CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/03/2026, 23NC02826, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 23NC02826
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 mars 2026
Président
M. NIZET
Rapporteur
Mme Laetitia CABECAS
Rapporteur public
Mme ROUSSAUX
Avocat(s)
SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) a implicitement refusé de supprimer le ralentisseur implanté au droit du 71-71 A Grand Rue à Rothau, et rejeté sa demande d'indemnisation préalable ainsi que de condamner la CEA à l'indemniser des préjudices subis du fait de la présence de ce ralentisseur.
Par un jugement n° 2106732 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Gaulmin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace à supprimer le ralentisseur implanté au droit du 71-71A Grand Rue à Rothau, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace au paiement d'une somme de 1 000 euros par mois à compter du mois de mars 2021 jusqu'à enlèvement complet du ralentisseur ;
4°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace au paiement d'une somme de 289,20 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat d'huissier ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'est fondé sur un moyen relevé d'office par le juge sans qu'il ait été soumis au contradictoire ;
- le ralentisseur en litige méconnaît les articles 1 et 3 du décret du 27 mai 1994 ;
- il méconnaît la norme NF P 98-300 ;
- la présence du ralentisseur créé des nuisances sonores et une importante pollution, qui excèdent les sujétions normales auxquelles sont soumis les riverains d'une voie publique ;
- cet ouvrage public lui cause un préjudice anormal et spécial et elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la collectivité européenne d'Alsace ;
- son préjudice s'élève à la somme de 1 000 euros par mois depuis sa demande indemnitaire préalable ;
- elle est aussi fondée à demander le remboursement des frais du constat d'huissier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que sa responsabilité pour faute ne pouvait être recherchée ;
- les dispositions du décret du 27 mai 1994 et de la NF P 98-300 ne sont pas applicables au ralentisseur au litige, de type plateau, et non trapézoïdal ;
- il n'est pas établi que le ralentisseur soit la cause de nuisances sonores et d'une pollution importante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schvartz, avocate de la collectivité européenne d'Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... réside dans une maison riveraine de la RD 1420, qui constitue la Grand Rue dans la traversée de l'agglomération de Rothau. Un ralentisseur a été implanté au droit de son habitation en mars 2021 par la collectivité européenne d'Alsace (CEA), gestionnaire de cette voie départementale. Reprochant à ce ralentisseur d'être à l'origine de troubles sonores et vibratoires, Mme B... a saisi, par lettre du 16 mars 2021, le maire de la commune de Rothau d'une demande tendant, d'une part, à la suppression de ce ralentisseur et de tous les ralentisseurs de la commune non conformes aux normes édictées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et, d'autre part, à l'indemnisation de ses préjudices. S'estimant incompétent, ce dernier a informé Mme B..., par une lettre du 12 avril 2021, que sa demande avait été transmise à la CEA. En l'absence de réponse de la CEA dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision rejetant implicitement ses demandes, d'enjoindre à la CEA de supprimer le ralentisseur situé sur la voie départementale 71-71 A Grand Rue et de condamner la CEA à réparer ses préjudices. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande et demande à la cour de condamner la CEA à procéder au retrait du ralentisseur et de lui verser une somme de 1 000 euros jusqu'à son enlèvement ainsi qu'une somme de 289,20 euros en remboursement des frais d'huissier exposés pour le présent litige.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la CEA, le tribunal administratif a rappelé que la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, qui porte préjudice à un riverain, est susceptible d'entrainer la responsabilité du gestionnaire de cet ouvrage au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, avant d'en déduire que la requérante n'était pas fondée, afin d'obtenir réparation des préjudices allégués, à invoquer à l'encontre de la CEA gestionnaire de la route départementale établie devant son habitation, la responsabilité pour faute. Ce faisant, il n'a soulevé d'office aucun moyen et n'a notamment pas retenu que la requête était mal dirigée, mais s'est borné à constater que le terrain de responsabilité choisi par la requérante était erroné.
3. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal aurait, sans en avertir les parties, fondé son jugement sur un moyen relevé d'office.
