CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12/03/2026, 24VE02147, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 2ème chambre

N° 24VE02147

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 mars 2026


Président

M. EVEN

Rapporteur

Mme Barbara AVENTINO

Rapporteur public

M. FREMONT

Avocat(s)

SELARL OFFICIO AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nanterre a refusé de reconnaître l'accident du 28 mai 2018 comme étant imputable au service, ainsi que la décision du 21 juin 2021 de rejet de son recours gracieux ; d'enjoindre au CCAS de Nanterre de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 28 mai 2018, jusqu'à sa parfaite consolidation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; d'enjoindre au CCAS de Nanterre, d'une part, de compléter son dossier administratif en incluant les comptes rendus de la commission administrative paritaire du 18 octobre 2017 et du 21 novembre 2018, et, d'autre part, de lui communiquer ses fiches de paie détaillées ou tout autre élément de nature à justifier la reconstitution de ses droits et intérêts et à expliquer les versements qui seront effectués à son bénéfice et leur imputation sur la période objet de la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; d'enjoindre au CCAS de Nanterre de reconstituer sa carrière, notamment son traitement, ses droits sociaux et à congés et les indemnités auxquels elle était en droit de prétendre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer son état de santé et ses préjudices et de mettre les frais y afférents à la charge du CCAS de Nanterre ; et, enfin, de condamner le CCAS de Nanterre à lui verser la somme de 91 278 euros, majorée des sommes qu'elle aurait dû percevoir une fois sa carrière et ses droits à indemnités reconstitués, à assortir des intérêts de droit à compter du 19 avril 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis, à parfaire selon les conclusions de l'expertise.

Par un jugement n° 2110646 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2024, 19 décembre 2025 et 19 janvier 2026, Mme E..., représentée par Me Caron, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juin 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du CCAS de Nanterre du 23 février 2021, la décision implicite de rejet acquise le 22 juin 2021, ainsi que la décision du 21 juin 2021 émanant de cette même autorité ;

3°) d'enjoindre au CCAS de Nanterre de reconnaître l'accident du 28 mai 2018 comme étant imputable au service jusqu'à sa parfaite consolidation ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au CCAS de Nanterre de reconstituer ses droits à congés, ses droits et intérêts, y compris sa carrière, son traitement, ses droits sociaux et les indemnités qu'elle était en droit de prétendre ;

5°) d'enjoindre au CCAS de Nanterre de lui adresser les fiches de paie détaillées ou tout élément de nature à justifier la reconstitution de ses droits et intérêts, et à expliquer les versements qui seront effectués à son bénéfice, ainsi que leur imputation sur la période objet de la reconstitution ;

6°) d'enjoindre au CCAS de Nanterre d'inclure à son dossier administratif les avis de la CAP en date des 18 octobre 2017 et 21 novembre 2018 ;

7°) de condamner le CCAS de Nanterre à lui verser une indemnité compensatrice d'un montant de 130 162,60 euros, majorée des sommes qu'elle aurait éventuellement dû percevoir une fois sa carrière, ses droits sociaux et ses droits à indemnité reconstitués, à parfaire en fonction de l'évolution de la situation et assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

8°) de condamner le CCAS de Nanterre à réparer ses préjudices corporels après désignation d'un expert afin de les évaluer, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

9°) et de mettre à la charge du CCAS de Nanterre la somme de 8 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d'expertise, incluant les mesures d'instruction éventuellement ordonnées.


