CAA de LYON, 4ème chambre, 12/03/2026, 24LY01215, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 24LY01215
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Camille VINET
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
SELARL HOUDART & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Dedalus HealthCare France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Vichy a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 février 2020 tendant au versement d'une somme de 382 271,65 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au montant des loyers dus depuis le premier trimestre 2017 au titre des contrats de location n° 13015 du 12 novembre 2013 et n° 14008 du 23 juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser cette somme de 382 271,65 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2019, capitalisés ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 294 349,44 euros due au titre des intérêts de retard prévus à l'article 6 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023, capitalisés ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 38 227,16 euros due au titre de l'article 7.2 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 capitalisés ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 1 895 031,94 euros due au titre de l'article 7.3 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 capitalisés ;
6°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vichy de lui restituer le matériel donné en location dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et par unité non restituée au-delà de ce délai ;
Par jugement n° 2100755 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier de Vichy à verser à la société Dedalus HealthCare France une somme totale de 382 271,65 euros TTC au titre des loyers impayés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008 conclus respectivement le 12 novembre 2013 et le 23 juillet 2014, a assorti cette somme des intérêts de retard prévus au dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de ces contrats et prononcé la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la société Dedalus HealthCare France.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, le centre hospitalier de Vichy, représenté par Me Houdart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2024 en tant qu'il le condamne ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Dedalus HealthCare France, subsidiairement, de moduler le montant dû au titre des intérêts de retard pour le ramener à un montant proportionné ;
3°) de mettre à la charge de la société Dedalus HealthCare France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu du caractère non-fonctionnel du matériel, les principes de bonne gestion des deniers publics, du service fait et de l'interdiction des libéralités s'opposent à ce qu'il règle les loyers dus au titre des contrats n° 13015 et n° 14008 ;
- les contrats n° 13015 et n° 14008 sont illicites compte tenu du déséquilibre significatif dans l'économie du contrat ; ils sont entachés d'un vice du consentement ;
- les intérêts de retard prévus au contrat étaient manifestement excessifs ; le cas échéant, ils doivent être modulés à la baisse.
Par mémoire enregistré le 21 février 2025, la société Dedalus HealthCare France, représentée par Me Zerouk, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier de Vichy à lui verser 2 793 789,37 euros en application de l'article 7.3 des conditions générales de location des contrats n° 13015 et n° 14008 relatif à la non-restitution du matériel contractuel, majorée des intérêts de retard au taux légal, capitalisés annuellement ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vichy de lui restituer le matériel en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par unité non-restituée ;
4°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Vichy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés ;
- les stipulations relatives aux intérêts de retard dus en cas de non-restitution du matériel ne s'appliquent pas seulement dans l'hypothèse d'une résiliation mais également dans le cas où le contrat arrive à son terme.
Par courrier du 5 janvier 2026, la cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a fait savoir qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'" illicéité du dernier alinéa de l'article 6 du contrat de location, qui prévoit un " intérêt de retard " dès lors que ne se substituant pas aux intérêts de retard au taux légal mais venant s'y ajouter, et excédant ainsi le montant du préjudice résultant du retard de paiement, il prévoit l'octroi par le centre hospitalier d'une libéralité.
