CAA de LYON, 3ème chambre, 25/02/2026, 25LY02015, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 25LY02015

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 février 2026


Président

Mme EVRARD

Rapporteur

M. Joël ARNOULD

Rapporteur public

Mme LORDONNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, ainsi que l'arrêté du 24 juin 2025 par lequel ladite préfète l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2507757 du 7 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les actes attaqués, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué lui ayant été notifié le 8 juillet 2025, sa requête est recevable ;
- c'est à tort que ce jugement accueille le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les actes attaqués comportant le nom et le prénom de leur signataire, ce qui permet de l'identifier sans ambiguïté, alors même que sa qualité a été omise, la délégation de signature ayant été régulièrement publiée ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de M. Joël Arnould a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.



Considérant ce qui suit :

1. M. A... déclare être né en Géorgie en 1980 et être entré en France en 2023, après avoir vécu une vingtaine d'année en Italie. Il a déposé le 16 octobre 2024 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2025. Il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours. Le 20 juin 2025 vers 18 h 00, il a été interpellé à Villeurbanne sur des soupçons d'exhibition sexuelle devant des enfants et de port d'arme prohibé, et placé en garde à vue. Par des décisions prises et notifiées le lendemain, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon saisi à cette fin ayant refusé la prolongation de la rétention administrative de M. A..., la préfète l'a assigné à résidence par un arrêté du 24 juin 2025. La préfète du Rhône relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de ses décisions du 21 juin et de son arrêté du 24 juin 2025, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.
Sur le moyen accueilli par le jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

3. En l'espèce, les décisions du 21 juin 2025 ont été signées électroniquement, pour la préfète du Rhône, " par C... B... ", sans aucune précision s'agissant de la qualité de ce signataire. Toutefois cette omission est sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors que leur signataire, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône qui avait reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 16 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, pouvait être identifié sans ambigüité.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon s'est fondée sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration pour annuler les décisions du 21 juin 2025 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 24 juin 2025.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions du 21 juin 2025 :

6. Par l'arrêté du 16 juin 2025 mentionné ci-dessus, la préfète du Rhône a donné à M. C... B..., sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, délégation pour signer durant les périodes de permanence toute décision, et notamment celles prises dans le domaine de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était de permanence entre le vendredi 20 juin à 20 h et le lundi 23 juin à 8 h. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce signataire aurait été incompétent ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".

8. La décision attaquée cite les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne celles de son article L. 542-2, et expose que M. A..., de nationalité géorgienne, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision qui lui a été notifiée le 13 février 2025, qu'il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, mais que ce recours ne fait pas obstacle à la prise d'une mesure d'éloignement à son encontre. Elle rappelle ensuite les circonstances de son interpellation, indique que si l'intéressé invoque son état de santé, il ne justifie pas que celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié, et expose que M. A... déclare avoir deux enfants en Italie mais ne plus avoir de contact avec eux, qui ne sont pas à sa charge. La décision attaquée expose ainsi les considérations de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écartée.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (...) ". En vertu de son article L. 531-25 : " (...) Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs (...) ".

10. Par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs. L'office statuait dès lors sur le cas de M. A... suivant la procédure accélérée, en vertu de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 542-2 du même code, le droit de M. A... au maintien sur le territoire français a par suite pris fin à la date de notification de la décision de l'Office, soit le 13 février 2025.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

12. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, M. A... a fait valoir à l'audience devant la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif son état de santé. Toutefois, s'il a déclaré préalablement à son placement en rétention avoir été opéré à la tête et recevoir un traitement à base de méthadone, ces allégations sont dépourvues de toute précisions et ne sont assorties d'aucune espèce de justification. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, ni à soutenir que ce dernier doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

15. La décision attaquée cite les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 1° et 2° et L. 612-3 8°, puis expose que le comportement de M. A..., qui a été signalé pour vol dans une pharmacie et interpellé pour exhibition sexuelle et port d'arme prohibé, menace l'ordre public, et que, sans domicile fixe, il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

16. En troisième lieu, M. A... ne conteste pas les faits de vol pour lesquels il a été signalé, ni ceux de port d'arme prohibé. S'il conteste l'infraction d'exhibition sexuelle, il avance, pour justifier son état débraillé lorsqu'il a été interpellé à quelques mètres d'un parc où jouaient de jeunes enfants, qu'il venait de s'injecter de la méthadone près de l'entrejambe. Dans ces circonstances, alors même qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, la préfète du Rhône a estimé à bon droit que sa présence en France constituait un danger pour l'ordre public. En outre, en l'absence de domicile fixe déclaré, M. A... ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, motif qui à lui seul justifiait légalement le refus d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ni à soutenir que cette dernière doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. La décision attaquée cite ces dispositions et stipulations, puis expose que M. A... est de nationalité géorgienne, et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le choix du pays de renvoi. Elle est dès lors suffisamment motivée.

20. En troisième lieu, M. A... fait valoir qu'il ne ressort pas de la seule circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, qu'il ne serait pas exposé à des risques dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait fondée sur la seule décision de l'Office. Si M. A... soutient qu'il aurait fui la Géorgie du fait de problèmes politiques, et qu'il aurait été exposé à des menaces de mort en Italie, ces allégations sont dépourvues de toute espèce de précision et ne sont assorties d'aucun élément de preuve. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni à soutenir que cette dernière doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

22. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

23. La décision attaquée cite ces dispositions et expose que l'intéressé déclare être entré en France en 2023 ou 2024 sans le démontrer, être marié et avoir deux enfants en Italie mais n'avoir plus de contact avec eux, qu'il n'a encore fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et que son comportement délictueux est bien constitutif d'une menace grave et avérée pour l'ordre public. Si la décision n'explicite pas la nature du comportement reproché à l'intéressé, celui-ci est décrit précisément par la préfète quelques lignes plus haut. Cette décision expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l'interdiction de retour sur le territoire français, au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10. Elle est dès lors suffisamment motivée, conformément à l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

24. En troisième lieu, M. A..., qui a déposé sa demande d'asile le 16 octobre 2024, ne produit aucun élément justifiant qu'il aurait résidé en France durant une période supérieure à environ huit mois. Il n'invoque aucune attache privée ou familiale en France. S'il n'a fait antérieurement l'objet d'aucune mesure d'éloignement, il ressort de ce qui a été exposé au point 16 ci-dessus que son comportement menace l'ordre public. Dès lors, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, qui n'est pas disproportionnée, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

25. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence, ni à soutenir que ce dernier doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de ses décisions du 21 juin 2025 ainsi que de son arrêté du 25 juin 2025, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 2507757 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.


Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Remy-Neris, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY02015