CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 12/02/2026, 24MA02893, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA02893

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 février 2026


Président

Mme PAIX

Rapporteur

Mme Audrey COURBON

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

CABINET DADI, RENOUX, DE MANNEVILLE, SAVIN (SELARL)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Société immobilière et exploitation Majestic a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018, ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 2200446 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 11 mars 2025, la SA Société immobilière et exploitation Majestic, représentée par Me de Manneville et Me Attar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes conservées en cas de non présentation du client ayant effectué une réservation, qualifiées de " no show ", constituent des arrhes et non la contrepartie d'une prestation de services taxable ; elles visent à indemniser le préjudice résultant de l'inexécution du contrat par le client ;
- ces sommes sont qualifiées d'arrhes dans les conditions générales de vente, qualification sur laquelle les parties se sont entendues et qui ne saurait, dès lors, être remise en cause, quelles que soient les modalités selon lesquelles est effectué le dédit, qui peut prendre la forme d'une non présentation du client ; la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que des arrhes ne constituent pas la contrepartie d'une prestation automne et individualisable ;
- les jurisprudences relative au secteur aérien ou du cinéma ne sont pas transposables, dès lors que dans certaines hypothèses, seul le prix d'une nuitée est conservé, alors que la réservation, dans son cas, peut porter sur plusieurs nuits et que l'établissement doit maintenir la chambre à la disposition du client pendant la durée prévue de son séjour et ne peut la relouer.

Par des mémoires, enregistrés les 7 février et 31 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me de Manneville, représentant la SA Société immobilière et exploitation Majestic.


Considérant ce qui suit :

1. La SA Société immobilière et exploitation Majestic, qui exerce une activité d'hôtellerie, d'hébergement et de restauration sous l'enseigne commerciale " le Majestic " à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre 2017 et 31 octobre 2018 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018, au motif que les sommes correspondant aux nuitées réservées par les clients, mais non consommées du fait de la non présentation de ces derniers dans l'établissement, qualifiées de " no show ", devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. La SA Société immobilière et exploitation Majestic relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des intérêts de retard y afférents.

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : (...) Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ".

3. Il résulte du c du 1 de l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont les dispositions précitées du code général des impôts assurent la transposition, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses décisions du 18 juillet 2007 Société thermale d'Eugénie-les-Bains (aff. C-277/05), du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop ! - Brit Air SAS (aff. C-250/14 et C-289/14) et du 22 novembre 2018 Société MEO - Serviços de Comunicaçoes e Multmedia SA c/ Autoridade Tributaria e Aduaneira (aff. C-295/17), qu'une prestation de services n'est effectuée à titre onéreux et, par suite, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant la contrepartie effective d'un service rendu individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Un tel lien direct est reconnu quand la contre-valeur du prix versé lors de la signature d'un contrat relatif à la prestation d'un service est constituée par le droit qu'en tire le client de bénéficier de l'exécution des obligations découlant du contrat, indépendamment du fait que le client mette en œuvre ce droit ou non. Ainsi, le prestataire de services réalise cette prestation dès lors qu'il met le client en mesure de bénéficier de celle-ci, de sorte que l'existence du lien direct susmentionné n'est pas affectée par le fait que le client ne fait pas usage dudit droit. Il en va différemment, en revanche, si les sommes versées dans le cadre d'un contrat de prestation de service et conservées par le prestataire lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte doivent être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux.

4. L'administration fiscale a remis en cause l'absence de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes conservées par l'établissement hôtelier Le Majestic à Cannes lorsque le client ayant préalablement réservé une ou plusieurs nuitées ne se présente pas à la date de sa réservation, sommes qui sont enregistrées selon une codification spécifique dans le logiciel d'exploitation de l'établissement. L'absence de soumission à la taxe des sommes versées à titre d'arrhes, et conservées en cas d'annulation préalable, par le client, de sa réservation, et enregistrées selon une codification distincte, n'a pas été remise en cause.

