CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 13/03/2026, 18MA03316, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 18MA03316

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 mars 2026


Président

M. ALFONSI

Rapporteur

Mme Karine JORDA-LECROQ

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

SARL LE PRADO - GILBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Avant de statuer sur l'appel formé par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier contre le jugement n° 1601784 du 15 mai 2018 rendu par le tribunal administratif de Montpellier, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 3 décembre 2020, ordonné une expertise.

Par une ordonnance du 8 mars 2021, la présidente de la cour a désigné le docteur I... C... en qualité d'expert.

Par une ordonnance du 12 février 2024, la présidente de la cour a désigné le professeur B... D... comme sapiteur.

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 27 juin 2025.

Par une lettre du 2 juillet 2025, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai de deux mois, des observations.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, M. A... E..., Mme J... F... et M. G... E... représentés par Me Ceccaldi, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2018 en condamnant le centre hospitalier régional universitaire à leur payer la somme de 402 000 euros à parfaire à raison de 3 000 euros par mois jusqu'à la décision à intervenir et celle de 1 659 852 euros à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs, et la somme de 2 880 euros en remboursement des frais d'assistance à expertise, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils font valoir que :

- il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation issu de la Gazette du Palais de 2022 à 0 % ou, subsidiairement, celui issu de la Gazette du Palais de 2025 au taux de 0,5 % ;
- l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs s'élève, pour les termes échus, à 402 000 euros, et, pour ceux à échoir, 1 659 852 euros.


Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me Le Prado, persiste dans ses conclusions et conclut au rejet des conclusions des consorts E....

Il soutient que :

- M. A... E... n'est pas totalement inapte à toute activité professionnelle ;
- subsidiairement, l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs doit prendre la forme d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont doivent être déduites les sommes perçues par la victime au titre de prestations compensant la perte de revenus professionnels.


Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me de la Grange, demande à la cour de le mettre hors de cause, de rejeter toute autre demande et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir qu'il doit être mis hors de cause en l'absence de réunion des conditions de son intervention en matière d'infection nosocomiale.


Un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, présenté par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me Le Prado, n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bazin, avocate de MM. E... et Mme F....


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant-dire droit du 3 décembre 2020, la cour a, avant de statuer sur les conclusions présentées par M. A... E... relatives à l'indemnisation de son préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs, ordonné une expertise médicale confiée au Dr C..., expert en ophtalmologie, lequel s'est adjoint l'avis du Pr D..., médecin psychiatre, comme sapiteur, afin de déterminer si l'état de santé de M. A... E... à compter de la date de sa consolidation intervenue le 1er juillet 2013 tel que résultant des fautes commises a entraîné des répercussions sur sa vie professionnelle et de préciser la nature et l'importance de ces répercussions, en particulier dire si M. A... E... est privé de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, ou s'il peut travailler à temps partiel. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 27 juin 2025.


Sur la mise hors de cause de l'ONIAM :

2. Aucune conclusion n'étant dirigée contre l'ONIAM, sa demande de mise hors de cause doit être accueillie.
Sur les préjudices professionnels :

3. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte.
4. La situation médicale de M. A... E... est en particulier éclairée par le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier et par le rapport de l'expertise ordonnée par la cour, qui retiennent une date de consolidation de son état de santé, non contestée, au 1er juillet 2013 et décrivent un handicap majeur, caractérisé par un déficit fonctionnel permanent de 75 %, en raison, en particulier, de l'aggravation considérable des dysfonctionnements visuels avec une cécité de l'œil droit et une amputation du champ visuel temporal de l'œil gauche, une aggravation du déficit endocrinien préopératoire, des troubles neuropsychologiques, des troubles moteurs modérés et des troubles comportementaux. Il se trouve ainsi privé de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle.

