CAA de LYON, 4ème chambre, 12/03/2026, 24LY02055

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 24LY02055

Non publié au bulletin

Lecture du jeudi 12 mars 2026


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Camille VINET

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune d'Auxerre a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la compagnie Axa France Iard à lui verser une somme de 378 756,02 euros, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de restructuration du pôle éducatif et social Rive droite, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Deslandes, SIBAT, ACE BTP, entreprise Negro, Bureau Alpes Contrôles (BAC), SMAC et Favergeat à lui verser la même somme au titre du même préjudice et à titre infiniment subsidiaire, de les condamner conjointement.

Par jugement n° 2102941 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a condamné la compagnie Axa France Iard à verser à la commune d'Auxerre une somme de 315 499,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, capitalisés, a mis à sa charge les frais d'expertise et de sapiteur, d'un montant de 63 256,80 euros, a rejeté l'action en garantie, présentée à titre subsidiaire par la compagnie Axa France Iard contre les constructeurs, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et rejeté son action subrogatoire comme irrecevable en l'absence de tout paiement d'une indemnité d'assurance.

Procédure devant la cour

Par une requête des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2024, 27 novembre 2024, 11 mars 2025 et 29 octobre 2025, la compagnie Axa France Iard, représentée par Me Didi-Moulaï, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté l'action en garantie formée contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et rejeté son action subrogatoire formée contre ces mêmes constructeurs ;

2°) de condamner in solidum la commune d'Auxerre et les sociétés Deslandes Architectes, SIBAT, ACE BTP, Negro, Bureau Alpes contrôle, SMAC et Favergeat à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal et avec intérêt au taux légal ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes à lui rembourser la somme totale de 419 281,67 euros qu'elle a versée à la commune d'Auxerre en exécution du jugement dont elle relève appel, au titre de son recours subrogatoire ;

4°) de mettre solidairement à la charge des mêmes une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d'expertise.

Elle soutient que :
- elle est fondée à appeler les constructeurs en garantie, compte tenu du caractère décennal des désordres qu'elle a été condamnée à indemniser à son assuré et la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ce point ;
- subsidiairement, elle est fondée à demander la condamnation des constructeurs au titre de son action subrogatoire, sur le fondement de la responsabilité décennale.

Par mémoires enregistrés les 16 septembre 2024 et le 13 novembre 2025, la société Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre elle, subsidiairement, à ce que les société ACE BTP, Negro, SMAC, Dybiec-Obs et Favergeat la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'action de la société Axa France Iard est prescrite ;
- subsidiairement, les désordres en cause ne lui sont pas imputables.

Par mémoires enregistrés les 16 octobre 2024, 13 décembre 2024, 16 janvier 2025, 12 février 2025 et 27 mars 2025, la société Entreprise Negro, représentée par Me Barre, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre elle et, subsidiairement, à ce que les société Axa France Iard, Deslandes Architecte, CRC Group, BAC, SMAC, SIBAT, Dybiec-Obs et Favergeat, et Me Funel en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRED, la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et, en tout état de cause, à ce que la somme de 12 000 soit mise à la charge de la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra, ainsi que les dépens de l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'action de la société Axa France Iard est prescrite ;
- subsidiairement, elle n'est pas responsable des désordres, n'ayant pas commis de manquement dans la réalisation de ses prestations ni à son devoir de conseil, la commune d'Auxerre ayant été en outre entourée de professionnels avertis ; cette dernière a commis une faute qui l'exonère de toute responsabilité ; la commune a levé les réserves à la réception alors qu'elle avait nécessairement connaissances des problématiques thermiques, deux étés étant déjà passés à cette date ;
- encore plus subsidiairement, les intérêts que la société Axa France Iard a été condamnée à verser résultent de sa faute contractuelle consistant à avoir refusé de garantir son assurée pour les désordres subis.

