CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10/03/2026, 23BX00968, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre
N° 23BX00968
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 mars 2026
Président
M. POUGET
Rapporteur
Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public
Mme REYNAUD
Avocat(s)
KAMENI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la fermeture de la plateforme pour aéronefs ultralégers motorisés (ULM) qu'elle exploite à Caudecoste.
Par un jugement n° 2100061 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 avril 2023, le 14 novembre 2024 et le 15 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Kameni, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 3 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une nouvelle autorisation d'exploiter la plateforme ULM, le cas échéant en l'assortissant de prescriptions précises sur la nature et la consistance des travaux à réaliser pour sécuriser le site, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'ordonner une expertise afin de préciser si les travaux réalisés sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 13 mars 1986 et, dans la négative, de décrire la nature des travaux à réaliser pour permettre aux ULM d'atterrir et de décoller sur la piste existante ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire droit du 23 décembre 2024, la cour a diligenté une expertise afin que l'expert précise dans quelle mesure les travaux réalisés par Mme A... répondent aux contraintes imposées pour assurer la sécurité de la piste et des riverains et, le cas échéant, d'indiquer la nature et l'ampleur des travaux qui permettraient d'envisager la réouverture de la piste pour ULM.
Vu :
- le rapport d'expertise enregistré le 6 novembre 2025 ;
- l'ordonnance du 28 janvier 2026 par laquelle les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 11 886 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kameni, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 1993 modifié par un arrêté du 21 juillet 1994, le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé Mme A... à créer et à exploiter, au lieudit " Peyroche " sur le territoire de la commune de Caudecoste, une plateforme permanente pour l'usage des aéronefs ultralégers motorisés (ULM), constituée d'une piste de 250 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. A l'est de cette piste, Mme A... a aménagé un circuit de karting de plein air, classé en catégorie 1, qui a fait l'objet d'une homologation régulièrement renouvelée depuis le 29 juin 1995. A l'ouest, parallèlement à la piste d'ULM, Mme A... a construit, en vertu d'un arrêté du maire de Caudecoste du 8 novembre 2006, huit bâtiments à usage de stationnement d'ULM et de logements. En 2009, le circuit de karting a été cédé à la société Aureleene, dont le représentant a repris l'exploitation. Celui-ci a étendu le site en 2016 en construisant dans le prolongement du circuit de plein air, une piste de karting " indoor ". C'est dans ce contexte que, par un arrêté du 3 juillet 2019, la sous-préfète de Villeneuve-sur-Lot a suspendu temporairement l'autorisation d'exploiter la piste d'ULM dont bénéficiait Mme A... dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des occupants des logements et des utilisateurs de la piste pour ULM. Puis, par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que les travaux réalisés étaient insuffisants et a abrogé l'autorisation d'exploiter la plateforme pour ULM. Mme A... relève appel du jugement du tribunal de Bordeaux du 30 janvier 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 23 décembre 2024, la cour a diligenté une expertise afin que l'expert précise dans quelle mesure les travaux réalisés par Mme A... répondent aux contraintes imposées pour assurer la sécurité de la piste et des riverains et, le cas échéant, d'indiquer la nature et l'ampleur des travaux qui permettraient d'envisager la réouverture de la piste pour ULM.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2020 :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés ou U.L.M. peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : " Les plateformes destinées à être utilisées de façon permanente par un plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné. Toute plateforme servant de base à l'exploitation d'un U.L.M. doit être considérée comme permanente. (...) ". L'article D. 212-1 du code de l'aviation civile dispose que : " Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : 1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ; / 2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ; / 3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; / 4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne ; / 5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ; / 6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ; / 7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code de l'aviation civile, spécialement des articles R. 221-9 et L. 223-1. (...) ".
4. Pour abroger l'autorisation d'exploiter la plateforme pour ULM accordée à Mme A... par son arrêté du 3 novembre 2020 pris sur le fondement du 1° de l'article D. 212 1 du code de l'aviation civile, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que la présence d'un circuit de karting et de constructions en partie à usage d'habitation de part et d'autre de la piste pour ULM exposaient tant les usagers de l'aérodrome que les occupants des logements et les clients de l'aire de karting à des risques insuffisamment pris en compte par l'ouvrage de séparation construit par Mme A... entre les constructions et la piste, consistant en un muret composé de trois rangées de parpaings, doublé d'une clôture grillagée d'un mètre cinquante de hauteur.
