CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/03/2026, 25NT00908, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° 25NT00908

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 06 mars 2026


Président

M. LAINÉ

Rapporteur

M. Xavier CATROUX

Rapporteur public

M. CHABERNAUD

Avocat(s)

CABINET LERAYER COHEN POISSON BOLLOTTE GOELAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Routière Perez a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Rânes à lui verser la somme de 24 646,92 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de travaux d'aménagement de la cour d'honneur du château de Rânes, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 février 2022, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Par un jugement no 2200862 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la commune de Rânes, représentée par Me Bollotte, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 janvier 2025 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Routière Perez devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dans l'instance devant le tribunal n° 2102389 ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que la somme que le tribunal l'a condamné à verser à la société Routière Perez ne porte intérêt qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la société Routière Perez la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à la société Routière Perez une somme au titre du solde du marché en litige, dès lors que cette société ne pouvait se prévaloir du décompte général définitif établi par elle-même ;
- les intérêts moratoire et les frais de recouvrement qu'elle a été condamnée à verser à la société Routière Perez ne sont pas justifiés, dès lors que le délai de paiement du solde du marché ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la société Routière Perez, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Rânes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la commune se borne à reprendre ses écritures de première instance ;
- les moyens invoqués par la commune de Rânes ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rânes (Orne) a confié à la société Routière Perez un marché de travaux d'aménagement de la cour d'honneur de son château par un acte d'engagement du
20 février 2020. Le 12 novembre 2020, elle a prononcé la réception des travaux avec effet au
30 octobre 2020, sous réserves de l'exécution de certains travaux non effectués qui étaient mentionnés en annexe du procès-verbal de réception. L'exécution de ces travaux a été constatée par un procès-verbal du 13 octobre 2021. La société Routière Perez a adressé, le 15 novembre 2021, au maître d'œuvre, un projet de décompte final, valant demande de paiement final par le titulaire. Le maître d'œuvre n'a pas accepté ce projet mais, sans le rectifier, a demandé au titulaire, par un courrier du 26 novembre 2021, de le corriger. La société Routière Perez a alors adressé au maitre d'œuvre et à la commune de Rânes, par des courriers du 20 décembre 2021, un décompte général signé auquel il n'a pas été répondu. La société Routière Perez a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner, en conséquence, la commune de Rânes à lui verser une somme de 24 646,92 euros TTC au titre du solde du marché, sur le fondement du décompte général et définitif tacite fixant le montant du marché à la somme de 248 133,29 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un jugement du 24 janvier 2025, dont la commune de Rânes relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.

Sur le solde du marché :

2. Aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction applicable au marché en litige, issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par un arrêté du
3 mars 2014 : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) / 13.3.2 Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...). Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. (...) / 13.3.3 Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'œuvre. / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ". Aux termes de l'article 13.4 du même CCAG : " (...) 13.4.2 Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) / (...) 13.4.4 Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, (...) / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3 / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2 / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. / 13.4.5 Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ".
3. Il résulte des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux citées au point précédent que seule la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 du CCAG.
4. Il résulte de l'instruction que le représentant de la commune n'a pas notifié à la société Routière Perez le décompte général dans le délai de trente jours, prévu à l'article 13.4.2. du CCAG précité, et courant, en l'espèce, à compter de la réception, le 17 novembre 2021, par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise le
15 novembre précédent. La société Routière Perez était dès lors fondée, en application de l'article 13.4.4. du CCAG Travaux, à notifier au représentant du pouvoir adjudicateur, par un courrier du 20 décembre 2021, reçu en mairie le 22 décembre 2021 un projet de décompte général signé, la circonstance que le maitre d'œuvre lui ait demandé, par un courrier du
26 novembre 2021, de rectifier son projet de décompte final n'y faisant pas obstacle et étant sans influence sur le cours des délais. Il est constant que le maire de la commune n'a pas, en revanche, notifié à la société Routière Perez un décompte général dans le délai de dix jours suivant la réception de ce projet, qui expirait le 1er janvier 2022. C'est seulement, en effet, par un courrier du 11 février 2022, que le maire de la commune de Rânes a notifié à la société Routière Perez un décompte général. Il s'ensuit que le décompte général et définitif du marché a été établi tacitement à l'initiative de la société intimée, en application de l'article 13.4.4. du CCAG Travaux, à l'issue du délai de dix jours à compter de la réception le 22 décembre 2021 du projet de décompte qu'elle avait adressé à la commune, soit le 2 janvier 2022. Le solde du marché en litige, s'élève donc, comme l'a jugé le tribunal, selon ce qui est fixé par ce décompte général et définitif, à la somme de 24 646,92 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
5. Selon l'article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Le règlement est effectué par mandat administratif. Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours. (...) A l'expiration du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ".
6. Il résulte de l'instruction que le délai de paiement du solde du marché a couru en application des stipulations précitées de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux à compter du
2 janvier 2022. Le délai de paiement de trente jours prévu par les stipulations du CCAP citées au point précédent expirait donc le 1er février suivant. La société Routière Perez a droit, en application de ces stipulations, au versement des intérêts moratoires au taux prévu sur la somme de 24 646,92 euros TTC à compter du 2 février 2022, lendemain de l'expiration du délai de paiement de trente jours, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de
40 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Rânes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la société Routière Perez la somme de 24 646,92 euros TTC au titre du solde du marché de travaux d'aménagement de la cour d'honneur du château de Rânes, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 février 2022, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Routière Perez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Rânes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rânes une somme de 1 500 euros à verser à la société intimée au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Rânes est rejetée.
Article 2 : La commune de Rânes versera à société Routière Perez la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rânes et à la société Routière Perez.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.


Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ

La greffière,
A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 25NT00908