Elle soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que :
* il n'est pas justifié qu'elle aurait été préalablement informée et régulièrement convoquée à la séance de la commission de réforme ayant émis un avis sur sa demande ;
* il n'est pas justifié de la spécialisation du médecin ayant participé aux débats, ni que l'un des trois médecins se serait retiré lors du vote, ni que le médecin de prévention aurait été informé ;
* la complétude du dossier transmis n'est pas établie ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la réception de la réponse à sa demande de révision de sa notation pour l'année 2017 a provoqué le 28 mai 2018 une réaction violente et soudaine constitutive d'un accident qui doit être reconnu comme imputable au service ;
- à défaut d'accident de service, la maladie dont elle souffre doit être reconnue comme étant une maladie professionnelle, l'administration n'étant pas liée par l'intitulé du formulaire de la demande portant de façon générale sur un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " ;
- le CCAS de Nanterre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service, en ne mettant pas en œuvre son obligation de protection que rendait nécessaire la dégradation de ses conditions de travail liées à son handicap et aux difficultés rencontrées avec sa hiérarchie, et en ne traitant pas avec suffisamment de diligence sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service ;
- elle a subi du fait de ces fautes, un préjudice financier lié aux pertes de rémunération, droits à pension et à divers frais, devant être évalué à la somme 130 162,60 euros, majorée des sommes qu'elle aurait éventuellement dû percevoir une fois sa carrière, ses droits sociaux et ses droits à indemnité reconstitués, ainsi qu'un préjudice corporel nécessitant une expertise, pour lequel une provision de 10 000 euros pourra lui être allouée, à parfaire.


Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le CCAS de Nanterre, représenté par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel, et à titre subsidiaire, les conclusions tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, sont irrecevables et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.


La clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2026.

Les parties ont été informées, par courrier du 12 février 2026, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'ordonner présentées par Mme E... dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner à l'administration d'établir des documents pour répondre à une demande ni d'ordonner à celle-ci de compléter le dossier administratif de l'un de ses agents.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Caron représentant Mme E...,
- et les observations de Me Lemoine représentant le CCAS de Nanterre.


Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été recrutée par le centre communal d'actions sociales (CCAS) de Nanterre en 2006 en qualité d'assistante sociale. Elle a été titularisée en 2009 dans le cadre d'emploi des assistants socio-éducatif. Elle exerçait ses fonctions au sein du secteur " jeunes et familles " lorsqu'elle a déclaré avoir été victime d'un accident de service le 28 mai 2018. Saisie par le CCAS de Nanterre le 14 novembre 2019, la commission de réforme interdépartementale a émis le 31 août 2020 un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident imputable au service. Le président du CCAS de Nanterre a, par un arrêté du 23 février 2021, considéré que cet accident n'était pas imputable au service. Mme E... fait appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021, ainsi que la décision du 21 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux et à la condamnation du CCAS de Nanterre à lui réparer divers préjudices.


Sur la recevabilité des conclusions à fin d'ordonner :


2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner à l'administration d'établir des documents pour répondre à une demande, ni d'ordonner à celle-ci de compléter le dossier administratif de l'un de ses agents. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par Mme E... sont irrecevables.


Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du président du CCAS de Nanterre du 23 février 2021 refusant de reconnaître un accident imputable au service ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux :


En ce qui concerne la légalité externe :


3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 23 février 2021 qui rejette la demande faite par Mme E... de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident vise notamment l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui régissait, à la date d'édiction de cet arrêté, les congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et l'avis de la commission de réforme consultée le 31 août 2020. Il indique que " l'événement déclaré et l'absence de fait accidentel n'est pas constitutif d'un accident de service. La preuve d'un lien direct entre les faits déclarés et les lésions n'est pas apportée. ". Cette rédaction permet de comprendre que l'autorité administrative a fondé son refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de la requérante sur l'absence d'accident au sens des dispositions précitées et de lien entre les lésions et les conditions d'exercice de ses fonctions. Ainsi, et alors même que l'arrêté ne comporte pas en annexe l'avis rendu par la commission de réforme, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.


4. En deuxième lieu, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Dès lors, si Mme E... soutient également que la décision de rejet de son recours gracieux ne comporte pas la mention des considérations de droit, cette circonstance est sans incidence.


5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; (...) ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. (...) ". L'article 15 de cet arrêté dispose : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...). Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. (...). ". Aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. (...) ". Enfin, l'article 17 du même arrêté précise : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3. (...) Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical ".


