CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 27/02/2026, 24VE01286, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
N° 24VE01286
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 février 2026
Président
M. EVEN
Rapporteur
M. Hervé COZIC
Rapporteur public
M. FREMONT
Avocat(s)
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) vignoble du château de Moncontour a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire s'est opposée à sa déclaration préalable pour la création d'une halte verte avec installation de quarante-neuf roulottes et la construction d'une passerelle au-dessus de la Cisse, ainsi que la déclaration de coupe et abattage d'arbres au lieu-dit " l'Ile de la Cisse " à Vouvray.
Par un jugement n° 2200333 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la société vignoble du château de Moncontour, représentée par Me Dalibard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 2 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de prendre un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable de la société vignoble du château de Moncontour pour le projet en cause, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, d'avoir à reprendre l'instruction de la demande de déclaration préalable déposée ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen invoqué devant les premiers juges, qui n'était pas inopérant, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation, s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
- le délai d'instruction de la déclaration préalable n'a pas été prorogé au titre des réglementations des bâtiments historiques et de la propriété des personnes publiques ;
- le jugement est entaché de contradiction des motifs, d'inversion de la charge de la preuve et de plusieurs erreurs de droit ;
- elle s'est vu délivrer le 23 juillet 2021 une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
- cette décision a été retirée par l'arrêté du 2 décembre 2021, dans des conditions irrégulières ;
- le délai d'instruction de sa déclaration préalable n'a pu être prorogé sur le fondement du a) ou du b) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme ;
- le délai d'instruction n'a pu être prolongé au titre de la demande de pièces complémentaires dès lors que le dossier de déclaration qu'elle a déposé le 23 juin 2021 était complet ;
- l'arrêté du 2 décembre 2021, en tant qu'il retire la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable, est entaché de vices de procédure ; il a été pris plus de trois mois suivant celle-ci, en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut de l'organisation d'une procédure contradictoire préalable ;
- la préfète d'Indre-et-Loire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté en litige ;
- l'arrêté du 2 décembre 2021 est entaché de plusieurs erreurs de droit ; le projet en cause relève bien de la procédure de déclaration préalable et non de celle du permis d'aménager ; les quarante-neuf roulottes formant le projet en cause constituent des caravanes et non des résidences mobiles de loisir au sens de l'article L. 111-41 du code de l'urbanisme ; leur installation, uniquement en période estivale et alors qu'elles resteront sur leurs roues, n'est donc pas soumise à permis d'aménager en application des articles R. 111-42 et R. 421-19 du même code ; le projet en cause n'est pas interdit du fait du classement de l'espace d'implantation en espace boisé ; le projet en cause respecte les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du Val de Cisse ; le projet en cause ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du 2 décembre 2021 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la passerelle envisagée pour la réalisation du projet ne constituera pas un obstacle en cas de crue et ne portera pas atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il était possible d'assortir un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société vignoble du château de Moncontour, enregistré le 3 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Thuilleaux pour la société vignoble du château de Moncontour.
Considérant ce qui suit :
1. La société vignoble du château de Moncontour a présenté le 23 juin 2021 à la commune de Vouvray (département d'Indre-et-Loire) une déclaration préalable en vue de la création d'une halte verte avec installation de quarante-neuf résidences mobiles de loisirs, de la construction d'une passerelle au-dessus de la Cisse, ainsi que pour la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain situé au lieu-dit " l'Ile de la Cisse ", sur le territoire de la commune de Vouvray. Par un arrêté du 2 décembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire s'est opposée à cette déclaration préalable, aux motifs que le projet devait être soumis à un permis d'aménager et non à simple déclaration préalable, que le projet de création d'une aire d'accueil de roulottes était interdit en espace boisé classé, qu'il contrevenait au plan de prévention des risques d'inondations du Val de Cisse, que les roulottes du projet devaient être regardées comme des constructions interdites par l'article L. 2124-18 code général de la propriété des personnes publiques sur le terrain en cause, situé entre la digue et une rivière, et enfin que le projet portait atteinte à la sécurité publique. Elle fait appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. En premier lieu, les premiers juges ont estimé que, le projet en cause devant faire l'objet d'une demande de permis d'aménager, la préfète d'Indre-et-Loire se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société vignoble du château de Moncontour et a, par voie de conséquence, écarté pour inopérance plusieurs des moyens invoqués, dont celui tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont expressément répondu à ce moyen qui, en outre, était mentionné parmi les visas du jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment aux points 2 à 8 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen, soulevé devant eux par la société requérante, tiré de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Les premiers juges ont cité les textes applicables, indiqué les conséquences à en tirer sur les délais d'instruction d'une déclaration préalable, et appliqué ces textes et ces principes au cas d'espèce. Ainsi, et alors que le tribunal n'était pas tenu de citer expressément chacune des pièces effectivement jointes ou absentes du dossier initial de déclaration préalable, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
4. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société vignoble du château de Moncontour ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une contradiction dans les motifs du jugement, d'inversion de la charge de la preuve et de plusieurs erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :
5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (...) Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ".
