CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 12/02/2026, 24MA01457, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 24MA01457
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 février 2026
Président
Mme PAIX
Rapporteur
Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
SAS HAZZAN ET BOUCHAREU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103471 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2024 et le 4 janvier 2025, M. E..., représenté par Me Hazzan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort qu'il a été imposé à raison des revenus fonciers provenant des biens qui étaient détenus en indivision avec son ex-épouse ;
- en l'imposant à raison de ces revenus, l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40, n°s 20 et n° 70 et de la réponse ministérielle faite à M. D..., député, le 13 janvier 1932 ;
- il ne pouvait être imposé à raison des revenus fonciers provenant des sociétés civiles immobilières (SCI) Le Paradis et Les Marronniers ;
- en l'imposant à raison de ces revenus, l'administration a méconnu la réponse ministérielle n° 22 015 faite à M. C..., sénateur, le 14 mars 1972 ;
- à titre subsidiaire, la taxe foncière au titre de l'année 2014 doit être déduite des revenus fonciers provenant de la SCI Le Paradis ;
- des charges non retenues par l'administration doivent être déduites des revenus de trois des biens immobiliers détenus en propre ;
- des charges non retenues par l'administration doivent être déduites des revenus du bien immobilier détenu en indivision avec Mme B... ;
- par voie de conséquence, le calcul de la contribution sur les hauts revenus doit être modifié ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 11 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Ponsot, substituant Me Hazzan, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. E... au titre de l'année 2014, l'administration a notamment rehaussé les revenus fonciers déclarés par l'intéressé. M. E... a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assorties notamment de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. M. E... relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts, relatif aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. E... était propriétaire en indivision avec son épouse de plusieurs bien immobiliers donnés en location. Dans le cadre de la procédure de divorce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné, par un arrêt rendu le 2 avril 2008 à la demande de M. E..., un administrateur ad hoc ayant notamment pour mission d'ouvrir un compte au nom de la communauté des époux et de répartir trimestriellement entre chaque époux de manière égalitaire les revenus nets provenant des locations, l'ex-épouse de M. E... ayant déclaré à raison de ces locations des revenus fonciers nets de 23 404 euros au titre de l'année 2014. M. E..., pour contester la réintégration de la même somme à son revenu global, soutient qu'il n'a pas eu la disposition de ces revenus fonciers au titre de l'année en litige, l'administrateur ne lui ayant versé qu'une somme de 5 000 euros le 31 janvier 2014. Toutefois, un contribuable ne peut être regardé comme n'ayant pas disposé, au sens des dispositions citées au point précédent de l'article 12 du code général des impôts, des revenus fonciers tirés d'une indivision après la date de la décision de justice désignant un administrateur judiciaire ayant seulement pour effet de le dessaisir de l'administration et de la gestion de ses biens, alors même qu'il n'a pas la disposition effective de ces revenus du fait de leur affectation, comme en l'espèce, au règlement de dettes personnelles. Ainsi, alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mentionné précédemment que l'administrateur judiciaire aurait reçu une mission de séquestre et que le blocage des sommes encaissées n'est pas établi par la seule production de la copie d'une assignation datée de " l'an deux mille dix-sept " qui aurait été faite à l'administrateur afin d'engager sa responsabilité, M. E... doit être regardé comme ayant disposé des revenus en cause. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être imposé à raison des revenus fonciers des biens détenus en indivision avec son ex-épouse.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. E... a omis de déclarer sa quote-part des revenus fonciers des SCI Les Marronniers et Le Paradis, dont il détient respectivement la moitié et le quart du capital, soit un montant total de 18 290 euros. Si M. E..., pour contester la réintégration de cette somme à son revenu global, soutient qu'il n'a pas eu la disposition de ces revenus fonciers au titre de l'année en litige, dès lors que les biens relevaient de la mission de l'administrateur ad hoc désigné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence évoqué précédemment, il doit être regardé comme ayant disposé des revenus en cause pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés au point précédent. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être imposé à raison des revenus fonciers provenant des SCI Les Marronniers et Le Paradis.
5. En second lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) Les primes d'assurance ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales (...) ".
6. D'une part, en se bornant à produire la copie de l'avis de taxe foncière adressé à la SCI Le Paradis au titre de l'année 2014, M. E... ne justifie pas que cette imposition n'aurait pas été déduite des loyers perçus par la société. Il n'est donc pas fondé à soutenir à titre subsidiaire que la taxe foncière au titre de l'année 2014 doit être déduite des revenus fonciers provenant de la SCI Le Paradis.
