CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/03/2026, 24PA00972, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 24PA00972
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2026
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
M. Pascal MANTZ
Rapporteur public
Mme LIPSOS
Avocat(s)
CABINET ARVIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
Par un jugement n° 2110570 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale de la réintégrer et de retirer l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire de son dossier individuel, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ;
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que ses défenseurs ou elle-même n'ont pas été invités à présenter " d'ultimes observations ", en méconnaissance de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que le ministre a fait usage de témoignages non versés à son dossier disciplinaire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, les manquements reprochés ne constituant pas des fautes disciplinaires mais relevant de l'insuffisance professionnelle ;
- la décision de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niel, substituant Me Arvis, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., attachée d'administration de l'Etat, a été affectée en qualité de gestionnaire adjointe au collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à compter du 1er novembre 2018. A la suite de plusieurs rapports de la cheffe d'établissement, elle a été informée, par lettre du 20 mai 2021, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. La commission administration paritaire académique du rectorat de Créteil, siégeant en formation disciplinaire, a émis, le 29 juin 2021, un avis favorable à la sanction de révocation. Par un arrêté du 24 août 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé cette sanction à l'encontre de Mme B.... Cette dernière relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur de l'affaire et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En deuxième lieu, Mme B... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que certains des griefs qui lui sont opposés relèveraient de l'insuffisance professionnelle et ne pourraient recevoir la qualification de faute. Toutefois, en énonçant, au point 11 du jugement, que " (...) les autres griefs retenus aux points 9 et 10, qui sont établis et à l'égard desquels le même moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté, sont constitutifs de manquements aux obligations professionnelles d'un fonctionnaire. Ils sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire ", les premiers juges, qui doivent être regardés comme ayant entendu relever le caractère fautif des griefs retenus aux points 9 et 10 de leur jugement, ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le ministre se serait mépris en qualifiant de fautes disciplinaires des griefs qui relevaient, selon Mme B..., d'une insuffisance professionnelle. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit, par suite, être écarté.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. Les premiers juges, au point 11 du jugement, ont indiqué que " les autres griefs retenus aux points 9 et 10, (...) sont constitutifs de manquements aux obligations professionnelles d'un fonctionnaire ". Ils ont ainsi retenu le caractère fautif de ces griefs et, ce faisant, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de révocation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle détaille de manière précise et circonstanciée l'ensemble des faits qui sont reprochés à Mme B..., de sorte que, quand bien même elle ne mentionne pas les dates de la plupart de ces faits, elle met en mesure celle-ci de comprendre, à la simple lecture de cette décision, les motifs qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 août 2021 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ". La règle ainsi posée participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque grief soulevé à son encontre. Au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal des échanges devant la commission administrative paritaire académique réunie en formation disciplinaire le 29 juin 2021 que Mme B... et ses deux défenseurs se sont exprimés pendant le cours et jusqu'au terme des débats, et qu'ils ont été parmi les tous derniers intervenants, après que la présidente de séance a annoncé qu'elle allait leur donner la parole " pour leurs dernières observations ". Après que Mme B... et ses défenseurs se sont chacun exprimés, la présidente a encore demandé à la défense si elle avait " d'autres observations à apporter ", ce à quoi il a été répondu par la négative. Ainsi, Mme B... et ses défenseurs ont été mis à même de présenter d'ultimes observations avant le délibéré du conseil de discipline. Dans ces conditions, la seule circonstance que la présidente du conseil de discipline a pris la parole la dernière, avant que la séance ne prenne fin, pour émettre des observations personnelles sur la nature du conseil de discipline et