6. Il résulte de ces dispositions que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. Toutefois, la présence de ce médecin spécialiste n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si celle-ci est nécessaire à l'appréciation portée par la commission sur les éléments médicaux qui lui sont soumis.

7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du 31 août 2020 au cours de laquelle la demande de Mme E... a été examinée, qu'outre la présidente, deux médecins généralistes, un médecin spécialiste ainsi que deux représentants du personnel étaient présents. Le bordereau de saisine de la commission de réforme mentionne les expertises des docteurs Christodoulou, Dupuy et Arnault, ainsi que l'identité du médecin de prévention. En outre, en se bornant à relever que la spécialisation du troisième médecin présent à la séance du 31 août 2020 au cours de laquelle la commission de réforme s'est prononcée sur son cas, n'est pas établie, sans exposer en quoi la présence d'un spécialiste était nécessaire afin de permettre à la commission de délibérer, la requérante ne conteste pas utilement la régularité de la composition de cette commission. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a été suffisamment éclairée dès lors que son dossier comportait trois expertises dont deux de psychiatres agrées. Elle a, au demeurant, rendu l'avis défavorable en litige à l'unanimité des membres présents sans que le médecin spécialiste ne prenne part au vote. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure doit être écarté, dans toutes ses branches.


8. En quatrième lieu, Mme E... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi de la notification de son information selon laquelle elle pouvait prendre connaissance de son dossier et se faire assister dans un délai minimum de 8 jours, dans les mêmes termes que dans ses écritures de première instance, sans apporter d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif sur ce point. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges.


En ce qui concerne la légalité interne :


9. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".


10. En premier lieu, constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, des échanges, notamment dans le cadre d'une évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne sauraient être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur l'agent.


11. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 avril 2018, Mme E... a demandé au maire de Nanterre la révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017. Mme E... fait valoir que la réception le 28 mai 2018, à son domicile, du courrier de réponse du maire de Nanterre du 4 mai 2018 lui a causé un choc et constitue un événement soudain et violent à l'origine de son arrêt de travail. Toutefois, ce courrier, qui constitue une réponse négative à une demande de révision d'une évaluation professionnelle, reprend, pour chacune des compétences évaluées, les appréciations émises en les étayant d'exemples, lui demande d'adopter une posture professionnelle adaptée et de respecter ses obligations de réserve et de secret professionnel, propose des formations pour y remédier et fait état de sa capacité à prendre en compte les remarques produites et à améliorer son travail et sa posture professionnelle. Il ne peut dès lors être regardé par le ton employé comme par son contenu comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et de nature à entraîner la survenance d'un accident de service. La circonstance que Mme E... ait été ensuite placée en congé de maladie est à cet égard sans incidence.


12. En second lieu, il ressort du formulaire adressé au CCAS par Mme E... le 31 mai 2018 que celle-ci a déclaré un accident de service survenu le 28 mai précédent à 9h30 sur son lieu de travail. Si Mme E... soutient que son employeur aurait dû requalifier sa demande et l'instruire au titre d'une maladie professionnelle imputable au service, l'accident et la maladie professionnels constituent deux situations distinctes qui obéissent à un régime spécifique à chacune d'elles, en particulier de délai de dépôt de la demande. En l'absence de demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Mme E... dans le délai de deux ans à compter de la date de première constatation médicale de sa maladie ou du certificat médical établissant un lien entre la maladie constatée et son activité professionnelle, le CCAS de Nanterre n'était pas tenu d'instruire un dossier de maladie professionnelle.


Sur les conclusions indemnitaires :


13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 du présent arrêt qu'aucune illégalité fautive n'est imputable au CCAS de Nanterre du fait de l'édiction de l'arrêté du 23 février 2021 refusant de reconnaître un accident de service, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Les conclusions indemnitaires en lien avec un préjudice subi du fait de ces décisions doivent donc être rejetées.


