CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/02/2026, 24DA01576, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 3ème chambre

N° 24DA01576

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 10 février 2026


Président

Mme Hogedez

Rapporteur

Mme Barbara Massiou

Rapporteur public

M. Malfoy

Avocat(s)

SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 500 000 euros au titre du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du contrat de concession passé pour la gestion du centre aquatique de cette commune ou, à défaut, la somme de 10 000 euros au titre des frais d'études engagés pour présenter son offre.

Par un jugement avant-dire droit n° 2009226 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a jugé que l'offre présentée par la société retenue par la commune de Valenciennes pour la gestion du centre aquatique était irrégulière et aurait dès lors dû être écartée et, avant de statuer sur la requête de la SAS Vert-Marine, a prescrit la réalisation d'une expertise tendant à déterminer le montant du manque à gagner de cette dernière société sur la durée du contrat concerné, si elle en avait été attributaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024 et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025 qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Valenciennes, représentée par Me Alonso Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Vert-Marine devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Vert-Marine une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société attributaire n'avait pas l'obligation d'appliquer la convention collective nationale du sport au titre de sa candidature pour obtenir la gestion d'un complexe aquatique, qui peut aussi relever de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ;
- en tout état de cause, rien n'obligeait la commune à vérifier quelle convention collective entendaient appliquer les candidats et notamment pas le règlement de la consultation ou le projet de contrat de délégation de service public, qui sont silencieux sur ce point ;
- la SAS Vert-Marine n'a pas attiré son attention sur la question de la convention collective applicable contrairement à ce qu'elle a soutenu devant les premiers juges ;
- le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été méconnu ;
- l'application par la société attributaire de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels est sans lien avec les qualités de son offre qui ont conduit la commune à la retenir au détriment de celle de la SAS Vert-Marine ;
- le préjudice subi par la SAS Vert-Marine ne peut donner lieu à aucune indemnisation ; même en l'absence d'irrégularité, elle n'aurait pas pu être déclarée attributaire du contrat de concession ; il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, la SAS Vert-Marine s'étant sciemment exposée à un risque prévisible.
Par une intervention, enregistrée le 22 avril 2025 et présentée à l'appui de la requête, la SAS ADL - Espace Récréa, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Vert-Marine devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Vert-Marine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable, la requête indemnitaire de la SAS Vert-Marine étant fondée sur l'irrégularité de l'offre qu'elle a présentée et qui a été retenue par la commune de Valenciennes ; plusieurs contentieux indemnitaires initiés par la SAS Vert-Marine sont actuellement en cours devant les juridictions administratives, dans lesquels le seul moyen soulevé est celui tiré de l'irrégularité de son offre du fait de l'application de la convention collective qu'elle a indiqué appliquer, comme dans la présente instance ;
- rien n'impose aux autorités délégantes d'examiner la convention collective applicable ;
- le contrat de concession concerné ne porte pas principalement sur des activités sportives, malgré la présence d'un bassin de nage ; le centre aquatique Nungesser est un " véritable pôle de loisirs " ;
- l'offre présentée par la société ADL - Espace Récréa ne prévoyait pas l'application d'une convention collective spécifique, le dossier de consultation ne faisant pas référence à cette question ;
- les conventions collectives nationales du sport et des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sont globalement équivalentes en termes d'avantages salariaux, la société ADL - Espace Récréa ayant par ailleurs signé de nombreux accords en son sein qui dérogent favorablement à ces deux conventions collectives ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre l'irrégularité prétendument commise par la commune de Valenciennes lors de la procédure de passation et le préjudice dont se prévaut la SAS Vert-Marine, qui n'avait aucune chance sérieuse d'être attributaire du contrat et ne démontre pas que l'application de la convention collective nationale du sport aurait un effet sur les offres financières des candidats.

Les 3 et 7 novembre 2025, la commune de Valenciennes a transmis à la cour, à sa demande, des pièces confidentielles soustraites au contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la SAS Vert-Marine, représentée par la SELARL Audicit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Valenciennes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Guarino, représentant la commune de Valenciennes, et de Me Girard, représentant la SAS ADL - Espace Récréa.
Une note en délibéré, présentée pour la société Vert-Marine, a été enregistrée le 28 janvier 2026 et n'a pas été communiquée.