6. D'une part, le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ". L'article R*423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l'article R*423-5 du même code, que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : " a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / (...) ". L'article R*423-24 du même code prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; (...) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (...) ". Aux termes de l'article R*423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ". Et aux termes de l'article R*423-43 du même code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R*424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. D'autre part, s'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R*423-22 du code de l'urbanisme prévoit que " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R*423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L'article R*423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R*423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R*423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l'article R*424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
9. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
S'agissant de la majoration du délai d'instruction de la déclaration préalable :
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 juillet 2021, reçu par la société vignoble du château de Moncontour le 16 juillet 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a décidé de modifier le délai d'instruction de la déclaration préalable reçue le 23 juin 2021, en se fondant sur les dispositions précitées du a) et du c) de l'article du R*423-24 du code de l'urbanisme. Il est constant que le projet en cause est situé le long de la Loire, sur un terrain situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du val. En conséquence, en se fondant sur la circonstance qu'en application du R*425-10 du code de l'urbanisme, la décision prise sur la déclaration préalable devait tenir lieu d'autorisation du préfet, ce dernier a pu valablement majorer d'un mois le délai d'instruction auquel était soumise la déclaration présentée par la société vignoble du château de Moncontour, en application des dispositions du a) de l'article R.423-24 du code de l'urbanisme, que ce motif soit ou non fondé. En outre, relevant que le projet en cause se trouve à moins de 500 mètres de la chapelle troglodyte de l'Echeneau, inscrite au titre des monuments historiques, la préfète d'Indre-et-Loire, qui a effectivement sollicité à ce titre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, rendu le 4 novembre 2021, pouvait également se fonder sur les dispositions précitées du c) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, pour majorer d'un mois le délai d'instruction, sans que la circonstance que ladite chapelle soit ou non effectivement visible depuis le site d'implantation du projet ait la moindre incidence.
S'agissant de la demande de pièces en vue de compléter l'instruction :
11. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier précité du 8 juillet 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a demandé à la société vignoble du château de Moncontour qu'elle lui communique, dans un délai de trois mois, en vue de compléter l'instruction, un plan sommaire des lieux faisant apparaître les limitées cotées du terrain (" DP9 ") sur le fondement du a) de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, un croquis et un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître les limites cotées du terrain (" DP10 ") sur le fondement du b) de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, et enfin le dossier d'évaluation des incidences prévu aux articles R. 414-23 du code de l'environnement et R. 431-16 du code de l'urbanisme (" DP11-2 "), en précisant que le projet devait faire l'objet d'une évaluation Natura 2000.
12. Il ressort des pièces du dossier que le " Formulaire d'évaluation simplifiée des incidences du projet au titre de Natura 2000 ", signé le 13 septembre 2021, n'était pas joint au dossier de déclaration préalable mais n'a été reçu par l'administration que le 11 octobre 2021, et que la société vignoble du château de Moncontour n'a transmis qu'à cette même date le plan côté dans les trois dimensions, réalisé par logiciel, établi le 29 juillet 2021. Dès lors que ces deux pièces étaient exigibles en application des dispositions précitées du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le courrier du 8 juillet 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire a eu pour effet d'interrompre le délai d'instruction, de deux mois, qui a repris à la date de réception par l'administration des pièces demandées, le 11 octobre 2021, et expirait donc le 11 décembre 2021. Par suite, l'arrêté en litige, en date du 2 décembre 2021, a été pris et notifié avant l'expiration du délai d'instruction de la déclaration préalable déposée par la société pétitionnaire. La société requérante n'a donc pas bénéficié, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 23 juin 2021.