7. D'autre part, si M. E... revendique la déduction de dépenses de travaux réalisés sur des immeubles dont il est seul propriétaire, situés à Saint-Maximin, pour un montant total de 131 736 euros, ainsi que des taxes foncières, il n'apporte aucune pièce probante de nature à démontrer que les factures de travaux qu'il a produites auraient été effectivement acquittées par lui, et ne verse aux débats aucun élément de justification relatif aux taxes foncières, hormis l'avis d'imposition relatif au bien situé chemin des Batailloles, dont la déduction a déjà été admise par l'administration. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que des charges non retenues par l'administration doivent être déduites des revenus des biens immobiliers qu'il détient en propre.
8. Enfin, si M. E... produit, s'agissant de locaux détenus en indivision avec Mme B..., un relevé daté du 24 novembre 2014 relatif à une assurance multirisque professionnelle mentionnant l'adresse du bien et une quittance de cotisation relative à la même assurance datée du 23 janvier 2018, ces seuls documents, à supposer même que la dépense en cause soit engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, ne sont pas suffisants pour démontrer que cette prime aurait effectivement été acquittée au cours de l'année d'imposition. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que des charges non retenues par l'administration devraient être déduites des revenus du bien immobilier détenu en indivision avec Mme B....
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
10. En premier lieu, s'agissant des revenus fonciers des biens détenus en indivision, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt. Il en va de même de la réponse ministérielle faite le 13 janvier 1932 à M. D..., député, relative aux revenus saisis en vertu d'une décision de justice et placés sous séquestre, dans les prévisions de laquelle sa situation n'entre d'ailleurs pas.
11. En second lieu, s'agissant des revenus fonciers provenant de la SCI Le Paradis, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle faite le 14 mars 1972 à M. C..., sénateur, relative aux loyers impayés, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt et dans les prévisions de laquelle sa situation n'entre d'ailleurs pas.
En ce qui concerne la contribution sur les hauts revenus :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. E... n'est pas fondé à soutenir que par voie de conséquence, le calcul de la contribution sur les hauts revenus devrait être modifié.
Sur les pénalités :
13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
14. En premier lieu, en faisant valoir que M. E..., dont la déclaration de revenus préimprimée mentionnait, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, un revenu de 321 091 euros correspondant à des rachats de contrats d'assurance-vie, a supprimé cette mention avant de souscrire sa déclaration par voie électronique, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de cette omission. Est sans incidence à cet égard la circonstance que M. E... aurait été induit en erreur sur le caractère imposable du revenu en cause par le gestionnaire des contrats d'assurance-vie. Il en va de même de la circonstance, à la supposer même établie, que M. E... n'aurait pu joindre l'administration fiscale afin de s'assurer du caractère non imposable de la somme mentionnée sur la déclaration préimprimée. Par conséquent, l'administration était fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré aux droits procédant de l'imposition de la somme de 321 091 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
15. En deuxième lieu, M. E..., qui était associé de plusieurs SCI et groupements fonciers agricoles (GFA), et détenait directement des biens immobiliers en propre ou en indivision, a omis de déclarer ses revenus fonciers pour un montant global de 173 070 euros. En relevant que les revenus en cause constituaient près du tiers du revenu imposable de M. E..., qui est associé de plusieurs SCI et GFA et ne pouvait ignorer la consistance de son patrimoine immobilier, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de cette omission. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, elle était fondée à faire application de la majoration de 40 % aux droits procédant de l'imposition des revenus fonciers.
16. En troisième lieu, M. E..., qui était associé de la société civile d'exploitation agricole Domaine de Cantarelle, n'a pas reporté dans la déclaration d'ensemble de ses revenus les bénéfices agricoles provenant de cette société, soit une somme de 14 453 euros. En relevant que M. E..., qui était gérant et associé de cette société depuis 2003, ainsi que l'importance des revenus ainsi omis, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de cette omission. Sont sans incidence à cet égard les difficultés personnelles dont M. E... fait état, qui ne sauraient en tout état de cause expliquer l'omission de déclaration de revenus récurrents. Par conséquent, l'administration était fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré aux droits résultant de l'imposition des bénéfices agricoles de M. E....
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
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N° 24MA01457
Analyse
CETAT19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).
CETAT19-04-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.