14. En deuxième lieu, Mme E... soutient que le CCAS a manqué à son obligation de protection dès lors qu'il n'a pris aucune mesure suite à la dégradation de ses conditions de travail et de la relation avec sa supérieure hiérarchique depuis 2014, au regard de sa vulnérabilité liée à son statut de travailleur handicapé. Elle fait valoir que Mme C..., qui a pris les fonctions de responsable du secteur jeunes et familles en 2014, a adopté à son égard un comportement malveillant, sans prendre en compte son handicap, se traduisant par une dépréciation de son travail, une dégradation soudaine de ses évaluations professionnelles à compter de 2014 et la formulation de reproches infondés. Elle indique qu'elle a subi une forte dégradation de son état de santé, la conduisant à être victime d'épuisement professionnel en mai 2018.
15. Toutefois, pour établir le caractère infondé des reproches qu'elle allègue, lesquels ne sont issus que de comptes rendus d'entretiens professionnels, Mme E... se borne à produire les avis de la commission administrative paritaire favorables à la révision de ses évaluations au titre des années 2016 et 2017 et une copie du signalement pour risques psycho-sociaux qu'elle a elle-même rédigé dans des termes très généraux le 20 janvier 2017. Il résulte en outre de l'instruction que si Mme E... date le début de ses difficultés à la prise de fonction de Mme C... en 2014, son entretien professionnel au titre de l'année 2009 mentionnait déjà dans ses objectifs pour 2010 la nécessité d'une " prise de distance dans la relation avec ses collègues ". En outre, dès le 29 septembre 2014, à la suite du signalement des difficultés rencontrées avec certains de ses collègues notamment en 2013, dont elle avait fait part lors de son entretien d'évaluation au début de l'année 2014, Mme E... a été reçue par Mme B..., responsable du pôle d'action sociale, en présence de Mme C..., afin d'évoquer la situation de souffrance au travail qu'elle avait ainsi exprimée et d'envisager " de nouvelles perspectives et de nouvelles orientations de travail ", en particulier à travers une formation sur la confiance en soi et le recours au psychologue du travail. Les échanges ultérieurs avec sa hiérarchie montrent que des formations lui ont été proposées à de multiples reprises. Mme E... a également été de nouveau suivie par une psychologue du travail entre 2016 à 2018. A la suite de son courrier du 20 janvier 2017 par lequel elle demandait la révision de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2016, un entretien a également eu lieu avec la directrice des ressources humaine du CCAS de Nanterre, Mme C... et en présence de la psychologue du travail, afin de " repartir sur de meilleures bases et de conforter [sa] qualité d'assistante sociale ". Aucun élément ainsi soumis par Mme E... ne laisse présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son égard. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que les difficultés professionnelles de Mme E... seraient liées à son handicap, ni que le CCAS aurait manqué à ses obligations de protection de la sécurité et de la santé de Mme E... à ce titre.


16. En troisième lieu, si Mme E... soutient que le CCAS de Nanterre a commis une faute dans la gestion de sa procédure de reconnaissance d'accident imputable au service, il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa déclaration le 31 mai 2018, trois expertises médicales ont été réalisées successivement le 3 septembre 2018 puis, à la demande de Mme E..., le 6 mai 2019 et le 16 juillet 2019. La saisine de la commission de réforme est intervenue quelques mois après cette dernière expertise, le 7 novembre 2019, et a rendu son avis le 31 août 2020. En dépit de ce que la décision de refus du CCAS a été prise quelques mois après, en février 2021, ces délais ne présentent pas un caractère fautif.


17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.


Sur les frais liés aux litiges :


18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros au CCAS de Nanterre sur le fondement des mêmes dispositions.



D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera la somme de 1 000 euros au centre communal d'actions sociales de Nanterre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au centre communal d'actions sociales de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. A..., premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.



La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. A...
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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