la fonction d'adjoint gestionnaire sans rapport direct avec la situation de Mme B..., ne suffit pas à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de la méconnaissance de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme B... soutient que les droits de la défense ont été méconnus à raison de deux témoignages dont le recteur et le ministre auraient fait usage, tant au stade des poursuites que de la prise de la sanction, et dont elle n'aurait pas eu connaissance dès lors qu'ils ne figuraient pas dans son dossier disciplinaire. Un premier témoignage est celui d'une professeure membre du conseil d'administration du collège, adressé à la principale, entendant se plaindre de propos diffamatoires qui auraient été émis par Mme B... à son encontre. Toutefois, d'une part, la ministre fait valoir en défense, sans être contredite, que ce témoignage figurait dans le dossier administratif de Mme B... sous la cote V 492 à V 494. D'autre part, s'agissant du second témoignage émanant de la directrice adjointe chargée de la Segpa (Section d'enseignement général et professionnel adapté), si la ministre ne conteste pas que la requérante n'en a pas eu connaissance, il ressort des pièces du dossier que cette pièce n'était pas nécessaire à l'organisation de sa défense, Mme B... disposant de l'ensemble des autres éléments, griefs et pièces, figurant dans son dossier administratif. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que ces deux témoignages n'ont été ni évoqués par le conseil de discipline ni n'ont servi de fondement à la décision attaquée, de sorte que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aurait pris la même décision sans l'existence de ces deux témoignages. Par suite, le moyen tiré du non respect des droits de la défense doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Mme B..., qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient toutefois que de nombreux griefs découlant de ces faits constituent en fait une remise en cause de ses compétences techniques, notamment en matière financière, budgétaire ou managériale, ou relèvent de circonstances particulières, liées notamment à la crise sanitaire provoquée par la covid-19 ou à l'absence de compréhension de la part du rectorat de ses difficultés relationnelles avec la cheffe d'établissement, de sorte que ces griefs relèvent davantage pour l'essentiel de l'insuffisance professionnelle que de fautes disciplinaires.
14. Toutefois, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que Mme B... a été révoquée aux motifs principaux d'erreurs et de négligences dans la gestion financière, budgétaire et comptable du collège Jules Vallès ainsi que dans l'élaboration des documents relatifs à la sécurité de ce dernier, de carences dans ses missions d'encadrement voire d'un refus de les exercer, de manquements à son obligation d'obéissance hiérarchique par son refus d'exécution de différentes tâches demandées par la cheffe d'établissement, parfois indispensables à la gestion quotidienne du collège et relevant de son statut d'encadrant, d'absences non justifiées voire parfois non annoncées s'agissant de réunions importantes d'instances de l'établissement où sa présence était nécessaire, de manquements à ses obligations de réserve et de loyauté envers sa supérieure hiérarchique, outre la tenue de propos irrespectueux à son endroit, de manquements à son obligation d'exemplarité, d'un comportement globalement inapproprié au regard des personnels placés sous son autorité, source de perturbations dans les relations de travail, ainsi que d'un refus de se remettre en cause à la suite d'une première mesure de déplacement d'office prise à son encontre en 2018 pour des faits en grande partie similaires.
15. L'ensemble de ces griefs, qui s'appuient sur des faits rapportés de manière concordante par plusieurs rapports de la principale du collège, par des lettres du recteur de l'académie de Créteil adressées à l'intéressée lors de la crise sanitaire et par de nombreux témoignages de personnels de catégories différentes ainsi que d'intervenants extérieurs à l'établissement ayant interagi avec Mme B..., sont établis. Si certains de ces griefs révèlent une appréhension inadéquate par Mme B... de la nature de son poste d'adjoint gestionnaire et des responsabilités qu'il implique, ainsi qu'une capacité insuffisante à les exercer, notamment celles d'assurer la bonne gestion financière et budgétaire de l'établissement et d'encadrer les personnels placés sous son autorité, de nombreux autres, caractérisés par un refus ostensible d'exercer de nombreuses missions lui incombant dans ses divers champs de compétence, par des manquements à ses obligations professionnelles, notamment d'obéissance hiérarchique, d'exemplarité, de loyauté et de réserve, et par un positionnement professionnel empreint de désinvolture et de manque de fiabilité, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, en considérant que les griefs, dans leur ensemble, opposés à Mme B... étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits.
