CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/03/2026, 25NT00476, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° 25NT00476

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 06 mars 2026


Président

M. LAINÉ

Rapporteur

Mme Isabelle MARION

Rapporteur public

M. CHABERNAUD

Avocat(s)

EL KAIM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Allianz IARD, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, M. E..., a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Plouhinec, le département du Morbihan et l'État à lui verser la somme de 52 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux indemnités provisionnelles que la société a allouées à M. et Mme B... en leur nom propre et en leur qualité de responsables légaux de leur fils mineur, D..., qui a été percuté le 6 août 2020 par le véhicule de M. E... et à rembourser à leur fils, sur présentation de quittances subrogatives, les futures indemnités qui seraient dues à ce dernier à raison de l'accident.

Par un jugement n° 2202328 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Allianz IARD.

Procédure sa devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 8 décembre 2025, la société Allianz IARD, représentée par Me El Kaim, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2024 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Plouhinec, le département du Morbihan et l'Etat à lui rembourser la somme totale de 121 453,91 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de sa réclamation préalable du 13 janvier 2022 ou, à titre subsidiaire, de condamner ces mêmes personnes à hauteur des 2/3 de cette somme, soit 80 969,27 euros, en assortissant cette somme des mêmes intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec, du département du Morbihan et de l'Etat le versement par chacun de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la carence de la commune de Plouhinec et de l'Etat à mettre en œuvre ses pouvoir de police de la circulation pour faire respecter en période estivale l'interdiction de stationnement de part et d'autre de la RD 158 est fautive et cette faute qui est directement à l'origine de l'accident grave subi par D... B... engage la responsabilité de cette collectivité alors qu'en raison du stationnement illégal et anarchique de nombreux véhicules, dont celui de la famille B..., M. E... n'a pas bénéficié d'une visibilité suffisante pour anticiper la traversée de l'enfant, freiner à temps et éviter la collision ;
- la carence du département du Morbihan à mettre en place un balisage approprié des interdictions de stationnement, autre que de simples panneaux d'interdiction de stationner le long de la RD 158, engage la responsabilité du département ;
- les fautes de la commune de Plouhinec, de l'Etat et du département du Morbihan ont contribué aux dommages du jeune D... B... à hauteur des 2/3 au moins, la faute de surveillance des parents de l'enfant n'étant exonératoire de la responsabilité des collectivités publiques qu'à hauteur d'un 1/3 des dommages à l'exclusion de toute responsabilité du conducteur M. E... auquel aucune faute ne peut être reprochée ;
- le remboursement de la somme totale de 121 453,91 euros (ou subsidiairement les 2/3 soit 80 969,27 euros) qu'elle demande se décompose en une provision de 77 000 euros au titre des préjudices de D... B... et de ses parents, A... et Mme B..., et la somme de 44 453,91 euros déjà versée à la CPAM des Yvelines.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2025 et 19 janvier 2026, le département du Morbihan, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ;
- sa responsabilité ne peut être engagée pour un défaut de dispositif approprié pour empêcher le stationnement sauvage des véhicules alors que la concession de la portion de la RD 158 de l'Etat au département du Morbihan ne comprend pas les zones de stationnement et qu'en tout état de cause, il n'est pas possible d'aménagement des zones de stationnement dans ce secteur Natura 2000 et Grand site de France ;
- l'accident a pour cause le comportement des parents qui se sont garés sur la portion de la RD 158 où le stationnement est interdit et ont laissé leur fils échapper à leur garde et traverser seul une route départementale et à D... B..., lui-même, qui âgé de
9 ans a traversé la route sans regarder, ainsi qu'à la faute du conducteur M. E... qui roulait à 60 km/h soit une vitesse excessive compte tenu du contexte alors que de nombreux véhicules étaient irrégulièrement stationnés de part et d'autre de la chaussée et de nombreux piétons, y compris des enfants, circulaient le long de la route et que M. E... revenait lui-même de la plage ;
- le préjudice subi par la victime ne correspond pas aux indemnités versées par l'assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requérante ne sont pas recevables en tant qu'elles excédent les montants demandés en première instance sans preuve d'une aggravation des préjudices des victimes ; en tant qu'elles correspondent à des frais futurs ou non dûment justifiés alors qu'en particulier l'assureur n'a pas encore effectivement dédommagé les victimes de l'accident pour leurs futurs frais et qu'il n'établit pas avoir effectivement remboursé ses débours à la CPAM des Yvelines ;
- dès lors que la police de la circulation et du stationnement d'une route départementale relève de la compétence du département hors agglomération et qu'une convention a été passée par l'Etat avec le département du Morbihan pour transférer le tronçon de route en cause dans la voirie départementale, le département est l'autorité de police responsable de l'édiction des mesures d'interdiction de stationner et de leur exécution ;
- la responsabilité de l'Etat (préfet du département) ne peut être recherchée pour la faute à ne pas avoir verbalisé les automobilistes en infraction pénale pour avoir stationné irrégulièrement car cette verbalisation incombe à l'autorité judiciaire alors que les gendarmes officiers de police judiciaire agissent sous l'autorité du procureur de la République ; en tout état de cause la verbalisation insuffisante des infractions au stationnement ne peut être à l'origine de l'accident dont le jeune D... B... a été victime ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée en raison de l'absence d'emplacements de stationnement le long de la RD 158 car un tel aménagement relève de la compétence du département du Morbihan qui a au demeurant aménagé les accotements en mettant en place des ganivelles de chaque côté de la chaussée de la RD et créé trois poches de stationnement temporaires en 2021; en tout état de cause, l'installation de zones de stationnement à cet endroit porte atteinte au caractère naturel zone Natura 2000 et à l'intérêt paysager des lieux ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut davantage être recherchée en raison de la limitation de vitesse à 80 km/h décidée par le département et en tout état de cause le stationnement sauvage ne justifie pas l'abaissement de la vitesse sur une départementale en ligne droite ;
- aucun lien direct et certain ne peut être fait entre une éventuelle faute imputée à l'Etat et les dommages subis par la victime alors que les causes déterminantes de l'accident sont l'infraction à l'interdiction de stationner le long de la RD 158, le fait de traverser la chaussée de la route départementale en dehors de tout passage piétonnier et l'imprudence de la famille B... et celle de M. E..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident à avoir roulé à une vitesse excessive et inadaptée à la configuration des lieux en violation de l'article R. 413-17 du code de la route ;
- l'indemnisation de l'assurance ne saurait, en tout état de cause, excéder le montant des préjudices réclamés en première instance évalués à la somme totale de 52 000 euros (35 000 pour D... B... ; 12 000 euros pour son père C... B... et 5 000 euros pour Mme B...) et doit être ramenée à la somme de 28 257 euros (27 257 euros pour D... B... et 1 000 euros pour M. et Mme B...).


