CAA de LYON, 2ème chambre, 03/03/2026, 25LY01614, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 25LY01614

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 mars 2026


Président

M. PRUVOST

Rapporteur

M. Jean-Simon LAVAL

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

AD'VOCARE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2501315 du 16 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ainsi que de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le jugement attaqué :
- le jugement attaqué méconnait le principe du contradictoire et l'article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- le magistrat désigné a statué ultra petita ;
- il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'erreurs de fait et de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 14 mars 1987, est entré en France le 1er novembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 21 mai 2024, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 10 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d'une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... A... relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.






Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence (...) ". Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire visant des personnes assignées à résidence ainsi que le prévoit l'article L. 614-2 du même code, le magistrat désigné : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Aux termes de l'article R. 922-16 du même code par dérogation aux règles de la procédure juridictionnelle écrite de droit commun : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation présentée par M A... a été instruite et jugée en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile propres à la procédure applicable devant le magistrat désigné et qu'en application de l'article R. 922-16 de ce code, sa demande a fait l'objet d'une clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Le préfet du Puy de Dôme a produit un mémoire avant cette clôture qui a été transmis par voie électronique au requérant. Ainsi, il était loisible au requérant, alors qu'il a lui-même produit un mémoire complémentaire à 9h30 le jour de l'audience, de faire valoir des observations lors de l'audience ce qu'il a, d'ailleurs fait, jusqu'à la clôture de l'instruction. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article R. 412-2 du code de justice administrative doit, ainsi, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Si l'appelant soutient que le premier juge a statué ultra petita en se prononçant sur un refus d'admission exceptionnelle au séjour qu'il n'avait pas contesté, la méconnaissance d'une telle règle, qui s'apprécie au regard des conclusions et non des moyens des parties, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En tout état de cause, le magistrat désigné, en se prononçant sur le refus d'admission exceptionnelle au séjour examiné par le préfet dans le cadre de son pouvoir de régularisation a exercé son office. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier.

6. Le magistrat désigné a examiné, en troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.

7. En quatrième lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.

Sur la légalité des arrêtés :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 1er novembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 octobre 2011 au 18 janvier 2012 puis s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", valable du 5 mars 2012 au 24 novembre 2012. Dans ces conditions, M. A... ayant séjourné sur le territoire français en qualité d'étudiant jusqu'en 2012, il doit justifier d'une présence ininterrompue de quinze ans depuis son entrée sur le territoire national. M. A... n'établit, ni même n'allègue, résider habituellement en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne s'est pas borné à opposer à M. A... le motif pris d'une menace pour l'ordre public, a pu, pour ce seul motif, lui refuser le certificat de résidence algérien demandé. Dans ces conditions les moyens tirés d'erreurs de fait et de droit, d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...)/ 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

11. En application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Les dispositions de l'article L. 435-1 du même code n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, la saisine de la commission du titre de séjour prévue par ces dernières dispositions est, en revanche, sans portée utile pour ces ressortissants. En tout état de cause, si M. A... se prévaut d'une présence continue depuis plus de dix ans à la date de refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance par des documents épars et des attestations produites pour les besoins de la cause par ses sœurs, qui ne sont pas suffisants pour établir sa présence continue en France au cours des années 2020 à 2023. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché la décision de refus du certificat de résidence algérien d'illégalité, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

13. Ainsi qu'il a été exposé au point 8 du présent arrêt, l'appelant ne réunissant pas les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévu au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Puy-de-Dôme a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

14. M. A... reprend en appel, sans élément nouveau et sans critique utile du jugement, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 15 et 16 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

15. L'appelant reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit, les moyens qu'il avait invoqués en première instance contre l'interdiction de retour sur le territoire français tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu aux points 18 à 23 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ".

17. Contrairement à ce que soutient M. A..., la décision portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée.

18. Il ne ressort pas des énonciations de la décision du 10 avril 2025 portant assignation à résidence que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu de mentionner les démarches entreprises par la préfecture pour organiser le départ de M. A..., n'a pas examiné s'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait qu'il soit de nationalité algérienne et que ce pays aurait suspendu la délivrance de laissez-passer consulaires n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
JS. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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