CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 13/03/2026, 24TL02575, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - Juge des référés
N° 24TL02575
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mars 2026
Avocat(s)
BELLOTTI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Languedoc Restauration a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (" Institut Agro Montpellier ") à lui verser une provision d'un montant de 384 074, 90 euros, correspondant à des factures non acquittées par l'établissement public, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Par une ordonnance n° 2404286 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande en condamnant l'Institut Agro Montpellier à verser à la société Languedoc Restauration la provision sollicitée de 384 074,90 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2024, l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ayant pour avocat Me Alexandre Bellotti, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l'article R. 541-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société Languedoc Restauration devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société Languedoc Restauration le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Institut Agro Montpellier soutient :
- que la demande de provision présentée par la société Languedoc Restauration devant le juge des référés du tribunal administratif était irrecevable, faute de liaison du contentieux au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : les courriers de demande de paiement que lui a adressés la société les 10 juin et 17 juillet 2024 étaient trop imprécis et lacunaires pour pouvoir être regardés comme des mémoires en réclamation au sens de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales " fourniture courantes et services " (CCAG-FCS) de 2009, applicable en l'espèce ; aucun de ces courriers ne vise le montant principalement réclamé de 384 074, 90 euros, ni n'indique la moindre base de calcul des sommes réclamées ;
- que la demande de paiement d'intérêts moratoires, non chiffrée et présentée pour la première fois devant le juge des référés, était également irrecevable ;
- que les sommes réclamées sont, soit réglées, soit sérieusement contestables, dans leur montant comme dans leur exigibilité.
Par un premier mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la SARL Languedoc Restauration, représentée par la Selarl d'avocats BRG (Me Xavier Mouriesse), conclut au rejet de la requête d'appel de l'Institut Agro Montpellier, ainsi qu'à la condamnation de l'Institut appelant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Languedoc Restauration soutient :
- que ses deux courriers en date des 10 juin et 17 juillet 2024, valant mémoires en réclamation, énumèrent précisément les montants réclamés : 294 337,78 € TTC dans le premier, puis 89 737,12 € TTC dans le second, soit le montant total de 384 074,90 euros réclamé devant le juge des référés ; que ces deux courriers renvoient aux factures correspondantes, déjà transmises à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement via la plateforme Chorus, dont les références et montants étaient parfaitement identifiables par l'administration ; qu'ils formulent sans ambiguïté une mise en demeure, matérialisant l'existence d'un différend né du non-paiement de prestations exécutées et dûment facturées ; qu'il est donc inexact d'affirmer que ces courriers seraient imprécis ou insuffisamment circonstanciés ; que, contrairement à ce que soutient l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, le formalisme exigé d'un mémoire de réclamation ne requiert pas, dans le cadre d'un référé provision, la production d'une annexe comptable détaillée ou d'un tableau de ventilation ligne par ligne. Il suffit que les prestations soient identifiées, les montants indiqués, et que le débiteur soit mis en mesure de répondre en connaissance de cause, ce qui était pleinement le cas.
- que la condamnation au paiement des intérêts de retard n'est aucunement subordonnée à une demande préalable formalisée dans un mémoire de réclamation. L'article L. 2192-13 du code de la commande publique prévoit que les intérêts moratoires courent de plein droit, dès lors que le délai de paiement légal est dépassé. Les intérêts de retard s'appliquent donc automatiquement, sans qu'une demande spécifique soit formulée par le titulaire du marché.