Par mémoire produit le 12 janvier 2026, la société Dedalus HealthCare France a produit des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- les observations de Me Lesars-Riccardi, représentant le centre hospitalier de Vichy, et de Me Dimondo, représentant la société Dedalus Healthcare France.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 février 2026 pour la société Dedalus HealthCare France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2013, le centre hospitalier de Vichy a conclu avec la société Agfa HealthCare France un contrat de location n° 13015 ayant pour objet la fourniture et l'installation de serveurs " AIX " de gestion de données médicales pour une durée de soixante mois à compter de la date de livraison du matériel, soit à compter du 28 mars 2014, en contrepartie du règlement de loyers. Le 23 juillet 2014, ce même centre hospitalier a conclu avec la même société un contrat de location n° 14008 portant sur la mise en œuvre de la solution de gestion de contenu et d'archivage à valeur probante dénommé Hexaweb Archive, " Module clinique et matériel ", avec intégration du moteur Hydmedia, pour une durée de soixante mois avec une prise d'effet au 1er janvier 2015, en contrepartie du règlement de loyers. Le contrat n° 13015 a pris fin le 28 mars 2019 et le contrat n° 14008 a pris fin le 31 décembre 2019. Par un courrier du 8 novembre 2019, la société Agfa HealthCare France a mis en demeure le centre hospitalier de Vichy de lui régler la somme de 382 271,65 euros TTC avec intérêts de retard dans un délai de quinze jours à compter de la réception de son courrier correspondant au montant total des loyers non acquittés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008. Par un courrier du 16 janvier 2020, le centre hospitalier de Vichy a refusé de faire droit à cette mise en demeure. La société Agfa HealthCare France, devenue la société Dedalus HealthCare France, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vichy à lui verser, d'une part, la somme de 382 271,65 euros TTC déjà mentionnée, assortie des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, les sommes de 294 349,44 euros au titre des intérêts de retard prévus à l'article 6 des conditions générales de location des contrats en cause, de 38 227,16 euros au titre de l'article 7.2 des mêmes conditions générales, et de 1 895 031,94 euros au titre de l'article 7.3 de ces même conditions générales, sommes devant être assorties des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts. Le centre hospitalier de Vichy relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2024 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Dedalus HealthCare France une somme totale de 382 271,65 euros TTC au titre des loyers impayés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008, a assorti cette somme des intérêts de retard prévus au dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de ces contrats et prononcé la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle. La société Dedalus HealthCare France en demande la réformation en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 793 789,37 euros au titre de l'article 7.3 des conditions générales des contrats n° 13015 et n° 14008.
Sur les conclusions fondées sur le contrat n° 13015 du 12 novembre 2013 :
En ce qui concerne la rémunération de la société Dedalus HealthCare France :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
3. La circonstance que le centre hospitalier n'aurait pas mesuré l'étendue des obligations mises à sa charge par le contrat en cause et que les engagements de la société cocontractante au titre du même contrat ne seraient pas suffisants n'est pas de nature à caractériser un vice du consentement affectant la validité du contrat dès lors que, malgré son caractère succinct, ses clauses étaient dépourvues de toute ambiguïté sur les engagements réciproques des parties. La circonstance que ces engagements seraient déséquilibrés n'est pas de nature à caractériser l'illicéité du contrat, dès lors, notamment, qu'il n'apparaît pas que les loyers auxquels le centre hospitalier est tenu aux termes de ce contrat seraient dépourvus de contrepartie. Il y a donc lieu, pour la cour, de régler le litige sur le fondement du contrat.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 28 mars 2014, le centre hospitalier de Vichy a pris possession du matériel correspondant au contrat n° 13015, a considéré que le matériel était conforme au bon de commande et l'a accepté sans restriction, ni réserve.
5. D'autre part, en cas d'inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles, le centre hospitalier pouvait prononcer la résiliation aux torts de la société Dedalus HealthCare France. Or, il résulte de l'instruction qu'il n'a fait qu'allusion à la mise en œuvre d'une telle faculté, faisant dans le même temps valoir ses propres difficultés financières, lesquelles ne sauraient lui permettre de se dispenser d'exécuter un contrat. Il ne peut être davantage regardé comme ayant, de fait, tacitement résilié le contrat, les échanges avec la société titulaire quant à l'exécution conforme du contrat s'étant poursuivis jusqu'à l'arrivée de son terme. Dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut se prévaloir, pour justifier de l'absence de paiement de ses loyers à compter du 1er janvier 2017, de l'inexécution par la société Dedalus HealthCare France de ses obligations, qu'il n'identifie d'ailleurs pas dans ses écritures, s'abstenant de citer la moindre clause contractuelle, a fortiori une clause qui aurait été méconnue.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
6. Aux termes de l'article 6.2 des conditions générales de location afférentes au contrat du 23 juillet 2014 : " En contrepartie de la location du Matériel, le Locataire est tenu de verser des loyers dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. Cet engagement est ferme et irrévocable et ne peut être affecté par aucune circonstance quelle qu'elle soit. (...) En cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires, le Locataire sera redevable d'un intérêt de retard calculé au taux de 1 % par mois sur une période non inférieure à un mois, sans préjudice de l'application de l'Article 7.2 du présent contrat ". Ces dispositions prévoient ainsi l'application d'un intérêt de retard qui se substitue à l'intérêt de retard au taux légal et est réputé réparer le préjudice lié au retard de paiement des loyers. Dès lors que ces intérêts de retard contractuels ne s'ajoutent pas aux intérêts de retard au taux légal, cette clause ne prévoit pas l'octroi au titulaire du contrat d'une libéralité et n'est par suite, pas illicite.