Par mémoires enregistrés les 16 janvier 2025, 19 novembre 2025 et le 23 décembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Dybiec Obs, représentée par Me Remy-Gandon, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre elle, et à la condamnation in solidum des sociétés entreprise Negro et BAC, et de toute personne lui réclamant le paiement d'une somme, à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard contre les constructeurs et sur celui formé par la société BAC à son encontre ;
- l'action de la société Axa France Iard est, en tout état de cause, prescrite ;
- subsidiairement, elle n'est pas responsable des désordres, n'ayant pas commis de manquement dans la réalisation de ses prestations ni à son devoir de conseil, la commune d'Auxerre ayant été en outre entourée de professionnels avertis ; cette dernière a commis une faute qui l'exonère de toute responsabilité.
Par mémoires enregistrés les 11 février 2025 et 14 novembre 2025, la société Favergeat, représentée par Me Creusvaux, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées contre elle et, subsidiairement, à ce que les société Deslandes Architecte, BRED, SIBAT, ACE BTP, BAC, SMAC et Negro, la relèvent et garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, sa part de responsabilité ne pouvant être supérieure à 5 %, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 soit mise à la charge de la compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Axa France Iard contre les constructeurs ;
- l'action subrogatoire de la société Axa France Iard est prescrite ;
- subsidiairement, les désordres en litige ne lui sont pas imputables ; encore plus subsidiairement, sa part de responsabilité n'est pas supérieure à 5 % et certains travaux indemnisés ne relèvent pas de la conception ou de l'exécution du lot dont elle était titulaire et certains postes sont constitutifs d'une plus-value.

Par mémoires enregistrés les 4 mars 2025 et 19 novembre 2025, la commune d'Auxerre conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des conclusions des parties dirigées contre elle, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a retenu une faute de sa part, exonérant son assureur à hauteur de 5 % du coût de ses préjudices, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la compagnie Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Axa France Iard ne pouvait former une action en garantie à l'encontre des autres participants aux travaux publics, n'ayant pas elle-même participé à ces travaux ;
- son recours subrogatoire est irrecevable à l'encontre de son assurée ;
- en tout état de cause, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Par mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société SMAC conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sociétés Deslandes, ACE BTP, BAC, Favergeat et Negro, la relèvent et la garantissent de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Auxerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres qui affectent l'ouvrage ne lui sont pas imputables ;
- subsidiairement, les sociétés Deslandes, ACE BTP, BAC, Favergeat et Negro, doivent la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Par mémoire enregistré le 12 décembre 2025, les sociétés Deslandes et Sibat concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sociétés Bred AMO, ACE BTP, SMAC, Dybiec et Favergeat, la relèvent et la garantissent de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à ce que ces dernières soient revues à la baisse et, en tout état de cause, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action en garantie de la société Axa France Iard est irrecevable, de même que son action subrogatoire ; en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander des intérêts sur les sommes réclamées ;
- subsidiairement, les désordres ne lui sont pas imputables et l'indemnisation accordée par le tribunal administratif doit être réduite dès lors que le poste climatisation apporte une plus-value par rapport au marché initial ; elle doit être relevée et garantie intégralement de toute condamnation par les autres constructeurs.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me Moskovoy, représentant la commune d'Auxerre.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de restructuration de son pôle éducatif et social Rive droite, la commune d'Auxerre a confié l'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société BRED et la maîtrise d'œuvre à un groupement composé de la société SIBAT et de la société Deslandes, par ailleurs mandataire du groupement. La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination a été confiée à la société ACE BTP et le contrôle technique a été attribué à la société Bureau alpes contrôles (BAC). S'agissant des marchés de travaux, divisés en 13 lots, la commune a notamment attribué à la société SMAC le lot n° 2 " Bardage, étanchéité ", à la société entreprise Negro le lot n° 3 " Menuiseries extérieures, occultations " et à la société Favergeat le lot n° 11 " Chauffage, ventilation ". Le chantier a débuté le 4 janvier 2010 et les travaux ont été réceptionnés le 7 février 2012. Constatant dès l'été 2013 une surchauffe thermique des différents bâtiments du pôle, la commune d'Auxerre a mobilisé son assurance dommage-ouvrage mais son assureur, la compagnie Axa France Iard, a opposé des refus de garantie les 25 juillet 2014 et 27 mai 2016. La commune d'Auxerre a alors sollicité, le 29 mars 2017, l'organisation d'une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 29 mai 2017. L'expert nommé, avec le concours d'un sapiteur, a remis son rapport le 29 janvier 2021. La commune d'Auxerre a alors saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Elle a demandé à titre principal, la condamnation de la compagnie Axa France Iard à lui verser une indemnité sur le fondement du contrat d'assurance dommage-ouvrage qu'elle avait souscrit et, subsidiairement, la condamnation des sociétés Deslandes, SIBAT, ACE BTP, entreprise Negro, BAC, SMAC et Favergeat, sur le fondement de la garantie décennale. Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande principale de la commune et a condamné la compagnie Axa France Iard à lui verser une somme de 315 499,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 et de leur capitalisation et a mis à sa charge les frais d'expertise et de sapiteur, d'un montant de 63 256,80 euros. Il a rejeté l'action en garantie dirigée contre les constructeurs, présentée à titre subsidiaire par la compagnie Axa France Iard, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté son action subrogatoire dirigée contre les mêmes comme irrecevable en l'absence de tout paiement d'une indemnité d'assurance. La compagnie Axa France Iard relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions subsidiaires et demande la condamnation de la commune et des constructeurs à lui rembourser les sommes versées à la commune, à titre principal, sur le terrain de l'action en garantie, subsidiairement, sur le fondement de son action subrogatoire.