Par un courrier enregistré le 25 août 2025, l'Institut Agro Montpellier, par la voix de son conseil, Me Bellotti, informe la cour que " l'intégralité des factures est, à ce jour, presque entièrement soldé, après mise au point, facture par facture, entre les parties. "
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2026, l'Institut Agro Montpellier indique :
- que les sommes restant à régler à ce jour s'élèvent à 55 376,02 € ;
- que des paiements restent en attente pour des motifs liés à une insuffisance de pièces justificatives ;
Par un second mémoire en défense enregistré le 14 février 2026, la SARL Languedoc Restauration fait valoir :
- qu'à ce jour, huit factures visées par l'ordonnance du 25 septembre 2024, pour un montant total de 55 376,02 € TTC, demeurent impayées, certaines depuis plus de deux ans après l'expiration du délai contractuel de paiement et, en tout état de cause, près de dix-huit mois après l'ordonnance de référé pourtant revêtue de la force exécutoire ;
- que ces factures correspondent à des prestations effectivement exécutées dans le cadre du marché n° 017-2_2021-01 et ont toutes été régulièrement déposées sur Chorus Pro, accompagnées des pièces justificatives requises ;
- que, contrairement à ce que suggère l'Institut Agro Montpellier dans son mémoire en réplique, aucune de ces créances ne fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
- que, pour chacune des huit factures demeurées impayées, aucune erreur de calcul n'est identifiée ; aucun poste précis n'est contesté ; aucune inexécution de prestation n'est alléguée ; aucune irrégularité formelle n'est démontrée ; et, pour plusieurs d'entre elles, leur passage en statut comptabilisé dans Chorus atteste qu'elles ne sont plus rejetées dans le circuit comptable ;
- que les motifs invoqués par l'Institut Agro se limitent à des considérations administratives internes, à des demandes de justificatifs non individualisées et déjà satisfaites ou à des vérifications comptables internes tardives, parfois annoncées plus de deux ans après l'émission des factures. De tels éléments ne traduisent aucun désaccord réel sur le principe ou le montant des créances. Ils révèlent uniquement un dysfonctionnement persistant dans le traitement interne des factures. Dans ces conditions, les créances litigieuses conservent un caractère certain, liquide et exigible.
L'Institut Agro Montpellier a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, lequel n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Romnicianu, président de la 3ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est un établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, exerçant ses missions sous l'appellation " l'Institut Agro ". L'Institut Agro est un " grand établissement " au sens des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, et cela depuis sa création en cette qualité au 1er janvier 2020, par le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019. Depuis cette date également, cet établissement comprend deux " Écoles internes " respectivement situées à Rennes-Angers et Montpellier.
2. Par un acte d'engagement du 26 juin 2021, l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a confié à la SARL Languedoc Restauration, à compter du 1er juillet suivant, le marché de gestion de la restauration de l'école interne Montpellier SupAgro (" Institut Agro Montpellier "). Par un premier courrier du 10 juin 2024, la société Languedoc Restauration a réclamé le paiement de la somme de 294 337,78 € TTC au titre de factures émises depuis le 31 janvier 2023 dans le cadre de l'exécution dudit marché et demeurées impayées, ce courrier de mise en demeure valant mémoire en réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG FCS (2009) applicable au marché. Par un second courrier du 17 juillet 2024, la société Languedoc Restauration a réclamé le paiement de nouvelles factures non réglées pour un montant de 89 737,12 € TTC, ce courrier de mise en demeure valant mémoire en réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG FCS (2009) applicable au marché.
3. La société Languedoc Restauration, estimant que l'Institut Agro Montpellier restait à lui devoir les sommes mentionnées dans ses deux lettres de mise en demeure, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de l'Institut Agro Montpellier à lui verser une provision de 384 074,90 euros correspondant au montant total des factures impayées. L'Institut Agro Montpellier, qui n'avait pas produit de mémoire en défense en première instance, relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la provision sollicitée par la société Languedoc Restauration.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009, applicable au marché en litige : " (...) 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".
5. Il résulte des stipulations précitées que le CCAG FCS prévoit la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif pour résoudre les litiges relatifs à l'exécution du contrat. L'existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle, comme les dispositions du code de justice administratif citées ci-dessus applicables dès lors qu'une requête tend au paiement d'une somme d'argent, à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
6. Il résulte également de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
7. Il résulte de l'instruction que les lettres adressées par la société Languedoc Restauration à l'Institut Agro Montpellier les 10 juin et 17 juillet 2024, indiquant pour la première un montant de 294 337, 78 euros correspondant à des factures jointes au courrier et permettant d'aboutir, pour la deuxième, au montant de 89 737,12 euros correspondant aux factures listées, exposent clairement un différend quant au paiement de ces factures, dans le cadre d'un marché public identifié, pour un montant total de 384 074,90 euros. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, ces deux courriers doivent être regardés comme des mémoires en réclamation auxquels l'Institut Agro Montpellier n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet et autorisant la saisine par la société Languedoc Restauration du juge des référés du tribunal administratif aux fins du versement d'une provision. L'Institut Agro Montpellier n'est dès lors pas fondé à soutenir que la demande de provision présentée par la société Languedoc Restauration devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable.