7. S'agissant d'intérêts de retard et non de pénalités, il n'appartient pas au juge administratif d'en moduler le montant. Le centre hospitalier n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a assorti le paiement des loyers dus au titre du contrat signé le 12 novembre 2013 des intérêts contractuels.
Sur les conclusions fondées sur le contrat n° 14008 du 23 juillet 2014 :
En ce qui concerne la rémunération de la société Agfa HealthCare France :
8. Il résulte de l'instruction que le contrat passé le 23 juillet 2014 entre le centre hospitalier de Vichy et la société Agfa HealthCare France, devenue la société Dedalus HealthCare France, comprenait, outre des conditions générales de location, un acte d'engagement, lequel renvoie au bordereau des prix, à l'offre présentation synthétique de l'offre AGFA pour une solution de gestion de contenu et d'archivage à valeur probante, finalement produite en appel à la demande de la cour, et le CCAG TIC. Ces documents décrivent l'objet du marché et prévoient des obligations réciproques entre les parties. Le centre hospitalier n'est pas fondé à se prévaloir d'un vice du consentement au motif qu'il aurait mal appréhendé le contenu du contrat, lequel comportait des clauses dépourvues d'ambiguïté. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune illégalité de nature à faire obstacle à ce que le litige soit réglé sur un terrain contractuel.
9. D'une part, aux termes du CCAG TIC de 2009, applicable à la date de conclusion du contrat en cause, le pouvoir adjudicateur doit réceptionner les prestations commandées si elles sont conformes à l'objet du marché. A défaut il peut, soit ajourner la réception, soit, en vertu de l'article 28.3, pratiquer une réfaction sur le prix s'il estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l'état. Une telle réfaction, qui doit être proportionnelle à l'importance des imperfections constatées, doit être prise par une décision, laquelle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de réception produit au dossier, que le centre hospitalier de Vichy a réceptionné sans réserve les prestations prévues au marché, le 24 novembre 2014, avec prise d'effet au 1er janvier 2015. Ainsi, le centre hospitalier, qui ne se prévaut au demeurant pas des stipulations précitées, ne pouvait pratiquer de réfaction sur la rémunération de son cocontractant.
11. D'autre part, en cas d'inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles, le centre hospitalier pouvait, ainsi que le CCAG TIC déjà mentionné le prévoit d'ailleurs, prononcer la résiliation aux torts de la société Dedalus HealthCare France. Or, il résulte de l'instruction qu'il n'a fait qu'allusion à la mise en œuvre d'une telle faculté, faisant dans le même temps valoir ses propres difficultés financières. Il ne peut être davantage regardé comme ayant, de fait, tacitement résilié le contrat, les échanges avec la société titulaire quant à l'exécution conforme du contrat s'étant poursuivis jusqu'à l'arrivée de leur terme. Dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut, pour justifier la cessation de paiement des loyers dus au titre du contrat, se prévaloir de l'inexécution par la société Dedalus HealthCare France de ses obligations, qu'il n'identifie d'ailleurs pas dans ses écritures, s'abstenant de citer la moindre clause contractuelle, a fortiori une clause méconnue.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
12. Aux termes de l'article 6.2 des conditions générales de location afférentes au contrat du 23 juillet 2014 : " En contrepartie de la location du Matériel, le Locataire est tenu de verser des loyers dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. Cet engagement est ferme et irrévocable et ne peut être affecté par aucune circonstance quelle qu'elle soit. (...) En cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires, le Locataire sera redevable d'un intérêt de retard calculé au taux de 1 % par mois sur une période non inférieure à un mois, sans préjudice de l'application de l'Article 7.2 du présent contrat. ".
13. Pour les mêmes raisons que celles retenues au point 7 ci-dessus, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander que les stipulations précitées soient écartées en raison de leur illicéité, ni la modulation des intérêts de retard dus au titre de ces stipulations.