16. Enfin, eu égard à la gravité des fautes commises, à leur caractère réitéré et à l'absence de toute prise de distance de Mme B... qui avait déjà, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une mesure de déplacement d'office quelques années plus tôt pour des faits partiellement similaires, la sanction de révocation, au demeurant proposée à l'unanimité par le conseil de discipline, n'est pas disproportionnée.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA00972 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
Par un jugement n° 2110570 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale de la réintégrer et de retirer l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire de son dossier individuel, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ;
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que ses défenseurs ou elle-même n'ont pas été invités à présenter " d'ultimes observations ", en méconnaissance de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que le ministre a fait usage de témoignages non versés à son dossier disciplinaire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, les manquements reprochés ne constituant pas des fautes disciplinaires mais relevant de l'insuffisance professionnelle ;
- la décision de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niel, substituant Me Arvis, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., attachée d'administration de l'Etat, a été affectée en qualité de gestionnaire adjointe au collège Jules Vallès à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à compter du 1er novembre 2018. A la suite de plusieurs rapports de la cheffe d'établissement, elle a été informée, par lettre du 20 mai 2021, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. La commission administration paritaire académique du rectorat de Créteil, siégeant en formation disciplinaire, a émis, le 29 juin 2021, un avis favorable à la sanction de révocation. Par un arrêté du 24 août 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé cette sanction à l'encontre de Mme B.... Cette dernière relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur de l'affaire et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En deuxième lieu, Mme B... soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que certains des griefs qui lui sont opposés relèveraient de l'insuffisance professionnelle et ne pourraient recevoir la qualification de faute. Toutefois, en énonçant, au point 11 du jugement, que " (...) les autres griefs retenus aux points 9 et 10, qui sont établis et à l'égard desquels le même moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté, sont constitutifs de manquements aux obligations professionnelles d'un fonctionnaire. Ils sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire ", les premiers juges, qui doivent être regardés comme ayant entendu relever le caractère fautif des griefs retenus aux points 9 et 10 de leur jugement, ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le ministre se serait mépris en qualifiant de fautes disciplinaires des griefs qui relevaient, selon Mme B..., d'une insuffisance professionnelle. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit, par suite, être écarté.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. Les premiers juges, au point 11 du jugement, ont indiqué que " les autres griefs retenus aux points 9 et 10, (...) sont constitutifs de manquements aux obligations professionnelles d'un fonctionnaire ". Ils ont ainsi retenu le caractère fautif de ces griefs et, ce faisant, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de révocation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle détaille de manière précise et circonstanciée l'ensemble des faits qui sont reprochés à Mme B..., de sorte que, quand bien même elle ne mentionne pas les dates de la plupart de ces faits, elle met en mesure celle-ci de comprendre, à la simple lecture de cette décision, les motifs qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 août 2021 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ". La règle ainsi posée participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque grief soulevé à son encontre. Au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal des échanges devant la commission administrative paritaire académique réunie en formation disciplinaire le 29 juin 2021 que Mme B... et ses deux défenseurs se sont exprimés pendant le cours et jusqu'au terme des débats, et qu'ils ont été parmi les tous derniers intervenants, après que la présidente de séance a annoncé qu'elle allait leur donner la parole " pour leurs dernières observations ". Après que Mme B... et ses défenseurs se sont chacun exprimés, la présidente a encore demandé à la défense si elle avait " d'autres observations à apporter ", ce à quoi il a été répondu par la négative. Ainsi, Mme B... et ses défenseurs ont été mis à même de présenter d'ultimes observations avant le délibéré du conseil de discipline. Dans ces conditions, la seule circonstance que la présidente du conseil de discipline a pris la parole la dernière, avant que la séance ne prenne fin, pour émettre des observations personnelles sur la nature du conseil de discipline et la fonction d'adjoint gestionnaire sans rapport direct avec la situation de Mme B..., ne suffit pas à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de