CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10/03/2026, 23BX03035, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 23BX03035

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 10 mars 2026


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

FIRINO MARTELL THIERRY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 082 667,05 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 28 février 2017.

Par un jugement avant dire droit n° 2001232 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. A....

Par un jugement n° 2001232 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat, d'une part, à verser à M. A... la somme de 281 761,45 euros, sous déduction de la somme de 22 367 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 3 mai 2021 du juge des référés, en réparation de ses préjudices, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 293 878,92 euros au titre des débours exposés et une somme 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.







Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 4 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Firino Martell, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement n° 2001232 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 281 761,45 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 1 075 706,42 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident survenu le 28 février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros pour les frais exposés en première instance et la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de consolidation de son état de santé au 23 septembre 2021 ;
- il doit être indemnisé de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 48 372,60 euros, déduction faite de la somme de 123 454 euros perçue au titre des indemnités journalières ; il convient de prendre en compte la rémunération qu'il percevait à la date de l'accident et de fixer en conséquence le revenu annuel de référence à 37 489,44 euros ;
- il doit être indemnisé au titre de l'assistance par tierce de la somme de 1 350 euros ;
- il doit être indemnisé de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 13 350 euros, en se basant sur une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total ;
- l'indemnisation les souffrances endurées doit être portée à 50 000 euros ;
- l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire doit être portée à 3 000 euros ;
- le préjudice lié au recours à l'aide d'une tierce personne doit être évalué à 1 350 euros ;
- une indemnité de 30 000 euros doit lui être allouée en réparation des dépenses de santé futures ; le tribunal, qui a reconnu la nécessité d'accomplir 20 séances de kinésithérapie par an, a retenu la réalité du préjudice ;
- une indemnité de 92 179,63 euros doit lui être allouée au titre des frais à venir d'adaptation de son véhicule ; pour effectuer des trajets longs, il doit bénéficier d'un véhicule automatique doté d'un pédalier inversé ; afin d'exercer son droit de visite de son fils, il doit acquérir un véhicule de type monospace ; il produit un devis permettant d'évaluer son préjudice ;
- l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle doit être portée à 40 000 euros ;
- l'indemnité allouée au titre de sa perte de gains professionnels permanents doit être portée à 56 269,20 euros ;
- l'indemnité allouée au titre sa perte de gains professionnels futurs doit être portée à 609 184,99 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 56 000 euros ;
- son préjudice esthétique permanent doit être évalué à 6 000 euros, il ne peut plus, du fait de son accident, pratiquer le football et le footing, ni davantage jouer avec ses enfants ;
- une somme de 10 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice d'agrément ;
- il a subi un préjudice moral en réparation duquel une somme de 50 000 euros doit lui être allouée ; il ne peut plus exercer son ancienne activité professionnelle ni exercer son droit de visite ;
- il a subi un préjudice affectif lié à la gêne dans les activités ludiques avec ses enfants ; une somme de 10 000 euros doit lui être allouée à ce titre.


Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A... et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ramenant l'indemnité allouée à M. A... à de plus justes proportions.

Il soutient que :
- la date de consolidation qui doit être retenue est celle du 23 juillet 2019, à laquelle l'état de M. A... était définitivement stabilisé ; la consolidation n'exclut pas la persistance de douleurs séquellaires ;
- aucune somme ne peut être allouée à M. A... au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation en l'absence de production de bulletins de salaires pour la période antérieure à son accident ; à titre subsidiaire, la somme allouée à l'appelant par le tribunal à ce titre doit être ramenée à 2 333 euros ;
- la somme allouée à l'appelant par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 4 113 euros ;
- la somme allouée à l'appelant par le tribunal au titre des souffrances endurées doit être limitée à 13 531 euros ;
- aucune somme ne peut être allouée à M. A... au titre de la perte de gains professionnels après consolidation en l'absence de production de justificatifs suffisants ; à titre subsidiaire, les sommes allouées à l'appelant par le tribunal à ce titre doivent être limitées, pour la période entre la date de consolidation et la date de l'arrêt à intervenir, à 64 417,21 euros et, pour la période ultérieure à la date de l'arrêt à intervenir, à 94 882 euros ;
- la somme allouée à l'appelant par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle est excessive, cette indemnisation devant tenir compte du montant de la pension d'invalidité et de la rente accordée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- la somme allouée à l'appelant par le tribunal au titre du déficit fonctionnel doit être limitée à 20 500 euros ;
- le tribunal a fait une juste évaluation des autres chefs de préjudice.


