CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 26/02/2026, 24BX00324, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 1ère chambre
N° 24BX00324
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 février 2026
Président
Mme MOLINA-ANDREO
Rapporteur
M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public
M. KAUFFMANN
Avocat(s)
CABINET LAPLAGNE ET BROUILLOU LAPORTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
8 novembre 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif de Bordeaux en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, dès lors que M. A... a effectué sa formation de professeur du second degré dans l'académie de Bordeaux.
Par un jugement n° 2300761 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 novembre 2022 et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. A... en vue de se prononcer sur sa titularisation à l'issue de sa période de stage.
Par une décision n° 24BX00331 du 27 mars 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'était pas d'ordre public, M. A... ayant soulevé un seul moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité en raison de la présence au sein du jury académique du chef d'établissement dans lequel il a été affecté lors de son année de stage, et non un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 ;
- le directeur de l'établissement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie n'était pas membre du jury académique ; seul le proviseur du lycée Montaigne, ayant accueilli M. A... en stage, en était membre, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 n'étant dès lors pas méconnues ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A..., tenant à la discrimination dont il a été victime en raison de son handicap, à l'absence de soutien de sa hiérarchie, aux mauvaises conditions dans lesquelles son stage s'est déroulé et à l'erreur manifeste d'appréciation commise dès lors qu'une prolongation de son stage aurait dû lui être proposée, ne sont pas fondés, ainsi que l'avait indiqué la rectrice de l'académie de Bordeaux dans son mémoire en défense du 19 octobre 2023 auquel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se réfère expressément.
M. A... a communiqué un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 22 décembre 2025, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- l'arrêté interministériel du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de M. D..., représentant le ministre de l'éducation nationale et celles de Me Bibron, représentant M.A....
1. M. B... A... a été admis à la session 2021 du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), discipline anglais. Il a été nommé professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2021 et affecté dans l'académie de Bordeaux, au sein du lycée Montaigne, pour y suivre sa formation. À l'issue de son année de stage, le jury académique a cependant décidé, par une délibération du 15 juin 2022, de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs aptes à être titularisés et a émis un avis défavorable à ce que M. A... effectue une seconde année en qualité de stagiaire. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement. Cette dernière relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'éducation : " Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue (...) La formation organisée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages ". L'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dispose que : " Les candidats reçus aux concours (...) sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. (...) / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'État, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24 (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ". Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie (...) ". L'article 5 de cet arrêté dispose que le jury se prononce après avoir pris connaissance de trois avis, parmi lesquels celui du chef d'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage.
3. M. A... a entendu contester la présence, au sein du jury académique ayant émis un avis défavorable à sa titularisation, non du directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Bordeaux, mais du chef d'établissement dans lequel il a effectué son stage. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie était dirigé par M. C.... La composition du jury académique chargé de se prononcer sur la titularisation des professeurs certifiés stagiaires a été fixée par un arrêté de la rectrice de l'académie de Bordeaux du 10 mars 2022. M. C... n'était pas membre de ce jury, qui accueillait en revanche M. E..., directeur du lycée Montaigne de Bordeaux, en qualité de personnel de direction.
4. Pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 prononçant le licenciement de M. A..., le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le chef de l'établissement supérieur chargé d'assurer la formation de M. A... était membre du jury académique, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté précité du 22 août 2014. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui fonde à lui seul la décision d'annulation du tribunal administratif, n'avait pas été invoqué par M. A.... Ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A....
Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2022 :
6. La seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que parmi les membres du jury académique chargé de se prononcer sur la titularisation des professeurs certifiés stagiaires, figurait le directeur du lycée Montaigne, au sein duquel M. A... avait été affecté pour réaliser son stage. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le chef d'établissement au sein duquel est affecté le stagiaire est chargé d'émettre l'un des trois avis soumis au jury pour lui permettre de se prononcer sur la titularisation de l'intéressé ou sur la nécessité de lui faire bénéficier d'une seconde année de stage. Par suite, si un chef d'établissement est fondé à émettre un avis défavorable lorsqu'il estime qu'un professeur stagiaire n'est pas en mesure de remplir ses fonctions de façon satisfaisante, il ne saurait participer au jury académique se prononçant sur la titularisation de ce stagiaire sans méconnaitre le principe d'impartialité, dès lors que l'avis remis au jury traduit une prise de position non équivoque à l'égard de ce stagiaire sur sa capacité à exercer les fonctions de professeur.
