CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 12/03/2026, 24TL00596, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° 24TL00596
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Président
M. Chabert
Rapporteur
Mme Virginie Restino
Rapporteur public
M. Diard
Avocat(s)
TERRITOIRES AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 84055 12 S0016 M02 du 22 mars 2021 par lequel le maire de Jonquerettes a délivré à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Anglès Vincent et Xavier un permis de construire modificatif pour la modification de l'aspect extérieur et des surfaces de plancher en vue de la création d'un second logement.
Par un jugement n° 2102634 du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Jonquerettes du 22 mars 2021.
Il soutient que :
- le projet, qui consiste en un changement de destination d'une partie du hangar existant en local à usage d'habitation, méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dès lors que ce hangar n'est pas identifié au règlement du plan local d'urbanisme de Jonquerettes pour faire l'objet d'un changement de destination ;
- le projet, s'il devait être qualifié d'extension d'une construction à usage d'habitation, méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jonquerettes dès lors, à titre principal, que la nécessité du projet pour l'activité agricole n'est pas établie et, à titre subsidiaire, que l'extension dépasse la surface maximale autorisée par l'article A2 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune de Jonquerettes, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 84055 12 S0016 du 30 avril 2013, le maire de Jonquerettes (Vaucluse) a accordé à l'EARL Anglès Vincent et Xavier un permis de construire initial pour la réalisation d'un hangar comprenant un logement de fonction sur une parcelle cadastrée section AC n° 64, route de la Garance. Par un arrêté n° PC 84055 12 S0016 M02 du 22 mars 2021,
le maire de Jonquerettes a accordé à cette société un permis de construire modificatif pour la modification de l'aspect extérieur et des surfaces de plancher en vue de la création d'un second logement. Le recours gracieux introduit le 28 mai 2021 par le préfet de Vaucluse contre ce permis modificatif a été rejeté par une décision du maire de Jonquerettes le 10 juin 2021.
Par la présente requête, le préfet de Vaucluse relève appel du jugement du 2 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré contre l'arrêté du maire de Jonquerettes du 22 mars 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le déféré préfectoral tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 2 août 2021. Par les justificatifs produits le 12 juillet 2023 devant le tribunal administratif, le préfet de Vaucluse établit avoir déposé auprès des services postaux le 4 août 2021 le pli de notification de son déféré au titulaire de l'autorisation. Dans ces conditions, la commune intimée n'est pas fondée à soutenir que le déféré préfectoral était irrecevable faute pour le préfet de justifier de la date de dépôt du pli de notification à l'EARL Anglès Vincent et Xavier.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère irrecevable de la demande de première instance ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire de Jonquerettes du 22 mars 2021 :
4. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jonquerettes, applicable à la zone agricole A dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet : " Sont interdites : / - les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2. (...) ". L'article A2 de ce règlement dispose que : " En zone A, sont autorisées : / - les constructions et installations nouvelles nécessaires à l'exploitation de l'activité agricole (...) ".
5. Le lien de nécessité prévu par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'un examen au cas par cas et s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas pour caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation ou d'hébergement, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente et rapprochée de l'exploitant ou des salariés agricoles sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de cette exploitation agricole.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'EARL Anglès Vincent et Xavier exerce une activité viticole sur un ensemble de parcelles représentant une superficie totale de près de 50 hectares répartis sur le territoire de six communes, dont 7,8 hectares sur le territoire de la commune de Jonquerettes. Compte tenu de l'importance de la superficie ainsi exploitée ainsi que des autres éléments produits par la commune intimée, l'EARL doit être regardée comme exerçant de manière effective une activité agricole d'une consistance suffisante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les cultures pratiquées par l'EARL présenteraient une sensibilité particulière de nature à rendre nécessaire la présence permanente et rapprochée de la main-d'œuvre agricole sur l'exploitation. Au surplus, alors que selon les écritures de la commune intimée le logement de fonction supplémentaire autorisé par le permis modificatif serait justifié par la nécessité pour l'EARL de loger seize travailleurs et qu'elle ne pourrait en loger que huit, il ressort des pièces du dossier qu'elle loge déjà dix-huit travailleurs saisonniers depuis plusieurs années, de sorte que le logement supplémentaire autorisé n'est pas nécessaire à l'exploitation de l'activité agricole de la pétitionnaire. Par suite, le maire de Jonquerettes a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme en accordant le permis de construire modificatif en litige.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par le préfet de Vaucluse n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Jonquerettes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102634 du tribunal administratif de Nîmes du 2 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Jonquerettes du 22 mars 2021 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jonquerettes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Jonquerettes et à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Anglès Vincent et Xavier.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00596
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 84055 12 S0016 M02 du 22 mars 2021 par lequel le maire de Jonquerettes a délivré à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Anglès Vincent et Xavier un permis de construire modificatif pour la modification de l'aspect extérieur et des surfaces de plancher en vue de la création d'un second logement.