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, et d'autre part, que l'action de l'assureur contre les constructeurs sur le terrain de la garantie décennale est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le délai de dix ans et que l'indemnité due à l'assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action. Enfin, le subrogé ne saurait détenir ni plus ni moins de droits et moyens d'actions que le subrogeant.

3. En premier lieu, il est constant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, la société Axa France Iard n'avait payé aucune indemnité à son assurée. Sa condamnation par le tribunal administratif à verser à la commune d'Auxerre une indemnité d'assurance au titre des désordres déjà mentionnés ne valant pas paiement, elle n'a pu lui conférer la qualité de subrogée dans les droits de son assurée. Par suite, la société Axa France Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

4. En second lieu, le jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon dont il est relevé appel doit être annulé en tant qu'il rejette l'action en garantie présentée par la compagnie Axa France Iard contre les constructeurs, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'il s'agit de conclusions tendant à la condamnation de constructeurs ayant participé à une opération de travaux publics qui ne sont pas liés à la société Axa France Iard par un contrat de droit privé. Il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de les rejeter, dès lors que disposant des mêmes droits et actions que son assurée, la société Axa France Iard n'est pas fondée à se prévaloir d'une action en garantie contre les constructeurs et, a fortiori, contre son assurée.

5. Les conclusions de la commune tendant à ce que la part de responsabilité retenue à son encontre par le tribunal administratif pour réduire son indemnité d'assurance soulèvent un litige distinct de celui introduit par la société Axa France Iard sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ou de leur responsabilité quasi-délictuelle. Présentées après le délai d'appel, elles sont tardives et, par suite, irrecevables.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Axa France Iard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Axa France Iard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, versent aux intimées une somme au titre des frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2102941 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France Iard, la commune d'Auxerre, la société Deslandes, la société SIBAT, la société entreprise Negro, la société Bureau Alpes Contrôles, à la société CRC Group, venant aux droits de la SAS ACE BTP Holding, la Selarl Funel et associés, liquidateur judiciaire de la société Bred Amo, la SAS Dybiec-Obs, la société SMAC Acieroid et la société Favergeat.

Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.







Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.

La rapporteure,





C. Vinet


Le président,





Ph. ArbarétazLa greffière,





F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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