CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 10/03/2026, 23TL01721, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 23TL01721

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 10 mars 2026


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Delphine Teuly-Desportes

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la note de service n°45/2020 du 5 octobre 2020 par laquelle il a été affecté sur le poste de chef de l'unité police secours au sein de la circonscription de sécurité publique d'Agde (Hérault), d'ordonner à l'Etat de l'affecter en qualité de chef de l'unité d'appui opérationnelle à compter de la date de reprise de ses fonctions, le 26 août 2021, et de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé, à la suite de la rétrogradation de fonction prise à son encontre et des faits de harcèlement moral dont il estime être victime et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison des agissements de harcèlement dont il a été victime.
Par un jugement n° 2100311, rendu le 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet et 23 août 2023 et le 7 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Labourier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement rendu le 23 juin 2023 ;

2°) d'annuler la note de service n°45/2020 du 5 octobre 2020 par laquelle il a été affecté sur le poste de chef de l'unité police secours au sein de la circonscription de sécurité publique d'Agde, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination de la part de son administration s'analysant en une sanction déguisée illégale ;

4°) de dire et juger que l'administration a manqué à son devoir et à ses obligations de protections des agents publics et que son état de santé est imputable au service ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'irrégularité du jugement :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé ;
- il est insuffisamment motivé notamment sur le moyen tiré de la sanction déguisée que constitue ce changement d'affectation ;
- la contradiction dans ses motifs constitue également une irrégularité du jugement ; en effet, tout en retenant la circonstance que la mesure ne lui fait pas grief, le tribunal a également relevé qu'il avait obtenu satisfaction et s'était vu affecter sur le poste convoité.
Sur la note de service :
- la note du 5 octobre 2020, qui constitue une sanction déguisée, ne saurait être qualifiée de mesure d'ordre intérieur ;
- elle est entachée d'incompétence, le chef de service ne disposant pas d'une délégation pour procéder à une telle affectation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service dès lors qu'il n'avait pas fait acte de candidature pour ce poste ; au contraire, il avait souhaité devenir chef de l'unité d'appui opérationnel, ce qu'il obtiendra le 2 novembre suivant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Sur la responsabilité de l'Etat :
- la nomination ultérieure sur le poste convoité révèle une faute de l'administration ;
- il a subi des faits de harcèlement dès lors qu'il a pris un congé pour protéger son épouse, qui était au nombre des personnes vulnérables lors de la pandémie et du confinement décidée à compter du 14 mars 2020.
Sur le préjudice :
- il a souffert d'un syndrome anxiodépressif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose, à titre principal, un non-lieu à statuer et conclut, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
- le litige était dépourvu d'objet, à la date d'introduction de la demande de première instance, dès lors que le poste convoité par M. A..., celui de chef de l'unité d'appui opérationnel du service de voie publique de la même circonscription, lui a été attribué le 2 novembre 2020 et que les demandes de M. A... ont été satisfaites ;
- les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une mesure d'ordre intérieur, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent sont irrecevables ;
- les moyens de légalité externe dirigés contre la note du 5 octobre 2020 sont irrecevables car invoqués pour la première fois en appel ;
- les décisions en litige sont fondées.

Par une ordonnance du 7 février 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Labourier, représentant M. A....


Considérant ce qui suit :
1. M. A..., promu à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, a été affecté au sein de la circonscription de sécurité publique d'Agde (Hérault) et exerçait les fonctions de chef de la brigade anticriminalité. Par une note de service du 5 octobre 2020, l'intéressé a été affecté au poste de chef de l'unité police secours dite " jour ". Le 20 novembre 2020, M. A..., estimant être victime d'une rétrogradation, a formé auprès du directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault une demande tendant au rétablissement dans ses anciennes fonctions, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé et à la cessation des agissements de harcèlement moral commis à son endroit. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Par un jugement, rendu le 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté tant la demande d'annulation présentée par M. A... contre cette note de service du 5 octobre 2020, et le rejet implicite opposé à sa demande préalable, que sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette affection. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation de la note du 5 octobre 2020 et du refus implicite opposé à ses demandes contenues dans son courrier du 20 novembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges, après avoir indiqué au point 4 qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation ne correspondrait ni à son grade ni aux missions qu'un major promu à l'échelon exceptionnel a vocation à accomplir, ni encore qu'elle emporterait une diminution de sa rémunération ou porterait atteinte à ses droits, ont également estimé, au regard de ces mêmes éléments, qu'elle ne révélait aucune situation de harcèlement ni intention de ses supérieurs de le sanctionner pour en déduire qu'elle ne constituait pas une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que le changement d'affectation contesté constituerait une sanction déguisée et aurait par là même méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une éventuelle contradiction dans les motifs d'un jugement relève de l'appréciation de son bien-fondé et non de celle de sa régularité. Le moyen, tel qu'il est soulevé, est donc inopérant et doit être écarté.
4. M. A..., outre la demande d'annulation de la note de service emportant changement de son affectation, s'est prévalu devant le tribunal administratif de Montpellier, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 25 janvier 2021, comme dans les mémoires ultérieurs, de l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé. Or, si le tribunal n'a pas visé cette demande, il a, au point 1 de son jugement, requalifié les conclusions de M. A... en les regardant comme également dirigées contre la décision implicite opposée au recours gracieux formé par ce dernier, le 20 novembre 2020, contre la note de service et comme contenant également une demande tendant à une reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et une demande d'imputabilité au service de son état de santé, tout en omettant d'y statuer dans les points suivants des motifs. Cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2023 en ce qui concerne seulement la demande d'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes présentées par M. A... le 20 novembre 2020, de sorte que le jugement contesté doit être annulé dans cette mesure.