14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vichy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la société Dedalus HealthCare France la somme de 382 271,65 euros TTC, assortie des intérêts de retard prévus au dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de ces contrats, et prononcé la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur l'appel incident de la société Dedalus HealthCare France :
15. En premier lieu, aux termes de l'article 7.3 des conditions générales de location " Restitution du Matériel " des deux contrats en litige : " Dans les huit jours suivant la survenance de la cause de restitution du Matériel, celui-ci devra : - être remis au Bailleur, aux lieux et date que celui-ci indiquera, en bon état d'entretien et de fonctionnement, accompagné des documents techniques et administratifs nécessaires à son utilisation, - être emballé et transporté sous la responsabilité du Locataire qui en assume la charge et les frais. / (...) / A défaut de restitution dans ce délai, le Bailleur pourra exercer une action en référé, pour obtenir du Locataire, la restitution du Matériel, percevoir une indemnité d'utilisation égale à 1 % par jour de retard, du montant annuel des loyers restant à courir. Cette indemnité sera prélevée sur le compte désigné ".
16. Il résulte des stipulations précitées que l'indemnité d'utilisation pour non restitution du matériel ne peut être demandée par le bailleur qu'en cas de survenance d'une cause de restitution de ce matériel et dans le cadre d'une action en référé, après avoir indiqué la date et le lieu de cette restitution. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société Dedalus HealthCare France aurait mis en œuvre ces stipulations contractuelles. Au demeurant, en prévoyant que l'indemnité d'utilisation est égale à 1 % par jour de retard, du montant annuel des loyers restant à courir, le contrat a nécessairement entendu viser le cas de la fin anticipée du contrat, à savoir la résiliation. Par suite, la société Dedalus HealthCare France n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme sur le fondement des dispositions citées au point 15.
17. En second lieu, les conclusions de la société Dedalus HealthCare France tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui restituer le serveur Hydmédia et les baies Centera ne sont assorties d'aucun moyen et une telle injonction n'étant pas la conséquence de ce qui a été dit précédemment, ces conclusions doivent être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vichy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Vichy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Dedalus Healthcare France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vichy et à la société Dedalus Healthcare France.
Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 24LY01215
Procédure contentieuse antérieure
La société Dedalus HealthCare France a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Vichy a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 février 2020 tendant au versement d'une somme de 382 271,65 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au montant des loyers dus depuis le premier trimestre 2017 au titre des contrats de location n° 13015 du 12 novembre 2013 et n° 14008 du 23 juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser cette somme de 382 271,65 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2019, capitalisés ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 294 349,44 euros due au titre des intérêts de retard prévus à l'article 6 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023, capitalisés ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 38 227,16 euros due au titre de l'article 7.2 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 capitalisés ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser une somme de 1 895 031,94 euros due au titre de l'article 7.3 des conditions générales de location des contrats de matériels informatiques n° 13015 et n° 14008, assortie des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 capitalisés ;
6°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vichy de lui restituer le matériel donné en location dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et par unité non restituée au-delà de ce délai ;
Par jugement n° 2100755 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier de Vichy à verser à la société Dedalus HealthCare France une somme totale de 382 271,65 euros TTC au titre des loyers impayés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008 conclus respectivement le 12 novembre 2013 et le 23 juillet 2014, a assorti cette somme des intérêts de retard prévus au dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de ces contrats et prononcé la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la société Dedalus HealthCare France.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, le centre hospitalier de Vichy, représenté par Me Houdart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2024 en tant qu'il le condamne ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Dedalus HealthCare France, subsidiairement, de moduler le montant dû au titre des intérêts de retard pour le ramener à un montant proportionné ;
3°) de mettre à la charge de la société Dedalus HealthCare France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu du caractère non-fonctionnel du matériel, les principes de bonne gestion des deniers publics, du service fait et de l'interdiction des libéralités s'opposent à ce qu'il règle les loyers dus au titre des contrats n° 13015 et n° 14008 ;
- les contrats n° 13015 et n° 14008 sont illicites compte tenu du déséquilibre significatif dans l'économie du contrat ; ils sont entachés d'un vice du consentement ;
- les intérêts de retard prévus au contrat étaient manifestement excessifs ; le cas échéant, ils doivent être modulés à la baisse.
