CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/03/2026, 23PA03817, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 5ème chambre

N° 23PA03817

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mars 2026


Président

M. BARTHEZ

Rapporteur

M. Khalil AGGIOURI

Rapporteur public

Mme DE PHILY

Avocat(s)

SEBAN ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète du Val-de-Marne a déféré au tribunal administratif de Melun l'article 5 de la délibération adoptée le 15 février 2022, modifiée le 28 juin 2022, par le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre portant sur la durée annuelle du travail et l'organisation des temps.

Par un jugement n° 2212272 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'article 5 de cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 26 janvier 2024, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par la SELAS Seban et associés, agissant par Me Carrère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu leur office ainsi que le principe de sécurité juridique en annulant l'ensemble des dispositions de l'article 5 de la délibération en litige ;
- les motifs du jugement de première instance sont mal fondés ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les cinq sujétions identifiées par l'article 5 de la délibération n'entraient pas dans le champ de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 ;
- en ce qui concerne spécifiquement l'exposition à des agents biologiques, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'établissement n'avait pas distingué ce risque de l'exposition à des agents chimiques et a considéré que la réduction du temps de travail présentait un caractère subsidiaire par rapport à d'autres mesures notamment de prévention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- et le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cadoux, représentant l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre ;
- et les observations de Mme A... représentant le préfet du Val-de-Marne.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 février 2022, transmise à la préfecture du Val-de-Marne le 21 février 2022, le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a fixé la durée annuelle du travail et l'organisation des temps de travail des agents de l'établissement. A la suite du recours gracieux formé par la préfète du Val-de-Marne le 6 avril 2022, l'établissement public Grand Orly Seine Bièvre a apporté des modifications au régime du temps de travail de ses agents, par une nouvelle délibération du 28 juin 2022, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 6 juillet 2022. Par un courrier du 30 août 2022, reçu le 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a demandé à l'établissement public la modification de l'article 5 de la délibération. Du silence gardé par l'établissement public est née une décision implicite de rejet. La préfète du Val-de-Marne a déféré au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'article 5 de la délibération. L'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet article.

Sur la régularité du jugement :

2. L'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre soutient que les premiers juges ont méconnu leur office et le principe de sécurité juridique en annulant entièrement l'article 5 de la délibération du conseil territorial du 15 février 2022, modifiée le 28 juin 2022, alors que les motifs du jugement auraient dû, selon lui, conduire seulement à une annulation partielle de cet article.

3. Toutefois, pour prononcer l'annulation totale de l'article 5 de la délibération en litige, le tribunal administratif de Melun a estimé, aux points 5 à 7 de son jugement, que cinq des quinze facteurs de risques professionnels définis par cette délibération - à savoir le travail sur écran, les responsabilités complexes et la charge cognitive, les déplacements et la conduite en milieu urbain dense, le contact permanent avec le public et l'exposition à des agents biologiques - ne constituaient pas, en l'espèce, des sujétions particulières au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Le tribunal a ensuite estimé, au point 8 de son jugement, que, dès lors que ces facteurs de risques professionnels ne constituaient pas des sujétions particulières, les dispositions de l'article 5 de la délibération déterminant trois groupes d'emploi bénéficiant de différentes quotités de temps de travail réduites en fonction de la fréquence d'exposition, pour chacun de ces groupes, aux cinq facteurs de risques professionnels identifiés, méconnaissaient les dispositions de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001. Or, compte tenu des liens entre, d'une part, les facteurs de risques professionnels, dont la préfète du Val-de-Marne fait valoir sans être utilement contestée qu'ils concernent une grande partie des agents de l'établissement, et, d'autre part, la structuration en groupes de métiers arrêtée à l'article 5 de la délibération par référence à ces risques professionnels, les dispositions de cet article présentent un caractère indivisible. Il en résulte que l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu leur office ou méconnu le principe de sécurité juridique en prononçant une annulation totale de cet article.

Sur l'article 5 de la délibération du 28 juin 2022 modifiant la délibération du 15 février 2022 :

4. Aux termes de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition [...] ". Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements [...] ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / [...] ". Aux termes de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ".