Sur le cadre du litige :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ". En prescrivant la conformité des ralentisseurs de vitesse aux normes en vigueur qu'il ne définit pas lui-même, le décret du 27 mai 1994, dont le contenu n'est relatif qu'aux conditions d'implantation et de signalisation de ces ouvrages, renvoie implicitement mais nécessairement à la norme AFNOR NFP98-300 du 16 mai 1994 relative aux ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, qui en détermine les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation.
5. Aux termes de l'article 12 du décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur à la date du décret du 27 mai 1994 : " Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes (...) ou des exigences impératives tenant à (...) la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée, ou d'une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d'accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ". Et aux termes de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation (...) ".
6. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que la décision de rendre une norme technique d'application obligatoire relève de la seule appréciation des ministres compétents et que cette décision ne peut produire cet effet que si, dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité de la règle de droit, cette norme est gratuitement accessible sur le site Internet de l'AFNOR. Si, conformément au premier alinéa de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, une telle norme, bien que son application n'ait pas été rendue obligatoire en l'absence d'arrêté ministériel, peut être volontairement appliquée par une personne publique pour la réalisation d'un ralentisseur, le respect de cette norme volontairement appliquée ne lui est opposable que si celle-ci a fait l'objet de mesures de publicité suffisantes, au nombre desquelles figure la consultation gratuite sur le site Internet de l'AFNOR.
7. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que la norme AFNOR NFP 98-300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement le décret du 27 mai 1994 précité, mais qui n'a pas été rendue d'application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l'industrie ou tout autre ministre intéressé, n'est pas consultable gratuitement sur le site Internet de l'AFNOR.
8. D'autre part, les dispositions du décret du 27 mai 1994 et ses annexes, qui n'excluent pas de leur champ d'application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants, fixent des règles d'implantation et de signalisation qui s'appliquent à l'ensemble des ralentisseurs de vitesse de type dos d'âne ou de type trapézoïdal.
9. Il suit de là qu'en l'état actuel des dispositions réglementaires en vigueur, tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont soumis aux règles d'implantation et de signalisation fixées par le décret du 27 mai 1994 et son annexe, et que ces règles sont les seules dispositions d'application obligatoire à l'égard des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui réalisent ou aménagent ces ouvrages.
10. En outre, les recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), mises à jour par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), sont dépourvues de tout caractère règlementaire et ne sauraient, dès lors, être regardées comme étant par elles-mêmes dotées d'une force obligatoire.
Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage :
11. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonné la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
En ce qui concerne les irrégularités affectant le ralentisseur et leurs conséquences :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le ralentisseur litigieux méconnaîtrait les règles de la norme AFNOR NFP 98-300 sont inopérants.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'annexe du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse ".
14. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier réalisé à la demande de Mme B..., que si une restriction de vitesse à 30 km/heure a été mise en œuvre au niveau du ralentisseur, cette mesure, si elle est liée à la présence de ce dispositif, ne constitue pas pour autant, un aménagement au sens des dispositions de l'article 1er précité. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir qu'isolé et non combiné avec d'autres ralentisseurs ou d'autres aménagement spéciaux, le ralentisseur en litige méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'annexe du décret du 27 mai 1994.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'annexe du décret du 27 mai 1994 : " L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route :-sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés ;-à moins d'une distance de 200 mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route à 70 km/ h ;-sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 p. 100 ;-dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci ;-sur ou dans un ouvrage d'art et à moins de 25 mètres de part et d'autre " . Aux termes de l'article 6 de cette même annexe : " La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ".
16. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la CEA que le ralentisseur en litige est implanté sur une voie supportant un trafic routier supérieur à 3 000 véhicules par jour et dont le trafic poids lourds est supérieur à 300 véhicules par jour. Mme B... soutient également sans être sérieusement contredite sur ce point qu'il s'agit d'une voie de desserte des transports publics. Or il n'est ni établi ni même allégué que les services concernés auraient donné leur accord préalable à l'implantation du ralentisseur. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à soutenir que le ralentisseur en litige a été irrégulièrement implanté au regard des règles précitées. Compte tenu de l'irrégularité de l'implantation de l'ouvrage public en cause, qui tient à sa localisation même, aucune régularisation appropriée n'est possible.
