CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 13/03/2026, 24MA01231, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 24MA01231

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 mars 2026


Président

Mme FEDI

Rapporteur

M. Nicolas DANVEAU

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

HORTUS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Sous le n° 2101960, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " L'Oustaou de Zaou " à lui payer les sommes de 8 000 euros, 40 000 euros et 36 000 euros respectivement au titre du préjudice de carrière, du préjudice moral et de la perte de niveau de pension de retraite qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2101960 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a :
- condamné l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " à payer la somme de 10 000 euros à M. B..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2022 ;
- mis à la charge de l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Sous le n° 2401606, M. D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la nature des préjudices subis du fait de la maladie reconnue imputable au service dont il a été atteint.

Par une ordonnance n° 2401606 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.



Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 24MA01231, par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, des mémoires, enregistrés les 6 août 2024, 10 octobre 2024, 20 novembre 2024, 9 janvier 2025, 23 juin 2025 et 24 juin 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 juillet 2025 après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B..., représenté par Me Renoult, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2024 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " à lui payer la somme totale de 55 739,73 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, assortie de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " l'Oustaou de Zaou " les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, qui comporte une critique utile du jugement et qui pouvait invoquer de nouveaux chefs de préjudices reposant sur la même cause juridique que celle développée en première instance, est recevable ;
- le moyen tiré de la prescription de sa créance est irrecevable en cause d'appel et est en tout état de cause infondé ;
- la responsabilité sans faute de l'administration du fait de la reconnaissance de l'imputabilité d'une maladie ou d'un accident de service ouvre droit à une indemnisation complémentaire de ses préjudices à l'exception de ceux réparés par la pension d'invalidité ;
- il a droit à l'indemnisation des préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : 6 484,80 euros
* frais divers : 1 453,02 euros
* frais d'assistance à expertise : 3 519,91 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 918 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros ou, à défaut, 3 619 euros
* frais temporaires d'assistance par une tierce personne avant consolidation : 564 euros
* déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros ou, à défaut, 26 983,50 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros.


Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024, 8 novembre 2024, 20 juin 2025 et 11 juillet 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 juillet 2025 après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ", représenté par la SELARL Hortus avocats, agissant par Me Moreau, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- de rejeter la requête de M. B... ;
- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2024 en tant qu'il l'a condamné à payer à M. B... la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnisation demandée par M. B... à la somme maximale de 37 611 euros ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la requête est irrecevable en raison de la prescription de la créance indemnitaire, de l'absence d'intérêt à faire appel du requérant du fait de l'absence de critique du dispositif du jugement, de l'évocation d'une cause juridique nouvelle et de la présentation de préjudices évoqués pour la première fois en appel sans rattachement au fait générateur ;
- la requête doit être rejetée au fond dès lors que la créance de M. B... est prescrite et que la demande indemnitaire n'est pas justifiée et porte sur des montants excessifs ;
- le rapport d'expertise du docteur C... qui a méconnu le principe du contradictoire doit être écarté des débats ;
- les articles 1 et 2 du jugement portant sur la réparation du préjudice moral et les frais d'instance doivent être annulés.


Par courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en l'absence de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie.


M. B... a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse des dépôts et consignations, qui n'ont pas produit d'observations.


II. Sous le n° 24MA02992, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 29 janvier 2025, l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ", représenté par la SELARL Hortus avocats, agissant par Me Moreau, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401606 du 19 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation ;
- aucun litige n'est né ou à naître et l'expertise est inutile, en raison de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par M. B... dans l'instance au fond ;
- l'expertise est inutile en raison du nombre important de pièces médicales permettant au juge administratif de statuer au fond ; la mesure ne présente pas une utilité différente de celle que le juge du fond pourrait décider d'ordonner le cas échéant dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2025 et 13 février 2025, M. B..., représenté par Me Renoult, demande à la cour de rejeter la requête de l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " et de mettre à la charge de ce dernier les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- sa maladie ayant été reconnue comme imputable au service, il est fondé à solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices, à l'exception des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Par courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA02992 tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2401606 du 19 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, dès lors que celle-ci ont perdu leur objet.


Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Ramos, avocate de l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ".


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a exercé, jusqu'à sa mise à la retraite le 31 décembre 2019, des fonctions d'infirmier coordonnateur puis de cadre de santé au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " L'Oustaou de Zaou " situé à Aups. Par un arrêt n° 18MA00156 du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de sa demande du 14 novembre 2014 par laquelle l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et a enjoint à l'EHPAD de reconnaître cette imputabilité à compter du 19 décembre 2013 dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Par une décision du 18 décembre 2019, le directeur de l'EHPAD a, en exécution de cet arrêt, placé M. B... en congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, du 19 décembre 2013 au 31 décembre 2019, en précisant que, durant cette période, ce dernier percevrait son plein traitement. M. B... a sollicité, par courrier du 13 avril 2021, l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa maladie imputable au service. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2101960 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " à payer la somme de 10 000 euros à M. B... en réparation de ses préjudices. Par la voie de l'appel incident, l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2024 en tant qu'il l'a condamné à payer à M. B... la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans l'instance n° 24MA01231, ce dernier relève appel de ce jugement et sollicite une meilleure indemnisation de ses préjudices. Dans l'instance n° 24MA02992, l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " relève appel de l'ordonnance n° 2401606 du 19 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d'expertise de M. B....

2. Les requêtes n° 24MA01231 et 24MA02992 présentent à juger des questions connexes et concernent la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.


Sur le non-lieu à statuer dans l'instance n° 24MA02992 :

3. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis résultant de la maladie reconnue par son employeur, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " L'Oustaou de Zaou ", comme étant imputable au service. Par une ordonnance n° 2401606 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. Toutefois, cette expertise ayant été menée à son terme, le rapport déposé et les frais et honoraires de l'expert taxés, les conclusions présentées par l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " tendant à l'annulation de cette ordonnance se trouvent aujourd'hui privées d'objet. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a plus lieu d'y statuer.


Sur l'instance n° 24MA01231 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...). ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable du dommage, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Le défaut de mise en cause de la caisse entache la procédure d'irrégularité.

5. Il résulte de l'examen du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie, susceptible de faire valoir le paiement de certains frais tels que des dépenses de santé résultant de sa pathologie dépressive, n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif de Toulon, contrairement aux dispositions de l'article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale, alors que M. B... soulevait tant la responsabilité sans faute que la responsabilité pour faute de son employeur. Le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Ce dernier doit, par suite, être annulé.

6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Toulon.


En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

7. Contrairement à ce que soutient l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ", la requête d'appel de M. B... contient la critique du dispositif du jugement en ce qu'il a rejeté en partie sa demande indemnitaire. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n'aurait pas critiqué le dispositif du jugement attaqué ne peut qu'être écartée.

8. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.

9. Il résulte des écritures de première instance de M. B..., que celui-ci a sollicité l'indemnisation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime, en invoquant la responsabilité sans faute de son employeur. Sa demande indemnitaire préalable et ses écritures se fondent expressément sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 2003 " Mme E... " n° 211106, dont les principes sont énoncés au point 16 et prévoient la possibilité, d'une part, d'obtenir, même sans faute, une indemnité complémentaire réparant les souffrances physiques ou morales et les préjudices esthétique ou d'agrément, d'autre part, d'engager, dans le cas notamment de l'existence d'une faute, une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage. Le mémoire du requérant du 6 juin 2023 précise enfin que sa demande est " à titre principal fondée sur la responsabilité sans faute de l'EHPAD et subsidiairement sur sa responsabilité pour faute ". L'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ", dont les écritures de première instance reconnaissaient au demeurant que M. B... s'était placé sur le terrain de la responsabilité sans faute, n'est donc pas fondé à soutenir que le requérant aurait sollicité l'indemnisation de ses préjudices sur une cause juridique nouvelle en appel. La fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD, tirée de ce que la requête d'appel de M. B... serait fondée sur une cause juridique nouvelle fondée sur la responsabilité sans faute, doit par suite être écartée.

