CAA de LYON, 6ème chambre, 03/03/2026, 24LY03056, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 24LY03056

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 mars 2026


Président

M. POURNY

Rapporteur

M. Bernard GROS

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

FERRAND

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses fils F... D... et C... D..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Enedis, dans l'instance enregistrée sous le n° 2104265, ou la commune de Val-Cenis, dans l'instance enregistrée sous le n° 2203007, à verser à chacun d'eux la somme de 25 000 euros, en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès accidentel, survenu le 1er juillet 2016, de M. B... D..., compagnon de Mme G... et père de F... et C... D....

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Savoie, a conclu à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 859 839,87 euros, au titre de ses débours, outre 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement nos 2104265, 2203007 du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Enedis à verser à Mme E... G..., à M. F... D... et à M. C... D..., la somme de 10 000 euros chacun, ainsi que les sommes de 859 839,87 euros et 1 162 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme et rejeté les conclusions dirigées contre la commune de Val-Cenis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés respectivement le 30 octobre 2024, le 15 janvier, le 21 mars 2025 et le 27 mai 2025, la société Enedis, représentée par le cabinet Toison et associés, agissant par Me Brassart, demande à la cour de joindre les affaires enregistrées sous les nos 24LY03054, 24LY03056, 24LY03079 et :

1°) d'annuler le jugement nos 2104265, 2203007 du 4 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il la condamne à verser une somme de 10 000 euros à Mme E... G... et une même somme de 10 000 euros tant à M. F... D... qu'à M. C... D..., à verser les sommes de 859 839,87 euros et 1 162 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme et a mis à sa charge les frais de procès ;

2°) de rejeter les demandes de Mme E... G..., de M. F... D... et de M. C... D... ;

3°) de rejeter la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Val-Cenis à rembourser à la CPAM ses débours et à payer à cette dernière l'indemnité pour frais de gestion et de rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ;

5°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement la société Haute Maurienne travaux publics (HMTP) et la commune de Val-Cenis à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

6°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme E... G..., de M. F... D... et de M. C... D... et la somme de 3 000 euros chacune à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme, de la société Haute Maurienne travaux publics (HMTP) et de la commune de Val-Cenis, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Enedis soutient que :
- le rapporteur public a modifié ses conclusions de première instance en audience ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de son appel en garantie dirigé contre la société Haute Maurienne travaux publics (HMTP) ;
- la demande présentée par Mme E... G..., M. F... D... et M. C... D... était irrecevable, en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, M. B... D... ayant été victime d'un accident du travail et le préjudice moral des ayants droit étant réparé au titre du deuxième alinéa de l'article L. 452-3 de ce code ;
- elle ne doit rembourser les débours de la CPAM que dans les limites de sa part de responsabilité, alors que la société Haute Maurienne travaux publics (HMTP), qui a réalisé les travaux, n'a pas respecté la réglementation concernant de tels travaux réalisés au voisinage d'une ligne électrique haute tension, que la commune de Bramans, au droit de laquelle vient la commune de Val-Cenis, a omis de désigner un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et n'a pas adressé à la société Enedis de déclaration de projet de travaux et que M. B... D... a commis des négligences fautives ;
- aucune faute ne peut lui être imputée, la hauteur de la ligne haute tension de 20 000 volts étant conforme à la règlementation et les automates de reprise de service ayant fonctionné.

