique au titre de leur bénéfice imposable et que les sommes correspondantes, après déduction des frais et impôts payés par chacune des sociétés britanniques, ont ensuite fait l'objet d'une distribution à leur actionnaire, Mme B..., et ont à ce titre été soumises à l'impôt sur le revenu britannique en tant que dividendes.
6. D'une part, les dispositions de l'article 164 B du code général des impôts sur lesquelles sont fondées les impositions en litige ne peuvent justifier l'assujettissement d'une personne à l'impôt sur des revenus dont elle n'est pas directement bénéficiaire. D'autre part, pour justifier l'imposition des revenus en litige dans les mains de Mme B..., alors qu'ils ont été directement versés par la société Chanel SAS aux sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd, l'administration fait valoir que l'intéressée en est le bénéficiaire économique et invoque seulement au soutien de son argumentation les dispositions précitées de l'article 17 de la convention franco-britannique. Toutefois, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces dispositions conventionnelles, qui ne sont au demeurant pas applicables aux mannequins, ne permettent pas d'imposer directement dans ses mains les revenus des activités appréhendés par une société tierce mais déterminent seulement l'Etat dans lequel ces revenus doivent être imposés.
7. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que les rémunérations en litige ne pouvaient légalement être imposée entre ses mains dès lors qu'elles ont été perçues par une société de droit britannique interposée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, ni de surseoir à statuer, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et résultant d'un rehaussement 3 221 383 euros de la base imposable.
9. En application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, cette décharge entraîne le remboursement des sommes déjà perçues par l'Etat au titre du rehaussement de 3 221 383 euros.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention des sociétés KCK Boo Ltd et Ponder Rights Ltd n'est pas admise.
Article 2 : Mme B... est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et résultant d'un rehaussement de 3 221 383 euros de la base imposable à l'impôt sur le revenu.
Article 3 : Le jugement n° 2111874 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société KCK Boo Ltd et la société Ponder Rights Ltd et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents (division des affaires juridiques).
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHONLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA02921
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