En ce qui concerne l'atteinte excessive à l'intérêt général :
17. La collectivité européenne d'Alsace affirme sans être contredite que le ralentisseur a été implanté après qu'il a été constaté que 81 % des véhicules légers et 84 % des poids lourds, entraient ou sortaient de l'agglomération à une vitesse excédant la limite réglementaire. En outre, la configuration des lieux conduisait certains véhicules à opérer des dépassements risqués. Si Mme B... se prévaut de ce que la présence de ce ralentisseur causerait des nuisances sonores, des vibrations et une pollution importante, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle a produites, que celles-ci dépassent celles qui sont inhérentes à la circulation de véhicules automobiles, sur une voie départementale particulièrement fréquentée par des véhicules légers mais également des poids lourds. Ainsi, compte tenu de l'absence d'éléments suffisants établissant l'importance des inconvénients liés à la présence du ralentisseur, au regard de l'intérêt qu'il représente pour la sécurité routière, la démolition du ralentisseur en litige porterait, en l'espèce, une atteinte excessive à l'intérêt général.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CEA de détruire le ralentisseur en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
20. En l'espèce, Mme B... n'établit pas que les nuisances liées à l'implantation du ralentisseur excèdent celles supportées par tout riverain d'une route départementale particulièrement fréquentée. Elle ne justifie ainsi pas de ce que le préjudice dont elle se prévaut serait d'une gravité telle qu'il engagerait la responsabilité de la CEA à son égard. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de condamnation de la CEA sur le fondement de sa responsabilité sans faute.
21. D'autre part, Mme B... ne peut être regardée comme se prévalant, à hauteur d'appel, de la responsabilité pour faute de la CEA à l'appui de ses conclusions indemnitaires.
22. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la collectivité européenne d'Alsace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme à la CEA sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité européenne d'Alsace sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la collectivité européenne d'Alsace.
Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 23NC02826
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) a implicitement refusé de supprimer le ralentisseur implanté au droit du 71-71 A Grand Rue à Rothau, et rejeté sa demande d'indemnisation préalable ainsi que de condamner la CEA à l'indemniser des préjudices subis du fait de la présence de ce ralentisseur.
Par un jugement n° 2106732 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Gaulmin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace à supprimer le ralentisseur implanté au droit du 71-71A Grand Rue à Rothau, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace au paiement d'une somme de 1 000 euros par mois à compter du mois de mars 2021 jusqu'à enlèvement complet du ralentisseur ;
4°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace au paiement d'une somme de 289,20 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat d'huissier ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'est fondé sur un moyen relevé d'office par le juge sans qu'il ait été soumis au contradictoire ;
- le ralentisseur en litige méconnaît les articles 1 et 3 du décret du 27 mai 1994 ;
- il méconnaît la norme NF P 98-300 ;
- la présence du ralentisseur créé des nuisances sonores et une importante pollution, qui excèdent les sujétions normales auxquelles sont soumis les riverains d'une voie publique ;
- cet ouvrage public lui cause un préjudice anormal et spécial et elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la collectivité européenne d'Alsace ;
- son préjudice s'élève à la somme de 1 000 euros par mois depuis sa demande indemnitaire préalable ;
- elle est aussi fondée à demander le remboursement des frais du constat d'huissier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que sa responsabilité pour faute ne pouvait être recherchée ;
- les dispositions du décret du 27 mai 1994 et de la NF P 98-300 ne sont pas applicables au ralentisseur au litige, de type plateau, et non trapézoïdal ;