Par des mémoires enregistrés respectivement les 19 décembre 2024, 22 janvier 2025, 2 avril 2025 et 16 juin 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par la SELARL Folco Tourrette Néri, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 865 273,75 euros, outre 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ou, subsidiairement, si la cour venait à retenir la responsabilité de la société Haute-Maurienne travaux publics (HMTP) et de la commune de Val-Cenis, à la condamnation solidaire de la société Enedis, de la société HMTP et de la commune de Val-Cenis à lui payer ces sommes, très subsidiairement, à la condamnation de la seule société HMTP ou de la seule commune de Val- Cenis, à lui verser lesdites sommes, et à la mise à la charge solidaire de la société Enedis, de la société Haute Maurienne travaux publics (HMTP) et de la commune de Val-Cenis d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que :
- la responsabilité de la société Enedis est engagée, en sa qualité de concessionnaire du réseau de transport d'électricité ;
- ses débours actualisés s'élèvent à 865 273,75 euros, outre 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par deux mémoires enregistrés respectivement le 29 avril 2025 et le 29 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme E... G..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs F... D... et C... D..., représentée par Me Ferrand, conclut à la condamnation de la société Enedis à verser à elle-même la somme de 25 000 euros, à F... D... les sommes de 25 000 euros et 8 281 euros et à C... D... la somme de 25 000 euros, en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès accidentel, survenu le 1er juillet 2016, de M. B... D..., compagnon de Mme G... et père de F... et C... D..., et à la mise à la charge de la société Enedis d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur leur demande et examiner la responsabilité de la société Enedis, à qui le syndicat départemental d'énergie de la Savoie a concédé la gestion du réseau de transport d'électricité, et l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'action engagée devant ce juge par les ayants droit de la victime ;
- la responsabilité sans faute d'Enedis est engagée dès lors que le dommage est né du contact de la benne du camion conduit par la victime avec l'ouvrage public que constitue la ligne à haute tension et alors que la société Enedis a fait preuve de négligence dans le traitement et le suivi de l'information issue de la déclaration de travaux, que la hauteur de la ligne était inférieure aux six mètres exigés par la réglementation et qu'un déclenchement définitif aurait dû intervenir au plus tard une minute après la mise à la terre ;
- aucune faute ne peut être imputée à la victime, M. B... D... ;
- le préjudice d'affection de chacun d'eux s'élève à 25 000 euros, à quoi s'ajoute la réparation des souffrances morales particulières endurées par l'enfant F... présent lors de l'accident mortel dont a été victime son père, estimée à 8 281 euros.

Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement le 30 avril 2025, le 20 juin 2025 et le 17 janvier 2026, ce dernier non communiqué, la société Haute Maurienne travaux publics (HMTP), représentée par Me Jourda, conclut au rejet des conclusions de la société Enedis tendant à ce qu'elle garantisse cette dernière des condamnations prononcées à son encontre et au rejet des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à ce qu'elle lui verse les sommes de 865 273,75 euros et 1 212 euros, subsidiairement à la condamnation de la commune de Val-Cenis à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à la mise à la charge de la société Enedis et de la commune de Val Cenis d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société HMTP fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la société Enedis, à laquelle elle n'est pas liée contractuellement et ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à sa condamnation à verser à cette dernière les sommes de 865 273,75 euros et 1 212 euros sont nouvelles en appel et par conséquent irrecevables ;
- subsidiairement : n'ayant pas manqué à ses obligations déclaratives et en matière de sécurité, elle ne doit pas garantir la société Enedis d'éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; elle est recevable à demander à être garantie d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la commune de Val-Cenis, venant au droit de la commune de Bramans, laquelle a omis de désigner un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et n'a pas adressé à la société Enedis de déclaration de projet de travaux ; la responsabilité de la société Enedis est engagée en raison de l'insuffisante hauteur de la ligne électrique haute tension et du dysfonctionnement du système de sécurité de cette ligne.

Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du moyen fondé sur l'irrégularité du jugement attaqué, présenté après l'expiration du délai d'appel et relevant d'une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens présentés dans ce délai.

Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
- et les observations de Me Camus, représentant la société Enedis, celles de Me Etiembre, substituant Me Jourda, représentant la société Haute Maurienne travaux publics, et celles de Me Ferrand, représentant les consorts G... et D....