Par mémoire enregistré le 21 février 2025, la société Dedalus HealthCare France, représentée par Me Zerouk, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier de Vichy à lui verser 2 793 789,37 euros en application de l'article 7.3 des conditions générales de location des contrats n° 13015 et n° 14008 relatif à la non-restitution du matériel contractuel, majorée des intérêts de retard au taux légal, capitalisés annuellement ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vichy de lui restituer le matériel en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par unité non-restituée ;
4°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Vichy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés ;
- les stipulations relatives aux intérêts de retard dus en cas de non-restitution du matériel ne s'appliquent pas seulement dans l'hypothèse d'une résiliation mais également dans le cas où le contrat arrive à son terme.
Par courrier du 5 janvier 2026, la cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a fait savoir qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public relatif à l'" illicéité du dernier alinéa de l'article 6 du contrat de location, qui prévoit un " intérêt de retard " dès lors que ne se substituant pas aux intérêts de retard au taux légal mais venant s'y ajouter, et excédant ainsi le montant du préjudice résultant du retard de paiement, il prévoit l'octroi par le centre hospitalier d'une libéralité.
Par mémoire produit le 12 janvier 2026, la société Dedalus HealthCare France a produit des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
- les observations de Me Lesars-Riccardi, représentant le centre hospitalier de Vichy, et de Me Dimondo, représentant la société Dedalus Healthcare France.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 février 2026 pour la société Dedalus HealthCare France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2013, le centre hospitalier de Vichy a conclu avec la société Agfa HealthCare France un contrat de location n° 13015 ayant pour objet la fourniture et l'installation de serveurs " AIX " de gestion de données médicales pour une durée de soixante mois à compter de la date de livraison du matériel, soit à compter du 28 mars 2014, en contrepartie du règlement de loyers. Le 23 juillet 2014, ce même centre hospitalier a conclu avec la même société un contrat de location n° 14008 portant sur la mise en œuvre de la solution de gestion de contenu et d'archivage à valeur probante dénommé Hexaweb Archive, " Module clinique et matériel ", avec intégration du moteur Hydmedia, pour une durée de soixante mois avec une prise d'effet au 1er janvier 2015, en contrepartie du règlement de loyers. Le contrat n° 13015 a pris fin le 28 mars 2019 et le contrat n° 14008 a pris fin le 31 décembre 2019. Par un courrier du 8 novembre 2019, la société Agfa HealthCare France a mis en demeure le centre hospitalier de Vichy de lui régler la somme de 382 271,65 euros TTC avec intérêts de retard dans un délai de quinze jours à compter de la réception de son courrier correspondant au montant total des loyers non acquittés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008. Par un courrier du 16 janvier 2020, le centre hospitalier de Vichy a refusé de faire droit à cette mise en demeure. La société Agfa HealthCare France, devenue la société Dedalus HealthCare France, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vichy à lui verser, d'une part, la somme de 382 271,65 euros TTC déjà mentionnée, assortie des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, les sommes de 294 349,44 euros au titre des intérêts de retard prévus à l'article 6 des conditions générales de location des contrats en cause, de 38 227,16 euros au titre de l'article 7.2 des mêmes conditions générales, et de 1 895 031,94 euros au titre de l'article 7.3 de ces même conditions générales, sommes devant être assorties des intérêts de retard à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts. Le centre hospitalier de Vichy relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2024 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Dedalus HealthCare France une somme totale de 382 271,65 euros TTC au titre des loyers impayés dans le cadre de l'exécution des contrats n° 13015 et n° 14008, a assorti cette somme des intérêts de retard prévus au dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de ces contrats et prononcé la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle. La société Dedalus HealthCare France en demande la réformation en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 793 789,37 euros au titre de l'article 7.3 des conditions générales des contrats n° 13015 et n° 14008.
Sur les conclusions fondées sur le contrat n° 13015 du 12 novembre 2013 :
En ce qui concerne la rémunération de la société Dedalus HealthCare France :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
3. La circonstance que le centre hospitalier n'aurait pas mesuré l'étendue des obligations mises à sa charge par le contrat en cause et que les engagements de la société cocontractante au titre du même contrat ne seraient pas suffisants n'est pas de nature à caractériser un vice du consentement affectant la validité du contrat dès lors que, malgré son caractère succinct, ses clauses étaient dépourvues de toute ambiguïté sur les engagements réciproques des parties. La circonstance que ces engagements seraient déséquilibrés n'est pas de nature à caractériser l'illicéité du contrat, dès lors, notamment, qu'il n'apparaît pas que les loyers auxquels le centre hospitalier est tenu aux termes de ce contrat seraient dépourvus de contrepartie. Il y a donc lieu, pour la cour, de régler le litige sur le fondement du contrat.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 28 mars 2014, le centre hospitalier de Vichy a pris possession du matériel correspondant au contrat n° 13015, a considéré que le matériel était conforme au bon de commande et l'a accepté sans restriction, ni réserve.