Considérant ce qui suit :

1. Par un avis publié le 15 mars 2017, la commune de Valenciennes a engagé une consultation en vue de l'attribution de la délégation de service public afférente à l'exploitation du centre aquatique Nungesser. Deux candidates, la SAS ADL - Espace Récréa et la SAS Vert-Marine, ont présenté une offre et, à l'issue de la procédure, la SAS ADL - Espace Récréa a été déclarée attributaire, ce dont ces sociétés ont été informées par courriers du 21 novembre 2017. Le 15 septembre 2020, la SAS Vert-Marine a saisi la commune de Valenciennes d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de son éviction de la procédure d'attribution de ce contrat, demande explicitement rejetée le 22 octobre 2020. La SAS Vert-Marine a alors saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Valenciennes à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice ou, à défaut, une somme de 10 000 euros au titre des frais d'études engagés. Par un jugement avant-dire droit du 4 juin 2024 dont la commune de Valenciennes relève appel, ce tribunal a jugé que l'offre présentée par la SAS ADL - Espace Récréa était irrégulière et aurait, dès lors, dû être écartée et a prescrit la réalisation d'une expertise tendant à déterminer le montant du manque à gagner de la SAS Vert-Marine sur la durée du contrat concerné, si elle en avait été attributaire.
Sur l'intervention de la SAS ADL - Espace Récréa :

2. Dès lors que le fondement de l'action indemnitaire de la SAS Vert-Marine repose sur le caractère irrégulier de l'offre présentée par la société ADL - Espace Récréa, société attributaire dans le cadre du contrat de concession conclu par la commune de Valenciennes pour la gestion de son centre aquatique, l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de la société ADL - Espace Récréa. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Il peut, s'il en est saisi, faire droit à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
5. Aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : " (...) / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. (...) / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ".
6. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (...) ".
7. En premier lieu, il résulte de ces dernières dispositions que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail : " La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. / En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ".
9. Par arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d'application est ainsi défini par son article 1.1 : " La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : / - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; / - gestion d'installations et d'équipements sportifs ; / (...) ". Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (ELAC), étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est pour sa part ainsi défini par son article 1er : " La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (...) - qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (...). / Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes (...) parc aquatique (...) / Sont exclues du champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92.6 " gestion d'installations sportives " et " autres activités sportives ", remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : " gestion d'installations sportives " (...) / gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines (...) ".
10. Il résulte de l'instruction que, par la convention de délégation de service public concernée, la commune de Valenciennes a entendu confier au concessionnaire la gestion et l'exploitation du centre aquatique Nungesser. Cet équipement est composé d'un bassin sportif de 1 250 m², d'un bassin d'apprentissage de 188 m², d'un bassin ludique de 200 m², d'un bassin " petite enfance " de 100 m², d'une fosse de plongée de 20 mètres de profondeur sur une surface de 200 m² et de plages extérieures minérales. Le centre comporte également une zone de remise en forme, comprenant un " bassin balnéo " de 120 m², un espace sauna hammam jacuzzi, de plages de repos et de détente, ainsi que trois salles de cours dédiées à la pratique sportive et un restaurant de 192 m² et un espace de convivialité de 100 m². Le planning des activités sportives prévoit des séances quotidiennes, notamment des cours de fitness et de remise en forme, ainsi que de nombreux créneaux d'entraînement, de perfectionnement et de formation à la pratique sportive aquatique pour le public scolaire et les adultes. Des manifestations sportives doivent également y être ponctuellement organisées. Le centre aquatique Nungesser a, dès lors, une vocation principalement sportive, alors même qu'il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente. L'activité ainsi exploitée ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels et relève par suite de la convention nationale du sport.
11. Il ne résulte néanmoins pas de l'instruction, notamment de l'offre finale présentée par la SAS ADL - Espace Récréa, pièce couverte par le secret des affaires et soustraite au contradictoire, et du rapport d'analyse des offres, que cette société, attributaire du contrat, aurait indiqué dans son offre ou au cours des négociations qu'elle entendait faire application de la convention collective nationale ELAC dans le cadre de sa gestion de l'équipement en cause. Il n'est, par ailleurs, pas démontré ni même allégué que cette offre aurait méconnu de façon manifeste la convention collective nationale du sport.
12. Dans ces conditions, la commune de Valenciennes est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, considéré que l'offre de la société ADL - Espace Récréa était irrégulière pour méconnaître les stipulations de la convention collective nationale du sport et aurait dû, pour ce motif, être écartée, et ont prescrit avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins d'évaluer le montant des préjudices subis par la SAS Vert-Marine.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SAS Vert-Marine, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Valenciennes et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la SAS Vert-Marine ainsi que, en tout état de cause, par la SAS ADL - Espace Récréa.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la SAS ADL - Espace Récréa est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 juin 2024 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SAS Vert-Marine devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : La SAS Vert-Marine versera la somme de 1 500 euros à la commune de Valenciennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SAS Vert-Marine et la SAS ADL - Espace Récréa au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valenciennes et à la SAS Vert-Marine.

Copie en sera transmise à la SAS ADL - Espace Récréa.
Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.

La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
N° 24DA01576 2