CAA de LYON, 3ème chambre, 11/03/2026, 24LY02075, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 24LY02075

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mars 2026


Président

M. TALLEC

Rapporteur

Mme Aline EVRARD

Rapporteur public

Mme LORDONNE

Avocat(s)

KHELIFAOUI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et physiques résultant du harcèlement moral et de la discrimination qu'il estime avoir subis et d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de la métropole sur sa demande du 12 janvier 2022 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 2203597-2204087 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 5 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Khelifaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et physiques résultant du harcèlement moral et de la discrimination qu'il estime avoir subis et d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de la métropole sur sa demande du 12 janvier 2022 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les interventions volontaires des associations SOS Racisme et Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) ;
- il a produit un faisceau d'indices convergents prouvant la réalité des faits de harcèlement moral dont il a été victime.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun fait de harcèlement moral n'a été commis.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué refusant d'admettre les interventions volontaires des associations SOS Racisme et MRAP, ces associations ayant seules intérêt à en demander l'annulation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Litzler pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique territorial principal de 1ere classe, a été recruté en 2004 par la métropole de Lyon pour exercer les fonctions de conducteur poids lourds et affecté à l'unité de nettoiement mécanisée de Villeurbanne. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux et physiques résultant du harcèlement moral et de la discrimination qu'il aurait subis et d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le président de la métropole sur sa demande du 12 janvier 2022 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Il relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus d'admettre des interventions volontaires :
2. Par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'admettre l'intervention à l'instance de l'association SOS Racisme - Touche pas à mon pote et de la fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples. Seules ces associations pourraient justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet article du jugement. Par suite, M. C... n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement contesté en tant que, par son article 1er, il n'a pas admis l'intervention de ces associations.

Sur les conclusions indemnitaires :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. "
4. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). "

6. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.
7. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
9. Pour soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de son supérieur hiérarchique, M. C... fait valoir que ce dernier a tenu à son égard des propos dénigrants et à caractère raciste, qu'il a incité ses collègues à le tenir à l'écart, qu'il l'a agressé le 24 février 2021, qu'il a exercé un management inapproprié et humiliant et que lui a été octroyé un arrêt de travail pour des troubles anxiodépressifs et troubles de l'adaptation, reconnus imputables au service. Il produit plusieurs pièces visant, selon lui, à démontrer la matérialité des faits ainsi rapportés. Ces éléments sont de nature à faire présumer qu'il a été victime d'un harcèlement moral.
10. Il résulte toutefois de l'instruction, et, notamment, des résultats de l'enquête réalisée à la suite de l'incident qui s'est produit le 24 février 2021, du compte-rendu de l'entretien managérial qui s'est tenu le 3 mars 2021 en présence notamment du responsable de la subdivision Unité de nettoiement mécanisée de la métropole et du responsable du site de Villeurbanne, du compte-rendu de l'entretien du 4 février 2022 réalisé en présence du directeur adjoint des ressources humaines et du responsable du service Promotion de la diversité et lutte contre les discriminations de la métropole de Lyon et enfin du courrier adressé par le directeur du service Responsabilité sociétale de l'employeur et préventions au Défenseur des droits le 2 mai 2022, que des tensions se sont manifestées entre le requérant et son supérieur hiérarchique direct, à compter de l'affectation de ce dernier, en 2019, à l'unité de nettoiement mécanisée de Villeurbanne dans le cadre d'une réorganisation de ce service faisant suite à la découverte de faits, impliquant plusieurs collègues du requérant, d'utilisation de brouilleurs des dispositifs GPS permettant à l'administration d'effectuer le suivi des circuits réalisés par les agents.
11. Il résulte de l'instruction que M. C... ne réalisait pas l'intégralité des circuits de nettoiement qui lui étaient confiés, ainsi que l'a relevé, notamment, le responsable de la subdivision, qu'il a fait l'objet de rappels à l'ordre à la suite de l'endommagement délibéré du matériel le 24 février 2021 et d'une sanction d'exclusion temporaire d'une journée le 7 juin 2022 pour non-respect de ses horaires de travail, et que, le 24 février 2021, il a refusé, en tenant à l'égard de son supérieur des propos menaçants et insultants, d'effectuer la tâche qui lui avait été désignée. Si les demandes de son supérieur ont pu être formulées de façon insistante, notamment quant à la rédaction d'un rapport d'incident à la suite du refus de M. C... de se conformer aux consignes, les propos tenus par ce supérieur, qui n'étaient empreint d'aucune malveillance, ne peuvent être regardés comme ayant excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
12. Il résulte par ailleurs des compte-rendu des entretiens mentionnés au point 10 que le supérieur hiérarchique de M. A..., de même que le responsable de la subdivision, ont constaté que le requérant communiquait uniquement avec deux des agents de l'unité à laquelle il était affecté et qu'il s'abstenait, de façon délibérée, de toute participation aux réunions conviviales. Il ne résulte pas de l'instruction, et, notamment, des attestations produites par le requérant, établies par un collègue et par un agent contractuel ayant occupé ses fonctions avant l'arrivée du supérieur du requérant, et qui se bornent, en des termes stéréotypés et peu explicites, à indiquer qu'ils se seraient vu demander de " ne pas discuter " avec le requérant, que le supérieur hiérarchique de ce dernier aurait donné des consignes à ses collègues visant à le mettre à l'écart du service.
13. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et, notamment, des compte-rendu d'entretien menés par le service " Promotion de la diversité et lutte contre les discriminations " de la métropole de Lyon avec le supérieur hiérarchique du requérant, ainsi qu'avec le responsable de l'unité, qu'aucun fait de discrimination n'a pu être relevé. A cet égard, aucun des éléments produits ne permet de corroborer les affirmations du requérant, relatées de façon allusive, quant aux qualificatifs de " barbu " et de " radicalisé " qui lui auraient été attribués par son supérieur, de même que les remarques à caractère dénigrant et humiliant qui auraient été faites, les attestations produites ne faisant état, en dehors d'ailleurs de tout contexte déterminé, que de propos rapportés et peu précis, sans aucune attestation d'un quelconque témoin direct.

14. Enfin, si M. C... souffre de troubles anxiodépressifs et s'il a bénéficié d'un congé de maladie imputable au service, le 15 décembre 2025, pour une pathologie non précisée, ces circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir qu'il souffrirait de troubles découlant d'un harcèlement moral ou de faits de discrimination exercés à son encontre.

15. Il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement et de discrimination allégués par le requérant ne sont pas établis, et que la métropole de Lyon doit être regardée comme établissant que le comportement du supérieur de ce dernier, qui s'est borné à lui demander de réaliser les tâches qui lui étaient assignées et à prendre en compte les lacunes présentées par l'intéressé dans sa manière de servir, n'a pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique et est justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement.

16. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, en l'absence d'agissements répétés de harcèlement moral et de discrimination à l'égard de M. C..., la métropole de Lyon ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, M. C... n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral et de la discrimination dont il aurait été victime.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de protection fonctionnelle :
17. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " III. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ".
18. Au regard de l'ensemble des éléments rappelés précédemment, le président de la métropole de Lyon n'avait pas méconnu les dispositions citées au point 17 en estimant que M. C... n'avait pas été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination et en refusant, en conséquence, de lui accorder la protection fonctionnelle qu'il demandait pour ce motif.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au président de la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
J. -Y. Tallec
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02075