CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 12/03/2026, 26TL00042, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - Juge des référés
N° 26TL00042
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Avocat(s)
SELARL CLF
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance n°2305888 du 12 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande présentée par la communauté de communes Carmausin-Ségala (Tarn), prescrit une expertise, confiée à M. A..., portant sur les désordres affectant le centre aquatique Odyssée.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Midi Aquitaine Etanchéité a demandé au juge des référés d'étendre la mission d'expertise à la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Renov Etanche Bat, sous-traitante des travaux d'étanchéité du centre aquatique.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la SA SMA et la SMABTP, ont demandé au juge des référés d'étendre la mission d'expertise à la société par actions simplifiée unipersonnelle Iko-Axter et à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Renov Etanch Bat et de la société Iko-Axter.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la société Axa France Iard et la société Veyrac Carrelage, ont demandé au juge des référés d'étendre la mission d'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité de nouvel assureur de la société Veyrac Carrelage.
Par une ordonnance n°2305888 du 12 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a déclaré communes et contradictoires à la société Iko-Axter, à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Rénov Etanche Bat et Iko-Axter, les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 12 février 2025, et a rejeté la demande présentée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n°26TL00042 le 6 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la société Axa France Iard et la société Veyrac Carrelage, représentées par Me Furet, demandent à la cour :
1°) de réformer partiellement l'ordonnance du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de déclarer les opérations d'expertise en cours communes et contradictoires, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité de nouvel assureur de la société Veyrac Carrelage ;
3°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que leur demande d'extension présente un caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Gerbaud-Couture, demandent à la cour de prendre acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise formulée par les parties appelantes, de leur donner acte de leurs plus expresses réserves et de laisser les dépens à la charge de la société Axa France Iard et la société Veyrac Carrelage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prescrit une expertise, confiée à M. A..., portant sur les désordres affectant le centre aquatique Odyssée de la communauté de communes Carmausin-Ségala dont les travaux, achevés en 2014, avaient fait l'objet d'un marché public. Conformément à une demande de l'expert, les sociétés Axa France Iard et Veyrac Carrelage, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article R.532-3 du code de justice administrative, aux fins d'étendre l'expertise au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité de nouvel assureur de la société Veyrac Carrelage. Les sociétés Axa France Iard et Veyrac Carrelage relèvent appel de l'ordonnance du 12 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur la demande d'extension :
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l'état de l'instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
4. Il résulte de l'instruction que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, sont les assureurs depuis le 1er janvier 2019, et non 2025 comme mentionné dans l'ordonnance attaquée, de la société Veyrac Carrelage qui avait été préalablement mise en cause par l'ordonnance du 12 février 2025. Les sociétés requérantes font valoir qu'eu égard à ses conditions particulières et conventions spéciales stipulant que les garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation, cette police d'assurance pourrait le cas échéant concerner les désordres en cause dès lors que la réclamation a été présentée en 2023. En l'état de l'instruction, dès lors qu'une expertise est une mesure d'instruction qui ne saurait préjudicier au principal, la présence de ces sociétés aux opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 12 février 2025 présente un caractère utile au sens des dispositions précipitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit et de procéder à l'appel en cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles qui au demeurant ne s'y opposent pas.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de réserves :
5. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de réserves. Les conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, tendant à ce qu'il leur soit donné acte de réserves doivent donc être rejetées
Sur les dépens :
6. Il n'appartient pas non plus au juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de l'article R. 532-3 précité, de se prononcer sur les dépens. Les conclusions des parties portant sur la charge des dépens doivent donc être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2305888 du 12 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse auront lieu en présence, outre des parties initialement désignées et de celles désignées par l'ordonnance n°2305888 du 12 décembre 2025, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Veyrac Carrelage.
Article 2 : L'ordonnance n°2305888 du 12 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Veyrac Carrelage, à la société anonyme Axa France Iard, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et à M. B... A..., expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°26TL00042 2
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance n°2305888 du 12 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande présentée par la communauté de communes Carmausin-Ségala (Tarn), prescrit une expertise, confiée à M. A..., portant sur les désordres affectant le centre aquatique Odyssée.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Midi Aquitaine Etanchéité a demandé au juge des référés d'étendre la mission d'expertise à la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Renov Etanche Bat, sous-traitante des travaux d'étanchéité du centre aquatique.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la SA SMA et la SMABTP, ont demandé au juge des référés d'étendre la mission d'expertise à la société par actions simplifiée unipersonnelle Iko-Axter et à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Renov Etanch Bat et de la société Iko-Axter.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la société Axa France Iard et la société Veyrac Carrelage, ont demandé au juge des référés d'étendre la mission d'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité de nouvel assureur de la société Veyrac Carrelage.
Par une ordonnance n°2305888 du 12 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a déclaré communes et contradictoires à la société Iko-Axter, à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Rénov Etanche Bat et Iko-Axter, les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 12 février 2025, et a rejeté la demande présentée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n°26TL00042 le 6 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la société Axa France Iard et la société Veyrac Carrelage, représentées par Me Furet, demandent à la cour :
1°) de réformer partiellement l'ordonnance du 12 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de déclarer les opérations d'expertise en cours communes et contradictoires, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité de nouvel assureur de la société Veyrac Carrelage ;
3°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que leur demande d'extension présente un caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Gerbaud-Couture, demandent à la cour de prendre acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise formulée par les parties appelantes, de leur donner acte de leurs plus expresses réserves et de laisser les dépens à la charge de la société Axa France Iard et la société Veyrac Carrelage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prescrit une expertise, confiée à M. A..., portant sur les désordres affectant le centre aquatique Odyssée de la communauté de communes Carmausin-Ségala dont les travaux, achevés en 2014, avaient fait l'objet d'un marché public. Conformément à une demande de l'expert, les sociétés Axa France Iard et Veyrac Carrelage, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article R.532-3 du code de justice administrative, aux fins d'étendre l'expertise au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité de nouvel assureur de la société Veyrac Carrelage. Les sociétés Axa France Iard et Veyrac Carrelage relèvent appel de l'ordonnance du 12 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur la demande d'extension :
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l'état de l'instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
4. Il résulte de l'instruction que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, sont les assureurs depuis le 1er janvier 2019, et non 2025 comme mentionné dans l'ordonnance attaquée, de la société Veyrac Carrelage qui avait été préalablement mise en cause par l'ordonnance du 12 février 2025. Les sociétés requérantes font valoir qu'eu égard à ses conditions particulières et conventions spéciales stipulant que les garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation, cette police d'assurance pourrait le cas échéant concerner les désordres en cause dès lors que la réclamation a été présentée en 2023. En l'état de l'instruction, dès lors qu'une expertise est une mesure d'instruction qui ne saurait préjudicier au principal, la présence de ces sociétés aux opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 12 février 2025 présente un caractère utile au sens des dispositions précipitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit et de procéder à l'appel en cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles qui au demeurant ne s'y opposent pas.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de réserves :
5. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de réserves. Les conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, tendant à ce qu'il leur soit donné acte de réserves doivent donc être rejetées
Sur les dépens :
6. Il n'appartient pas non plus au juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de l'article R. 532-3 précité, de se prononcer sur les dépens. Les conclusions des parties portant sur la charge des dépens doivent donc être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2305888 du 12 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse auront lieu en présence, outre des parties initialement désignées et de celles désignées par l'ordonnance n°2305888 du 12 décembre 2025, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Veyrac Carrelage.
Article 2 : L'ordonnance n°2305888 du 12 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Veyrac Carrelage, à la société anonyme Axa France Iard, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et à M. B... A..., expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°26TL00042 2