Par des mémoires, enregistrés les 30 août 2024 et 27 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, représentée par Me Boussac-Di Pace, demande à la cour de porter la somme qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 228 euros, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Firino Martell, représentant M. A... C..., et de Me Bouyx, représentant la Caisse d'assurance maladie de la Gironde..



Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2017, alors qu'il participait en sa qualité de maître d'hôtel à l'organisation d'une réception lors du discours inaugural du Président de la République sur le site de maintenance de la ligne de TGV Bordeaux - Paris à Villognon-en-Charente, M. A... a subi une blessure par balle au niveau de la cheville droite provoquée par un coup de feu accidentel d'un tireur d'élite de la gendarmerie nationale. Cet accident a entrainé une rupture du tendon d'Achille, une section du nerf saphène externe, une section partielle du long fléchisseur propre de l'hallux, une section partielle du tendon fléchisseur commun des orteils, une perte de substance osseuse au niveau de la métaphyse du tibia, avec présence d'un corps étranger métallique en regard de la face postérieure du tibia, et une contusion du pédicule vasculaire tibial postérieur. Il a subi, à raison de ces blessures, des interventions chirurgicales en février et novembre 2017 et en septembre 2018. Il a ensuite suivi une rééducation fonctionnelle et sensitive consistant en des séances de kinésithérapie, des injections de toxine botulique et la pose de cathéter au niveau du tronc sciatique avec mise en place de ropivacaïne.

2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident survenu le 28 février 2017. Par un jugement avant-dire droit du 16 février 2023, le tribunal a considéré que la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'utilisation par les forces de l'ordre de dispositifs comportant des risques exceptionnels était engagée et a ordonné une expertise médicale aux fins, notamment, de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. A... et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat, d'une part, à verser à M. A... la somme de 281 761,45 euros, sous déduction de la somme de 22 367 euros versée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du 3 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 28 février 2017, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme de 293 878,92 euros au titre des débours exposés au profit de M. A... et une somme de 1 162 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 281 761,45 euros et demande à la cour de porter son indemnisation à la somme totale de 1 075 706,42 euros. Le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison des dommages subis par M. A... à la suite de l'accident survenu le 28 février 2017, demande à la cour de ramener l'indemnisation allouée par le tribunal à M. A... à de plus justes proportions. Enfin, la CPAM de la Gironde demande à la cour de porter la somme qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 228 euros.


Sur les conclusions d'appel de la CPAM de la Gironde :

3. La CPAM de la Gironde n'ayant obtenu, ni même demandé, en appel, une majoration de la somme qui lui a été allouée par le tribunal au titre de ses débours, elle n'est pas fondée à solliciter le rehaussement du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par les premiers juges.


Sur les appels principal et incident de M. A... et du ministre de l'intérieur :

En ce qui concerne la date de consolidation de l'état de santé de M. A... :

4. La consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

5. Il résulte de l'instruction que l'expertise médicale du 26 août 2019, diligentée par le ministre de l'intérieur, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 23 juillet 2019, estimant que son état clinique était stabilisé à cette date. Il résulte toutefois de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Poitiers, confiée au Dr B... et dont le rapport a été remis le 4 mai 2023, que M. A... a bénéficié, entre 2019 et 2021, d'un traitement de ses douleurs neuropathiques constitué de la pose d'un cathéter péri-nerveux, retiré en avril 2021, et d'injections de toxines botuliques. Il résulte également du compte rendu d'hospitalisation de M. A... du 8 au 12 mars 2021 que ce traitement a permis de faire disparaître certaines douleurs neuropathiques et d'en atténuer d'autres. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, l'état de santé de M. A... n'était pas consolidé à la date du 23 juillet 2019. Le rapport d'expertise judiciaire ci-dessus mentionné fixe la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 23 septembre 2021, soit trois ans après la dernière chirurgie neurologique. Le ministre de l'intérieur n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence médicale de cette analyse, l'état de santé de M. A... doit être regardé comme consolidé depuis le 23 septembre 2021.


