Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 27/02/2026, 500780
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies
N° 500780
ECLI : FR:CECHR:2026:500780.20260227
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
Rapporteur
Mme Anne Redondo
Rapporteur public
M. Mathieu Le Coq
Avocat(s)
SCP ZRIBI, TEXIER ; SAS HANNOTIN AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du faubourg des postes a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le ministre des solidarités et de la santé a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie dont la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Galler est titulaire à Lille du 463, rue Léon Gambetta vers un local situé dans le centre commercial Lillénium au 192, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle. Par un jugement n° 2006933 du 10 février 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23DA00596 du 20 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Pharmacie du faubourg des postes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie du faubourg des postes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Pharmacie Galler la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société Pharmacie du faubourg des postes et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Pharmacie Galler ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 février 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a refusé d'accorder à la société Pharmacie Galler l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire à Lille du 463, rue Léon Gambetta vers un local situé dans le centre commercial Lillénium au 192, rue Geneviève Anthonioz De Gaulle. Sur recours hiérarchique de la société Pharmacie Galler, par un arrêté du 4 août 2020, le ministre des solidarités et de la santé a retiré cet arrêté et a autorisé le transfert sollicité. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre présentée par la société Pharmacie du faubourg des postes. Par un arrêt du 20 novembre 2024, contre lequel la société Pharmacie du faubourg des postes se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur l'arrêt, en tant qu'il statue sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
2. Il ressort des pièces de la procédure que le troisième mémoire en défense de la société Pharmacie Galler, enregistré le 12 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 7 mars 2022, ne contenait, ainsi que la cour l'a relevé sans se méprendre sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, aucun élément nouveau sur lequel le tribunal se serait fondé. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de verser ce mémoire aux débats.
Sur l'arrêt, en tant qu'il confirme le bien-fondé du jugement du tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement (...) ". Aux termes de l'article L. 5125-3-1 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ". Enfin, aux termes de l'article L. 5125-3-2 de ce code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. (...) ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ".
En ce qui concerne la desserte en médicaments permise par le transfert sur le lieu sollicité par la société Pharmacie Galler :
4. D'une part, la cour a relevé que le ministre des solidarités et de la santé avait, conformément aux dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-1 du code de la santé publique, examiné la demande d'autorisation de transfert de la société Pharmacie Galler au regard du quartier du lieu d'implantation sollicité, qu'il avait lui-même défini en le circonscrivant au nord par une infrastructure de transports, la voie ferrée allant de la gare Lille CHR à la gare Porte de Douai, et, au sud, à l'est et à l'ouest, par les limites communales, ce qui correspond au quartier " Lille Sud ", d'ailleurs identifié comme une unité géographique par les pouvoirs publics locaux dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique d'aménagement. En jugeant que le ministre avait ainsi exactement apprécié les limites de ce quartier de la commune en fonction de son unité géographique, déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport, et de la présence d'une population résidente, alors même qu'elles ne correspondent pas à celles des " îlots regroupés pour l'information statistique " (IRIS) définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur lesquelles la société avait appuyé sa demande mais dont ni les dispositions de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe ne prévoient la prise en compte, la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer.
5. D'autre part, il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que la desserte en médicaments est réputée optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur dès lors, d'une part, que les conditions tenant à l'accès et aux locaux de l'officine de pharmacie et prévues au 1° et au 2° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique sont respectées et, d'autre part, que cette nouvelle officine approvisionne, au sein du quartier le cas échéant défini ou de la commune, la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas tenu compte, pour apprécier les effets du transfert envisagé sur le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente du quartier " Lille Sud ", tel que précédemment défini, des officines de pharmacie implantées dans des quartiers limitrophes, y compris celles dont les zones de chalandise s'étendent à ce quartier.
6. Enfin, en estimant, en raison de l'augmentation de la population constatée depuis 2014 dans la quartier " Lille Sud ", de la délivrance de permis de construire pour d'importants projets de construction à proximité immédiate du futur lieu d'implantation de l'officine de pharmacie et de l'absence de modification récente du nombre d'officines de pharmacies implantées dans le quartier, que le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la société Pharmacie Galler permettait une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein du quartier " Lille Sud ", la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer.
En ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d'origine de l'officine de la société Pharmacie Galler :
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique citées au point 3 qu'en cas de transfert d'une officine de pharmacie, l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune d'origine est réputé compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret et disposant d'emplacements de stationnement.
8. D'une part, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer si l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d'origine d'une officine de pharmacie était compromis par son transfert, de tenir compte de son incidence sur l'approvisionnement en médicaments des populations résidentes des autres quartiers, y compris limitrophes, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
9. D'autre part, en estimant que le transfert de l'officine de la société Pharmacie Galler, à l'origine implantée dans le quartier " Wazemmes ", n'était pas de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population résidente de ce quartier, compte tenu du nombre et de l'accessibilité des officines qui y demeurent, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pharmacie du faubourg des postes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Pharmacie Galler, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pharmacie du faubourg des postes une somme de 3 000 euros à verser à la société Pharmacie Galler au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie du faubourg des postes est rejeté.
Article 2 : La société Pharmacie du faubourg des postes versera une somme de 3 000 euros à la société Pharmacie Galler au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du faubourg des postes, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Galler et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
Analyse
CETAT54-08-02-02-01-03 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CASSATION. - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. - BIEN-FONDÉ. - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND. - DÉLIMITATION DU QUARTIER D’ACCUEIL D’UNE PHARMACIE, CARACTÈRE OPTIMAL DE LA DESSERTE DU LIEU D’ACCUEIL ET CARACTÈRE COMPROMIS DE L’APPROVISIONNEMENT NÉCESSAIRE EN MÉDICAMENTS DU LIEU D’ORIGINE (ART. L. 5125-3 DU CSP).