En ce qui concerne la détermination de la procédure applicable :
13. D'une part, les dispositions de l'article R*423-19 du code de l'urbanisme prévoient les cas dans lesquels des travaux, installations et aménagements sont soumis à une déclaration préalable et prévoient en particulier que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; (...) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 (...) ". Les dispositions de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme définissent les caravanes dans les termes suivants : " Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ".
14. D'autre part, les dispositions de l'article R*421-19 du code de l'urbanisme fixent la liste des travaux, installations et aménagement soumis à permis d'aménager, et prévoient que : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; / d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; (...) ". Les dispositions de l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme définissent les résidences mobiles de loisir dans les termes suivants : " Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ". Aux termes de l'article R. 111-42 du même code : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping ".
15. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration d'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, l'autorité compétente est tenue de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d'aménager.
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de déclaration préalable déposé en mairie de Vouvray le 23 juin 2021, que la société pétitionnaire elle-même a qualifié à plusieurs reprises de résidences mobiles de loisir les roulottes qu'elle envisage d'installer en vue de réaliser le projet en cause. Elle a ainsi complété le formulaire Cerfa de déclaration préalable, en indiquant que les travaux envisagés portaient sur une " aire de stationnement ouverte au public, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenance (nombre d'unités) : 49 roulottes (49 résidences mobiles de loisir) ". La société pétitionnaire a également apporté dans cette même déclaration des précisions relatives au projet en cause, consistant en " l'installation d'une halte verte de la Loire à vélo et du chemin de Saint-Jacques de Compostelle dans les clairières consistant en 49 unités de résidences mobiles de loisirs sous forme de roulottes en bois amovibles par tracteurs agricoles et utilisables en période estivale de mai à octobre ". Elle a également indiqué expressément dans sa déclaration préalable, de même que dans la note complémentaire qui lui était jointe, que les quarante-neuf roulottes du projet sont " juridiquement dites " résidences mobiles de loisir " au sens du code de l'urbanisme et conformément au PLU de Vouvray ", tout en citant l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme, définissant les résidences mobiles de loisir. Ladite note complémentaire souligne en outre que les roulottes du projet n'auront pas de fixation au sol, qu'elles conserveront leurs roues, qu'elles seront tractables à tout moment, par tracteurs agricoles, et qu'elles seront stationnées dans un lieu de stockage situé 150 mètres plus loin sur la propriété de Moncontour. Cette même note complémentaire précise également que le projet prévoit un hébergement non permanent, organisé uniquement sur la période estivale.
17. Au-delà de ces précisions, apportées par la société pétitionnaire elle-même dans son dossier de déclaration, la société vignoble du château de Moncontour n'établit pas, ni en première instance ni en appel, que les roulottes dont elle projette l'installation rempliraient l'ensemble des conditions pour être autorisées à circuler sur la route. Lesdites roulottes ne sauraient en conséquence être qualifiées de " caravanes " au sens de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme, mais doivent être regardées comme des " résidences mobiles de loisir " au sens de l'article R. 111-41 de ce même code. Dès lors, celles-ci ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, ou dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme, ou encore dans les terrains de camping régulièrement créés, ainsi que les prévoient les dispositions précitées de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme. Par suite, en application de l'article R*421-19 de ce même code, les travaux et aménagements envisagés par la société vignoble du château de Moncontour étaient soumis à permis d'aménager et non à déclaration préalable, ainsi que l'a retenu la préfète d'Indre-et-Loire. En conséquence, cette dernière était tenue de s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société le 23 juin 2021. Il s'en suit que les moyens invoqués par la société requérante à l'encontre de l'arrêté du 2 décembre 2021 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
18. Il résulte de ce qui précède que la société vignoble du château de Moncontour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société vignoble du château de Moncontour sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société vignoble du château de Moncontour est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société vignoble du château de Moncontour et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A...La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE01286
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) vignoble du château de Moncontour a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire s'est opposée à sa déclaration préalable pour la création d'une halte verte avec installation de quarante-neuf roulottes et la construction d'une passerelle au-dessus de la Cisse, ainsi que la déclaration de coupe et abattage d'arbres au lieu-dit " l'Ile de la Cisse " à Vouvray.
