CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/03/2026, 24PA03149, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 9ème chambre
N° 24PA03149
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 mars 2026
Président
M. CARRERE
Rapporteur
M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public
M. SIBILLI
Avocat(s)
SELARL DELABY & DORISON AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014 pour un montant s'élevant à 666 667 euros.
Par un jugement n° 2125055 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014 et, par son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2024 et 10 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d' annuler l'article 1er du jugement n° 2125055 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de décharge de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de remettre à la charge de M. A... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014.
Il soutient que l'activité de conseil exercée par M. A..., qui correspondait à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, a constitué une activité économique, relevant de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les recettes tirées de cette activité n'aient pas présenté un caractère de permanence, cette condition ne concernant, conformément aux dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, que les produits provenant de l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2024 et 31 juillet 2025, le second n'ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par la Selarl Delaby et Dorison Avocats, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé ;
- il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 330 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Hantz, substituant Me Delaby, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., salarié et mandataire social de la société Kerisper, société-mère du groupe Diana, spécialisé dans le secteur agro-alimentaire, a par ailleurs exercé une activité de conseil à titre individuel, entre les mois de novembre 2013 et juillet 2014, et réalisé une prestation de services d'intermédiation, de conseil et d'assistance dans l'opération de cession de ce groupe, pour le compte des fonds d'investissement actionnaires cédants. En contrepartie de cette prestation, il a perçu des honoraires d'un montant de 4 millions d'euros, qu'il a facturés le 29 juillet 2014 et déclarés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2014. Par un courrier du 1er décembre 2014, il a en revanche indiqué au service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud qu'en raison du caractère occasionnel de la prestation de services qu'il avait réalisée, ces honoraires n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. M. A... a ensuite fait l'objet, à raison de cette même activité, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et mis à sa charge des droits de taxe au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2024, en tant qu'il a prononcé la décharge de ces droits.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la convention de prestation de services qu'il a conclue avec les fonds d'investissement actionnaires du groupe Diana, qu'entre les mois de novembre 2013 et juillet 2014, M. A... a assisté ces fonds " dans le cadre de la structuration, de la recherche, de la négociation et de l'organisation " de l'opération de cession de ce groupe. L'article 2 de la convention prévoit que cette assistance recouvre notamment les services suivants : " l'assistance dans la mise en place et la conduite du processus de recherche d'un cessionnaire et la sélection des candidats ; la revue des différentes propositions de staple financing ; la participation à l'élaboration et la revue des documents remis ou présentés aux candidats acquéreurs afin de faciliter l'opération, notamment les rapports de vendors' due diligence ; la coordination et l'assistance dans la préparation d'une data room ; la conduite pour le compte des actionnaires de Kerisper des management presentations ; la représentation et la coordination sur les questions relatives aux intérêts des actionnaires de Kerisper et de Kerisper Management SAS qui sont par ailleurs dirigeants ou salariés du groupe Diana ; et plus généralement, le suivi et la coordination des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération ". Le même article indique que M. A..., qui accomplit " sa mission de manière indépendante ", fournit conseils et assistance aux fonds cédants entre la signature du contrat de cession et la réalisation de l'opération, et fait " tout ce qui est nécessaire dans le cadre défini par les bénéficiaires pour la bonne réalisation de l'opération ". Pour la réalisation de cette activité, M. A... a créé et déclaré une entreprise individuelle, dont il a déclaré les résultats imposables à l'impôt sur le revenu, à savoir les honoraires d'un montant de 4 millions d'euros perçus à titre de rémunération de sa prestation et qu'il a facturés le 29 juillet 2014, la facture indiquant " pour services professionnels rendus ". Alors que cette activité n'a pas consisté à exploiter un bien meuble corporel ou incorporel, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pas été exercée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette activité a été unique et réalisée de façon ponctuelle, M. A... doit être regardé comme ayant effectué de manière indépendante une activité économique à titre onéreux et, par suite, comme étant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la prestation de services correspondante, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A de ce code.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'en application de la loi fiscale, la prestation de services effectuée par M. A... pour le compte des fonds d'investissement actionnaires cédants du groupe Diana n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant en première instance qu'en appel, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ".
7. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. La régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
8. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 novembre 2017 adressée à M. A... à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison de l'exercice de son activité de prestation de services de conseil, mentionne l'impôt concerné et la période d'imposition. Elle précise les motifs de droit et de fait conduisant le service à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires facturés par l'intéressé le 29 juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant, qui a été mis en mesure de présenter utilement ses observations, ce qu'il a ailleurs fait, n'est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
10. M. A... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 330 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, selon lesquelles : " (...) l'article 256 A du code général des impôts ne précise plus que les opérations peuvent être réalisées à titre habituel ou occasionnel. Le caractère habituel implique la réalisation de prestations de services ou de livraisons de biens. En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti ". Toutefois, ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale de nature à permettre au contribuable de s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions.
Sur les frais liés au litige :
12. En l'absence de dépens, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2125055 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2024 sont remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions à fin de décharge de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....
