Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12/03/2026, 498087
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
N° 498087
ECLI : FR:CECHR:2026:498087.20260312
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Rapporteur
M. Robin Soyer
Rapporteur public
M. Marc Pichon de Vendeuil
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de pension de retraite qui lui a été concédé par un arrêté du 19 juillet 2021, en tant qu'il applique la règle d'écrêtement prévue à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la bonification pour exécution de services sous-marins commandés au titre de l'année 2007 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'établir un nouveau titre de pension.
Par un jugement n° 2105390 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de pension en litige, en tant qu'il applique la règle d'écrêtement prévue à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la bonification pour exécution de services sous-marins commandés au titre de l'année 2007 de façon proratisée sur une période de 10 mois courant du 1er mars au 31 décembre 2007 et enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. B....
Par un pourvoi, enregistré le 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Il soutient que le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit relative au calcul de la durée effective de service au sens de l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.
Le ministre des armées a présenté des observations, enregistrées le 8 octobre 2025.
Une séance orale d'instruction a été tenue par la 7e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., infirmier militaire, a été radié des cadres de l'armée le 1er décembre 2020 et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette même date par un arrêté du 12 mai 2021. Un titre de pension a été établi par arrêté du 19 juillet 2021 et retient une durée totale de dix-huit ans, neuf mois et vingt-deux jours de bonification. Le 17 août 2021, M. B... a formé un recours gracieux contre ce titre en ce qui concerne la durée de bonification. Par une décision du 7 octobre 2021, sa demande de révision a été rejetée. Par un jugement du 16 juillet 2024, contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. B..., annulé ce titre de pension en tant qu'il applique la règle d'écrêtement prévue à l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la bonification pour exécution de services sous-marins commandés au titre de l'année 2007, de façon proratisée sur une période de dix mois courant du 1er mars au 31 décembre 2007 et enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de M. B....
2. L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; / d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications (...) ". Aux termes de l'article R. 14 du même code : " Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : / (...) D.-Moitié en sus de la durée effective : / 1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés (...) ". Aux termes de l'article R. 20 du même code : " I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : / (...) 2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : (...) / Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification (...) ". Aux termes de l'article R. 21 du même code : " Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte ".
3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes, pris pour l'application de l'article R.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite cité ci-dessus : " Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel, dont le modèle est fixé par instruction, en est établi. Y sont portés tous les services aériens, sous-marins ou subaquatiques ouvrant droit à bonification en vertu de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et inscrits depuis le 1er janvier de l'année précédente sur les documents destinés à la constatation et au contrôle des services aériens, sous-marins ou subaquatiques (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2 et de l'arrêté du 30 juin 1971 citées au point 3 que les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques doivent être regardées comme se rapportant à l'ensemble de l'année civile au cours de laquelle elles ont été acquises, quel que soit le moment de l'année où les services ouvrant droit à bonification ont été accomplis. Par suite, pour l'application des dispositions de l'article R. 21 du même code, qui fixent la durée maximale de la période supplémentaire fictive accordée en cas de cumul des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, il y a lieu d'appliquer à tout cumul de bonifications comportant des bonifications accordées en application de l'article R. 20, un plafond égal à 24 mois. Par ailleurs et en toutes circonstances, la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 21 de cumuler les différentes bonifications auxquelles donne droit une même période de services, ne saurait avoir pour effet que, par application de la règle d'écrêtement prévue par ces mêmes dispositions, ce cumul soit moins favorable que ce qui résulterait, pour la même période, du bénéfice de l'une seulement des bonifications auxquelles elle ouvre droit.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a fixé à 21 mois la durée totale de bonifications accordée à M. B... pour l'année 2007, en additionnant un mois de bonifications acquis au titre de bénéfices de campagne, en application des dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les mois de janvier et février, et vingt mois de bonifications, pour les mois de mars à décembre, calculés comme le cumul de bénéfices de campagne et de bonifications pour services sous-marins relevant de l'article R. 20 du même code. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que M. B... avait droit, au seul titre des bonifications pour services sous-marins accordés en application de l'article R. 20, à une durée de bonifications de 24 mois pour l'année 2007, après application de la règle d'écrêtement propre à ces bonifications. Par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette durée de bonifications de 24 mois devait être allouée à M. B... pour l'année 2007, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé ait connu un changement de corps le 1er mars 2007.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Analyse
CETAT48-02-01-04-03 PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - QUESTIONS COMMUNES. - LIQUIDATION DES PENSIONS. - BONIFICATIONS. - 1) BONIFICATIONS POUR SERVICES AÉRIENS, SOUS-MARINS OU SUBAQUATIQUES (ART. R. 20 DU CPCMR) – A) MODALITÉS DE CALCUL – B) PLAFOND EN CAS DE CUMUL DES BONIFICATIONS PRÉVUES AUX ART. R. 14 ET R. 20 DU MÊME CODE (ART. R. 21 DU MÊME CODE) – 24 MOIS – 2) CAS OÙ LE CUMUL EST MOINS FAVORABLE QUE LE BÉNÉFICE D’UNE SEULE BONIFICATION – APPLICATION DE LA RÈGLE LA PLUS FAVORABLE – EXISTENCE.