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la commune de Plouhinec, représentée par Me Lahalle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à la charge de la commune soit fixée à de plus justes proportions et que la demande de remboursement de futures indemnités sur présentation de quittances subrogatives soit rejetée ;

3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la commune n'a aucune compétence en matière de police de la circulation sur les portions de routes départementales situées en dehors des agglomérations en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure ;
- la commune ne dispose d'aucune compétence pour décider de l'installation de zones de stationnement dans cette partie de son territoire alors que la convention du 12 décembre 1980 entre l'Etat et le département du Morbihan stipule en son article 8 que le stationnement est interdit et que le département a la charge de mettre en place des panneaux d'interdiction de stationnement et que par un arrêté du 4 août 1998 le département du Morbihan a interdit le stationnement des deux côtés de la chaussée en apposant de très nombreux panneaux d'interdiction de stationner ;
- les policiers municipaux n'interviennent qu'en leur qualité d'officiers de police judicaires adjoints en application de l'article 21 2° du code de procédure pénale pour verbaliser le non-respect de l'interdiction de stationnement procédant de l'arrêté du 4 août 1998 en vertu des articles L. 551-1 et R. 511-1 du code de la sécurité intérieure et R. 130-2 du code de la route ;
- l'allégation selon laquelle les panneaux d'interdiction de stationner étaient dissimulés par les nombreux véhicules stationnés illégalement n'est pas démontrée et il incombait aux parents de s'enquérir de la légalité du stationnement à cet endroit et, en tout état de cause, quand bien même la verbalisation des véhicules en infraction aurait été plus sévère et les panneaux d'interdiction de stationner plus nombreux, l'accident se serait quand même produit puisque le jeune D... B... a échappé à la vigilance de ses parents et que la vitesse du véhicule de M. E... était manifestement inadaptée ;
- les indemnités provisionnelles réclamées par Allianz sont manifestement excessives alors que les différents postes de préjudice de l'enfant et celui du père de l'enfant qui aurait cessé son activité professionnelle pour s'occuper de son fils ne sont pas établis et les préjudices futurs ne peuvent donner lieu à indemnisation par anticipation.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- code de la sécurité intérieure ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me El Kaim, représentant la société Allianz IARD et de Me Pasquet représentant le département du Morbihan et de Me Gautier, représentant la commune de Plouhinec.