Copie en sera adressée au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques.
Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA03149
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014 pour un montant s'élevant à 666 667 euros.
Par un jugement n° 2125055 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014 et, par son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2024 et 10 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d' annuler l'article 1er du jugement n° 2125055 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de décharge de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de remettre à la charge de M. A... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014.
Il soutient que l'activité de conseil exercée par M. A..., qui correspondait à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, a constitué une activité économique, relevant de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les recettes tirées de cette activité n'aient pas présenté un caractère de permanence, cette condition ne concernant, conformément aux dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, que les produits provenant de l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2024 et 31 juillet 2025, le second n'ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par la Selarl Delaby et Dorison Avocats, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé ;
- il entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 330 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Hantz, substituant Me Delaby, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., salarié et mandataire social de la société Kerisper, société-mère du groupe Diana, spécialisé dans le secteur agro-alimentaire, a par ailleurs exercé une activité de conseil à titre individuel, entre les mois de novembre 2013 et juillet 2014, et réalisé une prestation de services d'intermédiation, de conseil et d'assistance dans l'opération de cession de ce groupe, pour le compte des fonds d'investissement actionnaires cédants. En contrepartie de cette prestation, il a perçu des honoraires d'un montant de 4 millions d'euros, qu'il a facturés le 29 juillet 2014 et déclarés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2014. Par un courrier du 1er décembre 2014, il a en revanche indiqué au service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud qu'en raison du caractère occasionnel de la prestation de services qu'il avait réalisée, ces honoraires n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. M. A... a ensuite fait l'objet, à raison de cette même activité, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et mis à sa charge des droits de taxe au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2024, en tant qu'il a prononcé la décharge de ces droits.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la convention de prestation de services qu'il a conclue avec les fonds d'investissement actionnaires du groupe Diana, qu'entre les mois de novembre 2013 et juillet 2014, M. A... a assisté ces fonds " dans le cadre de la structuration, de la recherche, de la négociation et de l'organisation " de l'opération de cession de ce groupe. L'article 2 de la convention prévoit que cette assistance recouvre notamment les services suivants : " l'assistance dans la mise en place et la conduite du processus de recherche d'un cessionnaire et la sélection des candidats ; la revue des différentes propositions de staple financing ; la participation à l'élaboration et la revue des documents remis ou présentés aux candidats acquéreurs afin de faciliter l'opération, notamment les rapports de vendors' due diligence ; la coordination et l'assistance dans la préparation d'une data room ; la conduite pour le compte des actionnaires de Kerisper des management presentations ; la représentation et la coordination sur les questions relatives aux intérêts des actionnaires de Kerisper et de Kerisper Management SAS qui sont par ailleurs dirigeants ou salariés du groupe Diana ; et plus généralement, le suivi et la coordination des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération ". Le même article indique que M. A..., qui accomplit " sa mission de manière indépendante ", fournit conseils et assistance aux fonds cédants entre la signature du contrat de cession et la réalisation de l'opération, et fait " tout ce qui est nécessaire dans le cadre défini par les bénéficiaires pour la bonne réalisation de l'opération ". Pour la réalisation de cette activité, M. A... a créé et déclaré une entreprise individuelle, dont il a déclaré les résultats imposables à l'impôt sur le revenu, à savoir les honoraires d'un montant de 4 millions d'euros perçus à titre de rémunération de sa prestation et qu'il a facturés le 29 juillet 2014, la facture indiquant " pour services professionnels rendus ". Alors que cette activité n'a pas consisté à exploiter un bien meuble corporel ou incorporel, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pas été exercée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette activité a été unique et réalisée de façon ponctuelle, M. A... doit être regardé comme ayant effectué de manière indépendante une activité économique à titre onéreux et, par suite, comme étant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la prestation de services correspondante, au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A de ce code.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'en application de la loi fiscale, la prestation de services effectuée par M. A... pour le compte des fonds d'investissement actionnaires cédants du groupe Diana n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., tant en première instance qu'en appel, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ".
7. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. La régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
8. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 novembre 2017 adressée à M. A... à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison de l'exercice de son activité de prestation de services de conseil, mentionne l'impôt concerné et la période d'imposition. Elle précise les motifs de droit et de fait conduisant le service à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires facturés par l'intéressé le 29 juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant, qui a été mis en mesure de présenter utilement ses observations, ce qu'il a ailleurs fait, n'est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
10. M. A... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 330 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, selon lesquelles : " (...) l'article 256 A du code général des impôts ne précise plus que les opérations peuvent être réalisées à titre habituel ou occasionnel. Le caractère habituel implique la réalisation de prestations de services ou de livraisons de biens. En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti ". Toutefois, ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale de nature à permettre au contribuable de s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2014. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions.
Sur les frais liés au litige :
12. En l'absence de dépens, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2125055 du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période couvrant les mois de juin à décembre 2024 sont remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions à fin de décharge de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....
Copie en sera adressée au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques.
Délibéré après l'audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA03149