Considérant ce qui suit :

1. En 2016, des travaux de création d'un parc récréatif et multigénérationnel ont été engagés par la commune de Bramans, laquelle a ultérieurement fusionné avec d'autres communes pour former celle de Val-Cenis. Ces travaux ont notamment été confiés à la société Haute Maurienne travaux publics (HMTP) dont M. B... D... était salarié. Le 1er juillet 2016, M. B... D... a été victime d'une électrocution, en tentant d'ouvrir, de l'extérieur, la porte passager de la cabine du camion benne qu'il venait de manœuvrer, pour en faire sortir deux enfants qui s'y trouvaient, le véhicule ayant pris feu suite à un contact de sa benne relevée avec une ligne électrique de 20 000 volts. Après que la société HMTP a été condamnée au versement d'amendes, par un jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 7 mai 2021, Mme E... G..., en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants F... D... et C... D..., a recherché la responsabilité de la société Enedis et de la commune de Val-Cenis, pour la réparation de leur préjudice d'affection. Par le jugement attaqué du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Enedis à verser une somme de 10 000 euros à Mme E... G... et une même somme de 10 000 euros à chacun de ses deux enfants, ainsi qu'une somme de 859 839,87 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant de 1 162 euros, à la CPAM du Puy-de-Dôme. La société Enedis fait appel de ce jugement.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer que la société Enedis, qui énonce que le rapporteur public a conclu en audience à sa seule condamnation, alors que le sens de ses conclusions faisait apparaître sa condamnation solidaire avec la commune de Val-Cenis, a entendu contester la régularité du jugement attaqué, un tel moyen présenté le 27 mai 2025, après l'expiration du délai d'appel, et fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée durant ce délai, constituant une demande nouvelle, n'est pas recevable.


Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par la compagne et les enfants de M. B... D... :

3. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ". Aux termes de l'article L. 454-1 du même code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (...) ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit, reste recevable à rechercher, selon les règles de droit commun, la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'encontre d'une personne, responsable de cet accident, autre que l'employeur ou ses préposés. Dès lors, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 452-3 du même code, applicables en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, Mme G... et les enfants de M. D... restaient recevables à rechercher devant le tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la société Enedis à réparer leur préjudice d'affection.


Sur le principe de la responsabilité :

5. Les dommages causés par la présence, la construction ou l'entretien des lignes de distribution d'énergie électrique comprises dans une concession ont le caractère de dommages de travaux publics. La société Enedis doit être tenue pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est concessionnaire. Elle ne peut être exonérée de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Les fautes commises par des tiers, si elles exposent à une action en garantie du maître de l'ouvrage, sont en principe sans influence sur les obligations de celui-ci à l'égard de la victime ou de ses ayants droit. Il n'en va autrement que lorsque le maître de l'ouvrage se trouve privé de la possibilité d'exercer un recours en garantie contre le tiers, nonobstant les fautes commises par celui-ci, parce que cet auteur du dommage est exonéré par la loi de toute responsabilité envers la victime.

6. Il résulte de l'instruction que M. B... D... a été électrocuté au moment où il tentait d'ouvrir la porte de la cabine du camion dont la benne relevée était entrée en contact avec une ligne électrique HTA de 20 000 volts, exploitée par Enedis, surplombant le parc récréatif et multigénérationnel en cours de réalisation. Le lien de causalité entre l'ouvrage public et l'électrocution de M. D... est ainsi établi, et n'est d'ailleurs pas contesté par Enedis qui, pour atténuer sa responsabilité, invoque les fautes de la victime, de la société HMTP et de la commune de Val-Cenis.


Sur la faute de la victime :

