CAA de LYON, 2ème chambre, 12/03/2026, 25LY02220, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 25LY02220
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Xavier HAILI
Rapporteur public
M. CHASSAGNE
Avocat(s)
SCHURMANN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a clôturé son dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Par un jugement n° 2501298 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 novembre 2024 (article 2), a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer la demande de regroupement familial présentée par Mme E... au profit de son fils en lui délivrant l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 5).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier de demande de regroupement familial de l'intéressée était incomplet ;
- le tribunal a méconnu la portée du contrôle réalisé par l'OFII dès lors que le contrôle ne porte pas sur la validité ou l'authenticité de la filiation entre le demandeur et le bénéficiaire mais sur une simple vérification documentaire préalable et nécessaire à l'instruction ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, la demande de première instance est irrecevable faute de décision faisant grief, dès lors que le motif de classement sans suite est fondé sur le caractère incomplet du dossier ;
- au titre de l'effet dévolutif, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée le 27 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Me Schürmann pour Mme E... a été enregistré le 27 novembre 2025 à 23 heures 32 postérieurement à la clôture de l'instruction.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E... a été rejetée par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 mars 2025, a présenté, le 20 juin 2024, une demande de regroupement familial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au bénéfice de son fils G..., né le 8 janvier 2008 à Benin City. Par un courriel du 26 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de la clôture de son dossier en raison de pièces non transmises dans le délai imparti. Par le jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 novembre 2024, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer la demande de regroupement familial présentée par Mme E... au profit de son fils en lui délivrant l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée. Par la présente requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ladite décision du 26 novembre 2024, lui a enjoint d'enregistrer la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Le paragraphe 65 du point 3 de l'annexe 10 relatif aux pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants requiert le " jugement attribuant le droit de garde des enfants ". A..., aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. "
3. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, notamment lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. Ainsi qu'il a été dit, Mme E... a présenté une demande de regroupement familial le 20 juin 2024. Par un courrier dont elle confirme avoir été destinataire au plus tard le 7 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une demande de compléments de pièces à fournir manquantes au traitement de cette demande, notamment, un " Jugement attribuant l'autorité parentale et/ou le droit de garde (si le jugement de divorce ne le mentionne pas) : jugement de délégation de l'autorité parentale et de garde établi devant un tribunal " et la " traduction du jugement attribuant l'autorité parentale et/ou le droit de garde ". Par ce même courrier, l'OFII l'a informée que le défaut de communication de l'ensemble de ces pièces indispensables à l'instruction de sa demande sous un délai de trente jours, entrainerait son classement sans suite. Si Mme E... soutient avoir répondu à cette demande par un courrier reçu le 17 octobre 2024 accompagné d'une attestation recueillie par un cabinet d'avocats du père de l'enfant autorisant son fils à voyager hors du Nigéria pour se rendre en France auprès de sa mère, cette seule pièce ne peut être regardée comme tenant lieu du jugement attribuant l'autorité parentale ou le droit de garde requis par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 434-11 du même code, pour présenter sa demande de regroupement familial. En outre, l'intimée ne fait d'état d'aucune difficulté propre à la législation étrangère applicable à l'enfant faisant obstacle à la production d'un tel document. Par suite, son dossier étant effectivement incomplet, le classement sans suite de cette demande qui a été opposé à Mme E... ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il s'ensuit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, a annulé la décision par laquelle l'Office a classé sans suite le dossier de demande de regroupement familial de Mme E... au bénéfice de son fils et l'a enjoint d'enregistrer sa demande en lui délivrant l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et par l'article 4, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme E... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les articles 2, 3 et 4 de ce jugement doivent être annulés, et la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2501298 du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F....
Copie pour information en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02220
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a clôturé son dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Par un jugement n° 2501298 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 novembre 2024 (article 2), a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer la demande de regroupement familial présentée par Mme E... au profit de son fils en lui délivrant l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 5).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dossier de demande de regroupement familial de l'intéressée était incomplet ;
- le tribunal a méconnu la portée du contrôle réalisé par l'OFII dès lors que le contrôle ne porte pas sur la validité ou l'authenticité de la filiation entre le demandeur et le bénéficiaire mais sur une simple vérification documentaire préalable et nécessaire à l'instruction ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, la demande de première instance est irrecevable faute de décision faisant grief, dès lors que le motif de classement sans suite est fondé sur le caractère incomplet du dossier ;
- au titre de l'effet dévolutif, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée le 27 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Me Schürmann pour Mme E... a été enregistré le 27 novembre 2025 à 23 heures 32 postérieurement à la clôture de l'instruction.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E... a été rejetée par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 mars 2025, a présenté, le 20 juin 2024, une demande de regroupement familial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au bénéfice de son fils G..., né le 8 janvier 2008 à Benin City. Par un courriel du 26 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de la clôture de son dossier en raison de pièces non transmises dans le délai imparti. Par le jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 novembre 2024, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer la demande de regroupement familial présentée par Mme E... au profit de son fils en lui délivrant l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée. Par la présente requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ladite décision du 26 novembre 2024, lui a enjoint d'enregistrer la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Le paragraphe 65 du point 3 de l'annexe 10 relatif aux pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants requiert le " jugement attribuant le droit de garde des enfants ". A..., aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. "
3. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, notamment lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. Ainsi qu'il a été dit, Mme E... a présenté une demande de regroupement familial le 20 juin 2024. Par un courrier dont elle confirme avoir été destinataire au plus tard le 7 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une demande de compléments de pièces à fournir manquantes au traitement de cette demande, notamment, un " Jugement attribuant l'autorité parentale et/ou le droit de garde (si le jugement de divorce ne le mentionne pas) : jugement de délégation de l'autorité parentale et de garde établi devant un tribunal " et la " traduction du jugement attribuant l'autorité parentale et/ou le droit de garde ". Par ce même courrier, l'OFII l'a informée que le défaut de communication de l'ensemble de ces pièces indispensables à l'instruction de sa demande sous un délai de trente jours, entrainerait son classement sans suite. Si Mme E... soutient avoir répondu à cette demande par un courrier reçu le 17 octobre 2024 accompagné d'une attestation recueillie par un cabinet d'avocats du père de l'enfant autorisant son fils à voyager hors du Nigéria pour se rendre en France auprès de sa mère, cette seule pièce ne peut être regardée comme tenant lieu du jugement attribuant l'autorité parentale ou le droit de garde requis par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 434-11 du même code, pour présenter sa demande de regroupement familial. En outre, l'intimée ne fait d'état d'aucune difficulté propre à la législation étrangère applicable à l'enfant faisant obstacle à la production d'un tel document. Par suite, son dossier étant effectivement incomplet, le classement sans suite de cette demande qui a été opposé à Mme E... ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il s'ensuit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, a annulé la décision par laquelle l'Office a classé sans suite le dossier de demande de regroupement familial de Mme E... au bénéfice de son fils et l'a enjoint d'enregistrer sa demande en lui délivrant l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et par l'article 4, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme E... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les articles 2, 3 et 4 de ce jugement doivent être annulés, et la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2501298 du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F....
Copie pour information en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY02220