En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant à l'assistance par une tierce personne :

6. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 4 mai 2023, que pour les périodes durant lesquelles il présentait un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50%, soit du 4 mars au 15 avril 2017, du 2 décembre au 23 décembre 2017 et du 26 septembre au 15 octobre 2018, l'état de santé de M. A... a rendu nécessaire une assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur de quatre heures par semaine. Le requérant n'établit en revanche pas qu'il aurait eu recours à une telle assistance pour les périodes durant lesquelles il présentait un déficit fonctionnel, au cours desquelles il était hospitalisé. L'assistance non spécialisée peut être évaluée, pour la période en litige, sur la base d'un taux horaire fixé à 14 euros, sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés et des jours fériés. Dans ces conditions, il y a lieu de porter la somme allouée à M. A... en réparation de ce préjudice à 760 euros.

Quant à la perte de gains professionnels temporaire :

8. Il résulte de l'instruction que M. A... a occupé, à partir de 2015, un emploi de maître d'hôtel sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Pour calculer son revenu de référence, il y a donc lieu de prendre en compte les revenus tirés de cette activité professionnelle. Il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016, qui présente un caractère suffisamment probant, que cette activité professionnelle procurait au requérant un revenu annuel de 36 431 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3 036 euros. Sur la période allant du 28 février 2017, date de l'accident, au 23 septembre 2021, date de la consolidation de l'état de santé de M. A..., ce dernier aurait ainsi dû percevoir la somme de 166 980 euros. Il résulte de l'instruction qu'au cours de cette période, il n'a pas exercé d'activité professionnelle et a perçu des indemnités journalières d'un montant total de 135 045 euros d'après le décompte définitif de débours produit devant le tribunal par la caisse primaire d'assurance maladie. Par conséquent, le préjudice lié à la perte de gains professionnels temporaire de M. A... doit être évalué à la somme de 31 935 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant à la perte de gains professionnels subie entre la date de consolidation et le présent arrêt :

9. Il résulte de l'instruction que, durant la période de 53 mois comprise entre le 23 septembre 2021, date de consolidation de son état de santé, et la date du présent arrêt, M. A... aurait dû percevoir, en se basant sur la rémunération mensuelle de 3 036 euros qu'il percevait avant l'accident, la somme de 160 908 euros. M. A... a occupé, à partir de mai 2022, un emploi de préparateur de commande de niveau 2. Il ressort des fiches de paie produites par l'intéressé qu'il a perçu, de mai 2022 à septembre 2022, des revenus d'un montant total de 5 721,90 euros. Le requérant a ensuite trouvé un emploi de préparateur bois qui lui procure, depuis septembre 2022, un revenu mensuel de 1 417,49 euros, soit une somme totale de 59 534,58 euros jusqu'à la date du présent arrêt. Le total des revenus perçus par M. A... durant la période comprise entre la date de la consolidation de son état de santé et celle du présent arrêt s'élève donc à 64 955,90 euros. L'intéressé a en outre perçu, à compter du 9 avril 2022, une rente d'accident du travail d'un montant annuelle de 3 849, 30 euros d'après les indications apportées par la CPAM de la gironde, soit, en se basant sur une rente de 320,77 euros par mois, une somme totale 15 076,19 euros sur la période considérée. La somme allouée à M. A... en réparation de sa perte de gains professionnels actuelle doit, dans ces conditions, être portée à 80 875,91 euros.


Quant à la perte de revenus future :

10. Il résulte de l'instruction que le taux d'incapacité rémunéré par la rente d'accident du travail de M. A... ayant été fixé à 30%, il bénéficie de la possibilité d'un départ anticipé à la retraite à l'âge de 60 ans à taux plein. Il y a lieu, ainsi que l'a fait le tribunal, de retenir cet âge de 60 ans pour calculer ses pertes de gains professionnels futurs, soit la date du 13 janvier 2040. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A..., qui percevait avant son accident un revenu mensuel de 3 036 euros, perçoit à la date de l'arrêt un salaire mensuel de 1 417,49 euros et une rente d'accident du travail d'un montant mensuel de 320,77 euros. Il convient ainsi, pour déterminer le montant des pertes de gains professionnels du requérant entre la date du présent arrêt et le 13 janvier 2040, de se baser sur une perte de revenus mensuelle de 1 298 euros, soit une perte totale de 215 468 euros pour la période considérée. En outre, il est vrai que, compte tenu de la qualification professionnelle de M. A... et de ses pertes de chances de maintenir durablement le niveau de revenu qui était le sien avant l'accident, il y a lieu de regarder le préjudice lié à une perte de ses droits à la retraite comme suffisamment certain. Toutefois, dès lors que l'intéressé continuera à percevoir, une fois placé à la retraite, une rente d'accident de travail de l'ordre de 320 euros par mois en sus de sa pension de retraite, il n'est pas établi qu'il subira une perte de revenus pour cette période. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le préjudice de M. A... lié à une perte de revenus future à 215 468 euros.