5. Il résulte de l'instruction que les réservations sont faites par les clients soit directement auprès de l'hôtel, soit par le biais de plateformes externes, de partenaires avec des conditions spécifiques contractuelles ou en vente directe avec la centrale de réservation du groupe, les clients devant présenter une carte bancaire en garantie de leur réservation. Il ressort des termes de la proposition de rectification, qui retrace les conditions générales de vente des prestations hôtelières consultées par le vérificateur sur le site internet de l'établissement, qu'il existe, pour les particuliers, deux tarifs distincts. Le tarif flexible permet un paiement de la prestation à l'achèvement du séjour. En basse saison, si le client ne se présente pas à la date prévue, l'établissement débite le montant d'une nuitée et procède à sa facturation en " no show ", les nuitées réservées restantes étant, le cas échéant, annulées sans frais. En haute et très haute saison, le client doit préalablement s'acquitter de la totalité de la somme correspondant au séjour et ne peut obtenir aucun remboursement en cas non présentation, la totalité du prix du séjour lui étant alors facturée en " no show ". Le tarif pré-paiement advance purchase implique un paiement de la totalité du séjour au moment de la réservation. En cas de non présentation du client sans annulation préalable, aucun remboursement n'est effectué et la totalité du prix du séjour reste acquise à l'établissement. Enfin, les conditions générales de vente applicables aux clients professionnels prévoient quant à elles, en cas de non présentation, une facturation correspondant à la totalité du prix du séjour réservé.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des modalités et des conditions financières selon lesquelles s'effectue une réservation, telles que décrites ci-dessus, qu'à l'occasion de celle-ci, le client accepte, selon les cas, que l'hôtel le débite du montant correspondant au prix de la première nuit de la chambre qu'il a réservée ou de la totalité du prix du séjour réservé dans l'hypothèse où il ne se présenterait pas à la date convenue sans avoir annulé sa réservation dans les délais. Cette somme rémunère donc la prestation fournie par l'hôtel le Majestic, à savoir le droit pour le client de disposer de la chambre qu'il a réservée, laquelle fait partie intégrante de la prestation d'hôtellerie, peu important, à cet égard, que le client mette ou ne mette pas en œuvre le droit de bénéficier effectivement de ce service. La somme versée constitue ainsi la contrepartie effective d'un service individualisable dont les éléments, à savoir le service à fournir et le montant facturé au client, ont été déterminés lors de la conclusion du contrat. Par suite, la somme en litige constitue la rémunération de l'opération faisant l'objet du contrat et doit être soumise en tant que telle à la taxe sur la valeur ajoutée.

7. La SA Société immobilière et exploitation Majestic ne saurait valablement se prévaloir, pour soutenir que les sommes conservées à titre de " no show " constituent des arrhes versées par les clients, dont l'objet est de compenser le préjudice subi par l'établissement en raison de leur défaillance, de l'usage de ce terme dans les conditions générales de vente de l'hôtel. Outre qu'une telle qualification contractuelle est, en elle-même, sans incidence sur le régime fiscal applicable aux sommes en cause, le document qu'elle produit, qui ne concerne, au demeurant, que les clients professionnels, distingue les arrhes, conservées en cas d'annulation de la réservation avant le début du séjour, de la somme due en cas de non présentation, qualifiée d'indemnité, qualification également sans incidence sur le plan fiscal. Or, et ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les sommes correspondant au " no show " sont déterminées, non de manière forfaitaire, mais en fonction des caractéristiques de la réservation (notamment catégorie et caractéristiques de la chambre, prix des prestations complémentaires) et constituent la contrepartie directe d'une prestation faisant partie intégrante de la prestation hôtelière. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu'en cas de non présentation d'un client ayant réservé plusieurs nuitées, l'hôtel conserve la chambre au cas où celui-ci se présenterait ultérieurement pendant la durée du séjour, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, qui ne peut concerner, au demeurant, que l'hypothèse d'une réservation par un particulier au tarif flexible en basse saison, et qui ne ressort pas des conditions générales de vente des prestations de l'hôtel reprises dans la proposition de rectification, lesquelles font état d'une annulation sans frais des nuitées suivantes, autorisant une nouvelle location de la chambre. Par suite, les sommes en litige ne peuvent être assimilées à des arrhes, au sens des dispositions des articles 1590 du code civil et L. 214-1 du code de la consommation.

8. Il résulte de ce qui précède que SA Société immobilière et exploitation Majestic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Société immobilière et exploitation Majestic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société immobilière et exploitation Majestic et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.


Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :

- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
2
N° 24MA02893