Par un jugement n° 2200333 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la société vignoble du château de Moncontour, représentée par Me Dalibard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 2 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de prendre un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable de la société vignoble du château de Moncontour pour le projet en cause, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, d'avoir à reprendre l'instruction de la demande de déclaration préalable déposée ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen invoqué devant les premiers juges, qui n'était pas inopérant, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation, s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
- le délai d'instruction de la déclaration préalable n'a pas été prorogé au titre des réglementations des bâtiments historiques et de la propriété des personnes publiques ;
- le jugement est entaché de contradiction des motifs, d'inversion de la charge de la preuve et de plusieurs erreurs de droit ;
- elle s'est vu délivrer le 23 juillet 2021 une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
- cette décision a été retirée par l'arrêté du 2 décembre 2021, dans des conditions irrégulières ;
- le délai d'instruction de sa déclaration préalable n'a pu être prorogé sur le fondement du a) ou du b) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme ;
- le délai d'instruction n'a pu être prolongé au titre de la demande de pièces complémentaires dès lors que le dossier de déclaration qu'elle a déposé le 23 juin 2021 était complet ;
- l'arrêté du 2 décembre 2021, en tant qu'il retire la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable, est entaché de vices de procédure ; il a été pris plus de trois mois suivant celle-ci, en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut de l'organisation d'une procédure contradictoire préalable ;
- la préfète d'Indre-et-Loire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté en litige ;
- l'arrêté du 2 décembre 2021 est entaché de plusieurs erreurs de droit ; le projet en cause relève bien de la procédure de déclaration préalable et non de celle du permis d'aménager ; les quarante-neuf roulottes formant le projet en cause constituent des caravanes et non des résidences mobiles de loisir au sens de l'article L. 111-41 du code de l'urbanisme ; leur installation, uniquement en période estivale et alors qu'elles resteront sur leurs roues, n'est donc pas soumise à permis d'aménager en application des articles R. 111-42 et R. 421-19 du même code ; le projet en cause n'est pas interdit du fait du classement de l'espace d'implantation en espace boisé ; le projet en cause respecte les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du Val de Cisse ; le projet en cause ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du 2 décembre 2021 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la passerelle envisagée pour la réalisation du projet ne constituera pas un obstacle en cas de crue et ne portera pas atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il était possible d'assortir un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société vignoble du château de Moncontour, enregistré le 3 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Thuilleaux pour la société vignoble du château de Moncontour.
Considérant ce qui suit :
1. La société vignoble du château de Moncontour a présenté le 23 juin 2021 à la commune de Vouvray (département d'Indre-et-Loire) une déclaration préalable en vue de la création d'une halte verte avec installation de quarante-neuf résidences mobiles de loisirs, de la construction d'une passerelle au-dessus de la Cisse, ainsi que pour la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain situé au lieu-dit " l'Ile de la Cisse ", sur le territoire de la commune de Vouvray. Par un arrêté du 2 décembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire s'est opposée à cette déclaration préalable, aux motifs que le projet devait être soumis à un permis d'aménager et non à simple déclaration préalable, que le projet de création d'une aire d'accueil de roulottes était interdit en espace boisé classé, qu'il contrevenait au plan de prévention des risques d'inondations du Val de Cisse, que les roulottes du projet devaient être regardées comme des constructions interdites par l'article L. 2124-18 code général de la propriété des personnes publiques sur le terrain en cause, situé entre la digue et une rivière, et enfin que le projet portait atteinte à la sécurité publique. Elle fait appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. En premier lieu, les premiers juges ont estimé que, le projet en cause devant faire l'objet d'une demande de permis d'aménager, la préfète d'Indre-et-Loire se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société vignoble du château de Moncontour et a, par voie de conséquence, écarté pour inopérance plusieurs des moyens invoqués, dont celui tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont expressément répondu à ce moyen qui, en outre, était mentionné parmi les visas du jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont suffisamment précisé, notamment aux points 2 à 8 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen, soulevé devant eux par la société requérante, tiré de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Les premiers juges ont cité les textes applicables, indiqué les conséquences à en tirer sur les délais d'instruction d'une déclaration préalable, et appliqué ces textes et ces principes au cas d'espèce. Ainsi, et alors que le tribunal n'était pas tenu de citer expressément chacune des pièces effectivement jointes ou absentes du dossier initial de déclaration préalable, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
4. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société vignoble du château de Moncontour ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une contradiction dans les motifs du jugement, d'inversion de la charge de la preuve et de plusieurs erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :
5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (...) Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ".