Considérant ce qui suit :

1. Le 6 août 2020, la famille B..., originaire du Puy-de-Dôme et alors en vacances, souhaitant se rendre à la plage de Linès située à l'ouest du territoire de la commune de Plouhinec (Morbihan) et, ne trouvant pas de place de stationnement dans le parking le plus proche de la plage, a stationné son véhicule sur le côté droit de la chaussée de la route départementale 158 en direction de la commune de Gâvres. Le jeune D... B..., 9 ans, est descendu du véhicule pour rejoindre la plage. En dépit de l'avertissement donné par son père quant à la présence de la route, l'enfant a traversé la route précipitamment et a été projeté sur une dizaine de mètres par le véhicule, assuré par Allianz, de M. E.... Héliporté au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, l'enfant a été admis au service de réanimation jusqu'au 17 août 2020, compte tenu d'un traumatisme crânien et de multiples plaies et contusions, puis a été transféré au service de pédiatrie. Son état de santé a favorablement évolué, sans être toutefois consolidé. Au regard des préjudices constatés par une expertise contradictoire amiable, la compagnie Allianz IARD, assureur de M. E..., conducteur du véhicule à l'origine de l'accident dont le jeune D... a été victime, a conclu avec ses parents plusieurs protocoles transactionnels les 28 janvier et 29 janvier 2021 et le
16 février 2022 par lesquels elle a convenu de leur verser la somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis par leur fils, la somme de 12 000 euros au titre des préjudices subis par le père de l'enfant et la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par sa mère. Le
13 janvier 2022, la compagnie Allianz IARD a saisi, d'une part, le président du conseil départemental du Morbihan, d'autre part, la maire de la commune de Plouhinec de demandes préalables indemnitaires tendant au remboursement des sommes provisionnelles versées à la famille B..., au motif que l'accident de son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée, aurait pu être évité si la commune et le département du Morbihan avaient mis en œuvre leurs pouvoirs de police pour faire respecter en période estivale l'interdiction de stationnement de part et d'autre de la RD 158 et avaient mis en place un balisage approprié pour signaler l'interdiction de stationner. Le 26 octobre 2022, la compagnie Allianz IARD a adressé une demande préalable indemnitaire identique au préfet du Morbihan. A défaut de réponses favorables de ces trois personnes publiques, la compagnie Allianz IARD a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la commune de Plouhinec, le département du Morbihan et l'État à lui verser la somme de 52 000 euros, correspondant au montant des indemnités allouées à titre provisionnel à M. et Mme B... en leur nom et en leur qualité de responsables légaux de leur fils mineur, et à lui rembourser, sur présentation de quittances subrogatives, les futures indemnités qui seraient dues à raison de l'accident survenu le 6 août 2020. La compagnie Allianz IARD relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2024 rejetant sa demande.
Sur la responsabilité des collectivités publiques :
2. La requérante soutient que la responsabilité de la commune de Plouhinec et de l'Etat est engagée à raison de la carence des policiers municipaux et des gendarmes à exercer leur pouvoir de police administrative de la circulation en période estivale à l'encontre des contrevenants à l'interdiction de stationner de part et d'autre de la RD 158 et de la carence du département du Morbihan à mettre en place un balisage approprié autre que de simples panneaux d'interdiction de stationner pour signaler l'interdiction de stationnement le long de cette route au droit de la plage de Plouhinec.
3. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la responsabilité d'une personne publique dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative n'est susceptible d'être engagée que dans le cas, d'une part, où en s'abstenant d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser une situation particulièrement dangereuse, celle-ci méconnaîtrait ses obligations légales et d'autre part, où il résulterait de cette carence fautive un préjudice direct et certain pour la victime.
4. Il résulte des procès-verbaux de l'enquête préliminaire menée par la compagnie de gendarmerie départementale de Lorient et des photographies du lieu de l'accident prises le jour même de l'accident que, ce 6 août 2020 vers dix-sept heures, M. B... n'ayant pas trouvé de place de stationnement sur le parking situé à proximité de la plage de Linès a poursuivi sa route le long du littoral, puis voyant des véhicules stationnés sur le bord de la route des deux côtés de la chaussée, a décidé de garer son véhicule, dans le sens de la marche, sur le côté droit, opposé à la plage. Une fois le véhicule à l'arrêt, il a demandé à son fils de sortir du côté opposé à la route en lui signalant la présence de la route qui pouvait être dangereuse. Il résulte des témoignages concordants des trois adultes présents dans le véhicule, à savoir les parents de l'enfant et son oncle, qu'après être sorti de la voiture sur le bas-côté, D..., a contourné le véhicule par l'arrière et est parti " comme une fusée " pour traverser la route en courant. Il a alors été percuté par le véhicule utilitaire Citroën Jumpy, conduit par M. E..., qui circulait sur la voie en direction de Plouhinec opposée à celle où était stationné le véhicule des parents de l'enfant.
5. Aux termes de l'article R. 413-17 du code de la route dans sa version alors en vigueur : " I- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. III. Sa vitesse doit être réduite : ... 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ... IV-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe ".
