CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 10/03/2026, 24TL01157, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL01157
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 mars 2026
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Helene Bentolila
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
MAZZA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C..., Mme E... C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle l'administratrice de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de Mme B... C..., d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et d'appliquer les dispositions de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale et les articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105490 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 août 2021, a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service du suicide de Mme C... et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 février 2024 et de rejeter la demande des consorts C....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des faits ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'imputabilité au service du suicide de Mme C... ; ce suicide est intervenu le 11 décembre 2017 à son domicile, alors qu'elle était en congé de maladie ordinaire ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce suicide ; Mme C... souffrait d'une pathologie psychique chronique depuis 2003, de sorte qu'il n'existe pas de lien direct entre le service et son suicide, qui a eu lieu en dehors du lieu et du temps du service ; les consorts C... n'établissent pas que l'aggravation de l'état de santé de Mme C... serait strictement liée au service ; l'état de santé de Mme C... était fragile avant même son affectation au sein de la trésorerie de Thuir et il a fait l'objet d'une très grande attention, l'administration ayant répondu favorablement à plusieurs demandes d'aménagement de poste ; Mme C... a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique ainsi que d'un temps de pause élargie, avec la possibilité d'écouter des musiques relaxantes ; la demande de mutation vers la trésorerie de Saint-Estève a été refusée car le poste comptable sollicité était alors exposé à une forte charge de travail lié au tissu économique local ; compte tenu de l'insistance de Mme C... et de la modification du contexte local, il a été fait droit à la demande de mutation vers Saint-Estève à compter du 1er septembre 2017, or Mme C... n'a exercé ses nouvelles fonctions sur ce poste qu'une journée, avant d'être de nouveau placée en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, M. A... C..., Mme E... C... et M. D... C..., représentés par Me Mazza, concluent au rejet de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'imputabilité au service du suicide de Mme C... ; en dépit des nombreuses recommandations du médecin de prévention, le poste de travail de leur épouse et mère n'a pas fait l'objet d'aménagements rendus nécessaires par son état de santé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., contrôleuse principale des finances publiques, a été affectée à la trésorerie de Thuir (Pyrénées-Orientales) à compter du 1er mai 2002, puis à celle de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) à compter du 1er septembre 2017. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2017 et a mis fin à ses jours à son domicile le 11 décembre 2017. Le 5 mars 2018, son époux et ses deux enfants ont sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce suicide et par une décision du 30 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1903829 du 10 juin 2021, qui a également enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, suivant un avis de la commission de réforme du 29 juillet 2021, par une décision du 10 août 2021, l'administratrice des finances publiques des Pyrénées-Orientales a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de Mme C.... Par un jugement du 27 février 2024, dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service du suicide de Mme C... et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, si le ministre soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits, ce moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de la décision contestée.
3. D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été diagnostiquée. Mme C... ayant mis fin à ses jours le 11 décembre 2017, sa situation relève des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur le 11 décembre 2017.
5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur: " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / (...) ".