5. Par suite, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à ses demandes présentées le 20 novembre 2020, et par l'effet dévolutif de l'appel, sur la demande d'annulation de la note de service et la demande indemnitaire.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il se rapporte à la note de service du 5 octobre 2020 :

En ce qui concerne l'exception à fin de non-lieu opposée en défense :

6. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

7. Le ministre de l'intérieur demande à la cour de constater qu'il a, par la nomination de M. A..., en application de la note de service du 2 novembre 2020, en qualité de chef de l'unité d'appui opérationnel de la circonscription de sécurité publique d'Agde, abrogé la décision du 5 octobre 2020 par laquelle il l'avait initialement affecté sur le poste de chef de l'unité police secours " jour " et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. A... contre cette première décision en date du 19 mai 2021 étaient privées d'objet. Toutefois, si le changement d'affectation ayant pris effet le 5 octobre 2020 a été abrogé par l'affectation ultérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était devenu définitif, le 25 janvier 2021, date d'introduction de la demande de première instance, laquelle n'était donc pas privée d'objet à cette date. Dans ces conditions, et dès lors, au demeurant, que l'affectation, décidée le 5 octobre 2020, a reçu un commencement d'exécution, même si l'intéressé était en congé de maladie depuis le 12 septembre 2020, la demande de première instance comme la requête d'appel ont conservé leur objet. L'exception de non-lieu doit, par suite, être écartée.

En ce qui concerne le changement d'affectation de M. A... décidé le 5 octobre 2020 :

8. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

9. Par la mesure contestée, M. A... a été affecté, à compter du 5 octobre 2020 sur le poste de chef de l'unité police secours " jour " de la circonscription de sécurité publique d'Agde. Si le requérant qui est major de police soutient que cette affectation a emporté une diminution de ses responsabilités, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette nouvelle affectation, n'emporte pour l'intéressé aucun changement quant au lieu d'exercice de ses fonctions, et lui confie une responsabilité d'encadrement de deux brigades composées d'effectifs plus importants que ceux qu'il gérait dans ses fonctions précédentes, sans que M. A... puisse utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation, la circonstance, à la supposer établie, que l'emploi de chef de l'unité d'appui opérationnel l'aurait conduit à exercer des responsabilités managériales plus importantes. En outre, ces mêmes pièces du dossier n'établissent pas davantage que cette nouvelle affectation ne correspondrait pas à son grade ni aux missions qu'un major promu à l'échelon exceptionnel a vocation à accomplir en application de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ni même qu'elle emporterait une diminution de sa rémunération et de ses avantages pécuniaires. De même, ce changement d'affectation ne saurait, à lui seul, constituer une situation de harcèlement moral.