Quant au préjudice d'incidence professionnelle :

11. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû exercer en raison de la survenance de son handicap.

12. En l'espèce, l'expertise du 4 mai 2023 indique que, du fait des séquelles qu'il conserve de son accident, une adaptation du poste de travail de M. A... est nécessaire " pour éviter toute sur-sollicitation du pied droit " et que doit être mise en place une " alternance station debout-assis avec siège adapté ", sans posture accroupie, sans port de charge supérieure à 5 kg, sans " posture en hauteur " et avec l'" utilisation d'escalier avec rambarde ". Les séquelles dont M. A... reste atteint, si elles ne l'empêchent pas de travailler, ont ainsi accentué la pénibilité de son activité professionnelle De plus, les restrictions décrites par l'expert limitent les professions que le requérant peut désormais exercer, ce qui caractérise une dévalorisation sur le marché du travail. Le requérant, âgé de 41 ans à la date de l'accident en cause, a enfin été contraint d'abandonner définitivement son ancienne profession de maître d'hôtel, qu'il ne pourra plus exercer. Dans ces conditions, le tribunal s'est livré à une juste appréciation de son préjudice d'incidence professionnelle en lui allouant à ce titre une somme de 30 000 euros.

Quant aux frais d'adaptation du véhicule :

13. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 4 mai 2023, que le handicap conservé par M. A... nécessite une adaptation des pédales de son véhicule. Si le requérant fait valoir que son état de santé lui impose d'acquérir un véhicule automatique, il ne produit aucun élément médical de nature à établir que le dispositif consistant en l'inversement du pédalier ne serait pas suffisant. Selon le devis produit en appel par le requérant, le coût de l'inversion du pédalier s'élève à 816 euros. Dès lors que le requérant sera amené à supporter le coût de cet aménagement lors des changements de véhicule, il y a lieu de lui accorder la prise en charge du renouvellement tous les sept ans de ces frais. Pour le futur, il y a donc lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais en retenant, compte tenu de l'âge de l'intéressé à la date du présent arrêt, un taux d'euro de rente viagère fixé à 32,091 euros par le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais. Les frais actuels et futurs d'adaptation du véhicule de M. A... peuvent ainsi être évalués à la somme de 4 557 euros.

Quant aux dépenses de santé futures :

14. M. A... affirme qu'il doit poursuivre un suivi kinésithérapeutique et sollicite à ce titre le versement d'une indemnité de 30 000 euros. L'expertise du 4 mai 2023 indique effectivement que, pour la rééducation de son membre inférieur droit, vingt séances annuelles lui seraient nécessaires pendant trois ans. Toutefois, il n'est nullement démontré que les séances de kinésithérapie que nécessite l'état de santé de M. A... ne seraient pas prises en charge par l'assurance maladie. En l'absence de justificatif ou d'indication sur un éventuel reste à charge, M. A... n'établit pas l'existence du préjudice financier allégué. Par suite, sur ce point, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.


En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 4 mai 2023, que M. A... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant ses périodes d'hospitalisation, soit du 28 février au 3 mars 2017, du 29 novembre au 1er décembre 2017, du 23 au 25 septembre 2018 et du 8 mars 12 mars 2021. Il a également présenté un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50% durant 85 jours durant les périodes post-opératoires immédiates, soit du 4 mars au 15 avril 2017, du 2 décembre au 23 décembre 2017 et du 26 septembre au 15 octobre 2018. Il a enfin présenté un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % durant les périodes de poursuite de sa rééducation, soit du 16 avril au 28 novembre 2017, du 24 décembre 2017 au 22 septembre 2018 et du 16 octobre 2018 au 12 juillet 2021. Il y a lieu d'évaluer le préjudice ainsi subi sur une base d'indemnisation forfaitaire fixée à 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Par suite, le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire peut être justement évalué à la somme de 8 655 euros.

Quant aux souffrances endurées :

16. Dans son rapport du 4 mai 2023, l'expert a évalué les souffrances endurées par M. A... à 4 sur une échelle de 7, prenant en compte les interventions chirurgicales, les atteintes neurologiques, les douleurs neuropathiques, la rééducation prolongée, les injections de toxine botulique ainsi que la pose d'un cathéter avec injection de ropivacaïne. Dans ces conditions, et eu égard en outre aux souffrances psychiques endurées par le requérant, le tribunal administratif de Poitiers a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en loi allouant une somme de 20 000 euros.