6. D'une part, le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ". L'article R*423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l'article R*423-5 du même code, que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : " a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / (...) ". L'article R*423-24 du même code prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; (...) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (...) ". Aux termes de l'article R*423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ". Et aux termes de l'article R*423-43 du même code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R*424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. D'autre part, s'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R*423-22 du code de l'urbanisme prévoit que " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R*423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L'article R*423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R*423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R*423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l'article R*424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
9. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
S'agissant de la majoration du délai d'instruction de la déclaration préalable :
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 juillet 2021, reçu par la société vignoble du château de Moncontour le 16 juillet 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a décidé de modifier le délai d'instruction de la déclaration préalable reçue le 23 juin 2021, en se fondant sur les dispositions précitées du a) et du c) de l'article du R*423-24 du code de l'urbanisme. Il est constant que le projet en cause est situé le long de la Loire, sur un terrain situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du val. En conséquence, en se fondant sur la circonstance qu'en application du R*425-10 du code de l'urbanisme, la décision prise sur la déclaration préalable devait tenir lieu d'autorisation du préfet, ce dernier a pu valablement majorer d'un mois le délai d'instruction auquel était soumise la déclaration présentée par la société vignoble du château de Moncontour, en application des dispositions du a) de l'article R.423-24 du code de l'urbanisme, que ce motif soit ou non fondé. En outre, relevant que le projet en cause se trouve à moins de 500 mètres de la chapelle troglodyte de l'Echeneau, inscrite au titre des monuments historiques, la préfète d'Indre-et-Loire, qui a effectivement sollicité à ce titre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, rendu le 4 novembre 2021, pouvait également se fonder sur les dispositions précitées du c) de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, pour majorer d'un mois le délai d'instruction, sans que la circonstance que ladite chapelle soit ou non effectivement visible depuis le site d'implantation du projet ait la moindre incidence.
S'agissant de la demande de pièces en vue de compléter l'instruction :
11. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier précité du 8 juillet 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a demandé à la société vignoble du château de Moncontour qu'elle lui communique, dans un délai de trois mois, en vue de compléter l'instruction, un plan sommaire des lieux faisant apparaître les limitées cotées du terrain (" DP9 ") sur le fondement du a) de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, un croquis et un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître les limites cotées du terrain (" DP10 ") sur le fondement du b) de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, et enfin le dossier d'évaluation des incidences prévu aux articles R. 414-23 du code de l'environnement et R. 431-16 du code de l'urbanisme (" DP11-2 "), en précisant que le projet devait faire l'objet d'une évaluation Natura 2000.
12. Il ressort des pièces du dossier que le " Formulaire d'évaluation simplifiée des incidences du projet au titre de Natura 2000 ", signé le 13 septembre 2021, n'était pas joint au dossier de déclaration préalable mais n'a été reçu par l'administration que le 11 octobre 2021, et que la société vignoble du château de Moncontour n'a transmis qu'à cette même date le plan côté dans les trois dimensions, réalisé par logiciel, établi le 29 juillet 2021. Dès lors que ces deux pièces étaient exigibles en application des dispositions précitées du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le courrier du 8 juillet 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire a eu pour effet d'interrompre le délai d'instruction, de deux mois, qui a repris à la date de réception par l'administration des pièces demandées, le 11 octobre 2021, et expirait donc le 11 décembre 2021. Par suite, l'arrêté en litige, en date du 2 décembre 2021, a été pris et notifié avant l'expiration du délai d'instruction de la déclaration préalable déposée par la société pétitionnaire. La société requérante n'a donc pas bénéficié, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 23 juin 2021.