5. Par la délibération du 15 février 2022, modifiée le 28 juin 2022, le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a fixé la durée annuelle du travail et les cycles de travail applicables à ses agents. Pour tenir compte des sujétions inhérentes, selon lui, à certains métiers, il a, à l'article 5 de cette délibération, intitulé " prise en compte des pénibilités dans la durée annuelle du temps de travail ", réparti l'ensemble des métiers exercés par ses agents en quatre catégories regroupant, pour la première, les " métiers intensément exposés " aux risques professionnels, pour la deuxième les métiers " fortement exposés " à ces risques, pour la troisième les métiers " exposés modérément " à ces risques, et pour la quatrième les " métiers non exposés " à ces risques. L'article 5 de la délibération prévoit ensuite que les 221 agents exerçant des métiers classés dans la catégorie des " métiers intensément exposés " bénéficient d'une durée annuelle du temps de travail de 1 544 heures, soit l'équivalent de neuf jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT), que les 202 agents exerçant l'un des métiers dits " fortement exposés " bénéficient d'une durée annuelle de travail fixée à 1 565 heures, soit l'octroi de six jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, et que les 751 agents exerçant l'un des métiers " exposés modérément " bénéficient d'une durée annuelle du temps de travail de 1586 heures, soit l'octroi de trois jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Il ressort des écritures des parties et des annexes à la délibération en litige que cette grille de quatre catégories de métiers a été élaborée à partir de la définition de quinze facteurs de risques professionnels, dont dix sont inspirés des dispositions de l'article L. 4161-1 du code du travail, les cinq autres étant relatifs au travail sur écran, aux responsabilités complexes et à la charge cognitive, aux déplacements et à la conduite en milieu urbain dense, au contact permanent avec le public et à l'exposition à des agents biologiques. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'article 5 de la délibération, la préfète du Val-de-Marne a fait valoir en première instance que ces cinq facteurs de risques professionnels ne permettent pas de justifier l'octroi de jours de congés supplémentaires entraînant une baisse de la durée annuelle de travail la faisant passer sous le seuil des 1 607 heures prévu par les dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature auxquelles renvoient les dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

En ce qui concerne les facteurs de risques professionnels relatifs au travail sur écran, aux responsabilités complexes et à la charge cognitive, aux déplacements et à la conduite en milieu urbain dense, et au contact permanent avec le public :

6. L'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre soutient que les facteurs de risques professionnels relatifs au travail sur écran, aux responsabilités complexes et à la charge cognitive, aux déplacements et à la conduite en milieu urbain dense, et au contact permanent avec le public ont pour objet de tenir compte des incidences des conditions de travail sur la santé physique et psychologique des agents.

7. En premier lieu, l'établissement public soutient que le travail sur écran engendre des troubles musculosquelettiques et psychosociaux. Il s'appuie à cet égard sur une fiche de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) identifiant les risques associés au travail sur écran et rappelant la règlementation applicable en la matière.

8. En deuxième lieu, l'établissement public soutient que les risques liés aux responsabilités complexes et à la charge cognitive ainsi qu'au contact permanent avec le public sont documentés par diverses études portant sur les risques psychosociaux associés à ces facteurs. Il se prévaut, en particulier, d'un rapport de l'institut national de recherche et de sécurité Travailler en contact avec le public. Quelles actions contre les violences ' et d'une étude de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) Les expositions aux risques professionnels par secteur d'activité.

9. En troisième lieu, l'établissement public soutient que la conduite en milieu urbain dense expose à des risques d'accident et à des " risques physiques, posturaux, chimiques ". Il se prévaut, là encore, d'une fiche de l'institut national de recherche et de sécurité mentionnant les risques associés à la conduite d'un véhicule dans le cadre d'une activité professionnelle.

10. Toutefois, ces éléments, dont se prévaut l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre en des termes généraux, et sur la base d'une documentation ne faisant pas référence de manière précise aux conditions spécifiques des métiers exercés par ses agents, ne peuvent, en l'espèce, caractériser des sujétions liées à la nature des missions, au sens de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, les facteurs de risques professionnels relatifs au travail sur écran, aux responsabilités complexes et à la charge cognitive, aux déplacements et à la conduite en milieu urbain dense, et au contact permanent avec le public ne pouvaient pas justifier une dérogation, au bénéfice des agents de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, à la durée annuelle du temps de travail prévu par l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

En ce qui concerne le facteur de risques tenant à l'exposition à des agents biologiques :

11. Il ressort de la délibération en litige que l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a entendu identifier un facteur de risques tenant à l'exposition à des agents biologiques distinct du risque lié à l'exposition à des agents chimiques dangereux déjà pris en compte par ailleurs. La préfète du Val-de-Marne fait toutefois valoir que la délibération n'apporte aucune précision sur la réalité de l'exposition de certains agents de l'établissement à un tel risque, lequel est par ailleurs redondant avec le risque lié à l'exposition à des agents chimiques dangereux déjà susceptible de justifier l'octroi de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail pour les agents concernés. Elle fait encore valoir que l'insuffisante précision du facteur de risques en cause conduit à octroyer une réduction du temps de travail à des agents pourtant insusceptibles d'être regardés comme objectivement concernés par une exposition à un risque biologique, l'annexe à la délibération recensant ainsi, parmi les agents concernés, les archivistes, les responsables secteurs archives, le coordinateur (ou chef d'équipe) chauffeurs poids lourds, les techniciens assainissements ou encore l'agent de régie " dépôts sauvages ".

12. Pour justifier de la pertinence de la prise en compte de ce facteur de risque, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre ne produit pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance de précisions quant aux sujétions inhérentes aux missions accomplies par les agents qui seraient concernés par le risque tenant à l'exposition à des agents biologiques et se borne à évoquer, de manière générale, le cas des agents assurant le traitement des déchets et des agents d'entretien. Ainsi, ce facteur de risques ne pouvait pas justifier une dérogation, au bénéfice des agents de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, à la durée annuelle du temps de travail prévu par l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

13. Il résulte de ce tout qui précède que l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURI
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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