9. L'avis émis par le chef d'établissement " Lycée Montaigne " du 16 mai 2022 est un avis défavorable, rappelant que des difficultés ont été observées très tôt et ont déclenché une procédure d'alerte. Le directeur indique également que M. A... n'a pas su établir le climat de confiance nécessaire avec ses élèves et ne leur a pas permis de progresser, certains ayant même perdu confiance en leurs capacités en anglais. Il en conclut que, selon lui, M. A... n'est pas aujourd'hui en mesure d'assurer de manière efficace sa mission de professeur. La grille d'évaluation renseignée par le directeur du Lycée Montaigne fait ressortir de nombreuses compétences insuffisamment acquises, notamment en termes d'encadrement et de motivation des élèves. Cette appréciation est corroborée par l'avis du directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation du 20 mai 2022, par l'avis de l'inspectrice référente du 6 juin 2021, tout comme par la fiche de demande d'accompagnement renforcé, le bilan de la visite de conseil du 13 octobre 2021, la visite de classe évaluative du 29 mars 2022 et le courrier de la fédération de parents d'élèves du 24 mai 2022, ces documents traduisant les sérieuses difficultés de M. A... en terme d'autorité, d'accompagnement de ses élèves et d'organisation de sa classe. Si ces éléments traduisent une appréciation largement partagée quant aux capacités de M. A... à exercer ses fonctions, il reste que le proviseur du lycée Montaigne a participé au jury académique, alors qu'il s'était déjà forgé une conviction au sujet de la titularisation de M. A... et avait communiqué cet avis au jury dans lequel il devait ensuite être amené à siéger. Dans ces conditions, l'arrêté du 8 novembre 2022 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le vice entachant l'avis du jury académique ayant privé M. A... d'une garantie tenant à l'impartialité du jury académique.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 5 février 2026 où siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00324
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
8 novembre 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A... au tribunal administratif de Bordeaux en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, dès lors que M. A... a effectué sa formation de professeur du second degré dans l'académie de Bordeaux.
Par un jugement n° 2300761 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 novembre 2022 et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. A... en vue de se prononcer sur sa titularisation à l'issue de sa période de stage.
Par une décision n° 24BX00331 du 27 mars 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'était pas d'ordre public, M. A... ayant soulevé un seul moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité en raison de la présence au sein du jury académique du chef d'établissement dans lequel il a été affecté lors de son année de stage, et non un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 ;
- le directeur de l'établissement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie n'était pas membre du jury académique ; seul le proviseur du lycée Montaigne, ayant accueilli M. A... en stage, en était membre, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 n'étant dès lors pas méconnues ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A..., tenant à la discrimination dont il a été victime en raison de son handicap, à l'absence de soutien de sa hiérarchie, aux mauvaises conditions dans lesquelles son stage s'est déroulé et à l'erreur manifeste d'appréciation commise dès lors qu'une prolongation de son stage aurait dû lui être proposée, ne sont pas fondés, ainsi que l'avait indiqué la rectrice de l'académie de Bordeaux dans son mémoire en défense du 19 octobre 2023 auquel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se réfère expressément.
M. A... a communiqué un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 22 décembre 2025, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- l'arrêté interministériel du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de M. D..., représentant le ministre de l'éducation nationale et celles de Me Bibron, représentant M.A....
1. M. B... A... a été admis à la session 2021 du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), discipline anglais. Il a été nommé professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2021 et affecté dans l'académie de Bordeaux, au sein du lycée Montaigne, pour y suivre sa formation. À l'issue de son année de stage, le jury académique a cependant décidé, par une délibération du 15 juin 2022, de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs aptes à être titularisés et a émis un avis défavorable à ce que M. A... effectue une seconde année en qualité de stagiaire. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement. Cette dernière relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'éducation : " Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue (...) La formation organisée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages ". L'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dispose que : " Les candidats reçus aux concours (...) sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. (...) / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'État, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24 (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ". Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Il est constitué un jury académique par corps d'accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie (...) ". L'article 5 de cet arrêté dispose que le jury se prononce après avoir pris connaissance de trois avis, parmi lesquels celui du chef d'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage.