10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la fin de non-recevoir qui était développée en première instance par l'EHPAD, tirée de ce que M. B... était irrecevable à invoquer la responsabilité pour faute de l'établissement au motif que ce fondement ne figure ni dans sa demande indemnitaire préalable, ni dans sa requête, ne peut qu'être écartée.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la circonstance que M. B... a, en première instance, seulement demandé réparation, à hauteur de 84 000 euros, d'un préjudice de carrière, d'un préjudice de perte de niveau de pension de retraite et d'un préjudice moral consécutifs à sa maladie reconnue comme étant imputable au service, ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque en appel des chefs de préjudice dont il n'avait pas fait état en première instance, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, et des frais divers, à hauteur de la somme totale de 55 739,73 euros, qu'il impute à cette même maladie. Par suite, et alors que ces prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. B... serait irrecevable à invoquer des chefs de préjudice non demandés en première instance doit être écartée.

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

12. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". L'article 2 de cette loi dispose : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".


13. Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 que l'autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu'à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers. Toutefois, si l'exception de prescription quadriennale est soulevée pour la première fois en cause d'appel par l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ", celle-ci est recevable dès lors que la cour statue, ainsi qu'il est dit aux points 5 et 6, par la voie de l'évocation après annulation du jugement attaqué. La fin de non-recevoir opposée par M. B... doit, par suite, être écartée.


14. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.


15. Il est constant que la date de consolidation de l'état de santé de M. B... à raison de sa maladie professionnelle, constatée à compter du 19 décembre 2013, a été fixée au 19 décembre 2015 par le rapport d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription mentionné à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 doit être fixé au 1er janvier 2016. La requête dont M. B... a saisi la cour administrative d'appel le 12 janvier 2018, tendant à contester le jugement du 27 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande, enregistrée le 9 mars 2015, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle son employeur a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, doit être regardée comme ayant trait au fait générateur de la créance détenue par lui sur l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ". Cette demande a ainsi interrompu le cours du délai de prescription, qui n'avait pas expiré à la date de réception de sa demande indemnitaire par l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ", le 14 avril 2021. L'exception de prescription quadriennale opposée par l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

16. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

17. Par un arrêt n° 18MA00156 du 5 novembre 2019 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le syndrome dépressif dont souffre M. B... doit être regardé comme une maladie imputable au service en raison du conflit qui l'a opposé à un médecin libéral de l'établissement. La cour a en particulier annulé la décision implicite de rejet de sa demande du 14 novembre 2014 par laquelle l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et a enjoint à l'EHPAD de reconnaître cette imputabilité à compter du 19 décembre 2013. L'imputabilité au service de cette maladie a enfin été reconnue par une décision du directeur de l'EHPAD du 18 décembre 2019, sur la période du 19 décembre 2013 au 31 décembre 2019. Cette situation est de nature à fonder l'action indemnitaire de M. B... qui, dans le cadre des principes dégagés au point précédent, sollicite une indemnisation complémentaire tendant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 824-1 du code général de la fonction publique.


En ce qui concerne les préjudices :

18. L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.


S'agissant des préjudices patrimoniaux :
19. M. B... soutient qu'il a engagé des frais de transport pour se rendre avec son véhicule personnel à des rendez-vous médicaux entre 2013 et 2019. Il demande à ce titre la condamnation de l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " à lui payer la somme totale de 4 934,80 euros. Toutefois, l'intéressé se borne à produire, à l'appui de sa demande, des décomptes de la sécurité sociale qui ne permettent de justifier ni de la réalité des trajets avec son véhicule personnel, ni de l'utilité de ces trajets au regard de sa pathologie imputable au service. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le " pré-rapport " d'expertise du 13 juin 2024, établi au demeurant non contradictoirement par le docteur C..., et au titre duquel le requérant réclame le remboursement de diverses dépenses s'élevant à 1 453,02 euros, ait été utile à la solution du litige, compte tenu du rapport d'expertise judiciaire du 24 avril 2025. Par suite, la demande d'indemnisation faite au titre de ces diverses dépenses doit être rejetée.


20. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n'ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.


21. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'un besoin d'assistance non spécialisée par une tierce personne en lien direct avec sa maladie professionnelle a été retenu à hauteur de deux heures par semaine sur la période du 19 décembre 2013 au 19 mai 2014. Contrairement à ce que fait valoir l'EHPAD " L'Estaou de Zaou ", le versement d'une indemnité au titre de ce préjudice, qui doit permettre la réparation intégrale du dommage, n'oblige pas la victime à justifier de l'aide effectivement apportée et des dépenses effectuées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait perçu, au cours de cette période, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap ou même le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Ainsi, sur la base d'un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s'établissait alors à 13 euros sur la période en cause, et d'une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l'aide d'une tierce personne sur cette période s'élèvent à la somme de 637 euros.


22. Si M. B... soutient qu'il a engagé la somme de 2 500 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise judiciaire du 24 avril 2025, il produit à l'appui de sa demande une facture du 14 juin 2024 d'un montant très inférieur de 700 euros, correspondant à une " étude de dossier ", à une réunion préparatoire du 14 juin 2024 et à l'établissement du " pré-rapport " visé au point 19, ces dépenses n'apparaissant ni en lien direct avec l'expertise judiciaire ni utiles à la solution du litige. Le requérant n'est donc pas fondé à demander le remboursement de ces frais à l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ".


23. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire, qui a retenu une date de consolidation de l'état de santé de M. B... au 19 décembre 2015, a précisé, au titre des dépenses de santé futures, qu'il y avait lieu de retenir l'ensemble des consultations et soins psychiatriques pendant une période de trois ans à compter de cette date de consolidation. Dans ces conditions et au vu de la seule facture produite, il n'apparaît pas que les vingt-trois séances de psychothérapie suivies entre octobre 2021 et décembre 2023 seraient en lien direct avec la maladie professionnelle de l'intéressé. Il y a donc lieu de rejeter la demande de remboursement de ces séances faite à hauteur de 1 550 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

24. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. B... a subi, en lien avec sa pathologie imputable au service, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 19 décembre 2013 au 19 mai 2014 et de 10 % du 20 mai 2014 au 18 décembre 2015. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 575 euros.


25. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B..., souffrant d'une névrose dépressive en lien direct avec son activité professionnelle, a entrainé des souffrances morales qui ont été évaluées par l'expert judiciaire à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 600 euros.


26. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des manifestations psychologiques de la maladie de M. B..., âgé de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, l'expert a estimé son déficit fonctionnel permanent à 20 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 27 000 euros.


27. L'expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel comme étant la conséquence directe de sa maladie professionnelle, en raison d'une diminution de la libido. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice pour M. B..., en allouant à l'intéressé la somme de 1 000 euros.


28. Enfin, si M. B... soutient qu'il a subi un préjudice moral en raison du contexte professionnel subi à l'origine de sa maladie et des troubles dans ses conditions d'existence depuis dix ans, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre dès lors que le préjudice invoqué est déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel et des souffrances psychiques endurées.


29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander la condamnation de l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " à lui payer la somme totale de 33 812 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
30. M. B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité de 33 812 euros à compter du 14 avril 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 avril 2022, date à laquelle un an d'intérêts était dû, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
31. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse des dépôts et consignations qui, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n'ont pas produit de mémoire.


Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du docteur A..., liquidés et taxés à la somme totale de 1 019,91 euros par ordonnance du 12 mai 2025 du président du tribunal administratif de Toulon, à la charge définitive de l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ".
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EHPAD " l'Oustaou de Zaou " une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24MA02992 de l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ".
Article 2 : Le jugement n° 2101960 du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2024 est annulé.
Article 3 : L'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " est condamné à payer à M. B... la somme de 33 812 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Les frais d'expertise du docteur A..., liquidés et taxés à la somme de 1 019,91 euros sont mis définitivement à la charge de l'EHPAD " L'Oustaou de Zaou ".
Article 5 : L'EHPAD " L'Oustaou de Zaou " versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse des dépôts et consignations.


Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " L'Oustaou de Zaou ", à M. D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à l'expert, M. A....
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.

N° 24MA01231, 24MA029922
md