CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/03/2026, 24PA02795, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 24PA02795

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 mars 2026


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

SELARL GUIDET ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2021 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 61 446,91 euros correspondant, notamment, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1993 et 1994.

Par un jugement n° 2110203 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Guidet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2024 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2021 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 61 446,91 euros correspondant, notamment, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1993 et 1994 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'action en recouvrement était prescrite lorsque l'acte de poursuite du 22 janvier 2021 lui a été notifié dès lors que l'avis à tiers détenteur du 9 juin 2009 décerné entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Paris et d'Ile-de-France, faute d'avoir été régulièrement notifié à son époux, n'a pas valablement interrompu le délai de prescription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la requérante, qui a trait à l'exigibilité de l'impôt, et non à l'obligation de payer, est irrecevable dès lors qu'elle ne s'est pas prévalue de la prescription de l'action en recouvrement dans le délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite ;
- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'afin d'obtenir le paiement d'une somme globale de 61 446,91 euros correspondant, principalement, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1993 et 1994, à des cotisations primitives de taxe professionnelle dues au titre des années 2008 et 2009, ainsi qu'à des cotisations primitives de taxe foncière, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2009 et 2011, le comptable public a notifié à Mme A... le 22 janvier 2021 une saisie administrative à tiers détenteur décernée le même jour entre les mains de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). Par un courrier du 1er mars 2021, reçu par l'administration fiscale le 3 mars suivant, Mme A... a formé opposition à l'acte de poursuite du 22 janvier 2021, cette opposition ayant été rejetée implicitement le 3 mai 2021, puis expressément le 17 mai 2021. Mme A... fait appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite.

Sur l'étendue du litige susceptible d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) / (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, (...) les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière [peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel] lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif s'étend, dans les litiges relatifs aux impôts locaux, aussi bien aux demandes relatives à l'assiette de ces prélèvements qu'aux demandes relatives à leur recouvrement.

3. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisi de conclusions [qu'elle] estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".

4. En se prononçant, par son jugement du 3 mai 2024, sur les conclusions de Mme A... relatives au recouvrement des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2009 et 2011 et de taxe foncière au titre de l'année 2011, le tribunal administratif de Montreuil a statué en premier et dernier ressort. En revanche, les conclusions de la requérante relatives au recouvrement de la cotisation primitive de taxe foncière au titre de l'année 2009 ont le caractère d'un appel dès lors qu'il résulte de l'instruction que les questions en litige relatives au recouvrement de cet impôt présentent un lien de connexité avec celles relatives au recouvrement de la cotisation primitive de taxe professionnelle due au titre de la même année. Par suite, les conclusions de Mme A... relatives au recouvrement des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2009 et 2011 et de taxe foncière au titre de l'année 2011 ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par ces dispositions qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné.

6. D'autre part, aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune / (...) ". Aux termes de l'article 1206 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ". Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent / II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture / III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ". Enfin, en vertu de l'article 2244 du code civil alors applicable, et ainsi que le prévoit désormais l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance au passif d'une procédure collective interrompt la prescription jusqu'à la clôture de cette procédure. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.

7. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, qui ont été mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 1993 et 1994, ont été mises en recouvrement le 31 août 1999. M. A... a présenté le 23 juin 2000, soit à l'intérieur du délai de prescription courant à compter du 31 août 1999, une demande de sursis de paiement, jointe à sa réclamation contentieuse, qui a suspendu l'exigibilité de l'impôt à la date de sa réception par l'administration, de même que la prescription de l'action en recouvrement. A la suite du rejet de cette réclamation, M. A... a régulièrement saisi le tribunal administratif, de sorte que le délai de l'action en recouvrement de quatre ans, mentionné à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui avait été suspendu durant le temps de l'instance devant le tribunal administratif, a recommencé à courir à compter du 31 janvier 2008, date de la notification du jugement du 4 décembre 2007 du tribunal administratif.

8. Pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, le comptable public a décerné à la caisse régionale de crédit agricole mutuelle de Paris et d'Ile-de-France, au nom de M. A..., époux de la requérante, un avis à tiers détenteur le 9 juin 2009 et a notifié cet avis à l'intéressé qui en a accusé réception le 16 juin 2009. Si Mme A... soutient que l'avis à tiers détenteur du 9 juin 2009 n'a pas été régulièrement notifié à son époux, le ministre établit toutefois, par les pièces produites en appel comme en première instance, que cet acte de poursuite a été envoyé par un pli recommandé émanant de la trésorerie principale d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) à l'adresse déclarée par M. A..., qu'il a été présenté sans succès au domicile de ce dernier le 12 juin 2009 et que l'avis de réception postal a été signé le 16 juin 2009, sans que la requérante ne soutienne, ni même n'allègue, que l'avis de réception aurait été reçu par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire. Si la requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas établi que le pli en cause contenait l'avis à tiers détenteur, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale avait apposé sur l'avis de réception postal de ce pli la mention " ATD 9/06 " qui doit être regardée comme attestant que le pli contenait l'avis du tiers détenteur du 9 juin 2009, Mme A... n'établissant pas que son époux ou elle-même auraient pris en vain les mesures nécessaires pour s'assurer du contenu du pli reçu le 16 juin 2009. Ainsi, le ministre doit être regardé comme ayant justifié de l'envoi à M. A..., le 16 juin 2009, de l'avis à tiers détenteur du 9 juin 2009. Cet avis, qui a été notifié à l'intérieur du délai de prescription courant à compter du 31 janvier 2008, a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée.

9. En vertu des dispositions de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, la mise en demeure de payer du 27 mai 2013, qui a été reçue par M. A... le 13 juin 2013, a interrompu à nouveau la prescription et fait courir un nouveau délai de quatre ans.

10. L'entreprise individuelle de M. A... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dont l'ouverture a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 décembre 2015, la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif ayant été prononcée par un jugement du même tribunal du 22 décembre 2017. Le comptable public a remis, le 3 février 2016, au mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce une déclaration de créances fiscales au passif de cette procédure collective, au nombre desquelles figurent les impositions en litige, de sorte que la prescription a été interrompue le 3 février 2016 et qu'un nouveau délai de même durée n'a commencé à courir qu'à partir du 22 décembre 2017, date de la clôture de la procédure collective.

11. Enfin, il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur décernée par le comptable public le 22 janvier 2021 entre les mains de la CNAVTS a été notifiée à Mme A... le 1er mars 2021 au plus tard, soit à l'intérieur du délai de prescription courant à compter du 22 décembre 2017, et il n'est pas contesté que cet acte de poursuite a été régulièrement notifié à la CNAVTS.

12. Ainsi, compte tenu de la chronologie des actes suspensifs et interruptifs de prescription qui vient d'être exposée, Mme A..., qui se borne à contester la régularité de la notification de l'avis à tiers détenteur du 9 juin 2009 à son époux, cet acte de poursuite visant à recouvrer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1993 et 1994, n'est pas fondée à soutenir que l'action en vue du recouvrement de ces impositions était atteinte par la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lorsqu'elle a reçu la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2021.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, ni sur les fins de non-recevoir opposées en appel par le ministre, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement.


D E C I D E:


Article 1er : Les conclusions de Mme A..., relatives au recouvrement des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2009 et 2011 et de taxe foncière au titre de l'année 2011, sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.




Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.

Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana



La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02795