Quant au préjudice esthétique temporaire :

17. Il résulte de l'instruction que la blessure subie par M. A... a entrainé une altération physique de l'intéressé. Il a en outre présenté pendant plusieurs mois des difficultés à marcher, se présentant ainsi dans un état physique altéré au regard des tiers. Enfin, il a conservé plusieurs cicatrices des opérations chirurgicales subies. Dans ces conditions, le tribunal s'est livré à une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par le requérant jusqu'à la date de consolidation de son état de santé en lui allouant une somme de 2 000 euros.


S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

18. Le rapport d'expertise du 4 mai 2023 évalue le déficit fonctionnel permanent de M. A... à 25% en raison d'une ankylose de la cheville droite et des orteils, de douleurs neuropathiques, d'allodynies et d'un stress post-traumatique modéré. M. A... ayant atteint l'âge de 41 ans le 23 septembre 2021, date de la consolidation de son état de santé, le tribunal s'est livré à une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 43 600 euros.

Quant au préjudice esthétique permanent :

19. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 4 mai 2023, que M. A... présente, du fait de son accident, plusieurs cicatrices au niveau de la cheville et de la jambe droite ainsi qu'une marche dissymétrique avec boiterie et esquive partielle d'appui. Le tribunal a fait une juste appréciation de préjudice, évalué à 2,5/7 par l'expert, en lui allouant la somme de 2 700 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

20. Le requérant fait valoir qu'il ne peut plus exercer les activités de footing et de football. Toutefois, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'exercice régulier de ces activités de loisirs antérieurement à la survenance de l'accident. Il n'établit pas ainsi pas la réalité du préjudice d'agrément dont il sollicite la réparation.

Quant aux préjudices moral et " affectif " :

21. En premier lieu, si M. A... fait valoir qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle de maître d'hôtel, ce préjudice est déjà réparé par l'indemnité allouée en réparation du préjudice d'incidence professionnelle. De même, si M. A... fait valoir que, du fait des séquelles physiques et psychiques qu'il conserve, il ne peut plus partager certaines activités ludiques avec ses enfants, les troubles dans ses conditions d'existence ainsi invoqués sont inclus dans le déficit fonctionnel permanent à raison duquel une réparation lui a été accordée.

22. En deuxième lieu, il résulte d'un jugement de divorce du 3 décembre 2018 que la résidence habituelle de la fille de M. A... a été fixée chez lui et qu'il dispose, concernant son fils, d'un droit de visite durant la moitié des vacances scolaires. Le requérant fait valoir que, ne pouvant pas se déplacer, il n'a pas pu exercer son droit de visite auprès de son fils. Il ne produit cependant aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait été effectivement empêché d'exercer son droit de visite

23. En dernier lieu, le requérant fait valoir que le ministre de l'intérieur n'a pas été diligent dans le traitement de sa demande indemnitaire. Ainsi, après l'organisation d'une expertise médicale dont le rapport a été rendu le 26 août 2019, une proposition d'indemnisation amiable ne lui a été adressée que le 23 avril 2020, pour un montant manifestement insuffisant de 27 367 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2019. M. A... établit ainsi avoir subi un préjudice moral en réparation duquel une somme de 1 500 euros doit lui être allouée.

24 Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. A... doivent être évalués à la somme totale de 442 050,90 euros. Le requérant est ainsi fondé à demander que la somme de 281 761,45 euros que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à 442 050,90 euros, sous déduction de la somme totale de 27 367 euros versée à titre provisionnel en exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers des 5 juin 2019 et 3 mai 2021, ainsi que, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué. L'appel incident du ministre de l'intérieur doit, par suite, être rejeté.


Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

26. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la CPAM de la Gironde et non compris dans les dépens. De même, les conclusions de la CPAM tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge l'Etat au titre du droit de plaidoirie doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A... est portée à 442 050,90 euros sous déduction de la somme totale de 27 367 euros versée à titre provisionnel en exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers des 5 juin 2019 et 3 mai 2021.
Article 2 : Le jugement n° 2001232 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.

La rapporteure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe président,
Laurent Pouget La greffière,
L. MINDINE
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX03035