la méconnaissance de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme B... soutient que les droits de la défense ont été méconnus à raison de deux témoignages dont le recteur et le ministre auraient fait usage, tant au stade des poursuites que de la prise de la sanction, et dont elle n'aurait pas eu connaissance dès lors qu'ils ne figuraient pas dans son dossier disciplinaire. Un premier témoignage est celui d'une professeure membre du conseil d'administration du collège, adressé à la principale, entendant se plaindre de propos diffamatoires qui auraient été émis par Mme B... à son encontre. Toutefois, d'une part, la ministre fait valoir en défense, sans être contredite, que ce témoignage figurait dans le dossier administratif de Mme B... sous la cote V 492 à V 494. D'autre part, s'agissant du second témoignage émanant de la directrice adjointe chargée de la Segpa (Section d'enseignement général et professionnel adapté), si la ministre ne conteste pas que la requérante n'en a pas eu connaissance, il ressort des pièces du dossier que cette pièce n'était pas nécessaire à l'organisation de sa défense, Mme B... disposant de l'ensemble des autres éléments, griefs et pièces, figurant dans son dossier administratif. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que ces deux témoignages n'ont été ni évoqués par le conseil de discipline ni n'ont servi de fondement à la décision attaquée, de sorte que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports aurait pris la même décision sans l'existence de ces deux témoignages. Par suite, le moyen tiré du non respect des droits de la défense doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Mme B..., qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient toutefois que de nombreux griefs découlant de ces faits constituent en fait une remise en cause de ses compétences techniques, notamment en matière financière, budgétaire ou managériale, ou relèvent de circonstances particulières, liées notamment à la crise sanitaire provoquée par la covid-19 ou à l'absence de compréhension de la part du rectorat de ses difficultés relationnelles avec la cheffe d'établissement, de sorte que ces griefs relèvent davantage pour l'essentiel de l'insuffisance professionnelle que de fautes disciplinaires.
14. Toutefois, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que Mme B... a été révoquée aux motifs principaux d'erreurs et de négligences dans la gestion financière, budgétaire et comptable du collège Jules Vallès ainsi que dans l'élaboration des documents relatifs à la sécurité de ce dernier, de carences dans ses missions d'encadrement voire d'un refus de les exercer, de manquements à son obligation d'obéissance hiérarchique par son refus d'exécution de différentes tâches demandées par la cheffe d'établissement, parfois indispensables à la gestion quotidienne du collège et relevant de son statut d'encadrant, d'absences non justifiées voire parfois non annoncées s'agissant de réunions importantes d'instances de l'établissement où sa présence était nécessaire, de manquements à ses obligations de réserve et de loyauté envers sa supérieure hiérarchique, outre la tenue de propos irrespectueux à son endroit, de manquements à son obligation d'exemplarité, d'un comportement globalement inapproprié au regard des personnels placés sous son autorité, source de perturbations dans les relations de travail, ainsi que d'un refus de se remettre en cause à la suite d'une première mesure de déplacement d'office prise à son encontre en 2018 pour des faits en grande partie similaires.
15. L'ensemble de ces griefs, qui s'appuient sur des faits rapportés de manière concordante par plusieurs rapports de la principale du collège, par des lettres du recteur de l'académie de Créteil adressées à l'intéressée lors de la crise sanitaire et par de nombreux témoignages de personnels de catégories différentes ainsi que d'intervenants extérieurs à l'établissement ayant interagi avec Mme B..., sont établis. Si certains de ces griefs révèlent une appréhension inadéquate par Mme B... de la nature de son poste d'adjoint gestionnaire et des responsabilités qu'il implique, ainsi qu'une capacité insuffisante à les exercer, notamment celles d'assurer la bonne gestion financière et budgétaire de l'établissement et d'encadrer les personnels placés sous son autorité, de nombreux autres, caractérisés par un refus ostensible d'exercer de nombreuses missions lui incombant dans ses divers champs de compétence, par des manquements à ses obligations professionnelles, notamment d'obéissance hiérarchique, d'exemplarité, de loyauté et de réserve, et par un positionnement professionnel empreint de désinvolture et de manque de fiabilité, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, en considérant que les griefs, dans leur ensemble, opposés à Mme B... étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits.
16. Enfin, eu égard à la gravité des fautes commises, à leur caractère réitéré et à l'absence de toute prise de distance de Mme B... qui avait déjà, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une mesure de déplacement d'office quelques années plus tôt pour des faits partiellement similaires, la sanction de révocation, au demeurant proposée à l'unanimité par le conseil de discipline, n'est pas disproportionnée.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00972 2