8. En second lieu, s'agissant de la recevabilité de la demande de paiement des intérêts moratoires, un régime spécifique des intérêts moratoires est applicable en matière de marchés publics, fixé par les articles L. 2192-12 et s. et R. 2192-31 et s. du code de la commande publique. En vertu de ces dispositions, le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le versement des intérêts moratoires étant automatique, le principe de la mise en demeure préalable de payer n'est pas applicable en matière de marchés publics. L'Institut appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a accueilli favorablement la demande de la société Languedoc Restauration tendant au paiement d'intérêts moratoires, lors même que cette demande, non chiffrée, était présentée pour la première fois devant le juge.
En ce qui concerne l'existence d'une créance non sérieusement contestable :
9. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
10. La créance dont se prévaut la société Languedoc Restauration à l'encontre de l'Institut Agro Montpellier, d'un montant total de 384 074,90 euros, résulte de prestations facturées entre fin janvier 2023 et fin juin 2024, relatives à un marché public de 24 mois, reconductible deux fois pour 12 mois, dont l'exécution a commencé le 1er juillet 2021.
11. Pour regarder cette créance comme non sérieusement contestable et fixer la provision au montant de 384 074,90 euros, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence de contestation de cette obligation et de son montant par l'Institut Agro Montpellier, qui n'avait pas produit d'observations en défense devant lui.
12. En appel, d'une part, les parties font état du règlement partiel des factures litigieuses, étant constant qu'à ce jour 8 factures restent à régler pour un montant de 55 376,02 €. D'autre part, si l'Institut Agro Montpellier, disant " regretter [une] situation qu'il entend assainir ", se borne à soutenir, sans autre précision, que les paiements correspondant à ces 8 factures " restent en attente pour des motifs liés à une insuffisance de pièces justificatives ", la créance dont se prévaut, dans cette mesure, la société Languedoc Restauration à son égard n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestée, ni dans son principe, ni dans son montant, ni dans son exigibilité.
13. Il résulte de ce qui précède que l'Institut Agro Montpellier est seulement fondé à demander que la provision que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société Languedoc Restauration soit ramenée à la somme de 55 376,02 €.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La provision d'un montant de 384 074,90 € TTC que l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a été condamné à verser à la société Languedoc Restauration par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2024 est ramenée à 55 376,02 euros, augmentée des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 4 de ladite ordonnance.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2024 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Languedoc Restauration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et à la SARL Languedoc Restauration.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le juge d'appel des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°24TL02575
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Languedoc Restauration a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (" Institut Agro Montpellier ") à lui verser une provision d'un montant de 384 074, 90 euros, correspondant à des factures non acquittées par l'établissement public, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Par une ordonnance n° 2404286 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande en condamnant l'Institut Agro Montpellier à verser à la société Languedoc Restauration la provision sollicitée de 384 074,90 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2024, l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ayant pour avocat Me Alexandre Bellotti, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l'article R. 541-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société Languedoc Restauration devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société Languedoc Restauration le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Institut Agro Montpellier soutient :
- que la demande de provision présentée par la société Languedoc Restauration devant le juge des référés du tribunal administratif était irrecevable, faute de liaison du contentieux au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : les courriers de demande de paiement que lui a adressés la société les 10 juin et 17 juillet 2024 étaient trop imprécis et lacunaires pour pouvoir être regardés comme des mémoires en réclamation au sens de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales " fourniture courantes et services " (CCAG-FCS) de 2009, applicable en l'espèce ; aucun de ces courriers ne vise le montant principalement réclamé de 384 074, 90 euros, ni n'indique la moindre base de calcul des sommes réclamées ;
- que la demande de paiement d'intérêts moratoires, non chiffrée et présentée pour la première fois devant le juge des référés, était également irrecevable ;
- que les sommes réclamées sont, soit réglées, soit sérieusement contestables, dans leur montant comme dans leur exigibilité.
Par un premier mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la SARL Languedoc Restauration, représentée par la Selarl d'avocats BRG (Me Xavier Mouriesse), conclut au rejet de la requête d'appel de l'Institut Agro Montpellier, ainsi qu'à la condamnation de l'Institut appelant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Languedoc Restauration soutient :
- que ses deux courriers en date des 10 juin et 17 juillet 2024, valant mémoires en réclamation, énumèrent précisément les montants réclamés : 294 337,78 € TTC dans le premier, puis 89 737,12 € TTC dans le second, soit le montant total de 384 074,90 euros réclamé devant le juge des référés ; que ces deux courriers renvoient aux factures correspondantes, déjà transmises à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement via la plateforme Chorus, dont les références et montants étaient parfaitement identifiables par l'administration ; qu'ils formulent sans ambiguïté une mise en demeure, matérialisant l'existence d'un différend né du non-paiement de prestations exécutées et dûment facturées ; qu'il est donc inexact d'affirmer que ces courriers seraient imprécis ou insuffisamment circonstanciés ; que, contrairement à ce que soutient l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, le formalisme exigé d'un mémoire de réclamation ne requiert pas, dans le cadre d'un référé provision, la production d'une annexe comptable détaillée ou d'un tableau de ventilation ligne par ligne. Il suffit que les prestations soient identifiées, les montants indiqués, et que le débiteur soit mis en mesure de répondre en connaissance de cause, ce qui était pleinement le cas.
