CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/03/2026, 24PA01802, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 5ème chambre

N° 24PA01802

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mars 2026


Président

M. BARTHEZ

Rapporteur

M. Khalil AGGIOURI

Rapporteur public

Mme DE PHILY

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 2119791 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B... des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et a mis à la charge de l'Etat le versement, à M. et Mme B..., de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2024, le 10 avril 2025 et le 20 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Il soutient que :
- la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune déposée par M. et Mme B... au titre de l'année 2014 comportant la reconnaissance par les intéressés de leur dette d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 est intervenue postérieurement au délai de déclaration des revenus de l'année 2012 ; elle a donc interrompu la prescription du délai de reprise ;
- les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ultérieures ont de nouveau interrompu le délai de prescription ; l'inscription d'une dette sur la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2014 ne permettait pas de préjuger de son inscription au titre des années ultérieures.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2025, le 15 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Dedieu et Me Roux, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Roux, représentant M. et Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 dans le délai légal. Par la suite, ils ont inscrit une dette fiscale d'un montant de 360 579 euros correspondant au montant, estimé par eux, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2012, au passif de leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites entre 2013 et 2017. Par un courrier du 29 novembre 2019, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a indiqué à M. et Mme B... que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par eux au titre de l'année 2012 n'avaient pas été mises en recouvrement en raison d'une " anomalie informatique ". Il leur a également indiqué que la mention de leur dette envers le Trésor public, d'un montant de 360 579 euros, dans leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune remplies entre 2013 et 2017, valait reconnaissance de cette dette par eux-mêmes, et, par voie de conséquence, interruption de la prescription triennale. L'administration fiscale a donc mis en recouvrement la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme B... au titre de l'année 2012, le 31 mars 2020, et la cotisation de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de la même année, le 30 juin 2020. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B... des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.

Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due [...] ". Ces dispositions sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l'effet de l'article 1600-0 C du code général des impôts, de l'article 1600-0 F bis alors en vigueur du même code et de l'article 1600-0 G du même code.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun [...] ". Un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier.

4. Enfin, aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, alors en vigueur : " L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre ". Aux termes de l'article 885 E du même code, alors en vigueur : " L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. [...] ". Aux termes de l'article 768 du même code : " Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ".

5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont souscrit une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2014 sur laquelle ils ont mentionné, au passif, une dette envers le Trésor public de 360 579 euros sous l'objet " avis d'imposition sur les revenus 2012 ". Cette déclaration, déposée après l'expiration du délai légal de déclaration des revenus de l'année 2012, qui énonçait sans ambiguïté et de manière suffisamment précise la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier, doit être regardée comme un acte comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public. Elle a donc valablement interrompu la prescription, en application des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, et ouvert à l'administration fiscale, dans la limite des sommes ainsi mentionnées par les contribuables, un nouveau délai de reprise des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. et Mme B... pour l'année 2012, qui courait jusqu'au 31 décembre 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette déclaration avait été souscrite aux seules fins de liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par la suite, l'inscription de cette même dette portée sur les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2015, 2016 et 2017, a également interrompu le délai de reprise des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. et Mme B... pour l'année 2012. A cet égard, M. et Mme B... ne peuvent faire valoir que les déclarations d'impôt sur la fortune déposées par leurs soins au titre des années 2015, 2016 et 2017 constitueraient des actes " confirmatifs ", insusceptibles d'interrompre la prescription des impositions en litige, alors que les dettes retenues pour la détermination du patrimoine net taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune s'entendent des dettes à la charge du contribuable au 1er janvier de chaque année d'imposition concernée. Ainsi, le délai prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré lorsque les rôles comportant les impositions en litige ont été émis, à savoir le 31 mars 2020, s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu, et le 30 juin 2020, s'agissant de la cotisation de contributions sociales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B... des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et à ce que les impositions litigieuses soient remises à la charge de M. et Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.



D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 2119791 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2012 sont remises à leur charge.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A... B... et Mme C... B....
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, où siégeaient :

- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.


Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01802