CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 11/03/2026, 24VE01522, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 4ème chambre
N° 24VE01522
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mars 2026
Président
M. ETIENVRE
Rapporteur
M. Stéphane CLOT
Rapporteur public
Mme ROUX
Avocat(s)
SCP VAILLANT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CITC a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 57 162,28 euros toutes taxes comprises (TTC), conformément au décompte général et définitif tacite d'un marché public de travaux conclu le 10 janvier 2013, portant sur la restructuration du centre social et culturel " Espace ".
Par un jugement n° 2200276, du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la société CITC, représentée par Me Vaillant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 57 162,28 euros TTC au titre de son décompte général et définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a notifié à la commune son projet de décompte final par lettre recommandée du 17 juin 2021 ; aucune réponse ne lui ayant été apportée, sa créance est fondée dès lors que ce document est devenu le décompte général et définitif, en application des stipulations de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux 2009 ;
- les sommes qu'elle réclame sont justifiées, et correspondent à des travaux supplémentaires qu'elle a effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société CITC le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG travaux 2009, dans leur version issue de l'arrêté du 3 mars 2014, ne sont pas applicables au litige ; à supposer qu'elles le soient, le projet de décompte final présenté par la société lui est opposable et lui interdit de faite état d'autres sommes que celles qui figuraient dans son projet de décompte général ;
- elle a réglé le solde du marché figurant dans le décompte final de la société, et doit être regardée comme ayant accepté ce document ; par conséquent, la société CITC ne peut réclamer des sommes supplémentaires au titre d'un projet de décompte général ;
- la contestation du décompte général par la société ne portait que sur une somme de 24 536,19 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, la société CITC ne démontre pas le bien-fondé de sa créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monaji, substituant Me Palmier, et représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fourqueux, substituée par la commune de Saint-Germain-en-Laye avec laquelle elle a fusionné, a conclu un marché public de travaux afin de restructurer le centre social et culturel " Espace ". Par deux actes d'engagement signés le 10 janvier 2013, elle a confié le lot 12 " plomberie " et le lot 13 " chauffage ventilation " à la société CITC, pour un montant total de 306 223,27 euros TTC. Par ailleurs, le Cabinet Benoist Ingénierie était titulaire du marché public de maitrise d'œuvre. Les lots 12 et 13 du marché de travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 juillet 2014, celles-ci ayant ensuite été levées le 31 octobre 2014. La société CITC relève appel du jugement n° 2200276 du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 57 162,28 euros TTC qu'elle réclamait au titre de ce marché (travaux supplémentaires).
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. En premier lieu, d'une part, l'article 2 " pièces constitutives du marché " du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux conclu le 10 janvier 2013 entre la commune et la société CITC stipule que : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : a) pièces particulières : acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières (...) b) pièces générales : les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2./ - cahier des charges chantier propre : - cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié. ". D'autre part, l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux et abrogeant en son article 3 le décret du 21 janvier 1976, prévoit en son article 1er que : " Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. ". L'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant le CCAG travaux annexé à l'arrêté du 8 septembre 2009 précité, indique que : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. ". Enfin, aux termes de l'article 13.4.4 de ce même CCAG : " 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant ".
3. Il résulte de ces stipulations que le marché en litige était soumis au cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par le décret du 21 janvier 1976, dans sa dernière version modifiée. En revanche, les parties n'ont pas manifesté la commune intention de se soumettre au CCAG travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, ayant abrogé et non seulement modifié le CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976. A fortiori, elles n'ont pas décidé de faire application des stipulations du CCAG travaux 2009 dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014, dès lors que la consultation ayant conduit à la signature du marché avait été engagée avant le 1er avril 2014, et qu'elles n'ont pas manifesté ensuite une commune intention de faire application de ces stipulations. Par suite, la société CITC n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG travaux 2009, dans leur version issue de l'arrêté du 3 mars 2014, qui ne sont pas applicables au litige.
4. En second lieu, aux termes de l'article 13.3 " décompte final " du CCAG travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, dans sa dernière version en vigueur avant son abrogation : " 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) / 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. (...) / 13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / 13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final ".
5. Il résulte de l'instruction qu'après la levée des réserves le 31 octobre 2014, la société CITC a, par un courrier du 12 janvier 2015 notifié le lendemain au maître d'œuvre, remis son projet de décompte final, faisant apparaître un solde en sa faveur de 40 829,37 euros TTC au titre du cumul des lots 12 et 13 du marché de travaux qui lui avait été confié. En application des stipulations rappelées au point 4, et en particulier de l'article 13.33 du CCAG travaux applicable au litige, le montant réclamé par la société CITC au titre de son projet de décompte final l'a liée, faisant obstacle à ce qu'elle puisse réclamer ultérieurement des sommes supplémentaires, qui ne figuraient pas davantage dans le projet de décompte général que lui a adressé le maître d'œuvre par courrier du 20 janvier 2015. Par conséquent, la commune est fondée à soutenir que la société appelante n'est pas recevable à réclamer, outre la somme figurant dans son projet de décompte final, une somme complémentaire de 57 162,28 euros TTC, au titre de travaux supplémentaires qu'elle avait omis d'intégrer dans son projet de décompte final, et dont elle a demandé le règlement par courrier notifié le 2 juin 2015, alors qu'elle ne démontre, ni même n'allègue, que cette somme correspondrait à des points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part ou porterait sur des intérêts moratoires.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de sa créance, que la société CITC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CITC le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Germain-en-Laye et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société CITC soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CITC est rejetée.