- que la condamnation au paiement des intérêts de retard n'est aucunement subordonnée à une demande préalable formalisée dans un mémoire de réclamation. L'article L. 2192-13 du code de la commande publique prévoit que les intérêts moratoires courent de plein droit, dès lors que le délai de paiement légal est dépassé. Les intérêts de retard s'appliquent donc automatiquement, sans qu'une demande spécifique soit formulée par le titulaire du marché.
Par un courrier enregistré le 25 août 2025, l'Institut Agro Montpellier, par la voix de son conseil, Me Bellotti, informe la cour que " l'intégralité des factures est, à ce jour, presque entièrement soldé, après mise au point, facture par facture, entre les parties. "
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2026, l'Institut Agro Montpellier indique :
- que les sommes restant à régler à ce jour s'élèvent à 55 376,02 € ;
- que des paiements restent en attente pour des motifs liés à une insuffisance de pièces justificatives ;
Par un second mémoire en défense enregistré le 14 février 2026, la SARL Languedoc Restauration fait valoir :
- qu'à ce jour, huit factures visées par l'ordonnance du 25 septembre 2024, pour un montant total de 55 376,02 € TTC, demeurent impayées, certaines depuis plus de deux ans après l'expiration du délai contractuel de paiement et, en tout état de cause, près de dix-huit mois après l'ordonnance de référé pourtant revêtue de la force exécutoire ;
- que ces factures correspondent à des prestations effectivement exécutées dans le cadre du marché n° 017-2_2021-01 et ont toutes été régulièrement déposées sur Chorus Pro, accompagnées des pièces justificatives requises ;
- que, contrairement à ce que suggère l'Institut Agro Montpellier dans son mémoire en réplique, aucune de ces créances ne fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
- que, pour chacune des huit factures demeurées impayées, aucune erreur de calcul n'est identifiée ; aucun poste précis n'est contesté ; aucune inexécution de prestation n'est alléguée ; aucune irrégularité formelle n'est démontrée ; et, pour plusieurs d'entre elles, leur passage en statut comptabilisé dans Chorus atteste qu'elles ne sont plus rejetées dans le circuit comptable ;
- que les motifs invoqués par l'Institut Agro se limitent à des considérations administratives internes, à des demandes de justificatifs non individualisées et déjà satisfaites ou à des vérifications comptables internes tardives, parfois annoncées plus de deux ans après l'émission des factures. De tels éléments ne traduisent aucun désaccord réel sur le principe ou le montant des créances. Ils révèlent uniquement un dysfonctionnement persistant dans le traitement interne des factures. Dans ces conditions, les créances litigieuses conservent un caractère certain, liquide et exigible.
L'Institut Agro Montpellier a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, lequel n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Romnicianu, président de la 3ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est un établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, exerçant ses missions sous l'appellation " l'Institut Agro ". L'Institut Agro est un " grand établissement " au sens des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, et cela depuis sa création en cette qualité au 1er janvier 2020, par le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019. Depuis cette date également, cet établissement comprend deux " Écoles internes " respectivement situées à Rennes-Angers et Montpellier.
2. Par un acte d'engagement du 26 juin 2021, l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a confié à la SARL Languedoc Restauration, à compter du 1er juillet suivant, le marché de gestion de la restauration de l'école interne Montpellier SupAgro (" Institut Agro Montpellier "). Par un premier courrier du 10 juin 2024, la société Languedoc Restauration a réclamé le paiement de la somme de 294 337,78 € TTC au titre de factures émises depuis le 31 janvier 2023 dans le cadre de l'exécution dudit marché et demeurées impayées, ce courrier de mise en demeure valant mémoire en réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG FCS (2009) applicable au marché. Par un second courrier du 17 juillet 2024, la société Languedoc Restauration a réclamé le paiement de nouvelles factures non réglées pour un montant de 89 737,12 € TTC, ce courrier de mise en demeure valant mémoire en réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG FCS (2009) applicable au marché.