3. M. A... a entendu contester la présence, au sein du jury académique ayant émis un avis défavorable à sa titularisation, non du directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Bordeaux, mais du chef d'établissement dans lequel il a effectué son stage. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie était dirigé par M. C.... La composition du jury académique chargé de se prononcer sur la titularisation des professeurs certifiés stagiaires a été fixée par un arrêté de la rectrice de l'académie de Bordeaux du 10 mars 2022. M. C... n'était pas membre de ce jury, qui accueillait en revanche M. E..., directeur du lycée Montaigne de Bordeaux, en qualité de personnel de direction.
4. Pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 prononçant le licenciement de M. A..., le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le chef de l'établissement supérieur chargé d'assurer la formation de M. A... était membre du jury académique, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté précité du 22 août 2014. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui fonde à lui seul la décision d'annulation du tribunal administratif, n'avait pas été invoqué par M. A.... Ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A....
Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2022 :
6. La seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que parmi les membres du jury académique chargé de se prononcer sur la titularisation des professeurs certifiés stagiaires, figurait le directeur du lycée Montaigne, au sein duquel M. A... avait été affecté pour réaliser son stage. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le chef d'établissement au sein duquel est affecté le stagiaire est chargé d'émettre l'un des trois avis soumis au jury pour lui permettre de se prononcer sur la titularisation de l'intéressé ou sur la nécessité de lui faire bénéficier d'une seconde année de stage. Par suite, si un chef d'établissement est fondé à émettre un avis défavorable lorsqu'il estime qu'un professeur stagiaire n'est pas en mesure de remplir ses fonctions de façon satisfaisante, il ne saurait participer au jury académique se prononçant sur la titularisation de ce stagiaire sans méconnaitre le principe d'impartialité, dès lors que l'avis remis au jury traduit une prise de position non équivoque à l'égard de ce stagiaire sur sa capacité à exercer les fonctions de professeur.
9. L'avis émis par le chef d'établissement " Lycée Montaigne " du 16 mai 2022 est un avis défavorable, rappelant que des difficultés ont été observées très tôt et ont déclenché une procédure d'alerte. Le directeur indique également que M. A... n'a pas su établir le climat de confiance nécessaire avec ses élèves et ne leur a pas permis de progresser, certains ayant même perdu confiance en leurs capacités en anglais. Il en conclut que, selon lui, M. A... n'est pas aujourd'hui en mesure d'assurer de manière efficace sa mission de professeur. La grille d'évaluation renseignée par le directeur du Lycée Montaigne fait ressortir de nombreuses compétences insuffisamment acquises, notamment en termes d'encadrement et de motivation des élèves. Cette appréciation est corroborée par l'avis du directeur de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation du 20 mai 2022, par l'avis de l'inspectrice référente du 6 juin 2021, tout comme par la fiche de demande d'accompagnement renforcé, le bilan de la visite de conseil du 13 octobre 2021, la visite de classe évaluative du 29 mars 2022 et le courrier de la fédération de parents d'élèves du 24 mai 2022, ces documents traduisant les sérieuses difficultés de M. A... en terme d'autorité, d'accompagnement de ses élèves et d'organisation de sa classe. Si ces éléments traduisent une appréciation largement partagée quant aux capacités de M. A... à exercer ses fonctions, il reste que le proviseur du lycée Montaigne a participé au jury académique, alors qu'il s'était déjà forgé une conviction au sujet de la titularisation de M. A... et avait communiqué cet avis au jury dans lequel il devait ensuite être amené à siéger. Dans ces conditions, l'arrêté du 8 novembre 2022 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le vice entachant l'avis du jury académique ayant privé M. A... d'une garantie tenant à l'impartialité du jury académique.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 5 février 2026 où siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00324