5. D'une part, il ressort du rapport d'expertise communiqué à la cour le 6 novembre 2025, établi par M. B... C..., expert judiciaire en aéronautique, en tenant compte de l'état des lieux existant à la date de l'arrêté contesté, que l'absence de clôture séparative entre la limite nord de la plateforme ULM et le circuit de karting représente un danger pour les usagers des deux équipements tout comme le muret en béton construit au pied de la clôture grillagée séparant les constructions implantées en bordure de la limite sud de la plateforme ULM représente un danger pour les utilisateurs des aéronefs. Dans ces conditions, eu égard aux dangers auxquels étaient exposés les usagers à la date de l'arrêté du 3 novembre 2020 dont la légalité est examinée à cette date sans que la cour puisse tenir compte des travaux réalisés postérieurement, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Lot et Garonne a mis un terme à l'autorisation d'exploiter la piste ULM.
6. D'autre part, alors que l'administration n'était pas en mesure d'indiquer à Mme A... quelles prescriptions auraient été de nature à palier les dangers retenus pour fonder la cessation de l'exploitation de la plateforme ULM, l'expert judiciaire dresse une liste de préconisations qui, outre le fait qu'elles tiennent compte de l'évolution de la réglementation applicable comme des modifications du site intervenues depuis l'arrêté contesté, sont susceptibles d'assurer la sécurité des lieux en vue d'obtenir à nouveau une autorisation d'exploiter la piste ULM.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 3 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A... ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "
10. Les dépens, constitués des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 11 886 euros sont, dans les circonstances particulières de l'espèce, mis à la charge de l'Etat.
11. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et au préfet de Lot et Garonne.
Copie en sera adressée à la commune de Caudecoste et à l'expert judiciaire.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ PAUZIÈSLa greffière
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX00968 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la fermeture de la plateforme pour aéronefs ultralégers motorisés (ULM) qu'elle exploite à Caudecoste.
Par un jugement n° 2100061 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 avril 2023, le 14 novembre 2024 et le 15 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Kameni, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 3 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une nouvelle autorisation d'exploiter la plateforme ULM, le cas échéant en l'assortissant de prescriptions précises sur la nature et la consistance des travaux à réaliser pour sécuriser le site, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'ordonner une expertise afin de préciser si les travaux réalisés sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 13 mars 1986 et, dans la négative, de décrire la nature des travaux à réaliser pour permettre aux ULM d'atterrir et de décoller sur la piste existante ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire droit du 23 décembre 2024, la cour a diligenté une expertise afin que l'expert précise dans quelle mesure les travaux réalisés par Mme A... répondent aux contraintes imposées pour assurer la sécurité de la piste et des riverains et, le cas échéant, d'indiquer la nature et l'ampleur des travaux qui permettraient d'envisager la réouverture de la piste pour ULM.