5. Il résulte, d'une part, de ce qui a été indiqué au point 3 que la rente ainsi attribuée a notamment pour objet d'indemniser non seulement la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés, et de la pension de retraite consécutive, mais aussi la part patrimoniale de l'incidence professionnelle et scolaire de son handicap. Par ailleurs, l'arrêt de la cour du 3 décembre 2020 n'a pas annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2018 en tant qu'il statue sur la part personnelle de cette incidence professionnelle et scolaire, qui n'a, dès lors, pas à être examinée par la cour dans la présente instance. D'autre part, et comme indiqué au point 3, le montant de cette rente doit être fixé sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, non sur celui d'une hypothétique année d'entrée sur le marché du travail, et indépendamment du milieu social dans lequel il a grandi.

6. S'agissant de la période allant de la majorité de M. A... E..., le 23 janvier 2009, jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt, une indemnité en capital sera versée par le CHRU de Montpellier au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant également la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle qu'il a subis. Il y a lieu de calculer cette indemnité sur la base du salaire mensuel médian net en 2009, soit 1 646 euros, revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 13 mars 2026. Il y a lieu de renvoyer M. E... devant le CHRU de Montpellier pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, en déduction de laquelle viendront les sommes qu'il a perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, et, le cas échéant, les éventuels revenus d'activité et les sommes perçues au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. M. A... E... est invité à produire tous les justificatifs nécessaires auprès du CHRU, pour que ce dernier procède à la liquidation exacte de cette indemnité. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016, date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 avril 2017.

7. Pour la période postérieure à la mise à disposition du présent arrêt, il apparaît que le versement d'une rente constitue, dans les circonstances de l'espèce, la modalité de réparation la plus équitable. Il y a lieu d'allouer à M. A... E..., en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire et de son incidence professionnelle, une rente dont le montant trimestriel de 4 938 euros, calculé sur la base du salaire médian net de 2009 actualisé chaque année depuis 2010 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sera revalorisé annuellement à l'avenir par application des coefficients légalement fixés. Les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que de toute autre prestation destinée à compenser les pertes de revenus professionnels et les éventuels revenus d'activité viendront en déduction de cette rente, sur la base des justificatifs que M. A... E... devra adresser au CHRU de Montpellier.
Sur les frais d'assistance à expertise :

8. Il résulte de l'instruction, en particulier des deux factures d'honoraires produites, que M. A... E... a exposé la somme de 2 880 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit de la cour, ce préjudice étant tout entier en lien direct avec les fautes commises par le CHRU de Montpellier. M. A... E... a dès lors droit à être indemnisé à hauteur de l'intégralité de cette somme, soit 2 880 euros, au titre de ce chef de préjudice au demeurant non contesté par le centre hospitalier.


Sur la charge des frais d'expertise :

9. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Montpellier d'une part les frais et honoraires de l'expertise du Dr H..., expert, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2017, et d'autre part les frais et honoraires de l'expertise du Dr C..., expert, liquidés et taxés à la somme totale de 4 400 euros par ordonnance du président de la cour du 2 juillet 2025.


Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros à verser à M. A... E.... Enfin, en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme que demande l'ONIAM au titre de mêmes frais.


D É C I D E :


Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le CHRU de Montpellier est condamné à payer à M. A... E... une indemnité en capital, liquidée selon les modalités prévues au point 6 du présent arrêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 avril 2017, au titre de la perte de revenus professionnels, de la perte consécutive de droits à pension et des parts patrimoniales des incidences scolaire et professionnelle subies.
Article 3 : Le CHRU de Montpellier versera à M. A... E..., au titre de la perte de revenus professionnels, la rente trimestrielle calculée comme indiqué au point 7 du présent arrêt.
Article 4 : Le CHRU de Montpellier versera à M. A... E... la somme de 2 880 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
Article 5 : Le CHRU de Montpellier versera à M. A... E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 6 200 euros sont mis à la charge définitive du CHRU de Nice.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, à M. A... E..., Mme J... F... et M. G... E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Copie en sera adressée au Dr I... C..., expert, et au Pr B... D..., sapiteur.
Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
2
N° 18MA03316
cm