6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme C... a mis fin à ses jours à son domicile le 11 décembre 2017, alors qu'elle était en congé de maladie ordinaire. Ce suicide est donc intervenu en dehors du temps et du lieu du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffrait de troubles anxiodépressifs chroniques depuis 2003, pour lesquels elle avait à plusieurs reprises été placée en congé de maladie et s'était vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er février 2014, pour une période de cinq ans. A ce titre, la médecin de prévention, qui la suivait régulièrement depuis 2008, a à plusieurs reprises, en particulier en novembre 2013, en décembre 2015 et en mai 2016, préconisé des adaptations de son poste de travail afin qu'elle puisse assurer ses fonctions d'une manière compatible avec son état de santé, et notamment pour lui éviter un stress de nature à aggraver son état de santé. Le 4 décembre 2015, la médecin de prévention a à cet égard souligné qu'" afin que l'état de santé de Mme C... ne se dégrade pas davantage, un changement de trésorerie est nécessaire " et que, compte tenu du lieu de domiciliation de l'intéressée et de ce qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer de longs trajets, " la trésorerie qui lui permettrait le mieux de reprendre confiance en elle est celle de Saint-Estève ", où Mme C... avait d'ailleurs demandé sa mutation. Puis, le 10 mai 2016, cette même médecin de prévention relevait que l'état de santé de Mme C... ne lui avait pas permis de reprendre son activité à 80%, mais seulement à 70% en raison d'un stress trop important et que son état imposait qu'elle puisse effectuer son travail " dans la sérénité, qu'elle prenne des pauses régulièrement et qu'elle quitte son poste en temps et en heure (7H par jour) afin d'éviter le stress qui est de nature à décompenser son état de santé. "
9. Le ministre soutient que l'administration a tenu compte de l'état de santé de Mme C... et que si l'affectation à la trésorerie de Saint-Estève lui a dans un premier temps été refusée le 7 janvier 2016 car le poste envisagé était particulièrement technique et impliquait une charge de travail trop importante, son poste à la trésorerie de Thuir a en revanche fait l'objet d'aménagements, notamment en lui attribuant un bureau au premier étage du bâtiment, où l'aspect relationnel était meilleur, en la faisant bénéficier de temps de pause pour qu'elle puisse écouter des cassettes de musicothérapie ou encore en lui attribuant des tâches classiques, " sans pression ", sur une amplitude horaire de sept heures maximum. Si le changement d'étage de Mme C... ressort des pièces du dossier, en revanche, les autres aménagements dont se prévaut le ministre ne sauraient être regardés comme ayant été mis en œuvre par la seule note établie par le directeur départemental des finances publiques le 7 juin 2018, laquelle mentionne également qu'en raison de l'absence de collègues, Mme C... s'est parfois retrouvée seule dans son secteur et qu'elle a dû s'investir dans des tâches urgentes. De plus, un courriel adressé par son supérieur hiérarchique le 22 octobre 2015 mentionne que ce jour peu après 14 heures, après qu'une tâche à accomplir pour l'après-midi même eut été confiée à Mme C..., l'intéressée avait été retrouvée en sanglots et qu'elle tenait à peine sur ses jambes. Dans un courriel du 12 mai 2016, le chef de service de Mme C... indiquait en outre à la médecin de prévention que " la notion de " fiche de poste " n'est plus d'actualité en ces temps de disette en personnel. La responsabilité du comptable impose une gestion des plus pragmatiques : payer, encaisser et comptabiliser dans les meilleurs délais. Je précise que, si B... C... est en charge des dépenses des collectivités locales, son poste de travail est par définition " polyvalent ". (...) Il arrive aussi, que le manque de personnel, m'oblige à lui demander de gérer les recettes de collectivités. Son poste a été aménagé dans la mesure où ces dispositions ne perturbent pas le bon fonctionnement du service. " Par ailleurs, en dépit des demandes adressées en ce sens par M. C..., l'administration ne lui a pas transmis un état détaillé des heures de travail effectuées par son épouse qui aurait permis d'établir que les préconisations tenant à ce que Mme C... quitte son poste en temps et en heure ont bien été respectées. Compte tenu de ces éléments, les préconisations émises par la médecin de prévention pour éviter à Mme C... une surcharge de travail et des situations de stress de nature à engendrer une dégradation de son état de santé, en raison duquel elle s'était vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée dès le 1er février 2014, ne saurait être regardées comme ayant été respectées par l'administration.