Article 2 : La société CITC versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Germain-en-Laye, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CITC et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE01522
Procédure contentieuse antérieure :
La société CITC a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 57 162,28 euros toutes taxes comprises (TTC), conformément au décompte général et définitif tacite d'un marché public de travaux conclu le 10 janvier 2013, portant sur la restructuration du centre social et culturel " Espace ".
Par un jugement n° 2200276, du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la société CITC, représentée par Me Vaillant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 57 162,28 euros TTC au titre de son décompte général et définitif ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a notifié à la commune son projet de décompte final par lettre recommandée du 17 juin 2021 ; aucune réponse ne lui ayant été apportée, sa créance est fondée dès lors que ce document est devenu le décompte général et définitif, en application des stipulations de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux 2009 ;
- les sommes qu'elle réclame sont justifiées, et correspondent à des travaux supplémentaires qu'elle a effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société CITC le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG travaux 2009, dans leur version issue de l'arrêté du 3 mars 2014, ne sont pas applicables au litige ; à supposer qu'elles le soient, le projet de décompte final présenté par la société lui est opposable et lui interdit de faite état d'autres sommes que celles qui figuraient dans son projet de décompte général ;
- elle a réglé le solde du marché figurant dans le décompte final de la société, et doit être regardée comme ayant accepté ce document ; par conséquent, la société CITC ne peut réclamer des sommes supplémentaires au titre d'un projet de décompte général ;
- la contestation du décompte général par la société ne portait que sur une somme de 24 536,19 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, la société CITC ne démontre pas le bien-fondé de sa créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monaji, substituant Me Palmier, et représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fourqueux, substituée par la commune de Saint-Germain-en-Laye avec laquelle elle a fusionné, a conclu un marché public de travaux afin de restructurer le centre social et culturel " Espace ". Par deux actes d'engagement signés le 10 janvier 2013, elle a confié le lot 12 " plomberie " et le lot 13 " chauffage ventilation " à la société CITC, pour un montant total de 306 223,27 euros TTC. Par ailleurs, le Cabinet Benoist Ingénierie était titulaire du marché public de maitrise d'œuvre. Les lots 12 et 13 du marché de travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 juillet 2014, celles-ci ayant ensuite été levées le 31 octobre 2014. La société CITC relève appel du jugement n° 2200276 du 5 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 57 162,28 euros TTC qu'elle réclamait au titre de ce marché (travaux supplémentaires).
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. En premier lieu, d'une part, l'article 2 " pièces constitutives du marché " du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux conclu le 10 janvier 2013 entre la commune et la société CITC stipule que : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : a) pièces particulières : acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières (...) b) pièces générales : les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2./ - cahier des charges chantier propre : - cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié. ". D'autre part, l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux et abrogeant en son article 3 le décret du 21 janvier 1976, prévoit en son article 1er que : " Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. ". L'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant le CCAG travaux annexé à l'arrêté du 8 septembre 2009 précité, indique que : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. ". Enfin, aux termes de l'article 13.4.4 de ce même CCAG : " 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant ".
3. Il résulte de ces stipulations que le marché en litige était soumis au cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par le décret du 21 janvier 1976, dans sa dernière version modifiée. En revanche, les parties n'ont pas manifesté la commune intention de se soumettre au CCAG travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, ayant abrogé et non seulement modifié le CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976. A fortiori, elles n'ont pas décidé de faire application des stipulations du CCAG travaux 2009 dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014, dès lors que la consultation ayant conduit à la signature du marché avait été engagée avant le 1er avril 2014, et qu'elles n'ont pas manifesté ensuite une commune intention de faire application de ces stipulations. Par suite, la société CITC n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG travaux 2009, dans leur version issue de l'arrêté du 3 mars 2014, qui ne sont pas applicables au litige.
4. En second lieu, aux termes de l'article 13.3 " décompte final " du CCAG travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976, dans sa dernière version en vigueur avant son abrogation : " 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) / 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. (...) / 13.33. L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / 13.34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final ".
5. Il résulte de l'instruction qu'après la levée des réserves le 31 octobre 2014, la société CITC a, par un courrier du 12 janvier 2015 notifié le lendemain au maître d'œuvre, remis son projet de décompte final, faisant apparaître un solde en sa faveur de 40 829,37 euros TTC au titre du cumul des lots 12 et 13 du marché de travaux qui lui avait été confié. En application des stipulations rappelées au point 4, et en particulier de l'article 13.33 du CCAG travaux applicable au litige, le montant réclamé par la société CITC au titre de son projet de décompte final l'a liée, faisant obstacle à ce qu'elle puisse réclamer ultérieurement des sommes supplémentaires, qui ne figuraient pas davantage dans le projet de décompte général que lui a adressé le maître d'œuvre par courrier du 20 janvier 2015. Par conséquent, la commune est fondée à soutenir que la société appelante n'est pas recevable à réclamer, outre la somme figurant dans son projet de décompte final, une somme complémentaire de 57 162,28 euros TTC, au titre de travaux supplémentaires qu'elle avait omis d'intégrer dans son projet de décompte final, et dont elle a demandé le règlement par courrier notifié le 2 juin 2015, alors qu'elle ne démontre, ni même n'allègue, que cette somme correspondrait à des points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part ou porterait sur des intérêts moratoires.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de sa créance, que la société CITC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CITC le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Germain-en-Laye et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société CITC soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CITC est rejetée.
Article 2 : La société CITC versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Germain-en-Laye, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CITC et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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