3. La société Languedoc Restauration, estimant que l'Institut Agro Montpellier restait à lui devoir les sommes mentionnées dans ses deux lettres de mise en demeure, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de l'Institut Agro Montpellier à lui verser une provision de 384 074,90 euros correspondant au montant total des factures impayées. L'Institut Agro Montpellier, qui n'avait pas produit de mémoire en défense en première instance, relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la provision sollicitée par la société Languedoc Restauration.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009, applicable au marché en litige : " (...) 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".
5. Il résulte des stipulations précitées que le CCAG FCS prévoit la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif pour résoudre les litiges relatifs à l'exécution du contrat. L'existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle, comme les dispositions du code de justice administratif citées ci-dessus applicables dès lors qu'une requête tend au paiement d'une somme d'argent, à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
6. Il résulte également de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
7. Il résulte de l'instruction que les lettres adressées par la société Languedoc Restauration à l'Institut Agro Montpellier les 10 juin et 17 juillet 2024, indiquant pour la première un montant de 294 337, 78 euros correspondant à des factures jointes au courrier et permettant d'aboutir, pour la deuxième, au montant de 89 737,12 euros correspondant aux factures listées, exposent clairement un différend quant au paiement de ces factures, dans le cadre d'un marché public identifié, pour un montant total de 384 074,90 euros. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, ces deux courriers doivent être regardés comme des mémoires en réclamation auxquels l'Institut Agro Montpellier n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet et autorisant la saisine par la société Languedoc Restauration du juge des référés du tribunal administratif aux fins du versement d'une provision. L'Institut Agro Montpellier n'est dès lors pas fondé à soutenir que la demande de provision présentée par la société Languedoc Restauration devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable.
8. En second lieu, s'agissant de la recevabilité de la demande de paiement des intérêts moratoires, un régime spécifique des intérêts moratoires est applicable en matière de marchés publics, fixé par les articles L. 2192-12 et s. et R. 2192-31 et s. du code de la commande publique. En vertu de ces dispositions, le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le versement des intérêts moratoires étant automatique, le principe de la mise en demeure préalable de payer n'est pas applicable en matière de marchés publics. L'Institut appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a accueilli favorablement la demande de la société Languedoc Restauration tendant au paiement d'intérêts moratoires, lors même que cette demande, non chiffrée, était présentée pour la première fois devant le juge.
En ce qui concerne l'existence d'une créance non sérieusement contestable :
9. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
10. La créance dont se prévaut la société Languedoc Restauration à l'encontre de l'Institut Agro Montpellier, d'un montant total de 384 074,90 euros, résulte de prestations facturées entre fin janvier 2023 et fin juin 2024, relatives à un marché public de 24 mois, reconductible deux fois pour 12 mois, dont l'exécution a commencé le 1er juillet 2021.
11. Pour regarder cette créance comme non sérieusement contestable et fixer la provision au montant de 384 074,90 euros, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence de contestation de cette obligation et de son montant par l'Institut Agro Montpellier, qui n'avait pas produit d'observations en défense devant lui.
12. En appel, d'une part, les parties font état du règlement partiel des factures litigieuses, étant constant qu'à ce jour 8 factures restent à régler pour un montant de 55 376,02 €. D'autre part, si l'Institut Agro Montpellier, disant " regretter [une] situation qu'il entend assainir ", se borne à soutenir, sans autre précision, que les paiements correspondant à ces 8 factures " restent en attente pour des motifs liés à une insuffisance de pièces justificatives ", la créance dont se prévaut, dans cette mesure, la société Languedoc Restauration à son égard n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestée, ni dans son principe, ni dans son montant, ni dans son exigibilité.
13. Il résulte de ce qui précède que l'Institut Agro Montpellier est seulement fondé à demander que la provision que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société Languedoc Restauration soit ramenée à la somme de 55 376,02 €.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La provision d'un montant de 384 074,90 € TTC que l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a été condamné à verser à la société Languedoc Restauration par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2024 est ramenée à 55 376,02 euros, augmentée des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 4 de ladite ordonnance.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2024 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Languedoc Restauration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et à la SARL Languedoc Restauration.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le juge d'appel des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°24TL02575
Analyse
CETAT54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.