- il n'est pas établi que le ralentisseur soit la cause de nuisances sonores et d'une pollution importante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schvartz, avocate de la collectivité européenne d'Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... réside dans une maison riveraine de la RD 1420, qui constitue la Grand Rue dans la traversée de l'agglomération de Rothau. Un ralentisseur a été implanté au droit de son habitation en mars 2021 par la collectivité européenne d'Alsace (CEA), gestionnaire de cette voie départementale. Reprochant à ce ralentisseur d'être à l'origine de troubles sonores et vibratoires, Mme B... a saisi, par lettre du 16 mars 2021, le maire de la commune de Rothau d'une demande tendant, d'une part, à la suppression de ce ralentisseur et de tous les ralentisseurs de la commune non conformes aux normes édictées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et, d'autre part, à l'indemnisation de ses préjudices. S'estimant incompétent, ce dernier a informé Mme B..., par une lettre du 12 avril 2021, que sa demande avait été transmise à la CEA. En l'absence de réponse de la CEA dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision rejetant implicitement ses demandes, d'enjoindre à la CEA de supprimer le ralentisseur situé sur la voie départementale 71-71 A Grand Rue et de condamner la CEA à réparer ses préjudices. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande et demande à la cour de condamner la CEA à procéder au retrait du ralentisseur et de lui verser une somme de 1 000 euros jusqu'à son enlèvement ainsi qu'une somme de 289,20 euros en remboursement des frais d'huissier exposés pour le présent litige.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la CEA, le tribunal administratif a rappelé que la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, qui porte préjudice à un riverain, est susceptible d'entrainer la responsabilité du gestionnaire de cet ouvrage au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, avant d'en déduire que la requérante n'était pas fondée, afin d'obtenir réparation des préjudices allégués, à invoquer à l'encontre de la CEA gestionnaire de la route départementale établie devant son habitation, la responsabilité pour faute. Ce faisant, il n'a soulevé d'office aucun moyen et n'a notamment pas retenu que la requête était mal dirigée, mais s'est borné à constater que le terrain de responsabilité choisi par la requérante était erroné.
3. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal aurait, sans en avertir les parties, fondé son jugement sur un moyen relevé d'office.
Sur le cadre du litige :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. / Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ". En prescrivant la conformité des ralentisseurs de vitesse aux normes en vigueur qu'il ne définit pas lui-même, le décret du 27 mai 1994, dont le contenu n'est relatif qu'aux conditions d'implantation et de signalisation de ces ouvrages, renvoie implicitement mais nécessairement à la norme AFNOR NFP98-300 du 16 mai 1994 relative aux ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, qui en détermine les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation.
5. Aux termes de l'article 12 du décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur à la date du décret du 27 mai 1994 : " Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes (...) ou des exigences impératives tenant à (...) la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée, ou d'une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d'accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ". Et aux termes de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation (...) ".
6. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que la décision de rendre une norme technique d'application obligatoire relève de la seule appréciation des ministres compétents et que cette décision ne peut produire cet effet que si, dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité de la règle de droit, cette norme est gratuitement accessible sur le site Internet de l'AFNOR. Si, conformément au premier alinéa de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, une telle norme, bien que son application n'ait pas été rendue obligatoire en l'absence d'arrêté ministériel, peut être volontairement appliquée par une personne publique pour la réalisation d'un ralentisseur, le respect de cette norme volontairement appliquée ne lui est opposable que si celle-ci a fait l'objet de mesures de publicité suffisantes, au nombre desquelles figure la consultation gratuite sur le site Internet de l'AFNOR.
7. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que la norme AFNOR NFP 98-300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement le décret du 27 mai 1994 précité, mais qui n'a pas été rendue d'application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l'industrie ou tout autre ministre intéressé, n'est pas consultable gratuitement sur le site Internet de l'AFNOR.
8. D'autre part, les dispositions du décret du 27 mai 1994 et ses annexes, qui n'excluent pas de leur champ d'application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants, fixent des règles d'implantation et de signalisation qui s'appliquent à l'ensemble des ralentisseurs de vitesse de type dos d'âne ou de type trapézoïdal.
9. Il suit de là qu'en l'état actuel des dispositions réglementaires en vigueur, tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont soumis aux règles d'implantation et de signalisation fixées par le décret du 27 mai 1994 et son annexe, et que ces règles sont les seules dispositions d'application obligatoire à l'égard des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui réalisent ou aménagent ces ouvrages.