CETAT55-03-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - PHARMACIENS. - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE. - AUTORISATION DE TRANSFERT D’OFFICINE DE PHARMACIE – CONDITIONS (ART. L. 5125-3 DU CSP) – 1) CARACTÈRE OPTIMAL DE LA DESSERTE EN MÉDICAMENTS DU LIEU D’IMPLANTATION – A) PORTÉE – PRISE EN COMPTE DES PHARMACIES IMPLANTÉES DANS DES QUARTIERS LIMITROPHES – ABSENCE – B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION – (I) SUR LA DÉLIMITATION DU QUARTIER D’ACCUEIL (L. 5125-3-1 DU CSP) – DÉNATURATION – (II) SUR LE CARACTÈRE OPTIMAL DE LA DESSERTE – DÉNATURATION – 2) CARACTÈRE COMPROMIS DE L’APPROVISIONNEMENT NÉCESSAIRE EN MÉDICAMENTS DU LIEU D’ORIGINE – A) PORTÉE – PRISE EN COMPTE DE L’INCIDENCE DU TRANSFERT SUR L’APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS DES POPULATIONS RÉSIDENTES DES AUTRES QUARTIERS, Y COMPRIS LIMITROPHES – ABSENCE – B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION – DÉNATURATION.
CETAT55-03-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - PHARMACIENS. - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE. - AUTORISATION DE TRANSFERT D’OFFICINE DE PHARMACIE – CONDITIONS (ART. L. 5125-3 DU CSP) – 1) CARACTÈRE OPTIMAL DE LA DESSERTE EN MÉDICAMENTS DU LIEU D’IMPLANTATION – A) PORTÉE – PRISE EN COMPTE DES PHARMACIES IMPLANTÉES DANS DES QUARTIERS LIMITROPHES – ABSENCE – B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION – (I) SUR LA DÉLIMITATION DU QUARTIER D’ACCUEIL (L. 5125-3-1 DU CSP) – DÉNATURATION – (II) SUR LE CARACTÈRE OPTIMAL DE LA DESSERTE – DÉNATURATION – 2) CARACTÈRE COMPROMIS DE L’APPROVISIONNEMENT NÉCESSAIRE EN MÉDICAMENTS DU LIEU D’ORIGINE – A) PORTÉE – PRISE EN COMPTE DE L’INCIDENCE DU TRANSFERT SUR L’APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS DES POPULATIONS RÉSIDENTES DES AUTRES QUARTIERS, Y COMPRIS LIMITROPHES – ABSENCE – B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION – DÉNATURATION.
54-08-02-02-01-03 Transfert d’officines de pharmacies conditionné au respect du caractère optimal de la desserte en médicaments du lieu d’implantation et à l’absence de compromission de l’approvisionnement nécessaire en médicaments du lieu d’origine (article L. 5125-3 du code de la santé publique (CSP)). ...Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, la délimitation du quartier d’accueil, le caractère optimal de la desserte du lieu d’accueil et si l’approvisionnement en médicaments de la population d’origine est compromis par le transfert.
55-03-04-01 1) a) Il résulte des article L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction résultant de l’ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, que la desserte en médicaments est réputée optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur dès lors, d’une part, que les conditions tenant à l’accès et aux locaux de l’officine de pharmacie et prévues au 1° et au 2° de l’article L. 5125-3 2 du code de la santé publique sont respectées et, d’autre part, que cette nouvelle officine approvisionne, au sein du quartier le cas échéant défini ou de la commune, la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ...Par suite, pour apprécier les effets du transfert envisagé sur le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil, il n’y a pas lieu de tenir compte des officines de pharmacie implantées dans des quartiers limitrophes, y compris celles dont les zones de chalandise s’étendent à ce quartier....b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, (i) la délimitation du quartier d’accueil et (ii) le caractère optimal de la desserte....2) a) Il résulte des dispositions de l’article L. 5125-3 du CSP qu’en cas de transfert d’une officine de pharmacie, l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune d’origine est réputé compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret et disposant d’emplacements de stationnement...Il n’y a pas lieu, pour déterminer si l’approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d’origine d’une officine de pharmacie est compromis par son transfert, de tenir compte de son incidence sur l’approvisionnement en médicaments des populations résidentes des autres quartiers, y compris limitrophes....b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si l’approvisionnement en médicaments de la population d’origine est compromis par le transfert.
55-03-04-01 1) a) Il résulte des article L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction résultant de l’ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, que la desserte en médicaments est réputée optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur dès lors, d’une part, que les conditions tenant à l’accès et aux locaux de l’officine de pharmacie et prévues au 1° et au 2° de l’article L. 5125-3 2 du code de la santé publique sont respectées et, d’autre part, que cette nouvelle officine approvisionne, au sein du quartier le cas échéant défini ou de la commune, la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ...Par suite, pour apprécier les effets du transfert envisagé sur le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil, il n’y a pas lieu de tenir compte des officines de pharmacie implantées dans des quartiers limitrophes, y compris celles dont les zones de chalandise s’étendent à ce quartier....b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, (i) la délimitation du quartier d’accueil et (ii) le caractère optimal de la desserte....2) a) Il résulte des dispositions de l’article L. 5125-3 du CSP qu’en cas de transfert d’une officine de pharmacie, l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier ou de la commune d’origine est réputé compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret et disposant d’emplacements de stationnement...Il n’y a pas lieu, pour déterminer si l’approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d’origine d’une officine de pharmacie est compromis par son transfert, de tenir compte de son incidence sur l’approvisionnement en médicaments des populations résidentes des autres quartiers, y compris limitrophes....b) Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si l’approvisionnement en médicaments de la population d’origine est compromis par le transfert.