Par un jugement n° 2102634 du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Jonquerettes du 22 mars 2021.
Il soutient que :
- le projet, qui consiste en un changement de destination d'une partie du hangar existant en local à usage d'habitation, méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dès lors que ce hangar n'est pas identifié au règlement du plan local d'urbanisme de Jonquerettes pour faire l'objet d'un changement de destination ;
- le projet, s'il devait être qualifié d'extension d'une construction à usage d'habitation, méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jonquerettes dès lors, à titre principal, que la nécessité du projet pour l'activité agricole n'est pas établie et, à titre subsidiaire, que l'extension dépasse la surface maximale autorisée par l'article A2 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune de Jonquerettes, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 84055 12 S0016 du 30 avril 2013, le maire de Jonquerettes (Vaucluse) a accordé à l'EARL Anglès Vincent et Xavier un permis de construire initial pour la réalisation d'un hangar comprenant un logement de fonction sur une parcelle cadastrée section AC n° 64, route de la Garance. Par un arrêté n° PC 84055 12 S0016 M02 du 22 mars 2021,
le maire de Jonquerettes a accordé à cette société un permis de construire modificatif pour la modification de l'aspect extérieur et des surfaces de plancher en vue de la création d'un second logement. Le recours gracieux introduit le 28 mai 2021 par le préfet de Vaucluse contre ce permis modificatif a été rejeté par une décision du maire de Jonquerettes le 10 juin 2021.
Par la présente requête, le préfet de Vaucluse relève appel du jugement du 2 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré contre l'arrêté du maire de Jonquerettes du 22 mars 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le déféré préfectoral tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 2 août 2021. Par les justificatifs produits le 12 juillet 2023 devant le tribunal administratif, le préfet de Vaucluse établit avoir déposé auprès des services postaux le 4 août 2021 le pli de notification de son déféré au titulaire de l'autorisation. Dans ces conditions, la commune intimée n'est pas fondée à soutenir que le déféré préfectoral était irrecevable faute pour le préfet de justifier de la date de dépôt du pli de notification à l'EARL Anglès Vincent et Xavier.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère irrecevable de la demande de première instance ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire de Jonquerettes du 22 mars 2021 :
4. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jonquerettes, applicable à la zone agricole A dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet : " Sont interdites : / - les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2. (...) ". L'article A2 de ce règlement dispose que : " En zone A, sont autorisées : / - les constructions et installations nouvelles nécessaires à l'exploitation de l'activité agricole (...) ".
5. Le lien de nécessité prévu par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'un examen au cas par cas et s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas pour caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation ou d'hébergement, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente et rapprochée de l'exploitant ou des salariés agricoles sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de cette exploitation agricole.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'EARL Anglès Vincent et Xavier exerce une activité viticole sur un ensemble de parcelles représentant une superficie totale de près de 50 hectares répartis sur le territoire de six communes, dont 7,8 hectares sur le territoire de la commune de Jonquerettes. Compte tenu de l'importance de la superficie ainsi exploitée ainsi que des autres éléments produits par la commune intimée, l'EARL doit être regardée comme exerçant de manière effective une activité agricole d'une consistance suffisante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les cultures pratiquées par l'EARL présenteraient une sensibilité particulière de nature à rendre nécessaire la présence permanente et rapprochée de la main-d'œuvre agricole sur l'exploitation. Au surplus, alors que selon les écritures de la commune intimée le logement de fonction supplémentaire autorisé par le permis modificatif serait justifié par la nécessité pour l'EARL de loger seize travailleurs et qu'elle ne pourrait en loger que huit, il ressort des pièces du dossier qu'elle loge déjà dix-huit travailleurs saisonniers depuis plusieurs années, de sorte que le logement supplémentaire autorisé n'est pas nécessaire à l'exploitation de l'activité agricole de la pétitionnaire. Par suite, le maire de Jonquerettes a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme en accordant le permis de construire modificatif en litige.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par le préfet de Vaucluse n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Jonquerettes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102634 du tribunal administratif de Nîmes du 2 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Jonquerettes du 22 mars 2021 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jonquerettes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Jonquerettes et à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Anglès Vincent et Xavier.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00596
Analyse
CETAT68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Permis modificatif.