CAA de PARIS, 7ème chambre, 05/03/2026, 24PA02259, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 24PA02259

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 mars 2026


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

AVRIL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 mai 2022 en tant que le jury de l'examen professionnel d'administrateur territorial de la session 2022 l'a déclaré non admis.

Par un jugement n° 2220425/2-1 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A..., représenté par Me Avril, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 en tant que le jury de l'examen professionnel d'administrateur territorial de la session 2022 l'a déclaré non admis, ainsi que la décision du 21 juillet 2022 rejetant son recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre la première décision ;

3°) d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de l'inscrire sur la liste des candidats admis à l'examen professionnel d'administrateur territorial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature à l'occasion d'une nouvelle épreuve d'admission dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, en fixant le seuil d'admission à l'examen professionnel à la note moyenne de 12,94 sur 20, le jury a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-766 du 23 août 2013, ainsi que le principe d'égalité entre les candidats, et qu'il a apprécié sa candidature sur des critères étrangers à ses mérites et à son parcours professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le décret n° 2013-766 du 23 août 2013 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... s'est présenté à l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au titre de l'année 2022. Par une lettre du 30 mai 2022, le président du CNFPT a informé M. A... qu'il avait obtenu une moyenne de 12,5 sur 20 mais qu'il ne figurait pas sur la liste des candidats admis qui avait été arrêtée par la délibération du jury du 20 mai 2022, dès lors que le seuil d'admission retenu par le jury correspondait à la note de 12,94 sur 20. L'intéressé a formé, le 24 juin 2022, un recours gracieux contre la délibération du jury en tant que son nom n'y figurait pas, ce recours ayant été expressément rejeté le 21 juillet 2022. Après avoir considéré que M. A... demandait l'annulation de la délibération du jury du 20 mai 2022 en tant qu'il n'avait pas été déclaré admis, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 26 mars 2024 dont M. A... fait appel.

2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 2 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'ouverture des (...) examens et concours professionnels prévus aux articles (...) 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est arrêtée / 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers / (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret, alors en vigueur : " (...) le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, sont fixés conformément aux proportions définies par les statuts particuliers ". Aux termes de l'article 18 du même décret, alors en vigueur : " Le jury est souverain / (...) / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats / (...) / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants / (...) ". Aux termes de l'article 19 du même décret, alors en vigueur : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels (...) ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article 5 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, alors en vigueur : " L'examen professionnel [pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux] est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret / Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours [internes, externes et des troisièmes concours]. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur / (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, alors en vigueur : " Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale qui fixe le nombre de postes. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce décret, alors en vigueur : " A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite du nombre de postes ouverts et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel / Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations / (...) ".

5. Dès lors que les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013, qui fixent, notamment, les attributions du jury de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux organisé par le CNFPT, se bornent à prévoir que, d'une part, toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et que, d'autre part, un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par ce décret.

6. M. A..., qui a obtenu à l'issue des épreuves de l'examen professionnel en litige une moyenne de 12,5 sur 20, soutient que, pour ne pas le déclarer admis, le jury a outrepassé son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats en fixant le seuil d'admission à l'examen à la moyenne de 12,94 sur 20, ce qui a conduit à n'admettre que vingt-et-un candidats, alors que le président du CNFPT avait, par un arrêté du 22 novembre 2021, fixé à trente-cinq le nombre de postes ouverts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du rapport du jury cité par le CNFPT dans son mémoire en défense présenté en première instance, que c'est après un examen des résultats globaux des épreuves que le jury a fixé à 12,94 sur 20 la note moyenne nécessaire pour être admis, ne faisant ainsi qu'user des pouvoirs que lui conféraient les dispositions précitées portant règlement de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la note moyenne obtenue par M. A..., celui-ci a été classé au 24ème rang de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que le seuil d'admission retenu par le jury aurait été fixé à la note moyenne de 12,94 sur 20 afin de l'évincer personnellement. Enfin, la circonstance que le président du CNFPT ait fixé à trente-cinq le nombre de postes ouverts ne peut avoir pour objet, ni même pour effet, d'empêcher le pouvoir souverain du jury d'admettre en l'espèce un nombre plus restreint de candidats. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté en toutes ses branches.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 23 août 2013 : " L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comprend : / 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat / Cet examen doit permettre d'apprécier pour chaque candidat son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Il tient compte notamment des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) / 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat / Le jury dispose des évaluations ou notations obtenues par le candidat au cours des dix dernières années. Cet entretien démarre par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier et du rapport précité ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux (durée : quarante minutes ; coefficient 5) / (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe I du présent décret. Il comprend : / ' une présentation de sa formation initiale, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification / ' une présentation de son parcours professionnel faisant notamment apparaître les fonctions d'encadrement et de conception exercées / ' une lettre de motivation / ' un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix / ' un état détaillé des services établi par son employeur selon le modèle joint en annexe II du présent décret / (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, constitué conformément à l'article 5, arrête la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Ce dernier transmet au président du jury les notations et évaluations obtenues au cours des dix dernières années des candidats admissibles ".

8. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury d'examen de la valeur professionnelle des candidats. En revanche, il lui appartient, s'il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si, compte tenu du parcours professionnel du candidat et des acquis de son expérience professionnelle, l'appréciation portée par ce jury sur l'aptitude de l'intéressé à exercer les missions du cadre d'emplois ou du corps auquel l'examen professionnel donne accès, est fondée sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. M. A... soutient que, en relevant le seuil d'admission à l'examen professionnel à la note moyenne de 12,94 sur 20, le jury a apprécié sa candidature au regard de critères étrangers à ses mérites et à son parcours professionnel, alors que la diversité de celui-ci justifie, selon lui, son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de notation des épreuves subies par le requérant, que, s'agissant de l'épreuve d'admissibilité, le jury a apprécié sa valeur professionnelle et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au regard des différents documents composant son dossier, le jury ayant notamment relevé la variété des postes qu'il a occupés tout en soulignant cependant une insuffisante capacité à problématiser, et que, s'agissant de l'épreuve d'admission, le jury a conclu, à l'issue de son entretien avec M. A..., que si celui-ci a " une bonne culture territoriale ", il " ne dispose que partiellement des qualités requises pour être administrateur " en raison de " connaissances à parfaire dans certains domaines ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du rapport du jury cité par le CNFPT dans son mémoire en défense présenté en première instance, que, en relevant le seuil d'admission à l'examen professionnel, le jury a seulement entendu renforcer le niveau d'exigence des compétences professionnelles qu'il attendait des candidats au regard des responsabilités que les administrateurs territoriaux sont appelés à exercer. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour arrêter la liste des candidats admis, le jury ait tenu compte d'autres éléments que la valeur professionnelle de M. A... pour apprécier son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté.

10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le relèvement du seuil d'admission à l'examen professionnel n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats dès lors que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce relèvement aurait conduit le jury à examiner la candidature du requérant dans des conditions différentes de celles des autres candidats et que, d'autre part, en fixant un seuil d'admission supérieur à 10 sur 20, le jury n'a pas modifié la nature des épreuves prévues à l'article 1er du décret du 23 août 2013 précité, lesquelles ne présentent pas le caractère d'un concours mais celui d'un examen professionnel. Par suite, le moyen soulevé par M. A... doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.






D E C I D E:


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Centre national de la fonction publique territoriale.



Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.


Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02259