CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/03/2026, 22NC02090, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 4ème chambre

N° 22NC02090

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 10 mars 2026


Président

M. NIZET

Rapporteur

M. Arnaud LUSSET

Rapporteur public

Mme ROUSSAUX

Avocat(s)

M & R AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., Mme C... D..., M. F... D..., M. E... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre à la commune de Barr de procéder, à ses frais, à l'abattage de l'arbre se trouvant devant leur propriété sise rue du général Vandenberg, de condamner la commune de Barr à leur verser la somme de 3 470,82 euros correspondant à la reprise des canalisations endommagées par les racines de cet arbre, la somme de 22 667,12 euros correspondant à la réparation des fissures de la maison, indexée sur le coût de la construction, la somme de 2 046 euros en remboursement de la facture du rapport Fondasol, les sommes de 250 euros et de 1 119,29 euros en remboursement des débouchages respectivement effectués le 5 décembre 2016 et le 17 juillet 2021, la somme de 5 000 euros au titre des honoraires exposés pour être assistés lors des réunions d'expertise, la somme globale de 85 000 euros en réparation des préjudices d'anxiété, esthétiques et moraux, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, augmentée de leur capitalisation.


Par un jugement n° 2005368 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune à rembourser aux consorts D..., sur production de justificatifs, la somme correspondant aux travaux de remise en état de la canalisation percée par les racines de l'arbre ainsi que la somme correspondant aux travaux de réparation des fissures intérieures et extérieures affectant la maison, mis à la charge de la commune la somme de 6 818,51 euros correspondant à des frais et factures déjà acquittés et condamné la commune de Barr à leur verser la somme globale de 7 000 euros au titre des préjudices esthétique et d'anxiété subis.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022 et les 6 et10 janvier et 2 avril 2025, la commune de Barr, représentée par Me Keller de la SELAS MetA... avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2022 ;

2°) de limiter la condamnation de la commune de Barr au remboursement aux consorts D... de la somme de 3 470,82 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état de la canalisation percée par les racines de l'érable implanté à proximité de leur maison et au remboursement de la somme de 15 866,98 euros TTC correspondant aux travaux de réparation des fissures intérieures et extérieures affectant leur maison, et de rejeter les autres demandes indemnitaires formulées par les consorts D... ;

3°) de mettre à la charge des consorts D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges, qui l'ont condamnée à indemniser les consorts D... sur présentation de justificatifs, ont méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice qui veut que la réparation accordée par le juge ne soit ni inférieure, ni supérieure, mais strictement égale au préjudice, et ont, partant, méconnu leur office ;
- au regard des devis communiqués par les consorts D... en première instance, il y a lieu pour la cour de limiter sa condamnation au remboursement de la somme de 3 470,82 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état de la canalisation percée par les racines de l'érable implanté à proximité de leur maison et au remboursement de la somme de 15 866,98 euros TTC (70 % de 22 667,12 euros TTC) correspondant aux travaux de réparation des fissures intérieures et extérieures affectant leur maison ;
- les préjudices esthétiques et d'anxiété ne sont pas établis ;
- les conclusions d'appel incident des consorts D... ne sont pas recevables.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2023, les 29 novembre et 2 décembre 2024 et le 17 février 2025, M. G... D..., Mme C... D..., M. F... D..., M. E... D... et Mme B... D..., représentés par Me Bellier de la SELARL Sandra Bellier et associés, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de Barr à leur verser les sommes de 5 670,85 euros pour la reprise des canalisations correspondant à la facture de l'entreprise Beyer qui a déjà été acquittée, de 31 042,36 euros TTC correspondant au montant des travaux relatifs aux fissures sur leur maison, de 2 046 euros en remboursement de la facture du rapport Fondasol, de 250 euros au titre du débouchage effectué le 5 décembre 2016, de 1 119, 29 euros au titre du débouchage réalisé le 17 juillet 2021, de 4 989,77 euros au titre des frais d'expertise, taxés et liquidés à ce montant par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2019, de 5 000 euros pour les honoraires exposés et l'assistance aux réunions d'expertise, de 50 000 euros au titre des préjudices d'angoisse et d'anxiété causés par l'apparition des fissures, au titre des troubles de jouissance et d'existence, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique compte tenu du caractère visible des désordres, de 12 000 euros au titre du préjudice moral causé par l'inertie de la commune de Barr et du fait de la non-exécution des chefs du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sommes assorties des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Barr une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ;
- la commune de Barr n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, dès lors qu'elle ne l'a pas sollicitée dans sa requête introductive d'instance ;
- la commune de Barr doit être condamnée à leur verser les sommes de 5 670,85 euros et 31 042,36 euros pour la reprise, respectivement, des canalisations et des fissures présentes sur les murs intérieurs et extérieurs de leur bien ;
- ils ont subi en outre un préjudice moral du fait de l'inaction de la commune, ainsi qu'un préjudice esthétique, un préjudice d'angoisse et un préjudice de jouissance.


Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident des consorts D... tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Barr du fait de la non-exécution du jugement attaqué, dès lors qu'elles soulèvent un litige relevant de la procédure d'exécution.


Par un mémoire du 9 février 2026, les consorts D... ont présenté des observations sur ce moyen d'ordre public, qui ont été communiquées le même jour.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Hassan, avocat de la commune de Barr et de Me Bellier, avocat des consorts D....


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... habitent, avec leurs enfants F..., E... et B..., au 34 rue du général Vandenberg à Barr dans le Bas-Rhin. En août 2009, ils ont constaté l'apparition de deux fissures sur la façade de leur habitation et ont fait intervenir différents professionnels afin d'en identifier les causes. En décembre 2016, à la suite d'un dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées, la société Wolff est intervenue pour procéder au débouchage à haute pression des canalisations et a alors observé la présence de racines obstruant la canalisation. Par une ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a mandaté un expert qui a rendu son rapport le 24 avril 2019. Par un courrier du 27 mai 2020, M. et Mme D... ont sollicité de la commune de Barr l'indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux, ainsi que l'abattage de l'arbre supposément à l'origine des désordres causés à leur habitation. Par la présente requête, la commune de Barr fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2022 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts D... sur présentation de justificatifs et à leur verser les sommes de 2 000 euros et de 5 000 euros au titre respectivement de leurs préjudices esthétique et d'anxiété. Par la voie de l'appel incident, les consorts D... demandent à la cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes indemnitaires.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. La commune de Barr articule, dans sa requête d'appel, plusieurs moyens de droit au soutien de ses conclusions. Les consorts D... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable.

3. Il ressort clairement des écritures d'appel de la commune que celle-ci a entendu, dès sa requête introductive d'instance, contester le principe d'une indemnisation " sur production de justificatifs " tant pour le paiement du coût de réparation de la canalisation (article 2 du dispositif du jugement attaqué) que pour le coût lié à la reprise des fissures (article 3 du dispositif). Les défendeurs ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la commune serait irrecevable à contester l'article 3 du dispositif du jugement en litige, faute d'avoir dès l'introduction de la requête présenté des conclusions en ce sens.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il ressort du dossier de première instance que l'expert désigné par le tribunal avait sollicité des devis afin de chiffrer précisément les préjudices subis par les consorts D..., et que ces derniers avaient d'ailleurs chiffré leurs prétentions indemnitaires sur cette base. Or, il ressort des motifs et des articles 2 et 3 du dispositif du jugement contesté que, s'agissant des travaux de remise en état de la canalisation percée par les racines de l'arbre implanté à proximité de la maison des consorts D... et des travaux de reprise des fissures présentes sur les murs intérieurs et extérieurs de cette maison, le tribunal n'a pas déterminé le montant des indemnisations dues aux consorts D... à ce titre, mais a condamné la commune de Barr à leur rembourser, sur production ultérieure de justificatifs, les sommes correspondantes à ces travaux. Ce faisant, le tribunal administratif, à qui il appartenait de déterminer lui-même, après avoir admis le droit des consorts D... à bénéficier d'une réparation, le montant de cette réparation d'une manière suffisamment précise pour qu'elle ne puisse prêter à contestation, a méconnu son office. Par suite, la commune de Barr est fondée à soutenir que les articles 2 et 3 du jugement attaqué sont entachés d'irrégularité et doivent, dès lors, être annulés.

5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur ces conclusions relatives aux demandes de remboursement des sommes correspondant aux travaux de remise en état de la canalisation et de réparation des fissures, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur les préjudices patrimoniaux :

6. Il résulte de l'instruction que les requérants sollicitaient devant le tribunal, au vu de devis établis à la demande de l'expert, le paiement d'une somme de 3 470,82 euros correspondant au coût de réfection de la canalisation endommagée ainsi que le paiement d'une somme de 22 667,12 euros correspondant au coût de réparation des fissures intérieures et extérieures de leur bien. Si le coût de démontage et de remplacement de la canalisation endommagée par les racines de l'érable en litige doit être intégralement remboursé aux requérants, celui de la réparation des fissures ne doit l'être qu'à hauteur de 70 % dès lors que l'apparition de ces fissures procède également, selon l'expert, de la fragilité liée au sous dimensionnement des murs de la maison et de la faible capacité portante du sol de ses fondations. Les dommages subis du fait de la dégradation d'un bâtiment doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Cette date est, au plus tard, celle à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, dès lors qu'il définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. Par suite, alors qu'ils ne soutiennent pas avoir été dans l'incapacité financière de réaliser les travaux au jour du dépôt du rapport par l'expert missionné par le tribunal administratif, les consorts D... ne peuvent faire valoir qu'ils auraient droit à une indemnisation plus importante compte tenu de l'inflation et au regard des factures qu'ils ont effectivement acquittées.