6. La compagnie Allianz IARD expose que M. E... roulait à une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, sensiblement en-dessous de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, que son véhicule était en bon état de fonctionnement, qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants et ne téléphonait pas. Il résulte néanmoins des pièces du dossier que M. E... habite à Plouhinec, avait une bonne connaissance des lieux et n'était pas sans savoir que le stationnement automobile était interdit sur cette portion de la route départementale et que les véhicules illégalement stationnés des deux côtés de la route appartenaient à des vacanciers venus à la plage. En conséquence, il roulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux alors qu'il ne pouvait ignorer que des piétons, y compris des enfants, souhaitant se rendre ou revenir de la plage étaient susceptibles de sortir ou de rejoindre les véhicules illégalement garés à tout moment et de traverser la route à n'importe quel endroit en l'absence de passages protégés sur cette portion de la route départementale. En outre, si la compagnie d'assurance ajoute que le conducteur du véhicule percuteur n'a pas disposé du temps de réaction nécessaire pour freiner et éviter la collision, l'enfant ayant été caché par les véhicules stationnés illicitement le long de la chaussée, il résulte de l'instruction que le jeune D... a contourné par l'arrière le véhicule illégalement stationné de son père pour traverser la route départementale et que le véhicule parental a ainsi lui-même contribué à dissimuler l'enfant. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante que l'interdiction de stationner des deux côtés de la RD 158, que M. B... a méconnu, était matérialisée par de nombreux panneaux de signalisation qu'un conducteur normalement attentif aurait dû observer. Par suite, l'accident dont le jeune D... a été victime a pour causes déterminantes l'imprudence de M. E..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, à avoir roulé à une vitesse excessive et inadaptée à la configuration des lieux au sens de l'article R. 413-17 du code de la route, l'infraction à l'interdiction de stationner le long de la RD 158 commise par M. B... et le fait pour l'enfant de 9 ans de traverser la chaussée de la route départementale sans regarder à droite et à gauche et en dehors de tout passage piétonnier.
7. Par ailleurs, si la compagnie d'assurance requérante fait grief à la police municipale et à la gendarmerie de ne pas avoir mis en œuvre suffisamment leurs pouvoirs de police judiciaire en verbalisant davantage les contrevenants à l'interdiction de stationner le long de la RD 158, cette carence à la supposer établie n'est susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat devant l'autorité judiciaire et ne peut être regardée, en tout état de cause, comme une cause de l'accident alors que les opérations de police judiciaire ne sont pas soumises à une obligation de résultat et qu'une politique répressive même optimale n'aurait pu éviter un tel accident. En outre, si la requérante entend également reprocher à la police municipale et à la gendarmerie de ne pas avoir mis en œuvre des mesures de police administrative de la circulation suffisantes, il est constant que la commune de Plouhinec n'a aucune compétence de police administrative de la circulation sur une route départementale située hors agglomération et que la gendarmerie ne pouvait matériellement prendre des mesures préventives de police administrative. Enfin, si la requérante reproche également au département du Morbihan de ne pas avoir mis en place un balisage approprié des interdictions de stationnement, autre que de simples panneaux d'interdiction de stationner le long de la RD 158, il résulte de l'instruction que la portion de route départementale en cause est située dans une zone naturelle protégée où l'aménagement de places de stationnement et l'installation d'un balisage plus voyant à proximité de la plage n'est pas envisageable. Dans ces conditions, la compagnie Allianz IARD ne peut utilement se prévaloir d'éventuelles fautes commises par les autorités investies du pouvoir de police en s'abstenant de sanctionner les infractions au stationnement le long de la route départementale 158 ou en ne mettant pas en œuvre des mesures d'aménagement faisant obstacle à un tel stationnement, qui en tout état de cause ne sont pas, même à les supposer établies, la cause directe et certaine de l'accident dont le jeune D... B... a été victime, pour demander la condamnation de la commune de Plouhinec, du département du Morbihan et de l'État à l'indemniser des sommes déjà versées et restant à verser à la famille B....
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Allianz IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plouhinec, du département du Morbihan et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société Allianz IARD d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Allianz IARD une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Plouhinec et au département du Morbihan, sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.

DECIDE :
Article 1er : La requête de société Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : La compagnie Allianz IARD versera à la commune de Plouhinec, d'une part, et au département du Morbihan, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Allianz IARD, à la commune de Plouhinec, au département du Morbihan et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINE
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00476