5. D'autre part, en cas d'inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles, le centre hospitalier pouvait prononcer la résiliation aux torts de la société Dedalus HealthCare France. Or, il résulte de l'instruction qu'il n'a fait qu'allusion à la mise en œuvre d'une telle faculté, faisant dans le même temps valoir ses propres difficultés financières, lesquelles ne sauraient lui permettre de se dispenser d'exécuter un contrat. Il ne peut être davantage regardé comme ayant, de fait, tacitement résilié le contrat, les échanges avec la société titulaire quant à l'exécution conforme du contrat s'étant poursuivis jusqu'à l'arrivée de son terme. Dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut se prévaloir, pour justifier de l'absence de paiement de ses loyers à compter du 1er janvier 2017, de l'inexécution par la société Dedalus HealthCare France de ses obligations, qu'il n'identifie d'ailleurs pas dans ses écritures, s'abstenant de citer la moindre clause contractuelle, a fortiori une clause qui aurait été méconnue.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
6. Aux termes de l'article 6.2 des conditions générales de location afférentes au contrat du 23 juillet 2014 : " En contrepartie de la location du Matériel, le Locataire est tenu de verser des loyers dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. Cet engagement est ferme et irrévocable et ne peut être affecté par aucune circonstance quelle qu'elle soit. (...) En cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires, le Locataire sera redevable d'un intérêt de retard calculé au taux de 1 % par mois sur une période non inférieure à un mois, sans préjudice de l'application de l'Article 7.2 du présent contrat ". Ces dispositions prévoient ainsi l'application d'un intérêt de retard qui se substitue à l'intérêt de retard au taux légal et est réputé réparer le préjudice lié au retard de paiement des loyers. Dès lors que ces intérêts de retard contractuels ne s'ajoutent pas aux intérêts de retard au taux légal, cette clause ne prévoit pas l'octroi au titulaire du contrat d'une libéralité et n'est par suite, pas illicite.
7. S'agissant d'intérêts de retard et non de pénalités, il n'appartient pas au juge administratif d'en moduler le montant. Le centre hospitalier n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a assorti le paiement des loyers dus au titre du contrat signé le 12 novembre 2013 des intérêts contractuels.
Sur les conclusions fondées sur le contrat n° 14008 du 23 juillet 2014 :
En ce qui concerne la rémunération de la société Agfa HealthCare France :
8. Il résulte de l'instruction que le contrat passé le 23 juillet 2014 entre le centre hospitalier de Vichy et la société Agfa HealthCare France, devenue la société Dedalus HealthCare France, comprenait, outre des conditions générales de location, un acte d'engagement, lequel renvoie au bordereau des prix, à l'offre présentation synthétique de l'offre AGFA pour une solution de gestion de contenu et d'archivage à valeur probante, finalement produite en appel à la demande de la cour, et le CCAG TIC. Ces documents décrivent l'objet du marché et prévoient des obligations réciproques entre les parties. Le centre hospitalier n'est pas fondé à se prévaloir d'un vice du consentement au motif qu'il aurait mal appréhendé le contenu du contrat, lequel comportait des clauses dépourvues d'ambiguïté. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune illégalité de nature à faire obstacle à ce que le litige soit réglé sur un terrain contractuel.
9. D'une part, aux termes du CCAG TIC de 2009, applicable à la date de conclusion du contrat en cause, le pouvoir adjudicateur doit réceptionner les prestations commandées si elles sont conformes à l'objet du marché. A défaut il peut, soit ajourner la réception, soit, en vertu de l'article 28.3, pratiquer une réfaction sur le prix s'il estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l'état. Une telle réfaction, qui doit être proportionnelle à l'importance des imperfections constatées, doit être prise par une décision, laquelle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
10. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de réception produit au dossier, que le centre hospitalier de Vichy a réceptionné sans réserve les prestations prévues au marché, le 24 novembre 2014, avec prise d'effet au 1er janvier 2015. Ainsi, le centre hospitalier, qui ne se prévaut au demeurant pas des stipulations précitées, ne pouvait pratiquer de réfaction sur la rémunération de son cocontractant.