10. D'autre part, un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
11. Il ressort des pièces du dossier que ce changement d'affectation s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation des services territoriaux de la sécurité publique, débutée le 10 janvier 2020 et ayant notamment eu pour conséquence de supprimer le poste qu'occupait antérieurement M. A.... Il est par là même motivé par l'intérêt du service. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, la mesure contestée n'a pas entraîné une dégradation de la situation professionnelle de M. A... aboutissant, au contraire, à lui confier plus de responsabilités en termes d'encadrement que celles exercées auparavant. Ainsi, la mesure en cause ne saurait être regardée comme portant atteinte aux droits et prérogatives que M. A... tient de son statut, ou comme traduisant une discrimination ou une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur, qui n'est pas susceptible de recours. Il en résulte que la demande tendant à son annulation est irrecevable et doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'en examiner le bien-fondé.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la note du 5 octobre 2020 en ce qu'elle l'affecte en qualité de chef

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite rejetant le recours gracieux et les demandes de M. A... présentées le 20 novembre 2020 :

S'agissant du rejet implicite du recours gracieux formé contre la note de service du 5 octobre 2020 :

13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 12, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur son recours gracieux sollicitant notamment l'annulation de cette nouvelle affectation ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant du refus implicite de reconnaître une situation de harcèlement moral dont il serait victime depuis la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19 :

14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et désormais repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) "

15. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
16. En premier lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. "
17. Par une instruction du 13 mars 2020, le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault a indiqué que l'agent dont le conjoint présenterait une pathologie spécifique à risque se voyait attribuer une autorisation spéciale d'absence de mise en confinement.

18. En premier lieu, M. A... a adressé un arrêt maladie pour la période du 17 au 31 mars 2020 dont le motif, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures, était lié à la " prise en charge du conjoint pour altération de son état général " et à la circonstance que son épouse était une personne présentant un risque de développer l'affection liée à la Covid-19. En admettant même que la conjointe de M. A... puisse être regardée comme une personne vulnérable, ce dernier n'a jamais adressé la moindre pièce établissant qu'il vivait avec une personne satisfaisant à l'un des critères prévus par le décret du 5 mai 2020 et rappelés par l'instruction, citée au point précédent et a même refusé de présenter une demande d'autorisation d'absence. Dans ces conditions, l'appelant, qui devait initialement reprendre son activité le 30 mars 2020, puis le 10 avril suivant, ne saurait sérieusement soutenir qu'en le convoquant devant le médecin de prévention pour déterminer son aptitude à la reprise du travail, son supérieur hiérarchique lui aurait fait subir une véritable intimidation ou un traitement devant être qualifié de situation de harcèlement moral. De même, dès lors que le médecin de prévention de la police avait indiqué son aptitude à la reprise, la mise en demeure verbale ou écrite de reprendre le service participe de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne saurait être qualifiée de menace de sanction disciplinaire. En outre, à compter du 20 août 2020, M. A... a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie sans mention de la situation de sa conjointe jusqu'à la fin de l'année de sorte qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer les pressions managériales existant au sein de la circonscription de sécurité publique d'Agde dénoncées par les syndicats à compter du second semestre 2020. Dans ces conditions, l'absence de notation pour l'année 2020 ne saurait davantage être regardée comme une situation discriminatoire.

19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, et notamment de la circonstance que la mesure d'affectation ne saurait constituer une mesure de rétrogradation de M. A..., la nomination de M. ... en qualité de chef de l'unité d'appui opérationnel, alors même que ce dernier n'était pas candidat, ne saurait participer d'une situation de harcèlement moral de l'appelant.

20. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, la nomination en qualité de chef de service de l'unité de police secours ne saurait avoir eu pour conséquence une dégradation de ses conditions professionnelles. Au surplus, sa nomination au poste de chef de l'unité d'appui opérationnel est intervenue à peine un mois plus tard.

21. Il résulte de ce qui précède que les éléments dont se prévaut M. A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, et bien qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a souffert d'un syndrome anxiodépressif en lien avec son activité professionnelle, en l'absence de harcèlement moral, l'appelant n'est pas fondé, à ce titre, à demander l'annulation de la décision implicite refusant de constater une telle situation.

S'agissant du refus implicite de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé :

22. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ". Selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. "

23. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'une maladie non désignée dans le tableau, il appartient au fonctionnaire d'établir qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente partielle d'un taux d'au moins 25 %.

24. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

25. En admettant même que M. A... ait entendu solliciter la reconnaissance comme maladie professionnelle de son état anxiodépressif, constaté le 12 septembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'expertise du 18 août 2022, réalisée par le docteur ..., psychiatre, retenant une consolidation de l'état médico-légal de l'agent à la date du 18 août 2022, que l'incapacité permanente partielle en lien avec ce syndrome n'est que de 5% et ne permet pas la reconnaissance d'une maladie professionnelle selon les critères rappelés au point 22.

26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant les demandes de reconnaissance d'une maladie professionnelle présentées par M. A... doivent également être rejetées.



Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que sollicite M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100311 du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2023 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de M. A... et sur sa demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de première instance sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.

La rapporteure,





D. Teuly-Desportes


Le président,





O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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