10. Dans ces conditions, et bien que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de Mme C..., en se basant au demeurant sur un rapport d'expertise médicale établi post-mortem par un médecin légiste, ce suicide, résultant d'une dégradation de son état de santé, doit en l'espèce être considéré comme présentant un lien direct avec le service. Par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision en litige portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ce suicide est entachée d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'administratrice des finances publiques des Pyrénées-Orientales du 10 août 2021, lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service du suicide de Mme C... et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme E... C..., M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01157
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C..., Mme E... C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle l'administratrice de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de Mme B... C..., d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et d'appliquer les dispositions de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale et les articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105490 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 10 août 2021, a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service du suicide de Mme C... et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 février 2024 et de rejeter la demande des consorts C....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des faits ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'imputabilité au service du suicide de Mme C... ; ce suicide est intervenu le 11 décembre 2017 à son domicile, alors qu'elle était en congé de maladie ordinaire ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce suicide ; Mme C... souffrait d'une pathologie psychique chronique depuis 2003, de sorte qu'il n'existe pas de lien direct entre le service et son suicide, qui a eu lieu en dehors du lieu et du temps du service ; les consorts C... n'établissent pas que l'aggravation de l'état de santé de Mme C... serait strictement liée au service ; l'état de santé de Mme C... était fragile avant même son affectation au sein de la trésorerie de Thuir et il a fait l'objet d'une très grande attention, l'administration ayant répondu favorablement à plusieurs demandes d'aménagement de poste ; Mme C... a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique ainsi que d'un temps de pause élargie, avec la possibilité d'écouter des musiques relaxantes ; la demande de mutation vers la trésorerie de Saint-Estève a été refusée car le poste comptable sollicité était alors exposé à une forte charge de travail lié au tissu économique local ; compte tenu de l'insistance de Mme C... et de la modification du contexte local, il a été fait droit à la demande de mutation vers Saint-Estève à compter du 1er septembre 2017, or Mme C... n'a exercé ses nouvelles fonctions sur ce poste qu'une journée, avant d'être de nouveau placée en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, M. A... C..., Mme E... C... et M. D... C..., représentés par Me Mazza, concluent au rejet de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'imputabilité au service du suicide de Mme C... ; en dépit des nombreuses recommandations du médecin de prévention, le poste de travail de leur épouse et mère n'a pas fait l'objet d'aménagements rendus nécessaires par son état de santé.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., contrôleuse principale des finances publiques, a été affectée à la trésorerie de Thuir (Pyrénées-Orientales) à compter du 1er mai 2002, puis à celle de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) à compter du 1er septembre 2017. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2017 et a mis fin à ses jours à son domicile le 11 décembre 2017. Le 5 mars 2018, son époux et ses deux enfants ont sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce suicide et par une décision du 30 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1903829 du 10 juin 2021, qui a également enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, suivant un avis de la commission de réforme du 29 juillet 2021, par une décision du 10 août 2021, l'administratrice des finances publiques des Pyrénées-Orientales a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de Mme C.... Par un jugement du 27 février 2024, dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service du suicide de Mme C... et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, si le ministre soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits, ce moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de la décision contestée.
3. D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été diagnostiquée. Mme C... ayant mis fin à ses jours le 11 décembre 2017, sa situation relève des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur le 11 décembre 2017.
5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur: " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / (...) ".