11. D'autre part, en cas d'inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles, le centre hospitalier pouvait, ainsi que le CCAG TIC déjà mentionné le prévoit d'ailleurs, prononcer la résiliation aux torts de la société Dedalus HealthCare France. Or, il résulte de l'instruction qu'il n'a fait qu'allusion à la mise en œuvre d'une telle faculté, faisant dans le même temps valoir ses propres difficultés financières. Il ne peut être davantage regardé comme ayant, de fait, tacitement résilié le contrat, les échanges avec la société titulaire quant à l'exécution conforme du contrat s'étant poursuivis jusqu'à l'arrivée de leur terme. Dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut, pour justifier la cessation de paiement des loyers dus au titre du contrat, se prévaloir de l'inexécution par la société Dedalus HealthCare France de ses obligations, qu'il n'identifie d'ailleurs pas dans ses écritures, s'abstenant de citer la moindre clause contractuelle, a fortiori une clause méconnue.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
12. Aux termes de l'article 6.2 des conditions générales de location afférentes au contrat du 23 juillet 2014 : " En contrepartie de la location du Matériel, le Locataire est tenu de verser des loyers dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. Cet engagement est ferme et irrévocable et ne peut être affecté par aucune circonstance quelle qu'elle soit. (...) En cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires, le Locataire sera redevable d'un intérêt de retard calculé au taux de 1 % par mois sur une période non inférieure à un mois, sans préjudice de l'application de l'Article 7.2 du présent contrat. ".
13. Pour les mêmes raisons que celles retenues au point 7 ci-dessus, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander que les stipulations précitées soient écartées en raison de leur illicéité, ni la modulation des intérêts de retard dus au titre de ces stipulations.
14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vichy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la société Dedalus HealthCare France la somme de 382 271,65 euros TTC, assortie des intérêts de retard prévus au dernier alinéa de l'article 6 des conditions générales de location de ces contrats, et prononcé la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur l'appel incident de la société Dedalus HealthCare France :
15. En premier lieu, aux termes de l'article 7.3 des conditions générales de location " Restitution du Matériel " des deux contrats en litige : " Dans les huit jours suivant la survenance de la cause de restitution du Matériel, celui-ci devra : - être remis au Bailleur, aux lieux et date que celui-ci indiquera, en bon état d'entretien et de fonctionnement, accompagné des documents techniques et administratifs nécessaires à son utilisation, - être emballé et transporté sous la responsabilité du Locataire qui en assume la charge et les frais. / (...) / A défaut de restitution dans ce délai, le Bailleur pourra exercer une action en référé, pour obtenir du Locataire, la restitution du Matériel, percevoir une indemnité d'utilisation égale à 1 % par jour de retard, du montant annuel des loyers restant à courir. Cette indemnité sera prélevée sur le compte désigné ".
16. Il résulte des stipulations précitées que l'indemnité d'utilisation pour non restitution du matériel ne peut être demandée par le bailleur qu'en cas de survenance d'une cause de restitution de ce matériel et dans le cadre d'une action en référé, après avoir indiqué la date et le lieu de cette restitution. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société Dedalus HealthCare France aurait mis en œuvre ces stipulations contractuelles. Au demeurant, en prévoyant que l'indemnité d'utilisation est égale à 1 % par jour de retard, du montant annuel des loyers restant à courir, le contrat a nécessairement entendu viser le cas de la fin anticipée du contrat, à savoir la résiliation. Par suite, la société Dedalus HealthCare France n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme sur le fondement des dispositions citées au point 15.
17. En second lieu, les conclusions de la société Dedalus HealthCare France tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui restituer le serveur Hydmédia et les baies Centera ne sont assorties d'aucun moyen et une telle injonction n'étant pas la conséquence de ce qui a été dit précédemment, ces conclusions doivent être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Vichy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Vichy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Dedalus Healthcare France sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vichy et à la société Dedalus Healthcare France.
Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 24LY01215