7. Il y a donc lieu de condamner la commune de Barr, qui ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité et être redevable de ces sommes, à rembourser aux consorts D... la somme de 3 470,82 euros TTC pour les travaux de remise en état de la canalisation percée par les racines de l'érable, et la somme de 15 866,98 euros TTC (soit 70 % de la somme de 22 667, 12 euros TTC) pour les travaux de reprise des fissures intérieures et extérieures de la maison.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

8. En premier lieu, il ressort du jugement contesté que le tribunal a condamné la commune de Barr à verser aux consorts D... une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, lequel serait caractérisé par les fissures intérieures et extérieures de leur maison. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le désordre affectant la canalisation d'eaux usées n'est pas à l'origine de l'apparition des fissures, mais seulement de leur caractère évolutif et de leur relative aggravation, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, et que les travaux de réparation mentionnés au point précédent ont précisément pour objet de reprendre ces fissures. En outre, il ressort des photos produites que ces fissures sont peu visibles depuis l'extérieur de la maison, laquelle ne présente pas d'intérêt architectural particulier. Dans ces conditions, la commune de Barr est fondée à soutenir que le préjudice esthétique invoqué par les consorts D... n'est pas établi.

9. En deuxième lieu, la commune de Barr conteste l'évaluation par les premiers juges du préjudice d'anxiété allégué par les consorts D..., résultant de l'agrandissement des fissures mettant en péril selon eux la solidité de la maison dont ils sont propriétaires, et fixé par le tribunal à la somme de 5 000 euros. S'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 24 avril 2019 que la maison ne présente en l'état aucun danger et reste habitable, alors que ses propriétaires ne font état d'aucun autre élément objectif tenant à la gravité des risques encourus, l'expert relève qu'en l'absence de travaux de réparation, et notamment dans l'hypothèse où la dispersion des eaux s'échappant de la canalisation endommagée devait se poursuivre, la solidité de l'ouvrage serait compromise. Compte tenu de ces éléments, et des craintes légitimes que les consorts D... ont pu entretenir, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d'anxiété en leur allouant la somme totale de 2 000 euros.

10. En troisième lieu, les requérants se prévalent, par la voie de l'appel incident, d'un préjudice de jouissance lié aux odeurs et aux troubles d'utilisation dus au bouchage des canalisations d'eaux usées, à la présence d'humidité dans les murs, à l'indisponibilité des chambres et aux désagréments que vont causer les travaux. S'il ressort de l'expertise que " la jouissance de la maison n'est pas à remettre en cause " et qu'il " n'a pas été mis à la connaissance de l'expert que la maison n'est plus habitable en l'état ", il n'est pas sérieusement contesté que les dommages affectant la maison des consorts D... ont généré pour eux, compte tenu de leur nature, des troubles dans la jouissance de leur bien. Par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions relatives à ce chef de préjudice, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros.

11. En quatrième lieu, les consorts D... sollicitent l'indemnisation, par la voie de l'appel incident, d'un préjudice moral qui serait lié à " l'inertie de la commune " à " son manque total de considération " pour leur situation ainsi qu'à " sa résistance abusive pour reconnaître sa responsabilité et remédier aux désordres ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, comme l'a relevé le tribunal, que la commune de Barr aurait causé, par une inertie ou une mauvaise foi particulière, un préjudice moral aux consorts D.... Il s'ensuit que les conclusions relatives à ce chef de préjudice doivent être rejetées.

12. En dernier lieu, les consorts D... ne sont pas recevables à demander, par la voie de l'appel incident, l'indemnisation d'un préjudice lié à " une résistance abusive du fait de la non-exécution des chefs du jugement " attaqué, dès lors que ce litige, qui porte sur l'exécution du jugement de première instance, est distinct du présent litige et relève au demeurant de la procédure d'exécution dudit jugement. De même, ils ne peuvent utilement solliciter, par la voie de l'appel incident, le remboursement de la somme de 2 046 euros qu'ils ont engagée pour la réalisation en 2015 d'une étude géotechnique, ainsi que des sommes de 275 euros et de 1 119,25 euros afin de procéder, le 5 décembre 2016 et le 17 juillet 2021, au débouchage de leur canalisation d'eaux usées qui était obstruée par des racines, la commune ayant déjà été condamnée en première instance au paiement de ces sommes.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 7 000 euros à laquelle le tribunal administratif, dans son article 5, a condamné la commune de Barr à verser aux consorts D... est ramenée à la somme de 4 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :


Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : La commune de Barr est condamnée à verser aux consorts D... la somme de 3 470,82 euros pour la réparation de la canalisation et la somme de 15 866,98 euros pour la réparation des fissures affectant la maison.
Article 3 : La commune de Barr est condamnée à verser aux consorts D... au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 4 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident des consorts D... est rejeté.
Article 5 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Barr et à M. G... D..., Mme C... D..., M. F... D..., M. E... D... et Mme B... D.....

Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,




F. Dupuy
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