6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme C... a mis fin à ses jours à son domicile le 11 décembre 2017, alors qu'elle était en congé de maladie ordinaire. Ce suicide est donc intervenu en dehors du temps et du lieu du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffrait de troubles anxiodépressifs chroniques depuis 2003, pour lesquels elle avait à plusieurs reprises été placée en congé de maladie et s'était vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er février 2014, pour une période de cinq ans. A ce titre, la médecin de prévention, qui la suivait régulièrement depuis 2008, a à plusieurs reprises, en particulier en novembre 2013, en décembre 2015 et en mai 2016, préconisé des adaptations de son poste de travail afin qu'elle puisse assurer ses fonctions d'une manière compatible avec son état de santé, et notamment pour lui éviter un stress de nature à aggraver son état de santé. Le 4 décembre 2015, la médecin de prévention a à cet égard souligné qu'" afin que l'état de santé de Mme C... ne se dégrade pas davantage, un changement de trésorerie est nécessaire " et que, compte tenu du lieu de domiciliation de l'intéressée et de ce qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer de longs trajets, " la trésorerie qui lui permettrait le mieux de reprendre confiance en elle est celle de Saint-Estève ", où Mme C... avait d'ailleurs demandé sa mutation. Puis, le 10 mai 2016, cette même médecin de prévention relevait que l'état de santé de Mme C... ne lui avait pas permis de reprendre son activité à 80%, mais seulement à 70% en raison d'un stress trop important et que son état imposait qu'elle puisse effectuer son travail " dans la sérénité, qu'elle prenne des pauses régulièrement et qu'elle quitte son poste en temps et en heure (7H par jour) afin d'éviter le stress qui est de nature à décompenser son état de santé. "
9. Le ministre soutient que l'administration a tenu compte de l'état de santé de Mme C... et que si l'affectation à la trésorerie de Saint-Estève lui a dans un premier temps été refusée le 7 janvier 2016 car le poste envisagé était particulièrement technique et impliquait une charge de travail trop importante, son poste à la trésorerie de Thuir a en revanche fait l'objet d'aménagements, notamment en lui attribuant un bureau au premier étage du bâtiment, où l'aspect relationnel était meilleur, en la faisant bénéficier de temps de pause pour qu'elle puisse écouter des cassettes de musicothérapie ou encore en lui attribuant des tâches classiques, " sans pression ", sur une amplitude horaire de sept heures maximum. Si le changement d'étage de Mme C... ressort des pièces du dossier, en revanche, les autres aménagements dont se prévaut le ministre ne sauraient être regardés comme ayant été mis en œuvre par la seule note établie par le directeur départemental des finances publiques le 7 juin 2018, laquelle mentionne également qu'en raison de l'absence de collègues, Mme C... s'est parfois retrouvée seule dans son secteur et qu'elle a dû s'investir dans des tâches urgentes. De plus, un courriel adressé par son supérieur hiérarchique le 22 octobre 2015 mentionne que ce jour peu après 14 heures, après qu'une tâche à accomplir pour l'après-midi même eut été confiée à Mme C..., l'intéressée avait été retrouvée en sanglots et qu'elle tenait à peine sur ses jambes. Dans un courriel du 12 mai 2016, le chef de service de Mme C... indiquait en outre à la médecin de prévention que " la notion de " fiche de poste " n'est plus d'actualité en ces temps de disette en personnel. La responsabilité du comptable impose une gestion des plus pragmatiques : payer, encaisser et comptabiliser dans les meilleurs délais. Je précise que, si B... C... est en charge des dépenses des collectivités locales, son poste de travail est par définition " polyvalent ". (...) Il arrive aussi, que le manque de personnel, m'oblige à lui demander de gérer les recettes de collectivités. Son poste a été aménagé dans la mesure où ces dispositions ne perturbent pas le bon fonctionnement du service. " Par ailleurs, en dépit des demandes adressées en ce sens par M. C..., l'administration ne lui a pas transmis un état détaillé des heures de travail effectuées par son épouse qui aurait permis d'établir que les préconisations tenant à ce que Mme C... quitte son poste en temps et en heure ont bien été respectées. Compte tenu de ces éléments, les préconisations émises par la médecin de prévention pour éviter à Mme C... une surcharge de travail et des situations de stress de nature à engendrer une dégradation de son état de santé, en raison duquel elle s'était vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée dès le 1er février 2014, ne saurait être regardées comme ayant été respectées par l'administration.
10. Dans ces conditions, et bien que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de Mme C..., en se basant au demeurant sur un rapport d'expertise médicale établi post-mortem par un médecin légiste, ce suicide, résultant d'une dégradation de son état de santé, doit en l'espèce être considéré comme présentant un lien direct avec le service. Par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision en litige portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ce suicide est entachée d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'administratrice des finances publiques des Pyrénées-Orientales du 10 août 2021, lui a enjoint de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service du suicide de Mme C... et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme E... C..., M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01157
Analyse
CETAT36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.