7. Il résulte de l'instruction que le dirigeant de la société HMTP avait, le matin du vendredi 1er juillet 2016, donné pour consigne aux trois salariés devant intervenir ce jour-là sur le chantier du parc récréatif et multigénérationnel, d'utiliser un camion Maxity d'une hauteur de 3,70 mètres benne relevée, insusceptible d'atteindre la ligne haute tension située à plus de six mètres du sol. L'un des salariés, M. A..., s'est rendu à plusieurs reprises au dépôt, situé non loin du chantier, avec ce camion, pour y charger des granulats déversés ensuite sur l'aire en cours de réalisation, avant de décider d'utiliser un camion Iveco, beaucoup plus volumineux et qui n'était destiné qu'à la livraison des granulats au dépôt. La raison de ce changement était qu'un autre salarié de la société avait été autorisé par le dirigeant à emprunter le camion Maxity pour son usage personnel durant le week-end. M. A... a pu effectuer un premier déchargement avec le camion Iveco. M. D..., qui avait lui-même été autorisé à emprunter ce camion Iveco, s'est à cette fin présenté sur le chantier, vers 16 heures 30, et a proposé de terminer le travail de chargement et déchargement des granulats. Son fils F... et sa nièce, âgés de cinq ans, se trouvaient avec lui dans la cabine. Il a effectué un déchargement avec le camion Iveco en une seule fois, la benne s'élevant à 6,50 mètres et entrant en contact avec la ligne haute tension, à 17 heures 01 minute, ce qui a aussitôt provoqué l'incendie d'un pneu avant gauche. M. D... a sauté du véhicule pour extraire les enfants de la cabine, par la porte passager, ce qui a causé son électrocution. M. D..., qui était chef de chantier et connaissait les lieux, a commis une imprudence fautive en utilisant un engin qu'il savait inadapté, au surplus accompagné d'enfants, et cette faute est de nature à exonérer la société Enedis de sa responsabilité à hauteur de 50 %.


Sur les préjudices :

8. Mme G..., compagne de la victime, et ses enfants, F... D..., né en 2011, et C... D..., né en 2014, âgés respectivement de cinq ans et de un an et neuf mois au moment de l'accident de leur père, ont subi un préjudice d'affection. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre, tenant compte du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, en fixant le montant, pour chacun d'eux, à 12 500 euros.

9. L'enfant F..., présent dans la cabine du camion au moment de l'incendie et de l'électrocution de son père, a subi des douleurs morales particulières dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 5 000 euros, tenant compte du partage de responsabilité.


Sur le remboursement des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie :

10. Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après (...) / Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise / (...) ".

11. Le montant total des prestations exposées par la CPAM de la Savoie s'élève à 865 273,75 euros comprenant, pour Mme E... G..., F... D... et C... D..., chacun, une rente versée jusqu'au 15 janvier 2025 et des arrérages à échoir capitalisés, à hauteur de, respectivement, 586 966,32 euros, 123 899,66 euros et 154 407,77 euros. Compte du partage de responsabilité indiqué au point 8, il y a lieu de condamner la société Enedis à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la CPAM de la Savoie, la somme de 432 636,88 euros.


Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

12. Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le jugement du 4 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble, qui a fixé à 859 839,87 euros le montant des indemnités dues à la caisse, lui a accordé, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 162 euros correspondant au plafond alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut pas prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que les sommes qui lui sont dues au titre des prestations qu'elle a versées ne sont pas majorées par le présent arrêt.


Sur les conclusions subsidiaires de la CPAM du Puy-de-Dôme :

14. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation de la société HMTP et/ou de la commune de Val-Cenis à lui rembourser ses débours ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.


Sur la recevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées en appel :

15. Les conclusions présentées par la société Enedis tendant à ce que la société Haute Maurienne travaux publics (HMTP) et la commune de Val-Cenis la garantissent des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.


Sur les frais d'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : L'indemnité que la société Enedis a été condamnée à verser à Mme E... G..., en réparation de son préjudice d'affection, est portée à un montant de 12 500 euros.
Article 2 : L'indemnité que la société Enedis a été condamnée à verser à M. F... D..., en réparation de son préjudice d'affection et des souffrances qu'il a endurées, est portée à un montant de 17 500 euros.
Article 3 : L'indemnité que la société Enedis a été condamnée à verser à M. C... D..., en réparation de son préjudice d'affection, est portée à un montant de 12 500 euros.
Article 4 : La somme que la société Enedis a été condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme en remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie est réduite à un montant de 432 636,88 euros.
Article 5 : Le jugement nos 2104265, 2203007 du 4 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la société Haute Maurienne travaux publics, à Mme E... G... et à la commune de Val-Cenis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey

La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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N° 24LY03056