En ce qui concerne la détermination de la procédure applicable :
13. D'une part, les dispositions de l'article R*423-19 du code de l'urbanisme prévoient les cas dans lesquels des travaux, installations et aménagements sont soumis à une déclaration préalable et prévoient en particulier que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; (...) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 (...) ". Les dispositions de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme définissent les caravanes dans les termes suivants : " Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ".
14. D'autre part, les dispositions de l'article R*421-19 du code de l'urbanisme fixent la liste des travaux, installations et aménagement soumis à permis d'aménager, et prévoient que : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; / d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; (...) ". Les dispositions de l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme définissent les résidences mobiles de loisir dans les termes suivants : " Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ". Aux termes de l'article R. 111-42 du même code : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping ".
15. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration d'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, l'autorité compétente est tenue de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d'aménager.
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de déclaration préalable déposé en mairie de Vouvray le 23 juin 2021, que la société pétitionnaire elle-même a qualifié à plusieurs reprises de résidences mobiles de loisir les roulottes qu'elle envisage d'installer en vue de réaliser le projet en cause. Elle a ainsi complété le formulaire Cerfa de déclaration préalable, en indiquant que les travaux envisagés portaient sur une " aire de stationnement ouverte au public, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenance (nombre d'unités) : 49 roulottes (49 résidences mobiles de loisir) ". La société pétitionnaire a également apporté dans cette même déclaration des précisions relatives au projet en cause, consistant en " l'installation d'une halte verte de la Loire à vélo et du chemin de Saint-Jacques de Compostelle dans les clairières consistant en 49 unités de résidences mobiles de loisirs sous forme de roulottes en bois amovibles par tracteurs agricoles et utilisables en période estivale de mai à octobre ". Elle a également indiqué expressément dans sa déclaration préalable, de même que dans la note complémentaire qui lui était jointe, que les quarante-neuf roulottes du projet sont " juridiquement dites " résidences mobiles de loisir " au sens du code de l'urbanisme et conformément au PLU de Vouvray ", tout en citant l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme, définissant les résidences mobiles de loisir. Ladite note complémentaire souligne en outre que les roulottes du projet n'auront pas de fixation au sol, qu'elles conserveront leurs roues, qu'elles seront tractables à tout moment, par tracteurs agricoles, et qu'elles seront stationnées dans un lieu de stockage situé 150 mètres plus loin sur la propriété de Moncontour. Cette même note complémentaire précise également que le projet prévoit un hébergement non permanent, organisé uniquement sur la période estivale.
17. Au-delà de ces précisions, apportées par la société pétitionnaire elle-même dans son dossier de déclaration, la société vignoble du château de Moncontour n'établit pas, ni en première instance ni en appel, que les roulottes dont elle projette l'installation rempliraient l'ensemble des conditions pour être autorisées à circuler sur la route. Lesdites roulottes ne sauraient en conséquence être qualifiées de " caravanes " au sens de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme, mais doivent être regardées comme des " résidences mobiles de loisir " au sens de l'article R. 111-41 de ce même code. Dès lors, celles-ci ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, ou dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme, ou encore dans les terrains de camping régulièrement créés, ainsi que les prévoient les dispositions précitées de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme. Par suite, en application de l'article R*421-19 de ce même code, les travaux et aménagements envisagés par la société vignoble du château de Moncontour étaient soumis à permis d'aménager et non à déclaration préalable, ainsi que l'a retenu la préfète d'Indre-et-Loire. En conséquence, cette dernière était tenue de s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société le 23 juin 2021. Il s'en suit que les moyens invoqués par la société requérante à l'encontre de l'arrêté du 2 décembre 2021 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
18. Il résulte de ce qui précède que la société vignoble du château de Moncontour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société vignoble du château de Moncontour sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société vignoble du château de Moncontour est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société vignoble du château de Moncontour et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A...La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE01286