10. En outre, les recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), mises à jour par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), sont dépourvues de tout caractère règlementaire et ne sauraient, dès lors, être regardées comme étant par elles-mêmes dotées d'une force obligatoire.
Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage :
11. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonné la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
En ce qui concerne les irrégularités affectant le ralentisseur et leurs conséquences :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le ralentisseur litigieux méconnaîtrait les règles de la norme AFNOR NFP 98-300 sont inopérants.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'annexe du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse ".
14. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier réalisé à la demande de Mme B..., que si une restriction de vitesse à 30 km/heure a été mise en œuvre au niveau du ralentisseur, cette mesure, si elle est liée à la présence de ce dispositif, ne constitue pas pour autant, un aménagement au sens des dispositions de l'article 1er précité. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir qu'isolé et non combiné avec d'autres ralentisseurs ou d'autres aménagement spéciaux, le ralentisseur en litige méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'annexe du décret du 27 mai 1994.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'annexe du décret du 27 mai 1994 : " L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. Elle est également interdite en agglomération au sens du code de la route :-sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés ;-à moins d'une distance de 200 mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route à 70 km/ h ;-sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 p. 100 ;-dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de 40 mètres de ceux-ci ;-sur ou dans un ouvrage d'art et à moins de 25 mètres de part et d'autre " . Aux termes de l'article 6 de cette même annexe : " La signalisation de ces aménagements doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ".
16. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la CEA que le ralentisseur en litige est implanté sur une voie supportant un trafic routier supérieur à 3 000 véhicules par jour et dont le trafic poids lourds est supérieur à 300 véhicules par jour. Mme B... soutient également sans être sérieusement contredite sur ce point qu'il s'agit d'une voie de desserte des transports publics. Or il n'est ni établi ni même allégué que les services concernés auraient donné leur accord préalable à l'implantation du ralentisseur. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à soutenir que le ralentisseur en litige a été irrégulièrement implanté au regard des règles précitées. Compte tenu de l'irrégularité de l'implantation de l'ouvrage public en cause, qui tient à sa localisation même, aucune régularisation appropriée n'est possible.
En ce qui concerne l'atteinte excessive à l'intérêt général :
17. La collectivité européenne d'Alsace affirme sans être contredite que le ralentisseur a été implanté après qu'il a été constaté que 81 % des véhicules légers et 84 % des poids lourds, entraient ou sortaient de l'agglomération à une vitesse excédant la limite réglementaire. En outre, la configuration des lieux conduisait certains véhicules à opérer des dépassements risqués. Si Mme B... se prévaut de ce que la présence de ce ralentisseur causerait des nuisances sonores, des vibrations et une pollution importante, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle a produites, que celles-ci dépassent celles qui sont inhérentes à la circulation de véhicules automobiles, sur une voie départementale particulièrement fréquentée par des véhicules légers mais également des poids lourds. Ainsi, compte tenu de l'absence d'éléments suffisants établissant l'importance des inconvénients liés à la présence du ralentisseur, au regard de l'intérêt qu'il représente pour la sécurité routière, la démolition du ralentisseur en litige porterait, en l'espèce, une atteinte excessive à l'intérêt général.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CEA de détruire le ralentisseur en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
20. En l'espèce, Mme B... n'établit pas que les nuisances liées à l'implantation du ralentisseur excèdent celles supportées par tout riverain d'une route départementale particulièrement fréquentée. Elle ne justifie ainsi pas de ce que le préjudice dont elle se prévaut serait d'une gravité telle qu'il engagerait la responsabilité de la CEA à son égard. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de condamnation de la CEA sur le fondement de sa responsabilité sans faute.
21. D'autre part, Mme B... ne peut être regardée comme se prévalant, à hauteur d'appel, de la responsabilité pour faute de la CEA à l'appui de ses conclusions indemnitaires.
22. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la collectivité européenne d'Alsace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme à la CEA sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité européenne d'Alsace sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la collectivité européenne d'Alsace.
Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC02826