CETAT48-02-03-04-03 PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - PENSIONS MILITAIRES. - LIQUIDATION DE LA PENSION. - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ. - 1) BONIFICATIONS POUR SERVICES AÉRIENS, SOUS-MARINS OU SUBAQUATIQUES (ART. R. 20 DU CPCMR) – A) MODALITÉS DE CALCUL – B) PLAFOND EN CAS DE CUMUL DES BONIFICATIONS PRÉVUES AUX ART. R. 14 ET R. 20 DU MÊME CODE (ART. R. 21 DU MÊME CODE) – 24 MOIS – 2) CAS OÙ LE CUMUL EST MOINS FAVORABLE QUE LE BÉNÉFICE D’UNE SEULE BONIFICATION – APPLICATION DE LA RÈGLE LA PLUS FAVORABLE – EXISTENCE.
48-02-01-04-03 1) a) Il résulte des dispositions de l’article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l’arrêté du 30 juin 1971 pris pour son application que les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques doivent être regardées comme se rapportant à l’ensemble de l’année civile au cours de laquelle elles ont été acquises, quel que soit le moment de l’année où les services ouvrant droit à bonification ont été accomplis. ...b) Par suite, pour l’application des dispositions de l'article R. 21 du même code, qui fixent la durée maximale de la période supplémentaire fictive accordée en cas de cumul des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, il y a lieu d’appliquer à tout cumul de bonifications comportant des bonifications accordées en application de l’article R. 20, un plafond égal à 24 mois....2) Par ailleurs et en toutes circonstances, la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 21 de cumuler les différentes bonifications auxquelles donne droit une même période de services, ne saurait avoir pour effet que, par application de la règle d’écrêtement prévue par ces mêmes dispositions, ce cumul soit moins favorable que ce qui résulterait, pour la même période, du bénéfice de l’une seulement des bonifications auxquelles elle ouvre droit.
48-02-03-04-03 1) a) Il résulte des dispositions de l’article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l’arrêté du 30 juin 1971 pris pour son application que les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques doivent être regardées comme se rapportant à l’ensemble de l’année civile au cours de laquelle elles ont été acquises, quel que soit le moment de l’année où les services ouvrant droit à bonification ont été accomplis. ...b) Par suite, pour l’application des dispositions de l'article R. 21 du même code, qui fixent la durée maximale de la période supplémentaire fictive accordée en cas de cumul des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, il y a lieu d’appliquer à tout cumul de bonifications comportant des bonifications accordées en application de l’article R. 20, un plafond égal à 24 mois....2) Par ailleurs et en toutes circonstances, la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 21 de cumuler les différentes bonifications auxquelles donne droit une même période de services, ne saurait avoir pour effet que, par application de la règle d’écrêtement prévue par ces mêmes dispositions, ce cumul soit moins favorable que ce qui résulterait, pour la même période, du bénéfice de l’une seulement des bonifications auxquelles elle ouvre droit.