Vu :
- le rapport d'expertise enregistré le 6 novembre 2025 ;
- l'ordonnance du 28 janvier 2026 par laquelle les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 11 886 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- l'arrêté interministériel du 13 mars 1986 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kameni, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 1993 modifié par un arrêté du 21 juillet 1994, le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé Mme A... à créer et à exploiter, au lieudit " Peyroche " sur le territoire de la commune de Caudecoste, une plateforme permanente pour l'usage des aéronefs ultralégers motorisés (ULM), constituée d'une piste de 250 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur. A l'est de cette piste, Mme A... a aménagé un circuit de karting de plein air, classé en catégorie 1, qui a fait l'objet d'une homologation régulièrement renouvelée depuis le 29 juin 1995. A l'ouest, parallèlement à la piste d'ULM, Mme A... a construit, en vertu d'un arrêté du maire de Caudecoste du 8 novembre 2006, huit bâtiments à usage de stationnement d'ULM et de logements. En 2009, le circuit de karting a été cédé à la société Aureleene, dont le représentant a repris l'exploitation. Celui-ci a étendu le site en 2016 en construisant dans le prolongement du circuit de plein air, une piste de karting " indoor ". C'est dans ce contexte que, par un arrêté du 3 juillet 2019, la sous-préfète de Villeneuve-sur-Lot a suspendu temporairement l'autorisation d'exploiter la piste d'ULM dont bénéficiait Mme A... dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des occupants des logements et des utilisateurs de la piste pour ULM. Puis, par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que les travaux réalisés étaient insuffisants et a abrogé l'autorisation d'exploiter la plateforme pour ULM. Mme A... relève appel du jugement du tribunal de Bordeaux du 30 janvier 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 23 décembre 2024, la cour a diligenté une expertise afin que l'expert précise dans quelle mesure les travaux réalisés par Mme A... répondent aux contraintes imposées pour assurer la sécurité de la piste et des riverains et, le cas échéant, d'indiquer la nature et l'ampleur des travaux qui permettraient d'envisager la réouverture de la piste pour ULM.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2020 :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés ou U.L.M. peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome : " Les plateformes destinées à être utilisées de façon permanente par un plusieurs exploitants, regroupés ou non en association, ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime, pris après avis du chef du district aéronautique, du chef de secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes territorialement compétent et du président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses compétences, après avis du maire concerné. Toute plateforme servant de base à l'exploitation d'un U.L.M. doit être considérée comme permanente. (...) ". L'article D. 212-1 du code de l'aviation civile dispose que : " Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : 1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ; / 2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ; / 3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; / 4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne ; / 5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ; / 6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ; / 7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code de l'aviation civile, spécialement des articles R. 221-9 et L. 223-1. (...) ".
4. Pour abroger l'autorisation d'exploiter la plateforme pour ULM accordée à Mme A... par son arrêté du 3 novembre 2020 pris sur le fondement du 1° de l'article D. 212 1 du code de l'aviation civile, le préfet de Lot-et-Garonne a considéré que la présence d'un circuit de karting et de constructions en partie à usage d'habitation de part et d'autre de la piste pour ULM exposaient tant les usagers de l'aérodrome que les occupants des logements et les clients de l'aire de karting à des risques insuffisamment pris en compte par l'ouvrage de séparation construit par Mme A... entre les constructions et la piste, consistant en un muret composé de trois rangées de parpaings, doublé d'une clôture grillagée d'un mètre cinquante de hauteur.
5. D'une part, il ressort du rapport d'expertise communiqué à la cour le 6 novembre 2025, établi par M. B... C..., expert judiciaire en aéronautique, en tenant compte de l'état des lieux existant à la date de l'arrêté contesté, que l'absence de clôture séparative entre la limite nord de la plateforme ULM et le circuit de karting représente un danger pour les usagers des deux équipements tout comme le muret en béton construit au pied de la clôture grillagée séparant les constructions implantées en bordure de la limite sud de la plateforme ULM représente un danger pour les utilisateurs des aéronefs. Dans ces conditions, eu égard aux dangers auxquels étaient exposés les usagers à la date de l'arrêté du 3 novembre 2020 dont la légalité est examinée à cette date sans que la cour puisse tenir compte des travaux réalisés postérieurement, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Lot et Garonne a mis un terme à l'autorisation d'exploiter la piste ULM.
6. D'autre part, alors que l'administration n'était pas en mesure d'indiquer à Mme A... quelles prescriptions auraient été de nature à palier les dangers retenus pour fonder la cessation de l'exploitation de la plateforme ULM, l'expert judiciaire dresse une liste de préconisations qui, outre le fait qu'elles tiennent compte de l'évolution de la réglementation applicable comme des modifications du site intervenues depuis l'arrêté contesté, sont susceptibles d'assurer la sécurité des lieux en vue d'obtenir à nouveau une autorisation d'exploiter la piste ULM.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 3 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A... ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "
10. Les dépens, constitués des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 11 886 euros sont, dans les circonstances particulières de l'espèce, mis à la charge de l'Etat.
11. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et au préfet de Lot et Garonne.
Copie en sera adressée à la commune de Caudecoste et à l'expert judiciaire.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ PAUZIÈSLa greffière
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX00968 2