CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 12/02/2026, 24MA02479, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA02479

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 février 2026


Président

Mme PAIX

Rapporteur

M. Sylvain MERENNE

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

FEAT SOCIETE D'AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Serip a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2200924 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la SAS Serip.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2024, le 14 octobre et le 2 décembre 2025, la SAS Serip, représentée par la SELARL F.E.A.T., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'administration n'a pas valablement interrompu le délai de reprise à l'égard de la SAS Serip en tant que société-mère d'un groupe fiscalement intégré par la notification du document d'information prévu à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales avant l'expiration du délai de prescription ;
- elle demande la compensation du rehaussement en base avec des charges qu'elle a omis de déduire pour un montant de 130 000 euros correspondant à des sommes versées à la SARL SAM dans le cadre d'une garantie de passif ;
- la moins-value de cession des titres de la SAM, pour un montant de 55 000 euros, ne pouvait être imposée au titre de l'exercice clos en 2017 ;
- les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février et le 3 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Serip ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sylvain Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Didier Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Serip, qui exerce notamment une activité de détention de titres de sociétés commerciales, est la société mère d'un groupe de sociétés soumis au régime fiscal prévu par l'article 223 A du code général des impôts. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 10 juillet 2019, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. Le 13 avril 2022, l'administration a dégrevé les cotisations supplémentaires et majorations relatives à l'exercice clos en 2016. La SAS Serip fait appel du jugement du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la procédure d'imposition et la prescription :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " D'autre part, aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. "

3. En premier lieu la notification de la proposition de rectification du 10 juillet 2019, est intervenue au plus tard le 15 juillet 2019, date du courrier du gérant demandant une prorogation du délai de réponse de trente jours. Cette notification a interrompu le délai du droit de reprise dont disposait l'administration en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017, ouvrant un nouveau délai expirant le 31 décembre 2022. Par suite, le délai de reprise n'était pas prescrit lorsque l'administration, le 15 février 2021, a mis en recouvrement les impositions supplémentaires en litige, relatives à l'exercice clos en 2017.

4. En second lieu l'administration a notifié à la SAS Serip, en sa qualité de redevable de l'impôt dû par les sociétés de son groupe, le document d'information destiné à la société mère le 28 janvier 2021, soit avant la mise en recouvrement des impositions, conformément au quatrième alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales.

5. Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS Serip, il ne résulte ni de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ni de son article R. 256-1, ni d'aucun autre texte, que le document d'information destiné à la société mère du groupe fiscalement intégré, destiné à l'informer des redressements mis à sa charge, doive lui être notifié avant l'expiration du délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169. Le moyen ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge (...) d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Selon l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues [à l'article] L. 203 (...) sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice (...) ". La preuve est à la charge de celui qui demande la compensation, quelles que soient, par ailleurs, les conditions dans lesquelles l'impôt a été établi. Une demande de compensation présentée par le contribuable peut être fondée sur une erreur comptable.

7. Par ailleurs, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.

8. Par une convention du 30 décembre 2016, la SAS Serip a cédé la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans la société azuréenne de maçonnerie (SAM), à la société de droit portugais Agrivilhena LDA. Cette convention prévoit notamment que " le cédant s'engage [à] prendre à sa charge le reliquat des charges sociales non acquittées par la société, antérieures à la date de la cession ". La SAS Serip fait valoir qu'elle a omis de comptabiliser parmi ses charges déductibles au titre de l'exercice 2017 la somme totale de 130 000 euros qu'elle aurait versée à la société SAM en exécution de cette obligation. Elle en demande la compensation avec le rehaussement en base opéré par l'administration fiscale.

9. Contrairement à ce que soutient la SAS Serip, la clause insérée dans la convention du 30 décembre 2016 ne porte pas sur une garantie de passif par laquelle la société cédante se serait engagée à prendre à sa charge tout ou partie des dettes ne figurant pas au bilan de la société cédée et apparues après la cession, mais sur la prise en charge de dettes de la société cédée envers les organismes sociaux dont les montants étaient connus ou susceptibles d'être connus à la date de la cession. Cette obligation concourrait au prix de réalisation d'un élément d'actif cédé. Par suite, si les sommes versées pour son exécution sont susceptibles de venir en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus, elles ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal. En outre, les versements intervenus par la SAS Serip, dont certains n'ont pas été réalisés en 2017, et qui portent sur une période postérieure à la cession, l'ont été au profit de la SAM et non de la société Agrivilhena, LDA, cessionnaire. Ainsi, et à même supposer que les sommes versées par la SAS Serip à la SAM en 2017 l'aient été en exécution de cette clause, la demande de compensation présentée par SAS Serip doit être rejetée.

10. D'autre part, le vérificateur a remis en cause la moins-value de cession à court terme d'un montant de 55 000 euros sur la cession des titres de la SAM, que la SAS Serip avait imputé sur son résultat fiscal de l'exercice clos en 2017 au motif que celle-ci ne relevait pas du régime des moins-values de cession à court terme, mais de celui des moins-values de cession à long terme, qui ne peuvent donner lieu à aucune déduction du résultat imposable. La SAS Serip se borne à faire valoir, comme en première instance, que cette moins-value aurait dû être comptabilisée en 2016, sans contester utilement le motif du rehaussement appliqué à l'exercice clos en 2017. Celui-ci ne peut dans ces conditions qu'être maintenu.

Sur les majorations :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
12. L'administration a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications résultant de l'imputation erronée de deux moins-values de cession à court terme sur le résultat fiscal de l'exercice 2017, au motif que la condition de détention pendant une période inférieure à deux ans des moins-values de cession à court terme n'était manifestement pas remplie, que la société n'avait pas été en mesure de fournir la moindre explication quant à la qualification de moins-value de cession à court terme, qu'elle disposait des moyens administratifs, financiers et juridiques lui permettant de procéder au traitement fiscal de ces opérations de cession de titres faisant appel à des principes élémentaires du droit fiscal et que le rehaussement en base qui en résultait s'élevait à 1 102 000 euros, soit un montant important. La société se borne à faire valoir que les moins-values auraient dû être imputées sur son résultat fiscal de l'exercice 2016 sans apporter de contradiction utile sur ces différents points. Au regard de ces éléments, l'administration établit le caractère délibéré des manquements constatés.

13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Serip n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Serip est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Serip et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.


N° 24MA02479 2